Circulaire ministérielle n° 37 SS du 31 décembre 1975
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des affaires administratives et financières
Dans le cadre de la politique menée par le gouvernement en faveur des personnes âgées, un certain nombre de mesures ont été prises en vue d'améliorer les pensions et avantages de vieillesse servis par le régime général de sécurité sociale, d'en accroître le nombre de bénéficiaires, et d'en simplifier les conditions d'attribution.
C'est le cas notamment du décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973, de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 et de son décret d'application n° 75-109 du 24 février 1975.
La présente circulaire a pour objet de préciser la portée et les modalités d'application des dispositions réglementaires précitées qui ont successivement modifié les règles de l'article 71 § 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatives à la détermination des droits à l'assurance vieillesse.
Les nouvelles dispositions de l'article 71 § 4 susvisé permettent désormais :
a) de tenir compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L.331 à L.335 du Code de la sécurité sociale, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
Selon les dispositions antérieures, les cotisations arriérées d'assurance vieillesse n'étaient prises en considération que si elles avaient été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité.
b) de ne pas appliquer les pénalités et majorations de retard prévues par le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 lorsque le versement concerne des cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans à la date du versement. Ces cotisations sont, en revanche affectées des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement et applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L.344 du Code de la sécurité sociale.
Cette solution, qui répond au souci d'assurer, au moment du versement des cotisations arriérées, un niveau de ressources équivalant à celui qui aurait été retiré de versements intervenus en temps voulu, ne permet pas pour autant de considérer que le texte nouveau autorise un simple rachat de cotisations d'assurance vieillesse.
Il s'agit au contraire, de permettre, sans limitation dans le temps, mais sans astreindre les redevables à une charge financière trop lourde, la régularisation de la situation des anciens salariés et assimilés dont l'emploi aurait dû donner lieu à versement de cotisations, mais pour lesquels ces cotisations n'ont pas été versées à certaines échéances.
Pour les personnes " assimilées " à des salariés, cette régularisation ne pourra intervenir en conséquence qu'au titre des périodes postérieures à la date d'assimilation.
En fonction de la réglementation applicable, il appartient à l'employeur exclusivement d'effectuer le versement des cotisations : en règle générale, la demande de régularisation des cotisations arriérées devra donc émaner de l'employeur.
Il incombera en conséquence au salarié de rechercher le (ou les) employeur(s) pour le(s)quel(s) il a travaillé au cours de la période litigieuse afin de lui (leur) demander de déposer une demande de régularisation à son sujet.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés dont les employeurs ont disparu ou refusent d'effectuer la régularisation qui leur incombe, il convient d'admettre à titre exceptionnel les demandes et les versements de cotisations arriérées émanant des salariés. Dans ce cas le salarié devra faire la preuve de son activité pendant la période considérée.
Sont admis à cet égard les bulletins de salaire datant de l'époque ainsi que les certificats de travail ou attestations de l'employeur délivrés :
- soit durant la période donnant lieu à régularisation,
- soit à la fin de la période d'emploi comprenant la période litigieuse,
- soit postérieurement, à la condition expresse qu'aient été versées les cotisations dues au titre des périodes d'emploi immédiatement antérieures et postérieures à la période considérée.
Dans l'hypothèse où, la preuve de son activité étant apportée le salarié ne peut fournir néanmoins le montant de sa rémunération, le salaire à prendre en considération est celui prévu par l'arrêté du 31 décembre 1975 joint en annexe.
Les demandes des employeurs seront adressées à l'union de recouvrement dont ils relèvent habituellement. Les salariés pourront en revanche, en particulier lorsqu'ils ne résident plus dans la circonscription territoriale de l'organisme dont dépend leur ancien employeur, présenter directement leur demande à l'union de recouvrement de leur lieu de résidence.
Afin d'éviter une utilisation abusive de la nouvelle réglementation, les organismes chargés du recouvrement des cotisations arriérées devront se montrer particulièrement vigilants pour les demandes émanant de salariés.
Dans tous les cas les demandes seront présentées par écrit. Lorsqu'elles émaneront de l'employeur elles devront indiquer les raisons pour lesquelles les cotisations n'ont pas été versées en temps opportun.
Le décret du 24 février 1975 ayant une portée générale, s'applique bien entendu aux administrations de l'Etat aux collectivités locales et établissement publics.
Consulté sur cette question le Conseil d'Etat dans un avis du 8 juillet 1975 a rappelé en premier lieu que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, les assurances donnaient lieu à une cotisation unique, correspondant à l'ensemble des risques et charges couverts par ces assurances sans aucune individualisation d'une cotisation propre au risque vieillesse.
En conséquence la régularisation afférente à une période antérieure au 1er octobre 1976 doit porter sur les cotisations dues au titre des assurances sociales : les cotisations d'allocations familiales et d'accidents du travail ne sont donc pas dues.
En revanche, depuis l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, à l'assurance vieillesse correspond une cotisation spécifique, distincte, non seulement comme la cotisation des assurances sociales de la période antérieure de cotisations correspondant aux prestations familiales et aux accidents du travail et maladies professionnelles, mais aussi de la cotisation correspondant aux autres branches des assurances sociales. Dès lors, la régularisation relative à une période postérieure à cette entrée en vigueur doit porter sur les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse.
Dans ce dernier cas, il appartient bien entendu aux organismes de sécurité sociale de procéder à cette occasion au recouvrement de l'ensemble des cotisations dues par l'employeur dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par la prescription de cinq ans instituée par l'article L 153 du Code de la sécurité sociale.
Les termes de l'article 10 du décret du 24 février 1975 entraînent l'application des règles de droit commun concernant les pénalités et majorations de retard (articles 10, 12 et suivants du décret du 24 mars 1972) pour la régularisation des seules cotisations arriérées afférentes à un période d'activité inférieure de moins de cinq ans à la date du versement.
Dans celle hypothèse, les Unions de recouvrement devront procéder au décompte des pénalités et majorations de retard, des remises de majorations pourront être accordées dans les conditions de droit commun.
Pour les périodes d'activité antérieures de plus de cinq ans à cette même date les cotisations sont affectées des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement applicable aux salariés et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L344 du Code de la sécurité Sociale.
Les cotisations devront être calculées suivant les dispositions en vigueur à l'époque où elles auraient dû être versées, il appartient aux organismes de recouvrement de mettre à la disposition des employeurs qui le demandent un relevé des différents plafonds, taux et modes de calcul depuis 1930.
Par souci de simplification, les cotisations pourront être calculées pour chaque année suivant un taux moyen.
La régularisation prendra effet à la date du versement effectif des cotisations arriérées, éventuellement majorées, et des pénalités et majorations de retard, éventuellement dues.
Les unions de recouvrement feront notamment connaître à chaque caisse régionale d'assurance maladie intéressée, la date du versement des cotisations et le montant du salaire ayant donné lieu, par année, à régularisation.
Il est rappelé que les dispositions de l'article 10 du décret du 24 février 1975 sont d'application permanente ; en particulier, les demandes sont recevables quelle que soit la date à laquelle la pension a pu être liquidée.
La régularisation faisant suite à des demandes présentées aux organismes entre le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 1976 seront effectuées en fonction des coefficients de majoration en vigueur à la date de la première demande (au lieu de la date du versement) dans la mesure où le versement des cotisations arriérées interviendra avant le 1er avril 1976
Les organismes devront faire toute diligence pour informer les intéressés de cette dernière disposition.
Vous voudrez bien signaler à mon attention les difficultés éventuelles d'application de la présente instruction.
Pour le ministre et par délégation :
Le maître des requêtes au Conseil d'Etat,
Directeur de la sécurité sociale,
Jean MERIC