Circulaire ministérielle n° 4 SS du 14 janvier 1975

Ministère du travail

Direction de la sécurité sociale

Sous-direction de l'assurance vieillesse et des prestations familiales

Bureau V 3

relative au contrôle des ressources des bénéficiaires des prestations non contributives de vieillesse et notamment de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.

Destinataires
Adressée au président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; au président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie ; au président du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg ; au président du conseil d'administration de la caisse nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ; au président du conseil d'administration de la caisse de compensation de l'organisation autonome de l'industrie et du commerce ; au président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et aux directeurs régionaux de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article L. 691 du code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire peut être suspendue, révisée ou retirée à tout moment, lorsque l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

Pris en application de ce texte, l'article 13 du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 prévoit que les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.

Ces dispositions sont applicables en vertu des articles 15, 16 et 17 dudit décret, aux bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation spéciale et de l'allocation de vieillesse des non salariés agricoles.

Les organismes ou services liquidateurs des prestations de vieillesse soumises à clause de ressources disposent dans l'accomplissement de leur tâche de contrôle d'un certain nombre de moyens.

Lors de la liquidation de l'allocation supplémentaire, les organismes ou services compétents sont habilités, on application des articles 24 et 25 du décret n° 56-733 du 26 juillet 1958 modifié. à procéder, s'il y a lieu, en vue de la vérification de la déclaration de ressources présentée par le demandeur, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et ils peuvent demander tous éclaircissements utiles au requérant. Ils peuvent également mettre en demeure toute personne, institution ou entreprise de leur faire connaître le montant des retraites, pensions viagères ou allocations viagères, autres que ceux qui sont définis à l'article 2 dudit décret, qu'ils sont tenus de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire.

Par la suite. lorsque l'avantage soumis à clause de ressources a été attribué, les possibilités de contrôle se présentent de la façon suivante.

En ce qui concerne l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux mères de famille, le secours viager et la majoration pour conjoint à charge, les caisses, par circulaire n° 104 S.S. du 2 décembre 1953 précisant les modalités d'application de l'arrêté du 26 octobre 1953 qui modifiait l'arrêté du 2 août 1949 et faisait, notamment, obligation aux bénéficiaires de déclarer les changements survenus dans le montant de leurs ressources et celles de leur conjoint, avaient été invitées à procéder par sondages au contrôle des ressources des bénéficiaires de l' AVTS ou de la majoration pour conjoint à charge. Toute latitude était laissée aux caisses sur les modalités d'organisation de ces sondages qu'il était recommandé d'échelonner de telle sorte que tous les allocataires soient, en principe, mis en possession d'un questionnaire de contrôle de ressources au moins une fois l'an. Pratiquement, l'envoi d'un questionnaire à date fixe pouvant favoriser ou défavoriser les travailleurs saisonniers, un échelonnement sur une période de neuf mois était conseillé.

Dans certains cas particuliers, les caisses étaient autorisées à espacer les sondages, lorsqu'il apparaissait que les ressources, très en dessous du plafond, avaient acquis une certaine fixité et qu'il y avait de fortes présomptions pour qu'elles ne semblent plus devoir augmenter (cas des personnes très âgées ayant des ressources très modiques ou des personnes séjournant dans les hospices).

En ce qui concerne l'allocation supplémentaire, les organismes ou services concernés peuvent, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 26 juillet 1956 susvisé et indépendamment de l'obligation de déclaration incombant aux bénéficiaires, faire procéder à toute époque, par les soins d'agents agréés, à toute vérification des ressources des intéressés.

Le contrôle des ressources, tel qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus, nécessite un certain nombre d'opérations administratives qui sont onéreuses pour les caisses, et qui, bien souvent, apparaissent aux bénéficiaires comme des tracasseries abusives. Ce contrôle s'exerce d'ailleurs fort différemment selon les organismes ou services et avec plus ou moins de rigueur d'un organisme ou d'un service à l'autre, ce qui ajoute encore à l'incompréhension des personnes âgées.

En conséquence, parmi les mesures de simplification et d'humanisation décidées par le conseil des ministres le 11 septembre 1974, figure un allégement du contrôle des ressources pour les personnes âgées dont l'avantage de vieillesse n'est maintenu que sous condition d'insuffisance de ressources « les vérifications auxquelles il est procédé actuellement étant remplacées par des contrôles plus espacés et supprimés à partir d'un certain âge ».

Il va de soi que cette mesure, qui vise les modalités d'exercice et plus précisément la périodicité du contrôle des ressources, est sans incidence sur la condition de ressources elle-même, condition fondamentale pour l'attribution des prestations non contributives de vieillesse. Les avantages non contributifs, et notamment l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, représentent en effet une charge financière importante pour la collectivité. Il est donc normal que le bénéfice en soit réservé aux personnes âgées réellement démunies de ressources.

Désormais, il conviendra de précéder de la façon suivante :

1° Contrôle des ressources lors de la liquidation de l'avantage soumis à clause de ressources.

Aucun changement n'est apporté aux règles antérieures découlant notamment pour l'allocation supplémentaire des articles 24 et 25 du décret du 27 juin 1956 modifié, ni évidemment aux règles résultant du décret n° 64-300 du 1er avril 1964 en ce qui concerne les conditions d'évaluation des ressources ; détermination des ressources à prendre en considération, période de référence pour le décompte des ressources...

2° Contrôle des ressources après la liquidation et la mise en paiement de l'allocation

L'expérience montre qu'il faut un certain temps pour que l'ensemble des avantages de retraite dont une personne âgée est susceptible de bénéficier surtout lorsque l'intéressé a relevé de plusieurs régimes, soient liquidés et aussi qu'à partir d'un certain âge le patrimoine des personnes âgées ne subit pratiquement plus de changement.

Il y aura dont lieu de procéder à un contrôle systématique des ressources, par l'envoi d'un questionnaire à l'intéressé ou par tout autre moyen environ un an après la liquidation du ou des avantages non contributifs (allocation supplémentaire notamment) afin de déceler les retraites complémentaires, ou éventuellement les avantages contributifs qui auraient pu être attribués postérieurement à la liquidation de l'avantage soumis à clause de ressources.

Un nouveau contrôle systématique aura lieu environ trois ans après la liquidation et la mise en paiement de cet avantage.

Il ne sera plus procédé à aucun contrôle de ressources lorsque les bénéficiaires auront atteint 75 ans. Toutefois, les organismes ou services payeurs continueront, à l'occasion des revalorisations des avantages contributifs, à apprécier l'incidence de ces revalorisations sur les ressources des bénéficiaires et, s'il y a lieu, à procéder aux abattements qui s'imposent au niveau de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, par exemple.

Aucune modification n'est apportée aux règles en vigueur en ce qui concerne les ressources à prendre en considération lors des contrôles et les modalités de computation de ces ressources, ni en ce qui concerne la date d'effet des éventuelles révisions, suspensions ou rétablissements de prestations consécutifs aux contrôles.

Sont annulées toutes instructions contraires aux directives contenues dans la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le Directeur du cabinet,
Pierre SCHOPFLIN.


Note de la C.N.A.V.T.S.:

Il résulte de cette circulaire que :

1° un contrôle systématique des ressources doit intervenir :

- lors de l'examen des droits à l'avantage non contributif concerné, ce qui est évident;
- un an après cette liquidation, pour déceler notamment les retraites complémentaires éventuellement accordées à l'intéressé;
- deux ans après ce second contrôle ;

2° Toutefois, les deux derniers contrôles ne peuvent être effectués que si l'intéressé n'a pas atteint l'âge de 75 ans.

Bien entendu, les allocataires restent tenus, en raison de la législation en vigueur, de faire connaître les changements survenus dans leurs ressources. Il devra donc toujours être tenu compte des déclarations spontanées et de l'incidence, sur le montant des arrérages à servir au titre de l'allocation supplémentaire, des revalorisations affectant l'avantage de base.