Circulaire ministérielle n° 36 SS du 25 mars 1959

Direction générale de la Sécurité Sociale - 1er bureau

Relative à la situation des ressortissants polonais au regard de l'allocation supplémentaire

Destinataires:
A MM les Préfets, MM les Directeurs régionaux de la sécurité sociale, MM les Présidents des Conseils d'administration des Caisses régionales de sécurité sociale, MM les Présidents des Conseils d'administration des Caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

J'ai l'honneur de vous faire connaître, que dans le cadre de la convention générale de sécurité sociale entre la France et la Pologne, un protocole a été conclu le 06 mars 1959.

Ce protocole qui est entré en vigueur avec effet du 1er janvier 1959, a pour objet l'attribution de l'allocation supplémentaire aux ressortissants polonais en France.

Il précise, d'une part, les conditions dans lesquelles les ressortissants polonais peuvent obtenir l'allocation supplémentaire; il prévoit, d'autre part, une collaboration administrative de services compétents polonais avec les organismes et services français débiteurs de l'allocation supplémentaire.

I - Conditions à remplir :

Les intéressés doivent remplir toutes les conditions requises par la loi du 30 juin 1956 à l'exception de la condition de nationalité.

Ils doivent notamment :

a) Être titulaire d'un des avantages suivants :

1° Avantage de vieillesse :

- pension, rente, retraite ou allocation de vieillesse dune régime de travailleurs salariés acquise en échange du versement de cotisations;
- allocation aux vieux travailleurs salariés attribuée à des personnes n'ayant jamais cotisé;

2° Avantage d'invalidité d'un régime de travailleurs salariés;

b) Résider en France métropolitaine.

L'allocation supplémentaire cesse d'être servie aux bénéficiaires de nationalité polonaise qui quittent le territoire français métropolitain.

II - Entraide administrative

L'accord intervenu avec la Pologne a prévu une entraide administrative ainsi conçue :

Pour  l'application des clauses de ressources, les services polonais dans la mesure où la législation polonaise le leur permet, prêtent leur concours aux organismes et services français débiteur de l'allocation supplémentaire en vue de :

a) Rechercher les ressources dont les requérants peuvent bénéficier en Pologne, notamment les avantages viagers servis en vertu du régime polonais de sécurité sociale et procéder à cet effet à toute enquête ou recherche dans les conditions prévues en la matière par la législation polonaise de sécurité sociale;
b) Évaluer les biens qu'ils possèdent en Pologne;
c) Intervenir, le cas échéant, auprès des personnes résidant en Pologne qui sont tenues à l'obligation alimentaire envers les requérants dont il s'agit.

Les demandes présentées à cet effet par les organismes et services débiteurs français sont adressées au bureau des prestations étrangères près du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, Szopena, à Varsovie, agissant en tant qu'organisme centralisateur désigné par les autorités polonaise compétentes.

Au cas où des difficultés se présenteraient pour l application de cette circulaire, je vous serai obligé de vouloir bien m'en informer.