Circulaire ministérielle n° 29 SS du 27 février 1959
Direction générale de la Sécurité Sociale - 1er bureau
relative à la situation des ressortissants espagnols au regard de l'allocation de vieillesse et de l'allocation supplémentaire
J'ai l'honneur de vous faire connaître que dans le cadre de la convention générale de Sécurité Sociale entre la France et les Pays-Bas, deux protocoles ont été conclus le 11 janvier 1958.
Ces protocoles ont pour objet :
Soumis à ratification aux Pays-Bas, ces protocoles n'ont pu entrer en vigueur que le 1er décembre 1958.
Il concerne l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et l'allocation spéciale ainsi que l'allocation supplémentaire pour les bénéficiaires de ces avantages.
Ainsi que vous le savez, l'allocation de vieillesse des non-salariés et l'allocation spéciale entrant dans le cadre des accords intérimaires européens de Sécurité Sociale, pouvaient être attribuées, depuis le 1er janvier 1958, aux ressortissants néerlandais remplissant les conditions fixées et notamment la condition de résidence prévue par lesdits accords : 15 ans au moins, au total, depuis l'âge de 20 ans, en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et 5 ans au moins de résidence normale, sans interruption au moment de la demande de prestation.
Le protocole franco-néerlandais du 11 janvier 1958 prévoit une condition de résidence plus favorable. En effet, lorsque les ressortissants néerlandais n'ont jamais cotisé en France à un régime d'allocation de vieillesse, l'allocation prévue par les lois des 17 janvier 1948 et 10 juillet 1952, ainsi que l'allocation spéciale instituée par la loi du 10 juillet 1952, leur sont accordées dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants français si ces ressortissants néerlandais sans ressources suffisantes justifient qu'ils ont résidé en France au moins 10 ans au total depuis l'âge de 20 ans et qu'ils y résident normalement sans interruption depuis 5 années au moins au moment de la demande de prestation.
Par ailleurs, les allocations en question cessent d'être servies aux bénéficiaires de nationalité néerlandaise qui quittent le territoire français métropolitain.
Le protocole franco-néerlandais précise les conditions dans lesquelles les ressortissants néerlandais non-salariés peuvent obtenir l'allocation supplémentaire ; il prévoit également une collaboration administrative des services compétents néerlandais avec les organismes et services français débiteurs de l'allocation supplémentaire.
Les intéressés doivent remplir toutes les conditions requises par la loi du 30 juin 1956 à l'exception de la condition de nationalité.
Ils doivent notamment :
a) Être titulaires d'un des avantages de vieillesse suivants des régimes français :
b) Résider en France métropolitain :
L'allocation supplémentaire cesse d'être servie aux bénéficiaires de nationalité néerlandaise qui quittent le territoire français métropolitain.
Cette allocation prend effet en même temps que l'avantage de base (allocation de vieillesse ou allocation spéciale) et, au plus tôt, le 1er décembre 1958, puisque, à la différence de ces deux dernières allocations, l'allocation supplémentaire n'entrait pas dans le cadre des accords intérimaires européens de la Sécurité Sociale.
L'accord intervenu avec les Pays-Bas a prévu une entraide administrative ainsi conçue :
Pour l'application des clauses de ressources prévues par la loi française du 30 juin 1956, les services compétents néerlandais prêtent leur concours aux organismes et services français débiteurs de l'allocation supplémentaire en vue de :
Les demandes présentées à cet effet par les organismes et services débiteurs français sont adressées à la Sociale Verzekeringbank (banque des Assurances sociales) à Amsterdam, agissant en tant qu'organisme centraliseur désigné par les autorités néerlandaises compétentes.
Il concerne l'allocation supplémentaire pour les bénéficiaires d'un avantage de vieillesse d'un régime français de salariés dans le cadre des législations visées à l'article 2, paragraphe 1er, 1°, de la convention générale de Sécurité Sociale conclue entre la France et les Pays-Bas le 7 janvier 1950 ou de la législation sur l'allocation aux vieux travailleurs salariés visée au paragraphe a du protocole spécial signé à la même date.
Comme l'autre protocole, il précise les conditions dans lesquelles les ressortissants néerlandais peuvent obtenir l'allocation supplémentaire ; il prévoit également une collaboration, administrative des services compétents néerlandais avec les organismes et services français débiteurs de l'allocation supplémentaire.
Les intéressés doivent remplir toutes les conditions requises par la loi du 30 juin 1956 à l'exception de la condition de nationalité.
Ils doivent notamment :
a) Etre titulaires d'un des avantages de vieillesse suivants des régimes français :
b) Résider en France métropolitaine :
L'allocation supplémentaire cesse d'être servie aux bénéficiaires de nationalité néerlandaise qui quittent le territoire français métropolitain.
Cette allocation prend effet en même temps que l'avantage de vieillesse ci-dessus et au plus tôt le 1er janvier 1957, date d'effet prévue par le deuxième protocole.
(Voir le 2 du 1.)
Au cas où des difficultés se présenteraient pour l'application de cette circulaire, je vous serais obligé de vouloir bien m'en informer.
Pour le Ministre et par autorisation :
Le Conseiller d'Etat,
Directeur Général de la Sécurité Sociale,
Jacques DOUBLET.
Note de la F.N.O.S.S.
Il résulte des précisions recueillies auprès de l'administration que, conformément au principe posé par les deux protocoles susvisés, suivant lesquels les intéressés doivent remplir toutes les conditions requises par la loi du 30 juin 1956, l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne peut pas être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.