Circulaire ministérielle n° 50 SS du 8 juin 1966
Direction Générale - 9° Bureau
Fixant, en ce qui concerne les salariés, les modalités d'application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé leur activité professionnelle à l'étranger la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse
La loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 (publiée au Journal officiel du 11) a modifié à nouveau l'article L.244 du code de la sécurité sociale et a étendu la faculté d'accession à l'assurance volontaire vieillesse aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de cette loi en ce qui concerne les salariés.
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 tout en prévoyant un champ d'application plus étendu, sont analogues à celles de la loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961. C'est ainsi notamment que les personnes qui ont occupé un emploi salarié hors du territoire français antérieurement à ladite loi peuvent faire un versement rétroactif de cotisations pour les périodes de travail postérieures au 1er juillet 1930, soit qu'elles résident encore, soit qu'elles ne résident plus sur le territoire visé.
Le conjoint survivant du salarié qui aurait pu faire un rachat de cotisations peut également effectuer cette opération en ses lieu et place.
De ce fait, le décret n° 66-303 du 13 mai 1966 (Journal officiel des 16 et 17 mai 1966) reprend sauf adaptations nécessaires, les dispositions du décret n° 63-356 du 6 avril 1963, pris pour l'application de la loi 22 décembre 1961 ; il s'insère dans le décret du 29 décembre 1945 (titre III, chapitre Il) et se substitue aux dispositions portant application de ladite loi.
De même, l'arrêté du 13 mai 1966 fixant les salaires forfaitaires constituant l'assiette des cotisations dues par les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1965 sollicitant leur adhésion à l'assurance volontaire vieillesse reprend, pour les années 1930 à 1961 incluse, les salaires fixés par l'arrêté du 9 avril 1963 pour les salariés des territoires d'outre-mer.
Enfin, l'arrêté du 13 mai 1966 portant assimilation de certaines périodes à des périodes d'activité salariée reproduit les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1963 pris pour l'application de la loi du 22 décembre 1961 ; en effet, seules ont été retenues, en la circonstance, pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, les périodes de troubles survenues dans les territoires qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
D'une manière générale, les instructions données par la circulaire n° 62 S.S. du 8 mai 1963, pour l'application de la loi 22 décembre 1961, demeurent donc applicables, sous réserve des remarques ci-après.
Les termes très généraux, «à l'étranger » «hors du territoire français » permettent aux Français exerçant ou ayant exercé un emploi salarié, dans quelque pays que ce soit, d'adhérer à l'assurance volontaire vieillesse et d'effectuer un rachat de cotisations.
C'est ainsi que de nouvelles possibilités sont données, en ce domaine, aux Français qui n'avaient pas encore bénéficié des lois des 22 décembre 1961, 2 août 1960 et 31 juillet 1959.
Bien qu'ils n'entrent pas expressément dans le champ d'application territorial de la loi du 10 juillet 1965, il paraît équitable d'admettre à l'assurance volontaire vieillesse, dans les conditions fixées par ce texte, les salariés français exerçant ou ayant exercé leur activité dans les territoires d'outre-mer français où le régime général de sécurité sociale ne s'applique pas ; tels sont par exemple les Etablissements français de l'Océanie, les îles Saint-Pierre et Miquelon, la Côte française des Somalis, etc.
La loi du 10 juillet 1965 vise expressément les personnes de « nationalité française ».
En conséquence, il a été fait usage de la disposition figurant dans la plupart des conventions internationales de sécurité sociale, qui permet de s'opposer, dans certains cas, à l'extension, aux étrangers susceptibles de se prévaloir de ces conventions, de garanties nouvelles accordées aux Français; cette opposition a été notifiée en temps opportun aux gouvernements étrangers intéressés.
Toutefois, les règlements de la Communauté économique européenne ne contenant pas de dispositions permettant de faire une telle réserve, il demeure que les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne (c'est-à-dire les Belges, les Luxembourgeois, les Hollandais, les Italiens et les Allemands) pourraient, en principe, se prévaloir de la loi du 10 juillet 1965 ; les conditions pratiques d'application de la loi aux ressortissants des Etats membres de la C.E.E. font l'objet d'une étude en liaison avec la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.
Des instructions complémentaires vous seront prochainement données à cet égard, notamment en ce qui concerne les délais de présentation des demandes.
Des instructions seront données ultérieurement au sujet de l'admission éventuelle au bénéfice de la présente loi, des réfugiés visés par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des apatrides visés par la convention de New-York du 28 septembre 1954. Cette question est actuellement étudiée en liaison avec le ministère des affaires étrangères.
Bien que lesdites lois visent expressément les Français, Il a pu être admis que, le Gouvernement n'ayant pas usé de la faculté de s'opposer à l'extension aux étrangers bénéficiaires des conventions internationales de sécurité sociale de garanties nouvelles accordées à ses nationaux, lesdits salariés étrangers pourraient accéder à l'assurance volontaire au titre des lois des 31 juillet 1959 et 22 décembre 1961.
Il convient de souligner que cette interprétation est limitée au cadre desdites lois et ne peut, par analogie, être étendue à la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'il ressort des explications figurant ci-dessus.
L'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse et le rachat sont possibles même pour les périodes durant desquelles le requérant a cotisé au régime légal d'assurance applicable dans le pays où il a travaillé.
Il est évident que s'il s'agit d'un pays avec lequel la France est liée par un instrument de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes, sans superposition, les périodes de double assurance ne seront comptées qu'une fois pour la détermination de la durée totale d'assurance, chaque pays servant néanmoins la fraction de prestation correspondant à la durée d'assurance qu'il a reconnue valable.
L'interdiction de rachat est maintenue pour les périodes d'assurance accomplies dans un régime faisant l'objet d'une garantie de l'Etat français ou prises en compte au titre de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 (article 105-2 du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret n° 66-303 du 13 mai 1966). Il en résulte, par exemple, que les périodes d'assurance accomplies dans le régime algérien postérieurement au 1er juillet 1962 pourront, si les intéressés le demandent, donner lieu au versement de cotisations d'assurance volontaire vieillesse dans le régime métropolitain.
La caisse primaire compétente est celle de la circonscription dans laquelle l'assuré aura cotisé en dernier lieu.
La caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne n'est chargée que de l'instruction des demandes d'adhésion émanant de personnes n'ayant jamais cotisé au régime français.
La date limite de dépôt des demandes d'adhésion à I'assurance volontaire vieillesse formées au titre de la loi du 10 juillet 1965 est, conformément à l'article 105-1 du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 13 mai 1966, fixée au 31 décembre 1967, pour les personnes qui exerçaient leur activité salariée à l'étranger à la date de promulgation dudit décret, de même que pour les personnes qui font un rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
Un délai d'un an est accordé pour la présentation de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse lorsque l'activité salariée à l'étranger a commencé postérieurement à la date du 17 mai 1966.
Il est précisé que - de même qu'il avait été prévu par circulaire n° 53 S.S. du 5 avril 1963 - doivent être considérées comme ayant été déposées dans les délais réglementaires, les demandes préliminaires d'adhésion formées par de simples lettres, sans pièces justificatives, même adressées à un organisme de sécurité sociale autre que la caisse primaire habilitée à les examiner.
Lorsque le requérant réside hors de la France métropolitaine, le délai fixé pourra être allongé d'une durée égale à celle prévue par l'article 73 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que les salariés d'Algérie qui sollicitent leur admission à l'assurance volontaire proprement dite doivent observer le délai prévu à l'article 105-3 (3° alinéa) du décret du 29 décembre 1945 modifié.
Les formalités prévues pour l'application des précédentes lois de rachat doivent être observées.
La demande de l'intéressé devra essentiellement comporter :
Ces deux derniers documents doivent être, s'il y a lieu, légalisés ou certifiés par le Consul de France territorialement compétent qui sera prié d'en assurer la traduction s'ils ne sont pas rédigés en français et de convertir en francs français actuels au cours du 1er juillet 1965, les salaires exprimés en monnaie locale.
Dans le cas où le requérant ne peut se procurer ces documents ou si les documents obtenus par lui ne sont pas susceptibles d'être légalisés ou certifiés, ils pourront être remplacés par une déclaration sur l'honneur souscrite par l'intéressé dont la signature sera légalisée par le consul.
Compte tenu des dispositions de l'article 105-4 du décret du 29 décembre 1945 modifié, les salaires figurant sur les documents produits doivent être retenus pour ranger l'intéressé dans l'une des quatre classes d'assurance volontaire ; étant donné qu'ils seront exprimés en francs 1965, il conviendra, pour déterminer cette classe, de se reporter au salaire forfaitaire de l'année considérée, fixé par l'arrêté du 13 mai 1966 et revalorisé par le coefficient de l'arrêté du 22 avril 1965, applicable cette année là.
Exemple : dans le cas d'une dernière activité exercée en 1942, rémunérée par un salaire de 9.100 F (valeur 1965), l'assuré devra être rangé en troisième catégorie, puisque ce salaire est compris entre 60 et 90 p. 100 du salaire forfaitaire maximum revalorisé afférent à l'année 1942 (257,88 F X 40,41 = 10.420 F).
Il résulte du 1° alinéa de l'article 2 du décret du 13 mai 1966 que les personnes qui ne s'étaient pas réclamées des lois des 31 juillet 1959, 2 août 1960 et 22 décembre 1961 devront présenter leur demande dans le délai prévu à l'article 105-3 du décret si elles veulent bénéficier des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 .
Le deuxième alinéa a pour but de confirmer que les dispositions des articles 105-7, 105-8 et 105-9 du décret du 29 décembre 1945 modifié, telles qu'elles avaient été prises pour l'application de la loi du 22 décembre 1961 continuent de s'appliquer aux personnes dont la demande de rachat, admise au titre de cette loi, est encore en cours d'examen.
L'arrêté du 13 mai 1966 ne vise que les périodes de guerre ou de troubles de l'ordre public s'étant produites dans les territoires d'outre-mer et dans les Etats qui étaient antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Les instructions contenues dans la circulaire n° 109 S.S. du 14 août 1963 sont donc applicables.
Les 3° et 4° alinéas de l'article 105-9 du décret du 29 décembre 1945 modifié prévoient l'échelonnement du versement des cotisations pendant une période n'excédant pas quatre ans, ainsi que l'ajournement de la mise en paiement des pensions et rentes de vieillesse jusqu'au moment où le versement des cotisations est terminé ; Il convient donc d'appliquer les instructions données à ce sujet par la circulaire n° 20 S.S. du 6 février 1961 Il C-2° (à l'exception du d) et complétées par celles de la circulaire n° 43 S.S. du 27 mars 1962 relatives tant à l'imputation éventuelle du rappel d'arrérages sur le montant des cotisations à racheter qu'aux dispositions à prendre en cas de décès d'un assuré ne s'étant pas libéré de la totalité du rachat de cotisations envisagé.
III- Rôle des caisses régionales (vieillesse)Les caisses régionales auront - comme l'ont fait à l'occasion de l'application des précédentes lois de rachat - à renseigner les personnes qui le demandent, sur le montant théorique des prestations susceptibles de leur être attribuées en contrepartie du rachat envisagé pour la période considérée, voire pour une partie seulement de cette période et, éventuellement, sur les avantages d'un ajournement de la liquidation des droits, afin que celles-ci prennent, en toute connaissance de cause, leur décision quant au rachat de cotisations.
Les instructions données par circulaire n° 62 du 8 mai 1963 au sujet de la liquidation, de la révision des pensions de vieillesse et du calcul des rentes de vieillesse dues après rachat de cotisations sont valables dans le cadre de la présente loi.
Des communiqués dans la presse locale (voire par radio) devront être faits afin d'assurer la publicité des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et d'inviter les intéressés à adresser leur demande à l'organisme compétent.
De tels communiqués pourraient être renouvelés au cours de l'année 1967 et en particulier au début du 4e trimestre en rappelant l'imminence de la date limite de dépôt des demandes.
Etant donné l'intérêt qui s'attache à ce que la loi du 10 juillet 1965 entre effectivement en vigueur le plus rapidement possible, il importe que les organismes en cause prennent d'urgence les mesures nécessaires à cet effet, en s'attachant notamment à régler par priorité les dossiers des requérants âgés susceptibles de prétendre à un avantage de vieillesse.
Les difficultés d'application des nouvelles dispositions qui pourraient apparaître devraient être signalées à la direction générale de la sécurité sociale, sous le timbre du 9° bureau.
Loi du 10 juillet 1965 (Titre 1er)
accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse
Requérant (1) :
Nom : ....................................Prénoms..........................................................
Date et lieu de naissance : ......................Nationalité........................
Dernière adresse (2) ...........................................
Séjours en métropole ou dans les départements d'outre-mer
Période d'activité salariée ou assimilée: ....................................................................
Nom et adresse du dernier employeur ...............................................
Numéro d'immatriculation A. S. ou S. S. : ..................................................................
Profession exercée en dernier lieu : ..........................................................................
Séjour hors du territoire français
Activités professionnelles salariées exercées postérieurement au 30 Juin 1930:
Lieu d'exercice |
Nature de l'activité |
Périodes d'activité |
| .................................................. .................................................. .................................................. |
.................................................. .................................................. .................................................. |
.................................................. .................................................. .................................................. |
Périodes durant lesquelles l'activité professionnelle a été suspendue pour des raisons d'origine militaire ou motivées par des troubles à l'ordre public en Tunisie, au Maroc, en Syrie ou dans les Etats constituant l'ancienne Indochine française : ...........................................................................................................................................................................................
Des versements au titre d'un régime de vieillesse ont-ils été effectués ? .........................................
Dans l'affirmative, indiquer au profit de quel organisme : ............................................................................................................................................................................................
Périodes pendant lesquelles vous désirez acquérir des droits à l'assurance volontaire vieillesse : ............................................................................... ...........................................................................................................................
(1) Les veuves doivent porter ici les indications relatives à leur mari et préciser les mêmes indications en ce qui les concerne.
(2) Préciser éventuellement la circonscription consulaire dans laquelle est située la résidence.
Renseignements annexes
Le requérant désigne-t-il un mandataire ? ............................... Lequel ? .......................................
Le requérant désire-t-il obtenir un délai de paiement des cotisations ? ........................................
De quelle durée ? ...........................................................................................................................
Le requérant atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements communiqués ci-dessus.
A ............................., le ......................19.....
Signature :