Circulaire ministérielle 40/SS du 05/05/1954
(Direction Générale - 3ème bureau)
Application de l'article 25 §4 de l'Ordonnance du 04/10/1945 modifiée
I Certains organismes de sécurité sociale, à la suite des mesures d'annulation prises en exécution de l'article 25 § 4 de l'ordonnance du 04 octobre 1945 se bornent à signifier aux assurés la décision ministérielle en leur signalant la possibilité, en cas de contestation, de saisir les commissions contentieuses de sécurité sociale.
Une telle façon de faire aboutit à des conséquences fâcheuses. En effet, la Chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans différentes espèces (notamment arrêt du 25 juillet 1952 : Direction Régionale de la sécurité sociale de Lyon contre demoiselle Leyre) que les dispositions incluses dans l'article 25 § 4 de l'ordonnance du 04 octobre 1945 modifiée constituent la tutelle administrative exercée par le Ministre du travail et de la sécurité sociale à l'égard des organismes de sécurité sociale et que les décisions administratives par lesquelles se manifeste la tutelle ne sont pas susceptibles de recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
En réalité, la conséquence de l'annulation est de supprimer la décision qui est réputée n'avoir jamais existé. Il appartient donc à l'autorité qui a pris la décision initiale de prendre une nouvelle décision conforme au point de vue exprimé par l'autorité de tutelle et d'en informer l'intéressé. Celui-ci peut alors saisir éventuellement la commission de première instance dans les conditions prévues par la loi du 24 octobre 1946.
II Sur la portée de l'article 25 § 4 de l'ordonnance ; le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rendu, à la date du 19 mars 1954, deux arrêts qui complètent, dans ce domaine, la jurisprudence antérieure qui avait fait l'objet de la circulaire n° 15/SS du 11 février 1954 ;
1° Affaire Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne contre Ministère du travail et de la sécurité sociale.
L'article 25 § 4 de l'ordonnance du 04 octobre 1945 ne fait aucune distinction entre les différentes décisions des Conseils d'administration, lesquelles sont toutes susceptibles d'être déférées au Ministre par le Directeur régional, nonobstant les dispositions de l'article 34 du règlement d'administration publique du 31 décembre 1946 qui prévoient une double possibilité pour le directeur régional de déférer aux commissions de première instance les décisions des Caisses prises à l'issue de la procédure sommaire. Toutefois, le pouvoir de contrôle de l'administration n'a pas pour objet de régler les difficultés visées à l'article 1er de la loi du 24 octobre 1946 qui peuvent surgir entre les assurés, les employeurs et les organismes de sécurité sociale : elles restent de la compétence des juridictions spéciales du contentieux de la sécurité sociale.
2° Affaire Caisse régionale de sécurité sociale de Paris contre Ministère du travail et de la sécurité sociale.
La question de savoir si une affectation oculaire peut être regardée comme constituant, à l'égard des sujets atteints, un accident du travail relève de la compétence des juridictions spéciales instituées par la loi du 24 octobre 1946 sur le contentieux de la sécurité sociale pour statuer, notamment, sur les difficultés d'application de la législation des accidents du travail. En conséquence, le Conseil d'Etat, appelé à statuer uniquement sur la légalité de la décision d'annulation, ne peut que surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle.