Circulaire ministérielle n° 2 SS du 4 janvier 1949
Direction générale - 14° Bureau
Complément à la circulaire 288 SS 1948, relative au versement rétroactif de cotisations d'assurance vieillesse par les agents des cadres
La présente circulaire a pour objet de compléter les instructions qui vous ont été données par la circulaire n° 288 S.S. 1948 pour l'application des dispositions de l'article 127 bis de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 permettant aux agents des cadres d'effectuer des versements rétroactifs au titre de l'assurance vieillesse.
1° Dans un but de simplification il convient d'admettre comme régulièrement constitué tout dossier comportant comme pièce justificative de la période de salariat invoqué un certificat de travail de l'employeur, dûment légalisé.
Je vous signale à ce sujet qu'il convient d'admettre comme valables les certificats de travail indiquant que le requérant a perçu, pendant telle période, un salaire supérieur un plafond d'assujettissement en vigueur à l'époque, sans que soit mentionné le montant effectif du salaire.
2° En ce qui concerne les requérants qui ont été affiliés pendant tout ou partie de Ia période donnant lieu à versements rétroactifs à une institution de retraite relevant de l'article 35 du décret-loi du 29 octobre 1935 ou de l'article 18 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, Ie certificat de travail de l'employeur petit être remplacé par une attestation émanant de l'institution et certifiant que l'intéressé à été l'objet, pendant telle période, de cotisations calculées sur un salaire supérieur au plafond d'assujettissement aux assurances sociales en vigueur à l'époque. L'attestation devra mentionner le nom et l'adresse de l'employeur au service duquel l'intéressé était employé pendant ladite période.
3° De même, pour les requérants bénéficiaires du régime complémentaire de retraites par répartition des cadres institué par la Convention collective du 14 mars 1947, le certificat de travail de l'employeur petit être remplacé par une attestation de l'institution de retraites dont relève l'employeur pour l'application dudit régi, attestant que l'intéressé a perçu, pendant telle période, un salaire supérieur au plafond d'assujettissement en vigueur à l'époque. L'attestation devra mentionner Ie nom et l'adresse du ou des employeurs.
4° Lorsque l'employeur est décédé, le requérant peut être admis à fournir un certificat de travail établi par la veuve ou les héritiers de l'employeur décédé et dûment légalisé.
5° Lorsque le requérant ignore l'adresse actuelle de son employeur ou des héritiers de celui-ci, le certificat de l'employeur peut valablement être remplacé par une formule conforme au modèle ci-annexé. L'intéressé devra prouver qu'il est dans l'impossibilité de joindre son employeur ou les héritiers de celui-ci, au moyen notamment d'une déclaration du maire de l'ancienne résidence de l'employeur attestant que l'adresse actuelle de celui-ci ou de ses héritiers est inconnue ou d'une attestation des services postaux.
6° Lorsque le requérant ne peut fournir de certificat de travail du fait que la personne morale au service de laquelle il était occupé n'existe plus, la procédure prévue au 5° ci-dessus pourra être utilisée.
L'intéressé devra apporter la preuve que l'entreprise a cessé d'exister, au moyen notamment d'une déclaration du maire de Ia localité du siège social de l'entreprise ou d'une attestation des services postaux.
Ainsi que je vous l'ai précisé par circulaire 288 S.S. 1948, l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 a pour objet de placer les agents des cadres dans la situation qui aurait été Ia leur s'il n'y avait pas eu de plafond d'assujettissement aux assurances sociales avant le 1er janvier 1947. Il en résulte notamment que :
1° Les travailleurs appartenant à des catégories professionnelles, dont l'assujettissement aux assurances sociales a été rendu obligatoire en vertu de dispositions législatives postérieures à la loi du 30 avril 1930, ne peuvent effectuer de versements rétroactifs pour les périodes d'emploi antérieures à la date à compter de laquelle lesdites catégories professionnelles ont été soumises obligatoirement au régime général des assurances sociales.
Tel est notamment le cas des voyageurs et représentants de commerce, dont la qualité de salariés au sens de Ia loi du 30 avril 1930 prêtait à discussion et qui n'ont été affiliés obligatoirement aux assurances sociales qu'à compter du 1er janvier 1936 en application du décret-loi du 28 octobre 1935.
2° Les périodes pendant lesquelles, postérieurement au 1er juillet 1930, les requérants ont occupé un emploi salarié ayant entraîné leur affiliation pour le risque vieillesse à un régime spécial d'assurances sociales visé à l'article 23 du décret-loi du 28 octobre 1935 peuvent donner lieu à versement rétroactif d'assurances vieillesse au titre de l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945, sous réserve que les requérants aient quitté la collectivité ou l'établissement qui les employait sans avoir droit à une pension d'invalidité ou à une pension à jouissance immédiate ou différée au titre du régime spécial de retraites dont ils relevaient.
En effet, si les intéressés avaient eu un salaire inférieur au chiffre limite d'assujettissement aux Assurances sociales, leurs droits au regard de l'assurance vieillesse du régime général auraient été rétablis conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe premier, du décret du 2 juin 1944.
Pour répondre aux nombreuses questions qui m'ont été posées, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes de l'article 6 du projet de règlement d'administration publique pour l'application de l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, les conjoints survivants des agents des cadres décédés postérieurement au 23 août 1948 ont la possibilité d'effectuer avant le 24 août 1949 les versements rétroactifs d'assurance vieillesse au lieu et place du de cujus.
L'article 7 du projet de règlement d'administration publique susvisé prévoit que les périodes au cours desquelles, entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1947, les travailleurs ont été exclus du régime local d'assurances sociales d'Alsace et de Lorraine du fait que le montant de leur rémunération était supérieur aux chiffres limites d'assujettissement, peuvent donner lieu à versements rétroactifs d'assurance vieillesse au titre de l'article 127 bis.
En conséquence, toute personne ayant occupé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, pendant tout ou partie de la période écoulée entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1947, un emploi salarié ou assimilé qui eût entraîné son assujettissement au régime d'assurances en vigueur dans ces départements si la rémunération correspondant à cet emploi n'avait pas été supérieure au chiffre limite d'assujettissement résultant, pour l'époque considérée, de la législation locale, peut demander à effectuer un versement égal au montant des cotisations du régime local qui auraient été acquittées au titre de l'assurance vieillesse en ce qui concerne la période entrant en considération, pour le compte d'un assuré dont la rémunération aurait été égale au chiffre limite d'assujettissement.
Le tableau ci-dessous indique les plafonds d'assujettissement en vigueur dans les départements du Rhin et de la Moselle entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1947, ainsi que les montants des cotisations à verser :
Périodes |
Plafonds d'assujettissement |
Cotisation mensuelle |
Cotisations afférentes à la période |
Du 1-7-1930 au 31-12-1930 |
18.000 |
40 |
240 |
Du 1-1-1931 au 31-11-1931 |
18.000 |
40 |
40 |
Du 1-2-1931 au 31-12-1931 |
18.000 |
80 |
880 |
Du 1-1-1932 au 31-12-1932 |
18.000 |
80 |
960 |
Du 1-1-1933 au 31-12-1933 |
18.000 |
80 |
960 |
Du 1-1-1934 au 31-12-1934 |
18.000 |
80 |
960 |
Du 1-1-1935 au 31-12-1935 |
18.000 |
80 |
960 |
Du 1-1-1936 au 30-09-1936 |
18.000 |
80 |
720 |
Du 1-10-1936 au 31-12-1936 |
24.000 |
110 |
330 |
Du 1-1-1937 au 31-12-1937 |
24.000 |
110 |
1.320 |
Du 1-1-1938 au 31-7-1938 |
24.000 |
110 |
770 |
Du 1-8-1938 au 31-12-1938 |
30.000 |
140 |
700 |
Du 1-1-1939 au 31-12-1939 |
30.000 |
140 |
1.680 |
Du 1-1-1940 au 31-7-1940 |
30.000 |
140 |
980 |
Du 1-8-1940 au 31-12-1940 |
54.000 |
251 |
1.260 |
Du 1-7-1941 au 31-12-1941 |
108.000 |
375 |
4.500 |
Du 1-1-1942 au 30-6-1942 |
108.000 |
375 |
2.250 |
Du 1-7-1942 au 31-12-1942 |
108.000 |
|
3.024 |
Du 1-1-1943 au 31-12-1943 |
108.000 |
|
6.048 |
Du 1-1-1944 au 31-12-1944 |
108.000 |
|
6.048 |
Du 1-1-1945 au 30-4-1945 |
108.000 |
|
2.016 |
Du 1-5-1945 au 30-6-1945 |
100.000 |
|
933 |
Du 1-7-1945 au 31-12-1945 |
120.000 |
|
3.360 |
Du 1-7-1946 au 30-6-1946 |
120.000 |
|
3.360 |
Du 1-7-1946 au 30-9-1946 |
120.000 |
|
1.200 |
Du 1-10-1946 au 31-12-1946 |
150.000 |
|
1.500 |
|
|
Total : |
46.999 |
Il convient de préciser que, seules, peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 les personnes qui ont été exclues du régime de la loi locale du 20 décembre 1911 par suite du dépassement du plafond d'assujettissement. Par conséquent, les personnes qui, tout en ayant occupé un emploi de la catégorie de ceux visés à l'article 1er de cette loi, ont été exemptes de l'assurance pour toute autre raison, par exemple parce qu'au moment où elles occupaient pour la première fois un pareil emploi elles avalent dépassé l'âge de 60 ans (ou 55 depuis le 1er octobre 1936), ne peuvent pas être admises au bénéfice dudit article 127 bis.
Donneront lieu également au versement rétroactif des cotisations du régime local les emplois occupés en 1939 et 1940 par des agents des cadres des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pendant leur repliement dans un département dit « de correspondance » , emplois en raison desquels ils auraient été assujettis au régime local si leur rémunération n'avait pas dépassé le chiffre limite, par application des décrets des 5 septembre et 24 octobre 1939 relatifs au régime d'assurances sociales applicable aux populations repliées d'Alsace et de Lorraine.
Le décompte des sommes dues au titre du versement rétroactif des cotisations sera établi lorsqu'il s'agit de périodes pour lesquelles le régime local comportait le versement de cotisations mensuelles, sur la base des taux mensuels figurant au tableau ci-dessus. La cotisation due pour une partie d'un mois seulement sera déterminée conformément aux dispositions de l'article 177 modifié de la loi locale du 20 décembre 1911.
Les cotisations volontaires qui auraient été versées par les intéressés, pour des périodes pour lesquelles ils seront admis au bénéfice de l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945, seront imputées sur le montant des cotisations rétroactives qu'ils auront à verser pour ces mêmes périodes. La taxe de rappel (art. 15 de la loi locale du 20 décembre 1911) ne sera pas prise en considération.
Le cas échéant, Il y aura lieu de faire bénéficier les intéressés des dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1945 fixant les conditions dans lesquelles la durée de mobilisation entre en compte pour la détermination du stage et le calcul des rentes d'assurance invalidité-vieillesse-décès en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les Caisses régionales d'Assurances vieillesse devront transmettre à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse de Strasbourg (Service du Fichier des assurés, 22, rue de l'Université) les déclarations modèle 2.700, souscrites par des requérants invoquant des périodes de salariat accomplies entre le 1er juillet 1930 et le 1er Janvier 1947 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
La Caisse régionale de Strasbourg leur retournera ces déclarations, après vérification et établissement du décompte concernant lesdites périodes, pour notification à l'intéressé du montant total du versement rétroactif à effectuer.
L'intégralité des versements rétroactifs acquittés au titre de l'article 127 bis de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée doit être affectée à la Caisse nationale de Sécurité sociale.
Pour répondre à un certain nombre de questions qui m'ont été posées, je crois devoir vous indiquer que les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 216 du décret du 8 juin 1946 modifié n'ont pas été abrogées par l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Je vous signale que j'ai l'intention de soumettre incessamment aux départements ministériels intéressés un décret tendant à reporter au 24 août 1949 la date limite avant laquelle les travailleurs susceptibles de se prévaloir des dispositions du deuxième paragraphe de l'article précité devront avoir acquitté leurs versements rétroactifs.
Vous voudrez donc bien accepter les demandes qui vous seraient adressées par les intéressés. Ceux-ci devront utiliser la formule S 2.700, en y portant la mention « Application de l'article 216, paragr. 2, du décret du 8 juin 1948 modifié », et joindre à leur dossier, outre les pièces justificatives des périodes de salariat invoquées, une attestation de l'un des organismes visés au paragr. 1er de l'article 216, relative au montant des cotisations versées pour les années postérieures au 1er juillet 1930.
J'ajoute que les veuves des travailleurs décédés postérieurement au 29 décembre 1946 et qui auraient pu se prévaloir des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 216 susvisé pourront effectuer les versements rétroactifs au lieu et place du de cujus.
DÉPARTEMENT
COMMUNE DE
MINISTÈRE DU TRAVAIL
(Article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945,modifié par la loi n° 48-1307 du 23 août 1948).
DÉCLARATION
à produire par le requérant en vue de justifier de l'exercice d'un emploi salarié (1)
Aujourd'hui a comparu devant nous, Maire de la Commune de
M. (2)
né le
demeurant dans ladite commune (3)
lequel nous a déclaré qu'il avait occupé
(4)
l'emploi
les emplois
salarié ou assimilé suivant , qui lui ont procuré une rémunération supérieure au chiffre-limite d'assujettissement aux Assurances sociales :
1° Emploi en qualité de
chez M.
à
du 19 au 19
2° Emploi en qualité de
chez M.
A
du 19 au 19
3° Emploi en qualité de
chez M.
à
du 19 au 19
Ladite déclaration a été faite en présence :
de M.
demeurant à
et de M.
demeurant à
lesquels nous ont attesté l'identité du requérant et la sincérité de sa déclaration.
Nous certifions qu'à notre connaissance cette déclaration est conforme à la vérité.
Les témoins : Le Maire : Le requérant :
(1) Conformément aux dispositions de l'article 110 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, toute fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues est passible d'une amende de 1.200 à 24.000 francs.
(2) Nom et prénoms
(3) Adresse
(4) Rayer les mentions inutiles.