Circulaire ministérielle du 26 décembre 2000
Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
prise pour l'application du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil
L'orientation majeure du Gouvernement dans le domaine des simplifications administratives repose sur le pari de la confiance entre administration et usagers, afin de rompre avec la perception d'une administration complexe et suspicieuse se caractérisant notamment par la responsabilité incombant à l'usager de prouver sa bonne foi et par le poids souvent excessif des formalités fondées sur la prévention de la fraude et imposées à nos concitoyens.
Le Gouvernement entend remettre en cause cette philosophie traditionnelle chaque fois que cela est raisonnablement possible sans mettre en péril des procédures et actes de la vie publique particulièrement importants pour l'ordre public et le fonctionnement de la démocratie.
Cette démarche nouvelle consiste à faire a priori confiance aux déclarations des usagers, en ne leur imposant que des justifications légères, tout en donnant la possibilité à l'administration de procéder à des vérifications en cas de doute sérieux, et, bien entendu, de sanctionner sans défaillance les fraudes qu'elle aura détectées, car la responsabilité doit être la contrepartie de la confiance.
C'est dans cet esprit que le décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, pris en application des décisions arrêtées au comité interministériel à la réforme de l'Etat du 12 octobre 2000, supprime les fiches d'état civil et leur délivrance par les mairies et les autorités administratives.
Cette mesure élimine 60 millions de formulaires par an et s'accompagne de la dispense pour les usagers de produire des justificatifs de domicile dans la plupart des démarches courantes. Dans les deux cas, une lourde charge était imposée aux usagers sans pour autant que la sécurité juridique des procédures administratives fût garantie.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux services suivants :
L'article 1er du décret précité prévoyant la suppression des fiches, il ne sera pas nécessaire de procéder à la modification de chacun des textes en vigueur lorsqu'ils prévoient la production d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou d'une fiche familiale d'état civil.
De même, l'article 6 prévoyant, sauf dans les cas énumérés au point II-B de la présente circulaire, la dispense pour l'usager de la production de justificatifs de domicile, toute disposition contraire dans les textes en vigueur devient caduque et ne devra plus être mise en uvre.
La présente circulaire a pour objet d'expliciter la démarche que doivent suivre les services, établissements et organismes placés sous votre contrôle lorsqu'il leur est nécessaire de recueillir des pièces justificatives de l'état civil, de la nationalité et du domicile à l'appui d'une démarche administrative.
I - Pièces justificatives de l'état civil à produire lors d'une démarche administrativeLes formalités, objet du décret précité, sont toutes les démarches administratives, à l'exclusion des formalités de délivrance des pièces et titres cités à l'article 4 du décret.
A |
B |
Livret de famille régulièrement tenu à jour . |
Extrait de l'acte de mariage des parents. |
Livret de famille régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs. |
Certificat de nationalité française. |
Carte nationale d'identité en cours de validité. |
Certificat de nationalité française. |
Passeport en cours de validité . |
Extrait de l'acte de naissance du titulaire ou de ses enfants mineurs qui y sont mentionnés. |
Carte d'ancien combattant, |
Extrait de l'acte de naissance du titulaire. |
Copie ou extrait de l'acte de naissance revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil. |
Certificat de nationalité française. |
Livret de famille : II appartient à l'usager de faire compléter ce livret afin qu'il soit à jour pour valoir justificatif.Les livrets de famille délivrés par des autorités étrangères peuvent être acceptés s'ils comportent tes informations requises pour la démarche pour laquelle ils sont présentés. Article 28 du code civil : "Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. Les passeports délivrés par des autorités étrangères peuvent être acceptés pour justifier de l'identité de personnes qui y sont mentionnées. |
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Il est par ailleurs rappelé que l'extrait ou la copie de l'acte de mariage, lorsque le livret de famille ne peut être présenté, et l'attestation d'enregistrement du pacte civil de solidarité, valent justification de la vie de couple.
Si les membres d'un couple ont entendu vivre en simple union libre, ils peuvent attester de celle-ci par la présentation d'un certificat délivré par un maire indiquant la situation de concubinage. Le maire reste toutefois libre d'établir ou non cette attestation.
De la même manière, la production d'une copie du jugement de divorce ou de séparation de corps devenu définitif vaut justification de la rupture de la vie maritale au même titre que la mention sur l'acte de naissance, sur l'acte de mariage ou sur le livret de famille des anciens époux.
La suppression de la fiche d'état civil, qui a pour objet de supprimer des démarches et des déplacements jusqu'ici imposés aux usagers, ne doit en aucun cas conduire à leur imposer d'autres démarches, plus exigeantes, tendant par exemple à présenter un extrait d'acte d'état civil ou un certificat délivré par une autre autorité administrative.
En conséquence, les administrations qui ont besoin de vérifier périodiquement la situation de leurs usagers, et notamment le non-décès, le célibat ou le non-remariage sont invitées à demander la production d'un certificat sur l'honneur. Tel doit notamment être le cas pour les personnes âgées auxquelles il est demandé de justifier de leur état de vie pour continuer à bénéficier de leur pension ou pension de réversion.
Cette attestation pourra être produite sur papier libre ou par le biais d'un formulaire type dont le modèle sera proposé et homologué dans les prochaines semaines par la Commission pour les simplifications administratives (COSA).
L'article 5 du décret rappelle que les copies ou extraits relatifs à l'état civil ne sont assujettis à aucune condition quant à leur date de délivrance. La pratique consistant à exiger la production de documents de moins de trois mois doit être totalement prohibée sauf cas résultant explicitement d'un texte (ainsi, en vertu des dispositions de l'article 70 du code civil, les formalités du mariage requièrent la production de copies d'actes de naissance de moins de trois mois).
Les administrations entrant dans le champ du décret ne peuvent demander la production d'une photocopie certifiée conforme par une autorité administrative, sauf dans les cas où un texte le prévoit expressément.
Un projet de texte actuellement à l'étude énoncera limitativement les cas dans lesquels des copies certifiées conformes de documents originaux peuvent être délivrées par les administrations compétentes et exigées des usagers.
Il est par ailleurs rappelé que l'article 2 du décret exclut la certification de signature des documents produits dans le cadre des démarches auxquelles il s'applique.
Les usagers restent soumis à la production des justificatifs mentionnés par les textes qui se rapportent à la délivrance des titres et actes énumérés à l'article 4 du décret :
Les justificatifs à produire sont précisés par les textes particuliers à chaque démarche et restent inchangés. Toutefois, lorsque s'y trouve mentionnée la production d'une fiche individuelle ou familiale d'état civil, l'une des pièces prévues par l'article 2 du décret 2000-1277 du 26 décembre 2000 s'y substitue.
Cette liste est limitative et les administrations ne peuvent décider elles-mêmes d'y inclure d'autres documents ou actes que ceux qui s'y trouvent énumérés.
L'article 3 du décret confère à l'administration, en cas de doute sérieux, des moyens de vérification des documents produits à l'appui des demandes.
Dans l'hypothèse où le document, original ou photocopie, paraît douteux, soit que l'original ne paraisse pas probant, soit que la photocopie comporte des anomalies ou imperfections affectant sa crédibilité, ce document devra être rejeté.
Le décret précité supprime la présentation de justificatifs du domicile, sauf dans un nombre de procédures limitativement énumérées.
L'article 102 du code civil énonce que le domicile est le lieu où toute personne a son principal établissement ; lieu qui permet l'exercice des droits civils.
Une personne fixe librement son domicile et décide d'en changer dans les mêmes conditions.
Il lui appartient donc de déclarer le lieu de cet établissement qui lui est opposable dans toutes ses relations ultérieures avec l'administration.
A défaut de déclaration expresse effectuée dans les conditions de l'article 104 du code civil, le nouveau domicile est établi au vu des circonstances de fait. A ce titre, la jurisprudence retient notamment comme élément caractérisant le principal établissement, la déclaration de l'intéressé, le lieu de paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, les attaches familiales, professionnelles et affectives, le lieu de réception de la correspondance.
Les dispositions du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 ne s'appliquent pas aux démarches des usagers tendant à obtenir :
Sont également exclues les procédures d'acquisition, de réintégration et de perte de la nationalité française ainsi que la délivrance d'un certificat de nationalité française.
A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 2003, des justificatifs de domicile pourront également être demandés pour les inscriptions dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur. Avant cette date, le ministre de l'éducation nationale procédera dans quelques départements à des expérimentations de suppression des justificatifs de domicile, afin de vérifier à quelles conditions ces mesures peuvent être généralisées sans mettre en cause le respect de la carte scolaire.
Si le domicile déclaré ne correspond pas, dans les faits, au lieu du principal établissement ou si les justificatifs produits à l'administration ont été falsifiés, l'administration doit saisir le parquet.
Il est rappelé que l'usager qui emploie un faux nom ou un faux état civil dans un acte public ou un document administratif destiné à l'autorité publique, qui produit une attestation ou un certificat falsifiés encourt les peines prévues aux articles L. 433-19 et L. 441-7 du code pénal (1).
Si ces manoeuvres ont pour objet de conduire ou ont conduit à l'attribution d'un droit usurpé, les peines encourues sont celles prévues aux articles L. 313-1 et L. 313-3 pour escroquerie ou tentative d'escroquerie (2).
Lorsque l'administration se rend compte postérieurement à l'instruction du dossier de l'usager que celui-ci a obtenu un avantage, un service, une dispense fondée sur un faux, un document falsifié ou une déclaration de domicile inexacte, elle peut annuler le bénéfice de l'avantage accordé. Il est rappelé que les décisions administratives obtenues par fraude ne sont pas créatrices de droit.
Telle est l'économie générale du nouveau dispositif. Je vous demande de veiller à ce qu'il reçoive une application rapide et efficace qui contribuera à améliorer l'image des services publics auprès des usagers en supprimant des démarches redondantes et superflues.
Vous pouvez, le cas échéant, compléter votre information en consultant le site : www.service-public.fr.
Vous voudrez bien demander à vos services et inviter les collectivités locales à rendre compte à la commission pour les simplifications administratives (COSA) des mesures prises. La COSA (3) me fera rapport sur l'ensemble du dispositif.
Michel Sapin
" Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, dans un acte public ou authentique, ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :
Article 441-7 :
" Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait :
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. "
" L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende. "
Article 313-3 :
" La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines. Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie. "
(3) Commission pour les simplifications administratives, 66, rue de Bellechasse, 75007 Paris (téléphone : 01-42-75-79-15, télécopie : 01-42-75-79-37, e-mail : cosacosa.pm.gouv.fr).