Circulaire ministérielle n° 351 SS du 21 décembre 1948
Direction générale
9ème Bureau
Modalités d'application de certaines dispositions de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 et de l'arrêté du 13 décembre 1948 relatif au remboursement des cotisations.
Sommaire
I - Retraites ouvrières et paysannes
C) Majoration pour conjoint à charge.
E) Pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité
III - Remboursement des rentes retraites ouvrières et paysannes et assurances sociales.
A) Application de l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
B) Application de l'article 115, paragraphe 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
La loi n° 48-1306 du 23 août 1948 portant modification du régime de l'assurance vieillesse a prévu notamment la revalorisation, à compter du 1er juillet 1948, des pensions et rentes des retraites ouvrières et paysannes et des assurances sociales.
La présente circulaire a pour but, d'une part, de compléter la circulaire n° 262 S.S. du 18 août 1948 en précisant les opérations qui peuvent être effectuées sans attendre les instructions qui vous seront adressées après signature du règlement d'administration publique pris en application de la loi susvisée, d'autre part, de fixer les modalités d'application de l'arrêté du 13 décembre 1948, relatif au remboursement des cotisations.
Aux termes de l'article 115 paragraphe 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par la loi du 23 août 1948, les assurés justifiant de plus de quinze années de versement au titre de l'assurance obligatoire des Retraites ouvrières et paysannes et ne pouvant prétendre par ailleurs à une pension d'assurances sociales, peuvent bénéficier, à 60 ans, d'une pension de 3 000 francs.
Il n'y a donc plus lieu, lorsqu'il résulte de l'examen du compte d'un assuré que celui-ci remplit les conditions requises pour l'attribution de l'allocation viagère avec au calcul de ladite allocation et de la rente, mais d'attribuer à l'intéressé une pension au taux susvisé de 3 000 francs.
Par ailleurs, la pension de 3 000 francs doit être substituée, à compter de la date précitée du 1er juillet 1948, aux allocations viagères attribuées antérieurement.
A la pension indiquée ci-dessus s'ajoute, s'il y a lieu, la majoration de 10 % pour enfants, dont les nouvelles conditions d'attribution sont précisées ci-après (paragraphe 2 B).
Lorsque l'assuré atteint l'âge de 65 ans (ou antérieurement, s'il est reconnu inapte au travail), la pension de 3 000 francs est révisée pour être portée au taux prévu pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5 000 habitants, augmentée éventuellement des avantages complémentaires et majorée d'une rente de 1 000 francs prévue à l'article 115, paragraphe 2, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ; à cette pension s'ajoute, si l'intéressé a cotisé sous le régime des assurances sociales, la rente inscrite à son compte individuel d'assurance vieillesse au 31 décembre 1940, affectée au coefficient 20.
Je précise que la pension prévue à l'article 115, paragraphe 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée est réversible au profit du conjoint à charge dans les conditions de l'article 76 de l'ordonnance précitée lorsque le décès du pensionné est survenu postérieurement au 30 juin 1948.
Les pensions, retraites ou rentes doivent être revalorisées à compter du 1er juillet 1948 pour les pensionnés ou rentiers qui avaient atteint l'âge de 65 ans (ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail) à cette date sur les bases fixées par l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, la revalorisation s'effectue à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire.
Il est procédé à la revalorisation compte tenu de la date fixée pour l'entrée en jouissance, en multipliant la pension, retraite ou rente par les coefficients fixés par l'article 120 précité.
J'appelle toutefois votre attention sur le fait que la majoration du quart des versements effectués au titre de l'assurance vieillesse, attribuée en application de l'article 10, paragraphe 3, de la loi du 14 mars 1941, est revalorisée dans les mêmes conditions que la pension liquidée avec minimum garanti, en tenant compte des coefficients indiqués dans la première colonne du tableau établi par l'article 120.
Par contre, la rente attribuée au titre du décret-loi du 28 octobre 1935 est toujours multipliée par le coefficient 20.
La rente ainsi revalorisée s'ajoute, le cas échéant, à la majoration du quart revalorisée comme il est indiqué ci-dessus.
Aux termes de l'article 18 de la loi du 23 août 1948, sont considérés comme ouvrant droit aux majorations et bonifications pour enfants prévues aux articles 68, paragraphe 1er, 75 (5ème alinéa), 76 (3ème alinéa), 115, paragraphe 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, à l'article 3 (paragraphe 3 b) de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée et à l'article 8 de la loi du 23 août 1948, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Il s'ensuit qu'à partir du 1er juillet 1948 pourront ouvrir droit à la bonification pour enfants non seulement les enfants ayant avec le pensionné ou l'allocataire un lien de filiation directe, mais encore ceux satisfaisant aux conditions prévues à l'article 18 susvisé.
Pour bénéficier des dispositions du texte précité, le pensionné devra produire, en plus des bulletins de naissance des enfants, une déclaration attestée par le maire, déclaration dont le modèle est annexé à la présente circulaire.
En outre, des communiqués insérés dans la presse pourraient préciser les nouvelles conditions d'attribution de la bonification pour enfants.
Le décret portant règlement d'administration publique pris en application de l'article 126 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 doit préciser les conditions d'attribution de la majoration pour conjoint à charge aux assurés titulaires d'une pension de vieillesse. Il convient donc d'attendre la parution du texte précité pour attribuer aux titulaires de pension de vieillesse les majorations pour conjoint à charge. Par contre, dès maintenant, il convient de porter avec effet du 1er juillet 1948 au nouveau taux prévu par l'article 3 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, notamment par la loi du 29 septembre 1948 les majorations pour conjoint à charge déjà liquidées à la date précitée au profit de titulaires de pensions de vieillesse révisées. Il y a lieu, en outre, d'attribuer le bénéfice de la majoration pour conjoint à charge aux titulaires de pensions dont la révision doit intervenir postérieurement au 30 juin 1948 si les conjoints remplissent notamment les anciennes conditions de ressources exigées par l'article 5, paragraphe 1er, de l'arrêté du 1er juin 1945 pour être considérés comme étant à charge.
En application de l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, les pensions attribuées au titre du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié et comportant le bénéfice du minimum garanti sont révisées lorsque le titulaire atteint l'âge de 65 ans (ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail) sur la base du taux maximum prévu pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés, augmentée éventuellement des avantages complémentaires.
L'article 119 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée prévoit également la révision, dans les conditions rappelées ci-dessus, des pensions attribuées en application de l'article 65 de ladite ordonnance.
Pour déterminer s'il y a lieu à révision en application des textes susvisés, il convient d'examiner si la pension revalorisée comme il est indiqué au paragraphe précédent, et majorée éventuellement de la bonification de 10 % pour enfants et de la majoration pour conjoint à charge, est supérieure à l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5 000 habitants, augmentée le cas échéant de la rente d'assurances sociales au 31 décembre 1940, de l'allocation complémentaire, de la bonification pour enfants et de la majoration pour conjoint à charge.
La rente des Retraites ouvrières et paysannes étant susceptible de s'ajouter aux deux éléments de comparaison peut être négligée.
Les pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité à une date fixée au 1er juillet 1948 ou au 1er octobre 1948 doivent être, le cas échéant, revalorisées compte tenu des coefficients prévus en cas de liquidation pour inaptitude au travail au titre de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Les pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité avec effet d'une date antérieure au 1er juillet 1948 doivent être revalorisées - la date d'effet de la substitution étant considérée comme la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée. Je précise que, dans l'un et l'autre cas, c'est le montant de la pension de vieillesse déterminé en fonction des versements et des cotisations forfaitaires qui est affecté du coefficient de revalorisation.
La pension ainsi revalorisée n'est servie que si son montant est supérieur au montant de la pension d'invalidité au soixantième anniversaire et à celui de la pension de vieillesse révisée augmentée des avantages complémentaires.
La revalorisation doit être augmentée soit à compter du 1er juillet 1948, si l'entrée en jouissance de la pension était fixée à cette date ou à une date antérieure, soit à compter de la date d'effet de la substitution.
Les pensions de vieillesse attribués au titre de l'inaptitude au travail avec date d'entrée en jouissance au 1er juillet 1948 ou 1er octobre 1948 doivent être revalorisées dans les conditions fixées à l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, compte rendu des coefficients prévus en cas d'inaptitude au travail. Toutefois, s'il s'agit d'une pension attribuée au titre du régime normal, qui, avant le soixante-cinquième anniversaire du titulaire, a été portée à un chiffre égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en application de l'article 119 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, il y a lieu éventuellement de revaloriser la pension au titre du régime normal, compte tenu des coefficients de ce régime et de la date d'entrée en jouissance de la pension. En effet, dans ce cas, il ne peut être question de revaloriser la pension portée au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, qui ne soit continuer à être servie que si son montant est supérieur à celui de la pension revalorisée ainsi qu'il est indiqué.
Si les pensions attribuées au titre de l'inaptitude au travail avec une date d'entrée en jouissance antérieure au 1er juillet 1948 sont, après revalorisation, d'un taux inférieur à l'allocation aux vieux travailleurs salariés augmentée des avantages complémentaires, il y a lieu de continuer à servie les arrérages sur la base du taux de ce dernier avantage.
La revalorisation s'effectue à compter du 1er juillet 1948 si l'entrée en jouissance de la pension était fixée à cette date ou à une date antérieure, et à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude dans le cas contraire.
Suivant les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 1948, il est procédé au remboursement des cotisations prévues à l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée lorsque le montant annuel de la rente susceptible d'être servie est inférieur à 1000 francs.
Les dispositions précitées ne sont applicables actuellement qu'aux assurés ayant cotisé seulement après leur soixantième anniversaire et elles ne peuvent concerner que des requérants dont l'entrée en jouissance de la rente est fixée au 1er juillet 1948 ou postérieurement, les rentes liquidées avec une date d'entrée en jouissance antérieure étant éventuellement remboursées dans les conditions de l'ancien article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, c'est-à-dire si elles sont inférieures à 200 francs par an.
Lorsque vous serez saisi d'une demande de liquidation émanant d'un assuré des Retraites ouvrières et paysannes qui ne peuvent prétendre à une pension ou à une rente au titre des assurances sociales et qui, d'autre part, ne réunit pas plus de quinze années de versements au titre de l'assurance obligatoire des Retraites ouvrières et paysannes, il convient de procéder au remboursement d'une somme de 1 000 francs ainsi qu'il est précisé à l'article 115, paragraphe 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée. Dans le cas où les sommes inscrites au compte individuel excèdent 1 000 francs, lesdites sommes arrondies au multiple de 200 francs immédiatement supérieur sont remboursées à l'assuré.
1° Le rentier a cotisé seulement au titre des Retraites ouvrières et paysannes. En application de l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1948, le titulaire d'une rente inférieure à 1000 francs, s'il n'est pas bénéficiaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou susceptible d'y prétendre, obtient, s'il est âgé, le remboursement prévu à l'alinéa B ci-dessus.
2° Le rentier a cotisé seulement au titre des Assurances sociales.
Le titulaire d'une rente dont le montant revalorisé ainsi qu'il est indiqué au paragraphe II A de la présente circulaire est inférieur à 1000 francs obtient, s'il ne peut prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs salariés et s'il est âgé, le remboursement d'une somme définie à l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
J'appelle tout particulièrement votre attention sur le fait qu'un remboursement de cotisations intervenu en application des dispositions des articles 67 ou 115, paragraphe 4, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée s'oppose à l'attribution ultérieure au profit de l'assuré de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. En conséquence, lorsque vous êtes saisi de demandes de liquidation émanant de requérants qui ne peuvent prétendre qu'au remboursement, il y a lieu, avant de faire droit à ces demandes, de vous conformer aux dispositions prescrites par la circulaire n° 198 du 28 juin 1948 prescrivant notamment de demander au requérant qu'il confirme sa demande de remboursement après avoir été éclairé sur sa situation. Etant donné que les droits à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ne peuvent être déterminés qu'à 65 ans, j'estime que le remboursement prévu à l'article 115, paragraphe 4 ne doit intervenir qu'à cet âge.
De même, lorsqu'il résulte de l'examen de la situation d'un rentier qu'il peut prétendre à remboursement en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1948, il y a lieu de procéder à un examen de sa situation au regard de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; dans le cas où il pourrait prétendre à cet avantage, il devrait continuer à percevoir le montant de sa rente jusqu'à l'attribution à son profit de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
En ce qui concerne les assurés titulaires de rentes correspondant à des versements opérés au titre des Retraites ouvrières et paysannes et des Assurances sociales qui ne sont pas titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il y a lieu d'ajouter à la rente ou retraite d'assurances sociales revalorisée ainsi qu'il est précisé au paragraphe II A une rente forfaitaire de 1 000 francs au titre des Retraites ouvrières et paysannes. De même, les rentes liquidées en application de l'article 66 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée devront être majorées de 1000 francs si les titulaires ont cotisé au titre des Retraites ouvrières et paysannes.
Les anciens assurés des Retraites ouvrières et paysannes bénéficiant d'une rente supérieure à 1 000 francs, il ne pourra donc être procédé à leur profit à un remboursement de cotisations.
Les pensions et rentes liquidées au titre du régime local doivent être revalorisées dans les conditions prévues par les articles 4, 5, 6, 7 de la loi du 23 août 1948.
La revalorisation prend effet à compter du 1er juillet 1948 pour les pensionnés qui ont dépassé l'âge de 65 ans à cette date ou pour ceux dont l'inaptitude au travail aura été reconnue à ladite date.
Je ne méconnais pas le travail considérable qu'imposent aux organismes de Sécurité sociale les modalités d'application de la loi du 23 août 1948. Toutefois, je ne saurais trop leur demander de bien vouloir prendre toutes mesures pour que soient menée à bien dans le plus bref délai les opérations de revalorisation des pensions et rentes de vieillesse qui apportent aux intéressés l'aide matérielle qu'il est actuellement possible de leur consentir.
| Déclaration relative aux enfants ouvrant droit à la bonification dans les conditions de l'article 18 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948. (A faire attester par le Maire.)
Je soussigné ........................................... (1) femme ....................... (1) Nom de jeune fille s'il y a lieu ............... (1) Veuve ........................ Déclare que les enfants désignés ci-dessous ont été à ma charge (à celle de mon conjoint) (1) et ont été élevés par moi pendant 9 années au moins avant leur seizième anniversaire.
A............., le .................... Les présentes déclarations sont faites sous la foi du serment et sous les peines édictées à l'article 408 du Code pénal. Ci-joints les bulletins de naissance, certificats de vie ou bulletins de décès de chacun des enfants désignés. Certifié exact par le Maire soussigné. A............., le ................... Signature : Signature du requérant : Cachet de la Mairie : (1) Rayer les mentions inutiles. |
Notice
La présente déclaration n'a pas à être souscrite par le candidat à pension ou allocation aux Vieux Travailleurs salariés qui peut justifier de la naissance de trois enfants ayant avec lui un lien de filiation directe.
Ouvrent droit à la bonification du 10è de la pension ou allocation, outre les enfants ayant un lien filial direct avec le pensionné ou l'allocataire, ceux qui ont été pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire élevés par lui et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Il s'ensuit notamment que ne peuvent ouvrir droit à la bonification les enfants pour la garde et l'entretien desquels le pensionné ou allocataire a perçu une rémunération ou même seulement ceux pour lesquels il a été remboursé des dépenses effectuées.
Lesdits enfants ne doivent pas, par suite, figurer sur la présente déclaration.