Circulaire ministérielle n° 533/88 du 11 octobre 1988

Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction des affaires administratives et financières

relative à la réouverture des délais de rachat.

Destinataire:
Directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Les décrets n° 88-673 du 6 mai 1988 (J.O. du 8 mai 1988) et n° 88-711 du 9 mai 1988 (J.O. du 10 mai 1988) ont pour objet de réouvrir les délais de rachat jusqu'alors expirés, de procéder pour partie à la codification du droit du rachat et de modifier à partir de 1992 les conditions financières faites au rachat.

La présentation et le commentaire de ce droit sont l'objet de la présente circulaire, qui complète ou modifie sur certains points les circulaires précédentes notamment celle du 8 janvier 1981 (n° 81-3 SS).

I. - Champ d'application de la nouvelle réglementation

Cinq catégories de personnes peuvent bénéficier du droit au rachat des cotisations d'assurance vieillesse :

- les personnes dont l'affiliation au régime général, au régime des salariés agricoles ou au régime algérien a été rendue obligatoire à une date postérieure au 1er juillet 1930 Complément d'info ;
- les Français exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle hors de France ;
- les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent ou ont rempli les fonctions de tierce personne auprès d'un membre de leur famille infirme ou invalide ;
- les détenus ayant exécuté un travail pénal, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1977 ;
- les anciens titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux, pour les périodes de versement de cette indemnité qui ne peuvent pas faire l'objet d'une validation gratuite.

II. - Durée d'application de la nouvelle réglementation

Le droit au rachat est ouvert sans condition de délai aux personnes qui ont perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux pour les périodes précitées ainsi qu'aux rapatriés visés par la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985.

Pour toutes les catégories de bénéficiaires potentiels, y compris celles auxquelles ne s'applique pas la forclusion, les conditions financières des rachats sont :

- inchangées jusqu'au 31 décembre 1991 inclus ;
- plus strictes pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 1992.

A compter du 1er janvier 2003, ne seront recevables que les demandes de rachats présentées dans les six mois suivant l'affiliation obligatoire au régime général pour les bénéficiaires de l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale (ou suivant la libération pour les détenus visés à l'article L. 381-31).

La possibilité de racheter les deux années antérieures à l'affiliation à l'assurance volontaire des tierces personnes est supprimée, la réouverture du délai de rachat jusqu'au 31 décembre 2002 et la faculté désormais offerte de racheter la totalité de la période pendant laquelle les fonctions de tierce personne ont été exercées la rendant désormais inutile.

Ces nouvelles dispositions rendent caduques la lettre ministérielle du 8 décembre 1967 qui n'a plus lieu d'être appliquée.

III. - Procédure de demande

Les demandes doivent être présentées selon les règles édictées par l'arrêté fixant la procédure de demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse.

Elles sont présentées aux organismes chargés du risque vieillesse dont dépendent les intéressés (caisses régionales d'assurance maladie, caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, caisses générales de sécurité sociale, caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés).

Pour les personnes qui résident à l'étranger, la preuve de la nationalité française est apportée par une photocopie certifiée conforme par les autorités consulaires de la carte nationale d'identité ou, à défaut, du certificat de nationalité.

Les demandes déposées par les tierces personnes et conservées en instance par les caisses vieillesse conformément à la lettre ministérielle du 11 janvier 1984 sont considérées comme déposées à compter du 10 mai 1988. Les caisses contacteront les personnes dont les demandes sont anciennes afin de leur en demander confirmation.

Les demandes déposées par d'autres catégories qui n'auraient pas encore fait l'objet d'une décision de rejet devront être considérées comme déposées à compter du 12 mai 1988.

A défaut de la production d'une ou plusieurs pièces prévues par l'arrêté susvisé, une déclaration sur l'honneur pourra être produite.

IV - Période rachetable

La période sur laquelle porte le rachat est l'ensemble de la période qui n'a pas fait l'objet de cotisations ou de validation gratuite au titre de l'assurance vieillesse (par ex. : la totalité du temps d'activité exercée à l'étranger).

Toutefois, le rachat peut être limité si les périodes d'assurance et les périodes susceptibles d'être rachetées dépassent ensemble 80 trimestres. Dans ce cas, le rachat peut ne porter que sur la période nécessaire pour atteindre les 80 trimestres d'assurance. Il est également possible d'effectuer un rachat aboutissant à un nombre de trimestres d'assurance compris entre 80 et 150. Cependant, la période effectivement rachetée doit être déterminée selon l'ordre chronologique en partant de la période la plus ancienne.

La référence faite au premier alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 1988 est erronée. Il convient de lire « mentionnées à l'article premier du présent décret ». Un décret modificatif interviendra ultérieurement.

V - Calcul des cotisations à racheter

Le dernier salaire annuel connu communiqué par les intéressés permet de ranger les demandes dans une des classes de cotisations définies par les arrêtés des 11 et 17 décembre 1970 (J. 0. des 16 et 20 décembre) servant de base au calcul du rachat et donc de fixer le salaire forfaitaire.

Les anciens titulaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux, les personnes qui ont assisté un membre de leur famille infirme ou invalide et les détenus qui ont exécuté un travail pénal sont classés dans la 3° catégorie (art. R. 742-24, art. 5 du décret n° 88-673 du 6 mai 1988 et art. R. 381-113).

Sur cette assiette forfaitaire est appliqué :

- pour les demandes déposées jusqu'au 31 décembre 1991 :

- le (ou les) taux de la seule cotisation d'assurance vieillesse en vigueur lors de la (ou des) période(s) racheté(s) si elle(s) se situe(nt) à partir du 1er octobre 1967, le taux de 9 % pour la (ou les) périodes (s) antérieure(s) au 1er octobre 1967 ;
- et les coefficients de revalorisation des salaires servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.

- pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 1992 :

- le taux de la cotisation d'assurance vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat
- et les coefficients de revalorisation des salaires servant au calcul des pensions en vigueur à cette date.

Il est précisé que le taux en question est le taux d'assurance vieillesse stricto sensu.

Le montant du rachat ainsi déterminé sera minoré ou majoré d'un coefficient tenant compte de l'âge du demandeur quand celui-ci aura déposé sa demande à compter du 1er janvier 1992. Ce coefficient sera déterminé par arrêté à paraître ultérieurement ; fondés sur les tables de mortalité, ces coefficients seront d'autant plus élevés que l'âge de l'intéressé au moment du rachat se rapprochera de l'âge auquel il entrera en jouissance de sa pension de vieillesse.

VI - Paiement du rachat

Le paiement du rachat peut, à la demande de l'assuré, et sous réserve de l'accord de la caisse, être échelonné sur une période de quatre ans au plus, à compter de la notification de l'admission au rachat. Dans ce délai, l'assuré fixe, à sa convenance, la périodicité de ses versements.

Si à l'expiration du délai de quatre ans, les cotisations de rachat ne sont pas intégralement payées, le rachat est annulé et les sommes versées sont remboursées à l'assuré.

Toutefois, lorsque le paiement du rachat est interrompu par le décès de l'assuré, le conjoint survivant a la possibilité de continuer les versements de rachat. Deux situations peuvent se présenter :

- le conjoint survivant choisit de renoncer au versement des cotisations restant à payer : les sommes versées par l'assuré au jour de son décès sont remboursées au conjoint survivant.
- le conjoint survivant choisit de verser les cotisations restant à payer : si un droit de réversion est ouvert, ce droit ne peut être liquidé qu'une fois le rachat entièrement soldé.

Si le conjoint survivant ne s'acquitte pas de l'intégralité des sommes mises à sa charge dans le délai imparti, le rachat est annulé et les sommes qu'il a versées lui sont remboursées.

Ces nouvelles dispositions remplacent celles de la circulaire du 8 janvier 1981.

Pour les demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 1992, un taux d'intérêt majorant les cotisations de rachat sera appliqué dès lors que le versement de ces cotisations sera échelonné.

Ce taux sera fixé ultérieurement par arrêté ministériel compte tenu du loyer de l'argent.

VII - Droits ouverts par le rachat

Les décrets du 6 et du 9 mai 1988 rappellent deux règles classiques :

- la pension résultant du rachat est liquidée suivant les règles en vigueur dans le régime général ;
- la mise en paiement de cette pension ne peut intervenir que lorsque le versement des cotisations de rachat est terminé.

A) Assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat.

Ces personnes peuvent obtenir la liquidation de leur pension à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat. Dans ce cas, la demande de pension doit être présentée dans les six mois suivant la date de la notification de la décision d'admission au rachat.

B) Révision de la prestation de vieillesse.

Lorsque le rachat est effectué par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, cette prestation est révisée à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande de rachat.

La pension révisée compte tenu du rachat est calculée dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de la prestation.

C) Modalité particulière de paiement du rachat.

Les personnes mentionnées aux paragraphes A et B ci-dessus peuvent bénéficier, à condition d'en faire la demande à la caisse vieillesse, d'une modalité particulière de paiement de leur rachat.

Pour les assurés âgés d'au moins 60 ans à la date de leur demande de rachat, qui ont présenté une demande de pension, la pension calculée compte tenu du rachat n'est pas mise en paiement. Le montant du rachat est acquitté par le non-paiement de la pension, dans la limite du délai maximum de quatre ans (voir VI ci-dessus).

Pour les personnes déjà titulaires d'une pension, celle-ci peut ou non continuer à être payée.

- si elle continue à être payée : le montant du rachat est acquitté par le non-paiement du seul supplément de pension correspondant au rachat dans la limite du délai maximum de quatre ans ;
- si elle cesse d'être payée : le montant du rachat est acquitté par le non-paiement de la prestation globale, c'est-à-dire celle qui résulte des cotisations obligatoires et volontaires, dans la limite du délai maximum de quatre ans.

Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés dont vous aurez connaissance pour l'application de ces textes.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale
M. LAGRAVE.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes dont l'affiliation a été rendue obligatoire à une date postérieure au 1er juillet 1930 : Il convient d'inclure les interprètes de conférence salariés dans cette catégorie.