Circulaire ministérielle n° 51 SS du 16 décembre 1969

Division des relations internationales - Service Sécurité sociale

Relative à la situation des ressortissants tchécoslovaques au regard de l'allocation supplémentaire

Destinataires:
MM. les Préfets, MM. les Directeurs régionaux de la Sécurité sociale, MM. les Présidents des Conseils d'administration des Caisses régionale de Sécurité sociale des Travailleurs salariés.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la loi n° 69-993 du 6 novembre 1969 partie au Journal officiel du 7 novembre 1969 a autorisé l'approbation du protocole du 17 octobre 1967, relatif à l'allocation supplémentaire instituée par la loi française du 30 juin 1956, modifiée.

Le texte, qui sera publié ultérieurement au Journal officiel, est annexé à la présente circulaire.

Je précise que ce protocole est entré en vigueur le 1er décembre 1969.

En vertu de ce texte, les ressortissants tchécoslovaques susceptibles de bénéficier des allocations supplémentaires doivent remplir les conditions requises par la loi du 30 juin 1956 modifiée à l'exception de celle relative à la nationalité.

Ils doivent notamment être titulaires d'un des avantages suivants au titre d'un régime français de salariés :

- pension d'invalidité;
- pension, rente, retraite ou allocation de vieillesse acquise à titre contributif;
- allocation aux vieux travailleurs salariés.

Ils doivent résider en France et l'allocation cesse d'être servie à ceux qui quittent le territoire français métropolitain.

Enfin en vue de l'application des dispositions de la loi précitée du 30 juin 1956 concernant les ressources, les organismes tchécoslovaques prêteront leur concours aux organismes français de sécurité sociale. Ces derniers devront leur adresser toute demande à cet effet par l'intermédiaire des organisme de liaison compétents pour chaque république, à savoir :

-pour la République tchèque :
L'Office des pensions, Prague, 5, Smichov, Krizova n° 25;
-pour la République slovaque :
L'Administration des pension, Bratislava. Ulica 29. Augusta n° 8.

En cas d'incertitude sur la compétence territoriale des deux organismes, ce dernier se chargera d'acheminer la demande au destinataire.

Toutes difficultés concernant l'application des présentes instructions devront m'être signalées.

Pour le ministre et par autorisation
Le sous-directeur, chef de la division des relations internationales,
A. PHILBERT.