Circulaire ministérielle n° 288 SS du 23 septembre 1948

Ministère du travail et de la sécurité sociale

Direction générale de la sécurité sociale

14° Bureau

relative au versement rétroactif de cotisations d'assurance vieillesse par les agents des cadres

Destinataires :
A Messieurs les Présidents des Conseils d'administration des Caisses Primaires de Sécurité Sociale et des Caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
(Sous couvert de Messieurs les Directeurs régionaux de la Sécurité Sociale).

Antérieurement à 1947 les salariés des professions du commerce et de l'industrie dont la rémunération annuelle excédait un certain chiffre, dit plafond d'assujettissement Plafond d'assujettissement étaient exclus du régime général des assurances sociales.

L'article 6 de la loi n° 48-1307 du 23 août 1948 vient d'ajouter à l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 un article 127 bis qui autorise les intéressés - qui seront désignés dans les présentes instructions sous le terme "d'agents des cadres" - à effectuer des versements rétroactifs destinés à leur donner, au regard de l'assurance-vieillesse, les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales avait été applicable dès le 1er juillet 1930 à tous les salariés, quelle que fût leur rémunération.

La présente circulaire a pour objet de fournir toutes précisions utiles au sujet de cette disposition, dont les modalités d'application aux agents des cadres des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle seront indiquées ultérieurement.

1° - Personnes susceptibles de se prévaloir des dispositions de l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945

Toute personne ayant occupé, pendant tout ou partie de la période écoulée entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1946, un emploi salarié ou assimilé qui eût entraîné son assujettissement au régime général des assurances sociales des professions du commerce et de l'industrie si la rémunération correspondant à cet emploi n'avait pas été supérieure au plafond d'assujettissement en vigueur à l'époque considéréeAssurés âgés de 60 ans, peut demander à effectuer pour ladite période des versements rétroactifs au titre de l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et complétée.

Cette faculté est accordée aux intéressés, même s'ils ont été immatriculés aux assurances sociales entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1946, en raison d'un emploi leur procurant une rémunération inférieure au plafond, qu'ils aient ou non cessé toute activité salariée au 1er janvier 1947, qu'ils soient ou non titulaires d'une pension ou rente d'assurances sociales, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou de l'allocation temporaire.

2° - Périodes donnant lieu au versement rétroactif de cotisations d'assurance vieillesse

L'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 a pour objet de placer les agents des cadres dans la situation qui aurait été la leur s'il n'y avait pas eu de plafond d'assujettissement aux assurances sociales avant le 1er janvier 1947. Il en résulte que :

1 - Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent effectuer des versements rétroactifs pour la totalité de la ou des périodes de travail au cours desquelles entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1947 ils remplissaient, au regard de la législation alors en vigueur, toutes les conditions - autres que celle relative au plafond, - requises pour relever du régime général des assurances sociales des professions du commerce et de l'industrieComplément d'info .
2 - Ne peuvent notamment donner lieu à versement les périodes pendant lesquelles le requérant :
- exerçait une profession libérale artisanale, commerciale ou industrielle,
- ou était travailleur indépendant,
- ou occupait un emploi salarié relevant soit du régime des assurances sociales agricoles, soit d'un des régimes spéciaux d'assurances sociales visés à l'article 23 du décret-loi du 28 octobre 1935,
- ou bien occupait un emploi salarié hors du territoire métropolitain.

3° - Montant des versements rétroactifs

Le montant des versements rétroactifs est égal au total des cotisations qui auraient été acquittées pendant la période à valider au titre de l'assurance-vieillesse pour le compte d'un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre-limite d'assujettissement aux assurances sociales.

Le décompte des sommes dues sera effectué à l'aide du tableau ci-dessous établi en tenant compte des variations successives depuis le 1er juillet 1930, d'une part du plafond de cotisation aux assurances sociales, d'autre part de la fraction de cotisation affectée à l'assurance-vieillesse.

Période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1930

240

Année 1931

480

Année 1932

480

Année 1933

480

Année 1934

480

Année 1935

480

Année 1936

420

Année 1937

600

Période du 1er janvier 1938 an 30 juin 1938

300

Période du 1er juillet 1938 au 31 décembre 1938

360

Année 1939

720

Année 1940

720

Période du 1er janvier 1941 au 31 maïs 1941

180

Période du 1er avril 1941 au 31 décembre 1941

900

Année 1942

1 680

Année 1943

1 680

Période du 1er janvier 1944 au 31 août 1944

1 280

Période du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1944

800

Période du 1er janvier 1945 au 31 mars 1945

600

Période du 1er avril 1945 au 31 décembre 1945

3 600

Période du 1er janvier 1946 ou 30 septembre 1946

3 600

Période du 1er octobre 1946 au 31 décembre 1946

1 500

Bien entendu, au cas où la période donnant lieu à versements rétroactifs ne coïnciderait pas exactement avec les périodes sus-indiquées, il conviendrait de fixer prorata temporis le montant des cotisations dues. Ainsi, à titre d'exemple, un requérant qui demanderait à effectuer des versements rétroactifs pour la période du 17 avril 1936 au 1er janvier 1947 serait redevable pour la période du 17 avril 1936 au 31 décembre 1936 de la somme de :

(8/12 X 420) + (13/30 X 420/12) = 295 frs

Je vous signale qu'il y aura lieu, le cas échéant, de faire application aux intéressés des dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1946 portant assimilation à des périodes d'assurance obligatoire des périodes pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés de cotiser par suite des circonstances résultant de l'état de guerre ; le délai prévu à l'article 6 dudit arrêté n'est pas opposable, en effet, aux salariés qui demanderont à bénéficier des dispositions de l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, s'ils exerçaient un emploi leur ayant procuré une rémunération supérieure au plafond d'assujettissement à la date à laquelle s'est produite la circonstance qui aurait motivé l'interruption des versements s'ils avaient été assujettis aux assurances sociales.

4° Etablissement et instruction des demandes

Les agents des cadres qui désirent effectuer des versements rétroactifs rempliront une formule de déclaration du modèle S. 2700 (ci-annexé) que les Caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés mettront à la disposition des intéressés. Ils adresseront ce document à la Caisse régionale d'assurance vieillesse comprenant dans sa circonscription leur dernier lieu de travail et y joindront pour toutes les périodes donnant lieu à versement rétroactif un certificat de travail de chacun de leurs employés précisant, outre les dates limites d'emploi, le montant de la rémunération. Chaque certificat devra être appuyé d'éléments de preuve tels que le bulletin délivré chaque année par l'employeur et indiquant le montant des salaires ayant donné lieu à retenue au titre de l'impôt cédulaire, un extrait des livres comptables ou la copie certifiée conforme de l'avertissement adressé par l'administration des contributions directes ou les pièces visées à l'article 44 A du livre 1er du Code du Travail.

La Caisse régionale accusera immédiatement réception à l'expéditeur de sa déclaration. Elle aura à faire procéder, d'urgence, par les soins de la Caisse primaire de Sécurité Sociale du dernier lieu de travail, à l'immatriculation des requérants qui ne seraient pas déjà assujettis au régime général des assurances sociales.

La Caisse régionale, après avoir vérifié si les périodes de salariat invoquées par l'intéressé sont susceptibles de donner lieu, compte tenu des instructions qui précèdent, à versement rétroactif de cotisation d'assurance vieillesse, établira le décompte des sommes dues et en notifiera le montant au requérant à l'aide de la formule S 2701, établie selon le modèle ci-annexé La Caisse régionale y joindra une formule ordinaire n° 1418 A de mandat carte de versement à un compte courant postal sur laquelle elle portera toutes mentions utiles concernant la dénomination, l'adresse et le numéro de compte courant postal de l'organisme chargé de l'encaissement des cotisations rétroactives (caisse primaire de Sécurité Sociale du dernier lieu de travail) et portera au verso du talon du mandat, sur la partie destinée à lui être retournée, toutes références utiles permettant d'identifier l'expéditeur du mandat et de faire les rapprochements nécessaires avec le dossier constitué dans ses services, ainsi que la mention " versements rétroactifs en application de la loi du 23 août 1948 ". Elle ne devra, en aucun cas, indiquer sur le mandat-carte le montant de la somme à verser, cette mention devant être portée par le souscripteur du mandat.

5° - Modalités de versement des cotisations rétroactives

Le montant des cotisations rétroactives devra être versé avant le 24 août 1949 à la Caisse primaire de Sécurité Sociale du dernier lieu de travail de l'intéressé, selon les modalités suivantes :

Cas général

L'intéressé s'acquittera de la somme qui lui aura été indiquée par la Caisse régionale d'assurance-vieillesse, soit par le mandat joint à la notification modèle S 2701, soit par virement postal ou par chèque bancaire, libellé au nom de l'organisme indiqué sur le mandat joint à ladite notification et adressé sous pli fermé, non affranchi, à cet organisme, accompagné du talon du mandat susvisé qui permettra d'identifier le versement.

Cas particulier

L'intéressé qui, au cours de la période ouvrant droit au versement de cotisations rétroactives, a bénéficié :

- soit d'un régime de retraites constitué auprès d'une institution visée à l'article 35 du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié,
- soit d'un contrat individuel ou collectif souscrit auprès d'une compagnie d'assurance ou auprès d'une caisse nationale d'assurance en vue de la constitution de retraites ou de capitaux en cas de vie ou de décès,
- soit d'une affiliation à une caisse autonome mutualiste,

devra, s'il désire par application du troisième alinéa de l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, effectuer tout ou partie du versement dont il est redevable par prélèvement sur le montant de la réserve mathématique correspondant à la valeur des droits acquis auprès de l'un des organismes susvisés, adresser audit organisme une demande à cet effet, en précisant le montant de la somme à verser par celui-ci à la caisse primaire de Sécurité Sociale compétente. Il aura à joindre à sa demande la formule 1418 A de mandat-carte de versement qui lui aura été adressée par

la Caisse régionale d'assurance-vieillesse à l'appui de la formule de notification S 2701. S'il n'utilise pas ce mandat-carte pour effectuer le versement dont il est redevable l'organisme intéressé ne devra pas omettre de joindre au chèque postal ou au chèque bancaire adressé au service encaisseur le talon dudit mandat qui permettra d'identifier le versement.

Au cas où le prélèvement à opérer sur les réserves mathématiques de l'organisme serait inférieur au montant du versement rétroactif à effectuer, l'agent des cadres devrait s'acquitter du solde à l'aide d'une formule n° 1418 A de mandat-carte de versement à un compte courant postal, qu'il se procurera dans un bureau de poste, en reportant sur cette formule toutes les indications qui figuraient sur celle à lui adresser par la Caisse régionale d'assurance-vieillesse.

Pour le ministre et par autorisation :
Le Directeur du Cabinet,
F. Samson.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1936, le plafond a été fixé à 18 000 francs dans les villes de plus de 200 000 habitants, ainsi que dans certaines circonscriptions industrielles et à 15 000 francs dans les autres localités. Dans l'un et l'autre cas il était majoré de 2.000 francs ou de 4.000 francs suivant que le salarié avait 1 ou 2 enfants à charge et, lorsque le salarié avait 3 enfants à charge, il était porté à 25.000 francs : du 1er janvier 1937 au 30 juin 1938, le plafond a été fixé, quelle que soit la localité à 21.000 et à 25.000 francs lorsque le salarié avait au moins 1 enfant à charge.

Le plafond a été ensuite fixé successivement :
du 1er juillet 1938 au 31 décembre 1941 à 30 000 francs ;
du 1er janvier 1942 au 31 mars 1944, à 42 000 francs ;
du 1er avril 1944 au 31 août 1944, à 48 000 francs ;
du 1er septembre 1944 au 31 mars 1945, à 60 000 francs ;
du 1er avril 1945 au 31 décembre 1946, à 120 000 francs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de rappeler à toutes fins utiles qu'entre le 1er juillet 1930 et le 1er avril 1941, l'assujettissement aux assurances sociales cessait à l'âge de 60 ans, sous réserve toutefois de l'application de dispositions transitoires qui ont permis aux salariés âgés de plus de 55 ans au 1er juillet 1930 de cotiser pour l'assurance-vieillesse au-delà de leur 60è anniversaire et d'obtenir après cinq années de versements le minimum garanti de pension de vieillesse.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est précisé à ce sujet que les intéressés devront effectuer un versement rétroactif pour les périodes où postérieurement au 31 mars 1941, ils ont travaillé après l'âge de 60 ans. Par contre, sauf application des dispositions transitoires concernant les salariés âgés de plus de 55 ans au 1er juillet 1930, rappelées dans la note précédente, ils. n'auront pas à acquitter de versements pour les périodes de travail salarié postérieures à leur 60ème anniversaire effectuées avant le 1er avril 1941.