Circulaire ministérielle n° 3 SS du 13 janvier 1958

Direction Générale - 3°, 5°, 9° Bureaux

Relative aux versements rétroactifs de cotisations susceptibles d'être opérés au titre de l'assurance vieillesse par Ies chauffeurs de taxis salariés exclus du régime général des assurances sociales entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1936

Destinataires:
MM les Directeurs régionaux de la Sécurité sociale, MM les Présidents, des Conseils d'administration des Caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés , des Caisses primaires de Sécurité sociale et des Unions pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'Allocations familiales.

L'article 1er de la loi n° 57-802 du 19 juillet 1957 prévoit que : " les chauffeurs de taxi ayant exercé leur profession de manière continue ou non, pour le compte d'un employeur, pendant la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1936, sont autorisés à effectuer le rachat des annuités afférentes à cette période, en vue du calcul de leur pension de vieillesse, quel qu'ait été le montant de leur rémunération "

" A cet effet, les intéressés devront effectuer, dans les deux ans de la promulgation de la présente loi, à la Caisse primaire de Sécurité sociale de leur dernier lieu de travail, un versement égal au montant revalorisé des cotisations qui auraient été acquittées pendant ladite période au titre de l'assurance vieillesse, s'ils avaient été assujettis au régime en question."

Les présentes instructions ont pour objet de préciser les conditions selon lesquelles doit être opéré le rétablissement des droits au regard de l'assurance vieillesse des bénéficiaires des dispositions précitées.

I - Formes et délais de recevabilité de la demande de rachat.

La loi du 19 juillet 1957 n'a pas prescrit de forme particulière concernant la demande de rachat.

En conséquence, est recevable toute demande de rachat, quelle qu'en soit la forme, faite dans les délais légaux par les requérants visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1957. La Caisse pourra toutefois faire remplir ultérieurement. par le requérant, un imprimé comparable à celui oui est utilisé pour l'application des dispositions de l'article 127 bis non codifié de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sans que le rétablissement des droits de l'intéressé puisse être subordonné à l'accomplissement de cette formalité dans le cas ou ladite Caisse est déjà en possession de tous les éléments d'information utiles.

En application du paragraphe 2 de l'article 1er de ladite loi, la demande ne pourra être reconnue comme recevable que dans le cas où elle aura été déposée dans les deux ans de la promulgation de la loi précitée, soit pratiquement avant le 22 juillet 1959 (la loi du 19 juillet 1957 ayant été, publiée au Journal Officiel du 20 juillet).

II - Organismes compétents pour l'examen de la demande.

Aux termes, de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1957, l'organisme compétent pour recevoir le montant du versement rétroactif est la Caisse primaire de Sécurité sociale du dernier lieu de travail du demandeur, ou, le cas échéant, l'union correspondante de recouvrement des cotisations.

Si, au moment où il fait sa demande, l'intéressé exerce son activité de chauffeur de taxi salarié, cette demande de rachat devra donc être adressée à la Caisse primaire à laquelle il est affilié.

S'il a cessé son activité salariée, la demande pourra être adressée à la Caisse primaire dans la circonscription de laquelle il a travaillé pour la dernière fois.

III - Périodes pouvant faire l'objet du rachat.

L'article 1er de la loi du 19 juillet 1957 ouvre cette possibilité de rachat pour la période du 1er juillet 1930 au 1er janvier 1936, aux chauffeurs de taxi ayant exercé leur profession « de manière continue ou non ».

Le dernier membre de phrase ayant donné lieu à des divergences d'interprétation, il est précisé qu'il convient de replacer les dispositions de la loi du 19 juillet 1957 dans le cadre de l'article 127 bis non codifié de l'ordonnance du 19 octobre 1945, prévoyant que le rachat des cotisations d'assurance vieillesse a pour but de rétablir les intéressés, au regard de l'assurance vieillesse dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable pendant cette période. Ce rétablissement ne saurait, en effet, être générateur de droits supérieurs à ceux qui auraient résulté, pour les intéressés de leur affiliation au régime général des assurances sociales dans les conditions normales.

Il en résulte que, selon les cas, les versements rétroactifs pourront porter sur toute la période du 1er juillet 1930 au 1er janvier 1936 ou seulement sur une ou plusieurs parties de cette période les requérants étant rétablis dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse chaque fois qu'entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1936 ils ont travaillé effectivement dans les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 3 (4°) du décret-loi du 28 octobre 1935.

Doivent donc être exclues du décompte des versements de rachat :

a) Les périodes durant lesquelles le demandeur a été affilié aux assurances sociales au titre d'une activité salariée ou assimilée, autre que celle de chauffeur de taxi, même si aucune cotisation n'a été acquittée pour lui au cours de ces périodes par suite de la défaillance ou de la négligence de son employeur ;
b) Les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas rempli les conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 3 (4°), du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié ;
c) Les périodes durant lesquelles il n'a exercé aucune activité ;
d) Les périodes durant lesquelles l'activité de chauffeur de taxi a été exercée en dehors du territoire métropolitain.

La preuve de l'exercice de l'emploi de chauffeur de taxi salarié est apportée en principe par la production d'un certificat de travail. Lorsque l'employeur est décédé, le requérant peut fournir un certificat de travail émanant de la veuve ou des héritiers de l'employeur. Lorsque l'employeur et ses héritiers sont décédés ou disparus, le salarié peut fournir la déclaration sur honneur utilisée pour l'application de l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée. Il est rappelé, enfin, que le montant des versements rétroactifs incombant aux intéressés a été fixé par l'arrêté du 16 septembre 1957.

IV - Droits ouverts par le rachat au regard de l'assurance vieillesse.

1° Liquidation des droits

Les droits à l'assurance vieillesse des bénéficiaires de la loi du 19 juillet 1957 doivent être liquidés conformément aux dispositions du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié, lorsque les intéressés sont nés antérieurement au 1er avril 1886. Lorsque les requérants sont nés à cette date ou postérieurement .leurs droits doivent être examinés selon les dispositions des articles 331 à 336 du Code de la Sécurité sociale. Les dispositions relatives à la revalorisation, tant des salaires que des pensions et rentes de vieillesse sont applicables, compte tenu pour les assurés placés sous le régime du décret-loi du 28 octobre 1935, de la date à laquelle auraient dû être liquidés leurs droits s'ils n'avaient pas été exclus de l'assurance.

2° Entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse

L'article 3 de la loi du 19 juillet 1957 précise que pour les bénéficiaires de ses dispositions, âgés d'au moins soixante ans au 1er avril 1946, la date d'entrée en jouissance de la rente ou pension attribuée à la suite du rachat est fixée au premier jour du trimestre civil suivant sa promulgation, soit à compter du 1er octobre 1957. C'est également au 1er octobre 1957 que doit prendre effet la révision des droits déjà liquidés à la date à laquelle est intervenu le versement des cotisations au titre de la loi du 19 juillet 1957.

Pour les personnes âgées de moins de soixante ans au 1er avril 1946 qui n'avaient pas encore demandé la liquidation de leurs droits, l'entrée en jouissance des pensions ou rentes de vieillesse doit être fixée dans les conditions de l'article 70 paragraphe 2 du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié.

3° Droits des conjoints survivants

En application de l'article 2, alinéa 2 précité, de la loi du 19 juillet 1957, les conjoints survivants des personnes visées à l'article 1er pourront effectuer le rachat des cotisations aux lieux et place de l'assuré décédé en vue de s'ouvrir éventuellement droit à la pension de réversion prévue par l'article 351 du Code de la Sécurité sociale, même si le décès du de cujus est antérieur au 1er janvier 1946.

Il est instamment recommandé aux organismes compétents de donner aux demandes de rachat la suite qu'elles comportent dans les délais les plus brefs, afin de mettre les Caisses régionales, d'assurance vieillesse en possession des éléments nécessaires, ces dernières étant invitées à procéder rapidement à l'examen des demandes de liquidation ou de révision des droits des assurés qui se sont prévalus de la loi du 19 juillet 1957 pour régulariser leur situation.

Il me sera rendu compte des difficultés d'application que pourraient soulever les présentes instructions.