Circulaire ministérielle n°3 SS du 4 janvier 1963

Direction Générale - 9° Bureau

Fixant les modalités d'application de la loi n° 60-793 du 2 août 1960 relative à l'accession des membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger, au régime de l'assurance volontaire pour le risque vieillesse

La loi n° 60-793 du 2 août 1960 (J.O. du 1er août 1960) a permis l'accession des membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger au régime de l'assurance volontaire pour le risque vieillesse.

Deux textes sont intervenus en application de cette loi :

Le décret n° 62-1056 du 4 septembre 1962 (J.O. du 8 septembre 1962) complétant le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatif à I'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale par l'insertion de dispositions spéciales aux membres du cadre auxiliaire de l'enseignement français à l'étranger.
L'arrêté du 14 septembre 1962 relatif à la fixation des salaires forfaitaires constituant l'assiette des cotisations dues par les intéressés (J.O. du 26 septembre 1962).

Il convient d'observer que les dispositions spéciales concernant l'adhésion des membres de l'enseignement visés aux articles 2 et 3 de la loi du 2 août 1960 à l'assurance volontaire pour le risque vieillesse sont analogues à celles qui ont été insérées dans le décret précité du 29 décembre 1945, en ce qui concerne les salariés français du Maroc ou de Tunisie.

En outre, l'arrêté du 14 septembre 1962 relatif à la fixation des salaires forfaitaires renvoie explicitement aux dispositions de l'arrêté du 29 février 1960 fixant les salaires forfaitaires des anciens salariés français ayant exercé leur activité au Maroc ou en Tunisie.

Par conséquent, demeurent valables - mutatis mutandis - la plupart des instructions contenues dans la circulaire n° 20 S.S. du 6 février 1961 fixant les modalités pratiques d'application de la loi n° 59-939 du 31 juillet 1959 relative à l'accession des salariés français du Maroc et de Tunisie au régime de l'assurance volontaire pour la vieillesse sous la réserve générale que par période " salariat au Maroc ou en Tunisie " il faut entendre les périodes " d'enseignement français à l'étranger ".

Pour faciliter l'affectation des bénéficiaires de la loi dans l'une des classes prévues en matière d'assurance volontaire, et pallier les difficultés résultant notamment de la conversion des monnaies étrangères et de l'absence possible d'un certificat de rémunération, il a été convenu, d'accord avec le ministère des affaires étrangères, que la totalité du personnel serait rangée dans la quatrième classe de cotisations, sauf si les intéressés contestaient cette décision auquel cas la caisse primaire centrale devrait se mettre en rapport avec ledit ministère.

Ces réserves faites, la présente circulaire a pour but de préciser les dispositions spéciales applicables aux enseignants français à l'étranger ou à leurs veuves qui demandent le bénéfice de la loi du 2 août 1960.

1 - Champ d'application

1° La loi du 2 août 1960 ne vise que les périodes accomplies par le personnel ou l'ancien personnel auxiliaire de l'enseignement.

2° La faculté d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse n'est pas ouverte aux personnes bénéficiaires d'une pension d'ancienneté d'un régime spécial, mais l'est aux personnes bénéficiant seulement d'une retraite proportionnelle.

3° Suivant les dispositions de l'article 105-11 du décret du 29 décembre 1945, les demandes d'adhésion doivent être présentées dans le délai d'un an suivant la publication du décret du 4 septembre 1962 soit avant le 9 septembre 1963. Pour les membres auxiliaires de l'enseignement recrutés postérieurement à cette date, le délai est de 6 mois à compter de l'entrée en fonction.

4° S'agissant d'une assurance volontaire, le rachat peut être seulement partiel si l'intéressé le désire.

2 - Rôle des caisses primaires

L'article 105-13 du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret 4 septembre 1962 désigne la caisse primaire centrale de la région parisienne comme organisme centralisateur des demandes.

Constitution du dossier

La caisse primaire centrale de la région parisienne doit adresser aux requérants une demande d'adhésion à l'assurance volontaire.

Le requérant doit fournir, en outre, un document émanant du ministère des affaires étrangères (direction générale des affaires culturelles et techniques) attestant les périodes d'emploi susceptibles d'être prises en considération et indiquant la classe de cotisation dans laquelle l'intéressé doit être rangé ;

- les pièces citées par l'arrêté du 9 septembre 1946 pour les périodes de mobilisation d'engagement volontaire en temps de guerre, de captivité et de déportation ;

- le questionnaire du modèle joint à la présente circulaire dûment rempli.

Les requérants sollicitant la prise en considération des périodes postérieures au 1er septembre 1939 durant lesquelles ils ont été obligés d'interrompre leurs fonctions pour les raisons de force majeure dues aux hostilités, devront fournir une attestation du consulat de France de leur résidence au moment desdits événements justifiant de cette interruption ou en cas d'impossibilité, tout autre document pouvant en tenir lieu.

Si l'organisme compétent pour liquider refusait l'assimilation des périodes en question, le litige serait tranché par la commission de recours gracieux et, éventuellement, les instances contentieuses.

Paiement des cotisations et du rachat

Suivant les dispositions de l'article 105-12 du décret du 29 décembre 1945 modifié, les intéressés sont rangés dans la classe de cotisation correspondant à la rémunération annuelle afférente à leur dernière période d'enseignement ouvrant droit au bénéfice de la loi du 2 août 1960 qui, dans la généralité des cas, sera la 4°.

Pour les adhésions rétroagissant au 1er septembre 1960, il conviendra de tenir compte des coefficients de revalorisation à l'époque de la demande.

En ce qui concerne le rachat, les coefficients à retenir sont ceux fixés par l'arrêté interministériel du 4 mai 1959. L'arrêté du 14 septembre 1962 prévoit en effet dans son article 1er que les salaires annuels forfaitaires constituant pour chacune des années 1930 à 1958 incluses, des cotisations rétroactives à verser dans le cadre des articles 2 à 5 de la loi du 2 août 1960 sont égaux à ceux qui ont été prévus par l'arrêté du 29 février 1960 relatif à l'adhésion volontaire pour la vieillesse des salariés français ayant exercé leur activité au Maroc ou en Tunisie.

Il est rappelé qu'en 4e classe, les salaires forfaitaires et les coefficients applicables sont les suivants :

Années

Salaire forfaitaire annuel (4e classe)

Coefficient de revalorisation(arrêté du 4 mai 1959)

F

F

1930

66,20

79,75

1931

66,20

79,75

1932

66,20

79,75

1933

66,20

79,75

1934

66,20

79,75

1935

66,20

79,75

1936

73,68

71,675

1937

92,04

57,37

1938

101,44

52,04

1939

110,52

47,77

1940

110,52

47,77

1941

165,72

31,86

1942

257,88

20,475

1943

257,88

20,475

1944

319,24

16,54

1945

644,32

8,195

1946

783,36

6,74

1947

1.004,76

5,255

1948

1.438,68

3,67

1949

1.703,24

3,10

1950

1.941,20

2,72

1951

2.735,76

1,93

1952

3.279,52

1,61

1953

3.320,76

1,59

1954

3.453,60

1,49

1955

3.882,36

1,36

1956

4.327,88

1,22

1957

5.280

1,135

1958

6.000

1

1959

6.600

 

L'article 105-18 du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 4 septembre 1962 prévoyant l'échelonnement du paiement du rachat, les instructions des paragraphes Il C, 2° et 3° de la circulaire n° 20 S.S. du 6 février 1961 sont applicables en la matière.

Il en est de même des dispositions de la circulaire n° 43 S.S. du 27 mars 1962 permettant, pour certains assurés volontaires, l'imputation du total des arrérages de la pension de vieillesse dus sur le montant des cotisations verser.

3 - Rôle des caisses régionales de sécurité sociale (vieillesse)

Deux points sont à signaler :

Aux termes de l'article 105-16 du décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 4 septembre 1962, les assurés volontaires âgés, au 2 août 1960 d'au moins soixante ans ou soixante-cinq ans suivant le cas, peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du 1er septembre 1960 sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai visé à l'article 105-11 et que leur demande de pension ou de rente soit faite dans le délai de trois mois qui suivra la notification par la caisse primaire de leur admission à l'assurance volontaire.

Le montant de la rente prévue par l'article L.336 du code de la sécurité sociale doit être fixé à 10.p.100 de la cotisation acquittée pour le risque vieillesse (cf. circulaire n° 67 S. S. du 30 mai 1961).