Circulaire ministérielle n° 248/SS du 11 août 1948

Direction générale

9° Bureau

relative aux attributions des Caisses régionales d'assurance vieillesse.


Sommaire

I. - Détermination de la caisse compétente
    1° Pensions de vieillesse substituées.
    2° Allocation aux vieux travailleurs salariés.
    3° Pensions ou allocations de réversion et secours viagers.
        a) Cas où le requérant a cotisé seulement au titre de la législation des Retraites ouvrières et paysannes.
        b) Requérants inaptes au travail.
        c) Cas où le requérant n'a jamais cotisé.
        d) Agricoles.
        e) Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse.

II. - Pensions des retraites ouvrières et paysannes

III. - Pensions et rentes d'assurances sociales
    a) Interprétation de l'article 19 de la loi du 25 juin 1947.
    b) Révision anticipée des pensions attribuées au titre de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
IV - Allocations aux vieux travailleurs salariés
    a) Justification des périodes de salariat.
        1° Cas où l'employeur est décédé.
        2° Cas où le requérant ignore l'adresse actuelle de son employeur ou des héritiers de celui-ci.
    b) Territoires français d'outre-mer.
    c) Attribution de la bonification pour enfants aux allocataires belges.
    d) Cas des requérants bénéficiant de l'allocation de chômage.
    e) Enquêtes.

V. Allocation aux mères de famille

VI. Règles communes applicables en matière d'assurance vieillesse, d'allocation aux vieux travailleurs salariés et d'allocations aux mères de famille
    a) Paiement.
    b) Récupération de l'indu et remise de dette.

VII. Allocation temporaire

VIII. Entrée en jouissance d'un avantage prévu par la législation de sécurité sociale attribué à des requérants à l'allocation temporaire


En application de l'article 10 de la loi du 7 octobre 1946, des textes pris pour son application et de l'arrêté du 1er mars 1948, toutes les opérations de liquidation intéressant tant les pensions d'assurances sociales et des retraites ouvrières et paysannes que les allocations aux vieux travailleurs salariés et les allocations temporaires incombent désormais aux Caisses régionales d'Assurance vieillesse, lesquelles assument, sous réserve des restrictions indiquées ci-dessous en ce qui concerne -la liquidation des droits des assurés des professions agricoles. l'allocation temporaire et les attributions de la Caisse -nationale des Retraites pour la vieillesse, l'intégralité la gestion administrative et l'entière responsabilité de cette gestion.

Bien entendu, l'ensemble des instructions antérieurement adressées aux Services régionaux ou Caisses primaires d'Assurance vieillesse demeurent applicables palles Caisses régionales.

La présente circulaire a pour objet, en rappelant certaines de ces instructions, de préciser quelques points du rôle dévolu aux Caisses régionales.

I. - Détermination de la caisse compétente

Dans un but d'unification et pour éviter les doubles paiements, les règles suivantes devront être suivies : la Caisse compétente pour procéder à la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est la Caisse de dernière affiliation. La Caisse chargée du service des arrérages est compétente pour la révision des droits d'un assuré déjà titulaire d'une pension ou rente, ou de l'attribution d'avantages dérivés. En ce qui concerne le remboursement des capitaux réservés, la Caisse compétente est soit la Caisse de dernière affiliation, si la liquidation des droits à l'assurance vieillesse n'est pas intervenue, soit, dans le cas contraire, la Caisse payante.

Ce principe entraîne notamment les conséquences suivantes

1° Pensions de vieillesse substituées.

La Caisse de dernière affiliation procède à la substitution de la pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles 62, 64 et 119 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Je rappelle qu'aucune interruption ne devant se produire dans le service des arrérages, du fait de la transformation de la pension d'invalidité, il convient que les Caisses intéressées prennent toutes dispositions. à cet effet. En tout état de cause, l'intéressé doit éventuellement, dès la première échéance de sa pension de vieillesse, percevoir ses arrérages sur la base du taux de l'allocation principale des vieux travailleurs salariés dans les villes de plus de 5.000 habitants, la régularisation de sa situation intervenant postérieurement.

2° Allocation aux vieux travailleurs salariés.

Les droits d'un requérant titulaire d'une rente d'assurances sociales doivent être déterminés par la Caisse chargée du service de ladite rente. Dans le cas où la rente n'aurait pas encore été liquidée, la Caisse compétente est celle qui doit normalement liquider et payer la rente d'assurances sociales.

3° Pensions ou allocations de réversion et secours viagers.

Ces avantages doivent être attribués par la Caisse qui assurait le service de la pension ou allocation du de cujus.

Il y a lieu toutefois de signaler que le principe servant de base à la détermination de la Caisse compétente comporte les exceptions suivantes :

a) Cas où le requérant a cotisé seulement au titre de la législation des Retraites ouvrières et paysannes.

La Caisse compétente est la Caisse régionale du siège de l'ancienne Caisse des Retraites ouvrières et paysannes.

b) Requérants inaptes au travail.

L'examen des droits administratifs préalablement à l'envoi du dossier à la Commission régionale incombe en ce cas à la Caisse de la résidence du requérant. Toutefois, il appartient à cet organisme d'informer de la décision prise la Caisse de dernière affiliation qui notifie ladite décision à l'intéressé et, le cas échéant, as sure le service des arrérages.

Si le requérant a seulement cotisé au titre des Retraites ouvrières et paysannes la notification et, éventuellement, le paiement des arrérages incombent à la Caisse prévue au paragraphe a) susvisé.

c) Cas où le requérant n'a jamais cotisé.

La Caisse compétente pour liquider l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou l'allocation aux mères de famille est la Caisse de la résidence de l'intéressé.

d) Agricoles.

Je vous rappelle que la révision en application de l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 des pensions de vieillesse attribuées au titre du régime agricole est effectuée par la Caisse autonome centrale de Retraites mutuelles agricoles. Cet organisme est également compétent pour procéder à l'examen du droit à l'allocation aux Vieux travailleurs salariés des requérants titulaires d'une rente acquise au titre au régime précité.

e) Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse.

La Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse, qui n'effectue plus de liquidation des droits des assurés au titre des entrées en jouissance postérieures au 31 décembre 1946 - ces liquidations étant effectuées par la Caisse régionale continue en revanche de payer les arrérages des pensions et rentes qu'elle a liquidées, de réviser les pensions d'assurances sociales ou des Retraites ouvrières et paysannes et d'assurer le service des pensions révisées.

Elle continue également à effectuer le paiement des allocations aux vieux travailleurs salariés attribuées à ses rentiers ; à cet effet, la Caisse régionale devra lui notifier la liquidation desdites allocations.

Le principe suivant lequel les droits dérivés sont examinés par la Caisse payante du de cujus s'applique également aux ayants droit des rentiers et pensionnés de la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse.

II. - Pensions des retraites ouvrières et paysannes

Je rappelle que la liquidation de l'allocation viagère doit être effectuée dans les conditions prévues par la circulaire n° 110 10 du 23 décembre 1941.

III. - Pensions et rentes d'assurances sociales

a) Interprétation de l'article 19 de la loi du 25 juin 1947.

Je précise que ledit article ne vise pas les titulaires d'une pension ou rente de réversion acquise en application du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié. Toutefois, et conformément à l'article 2 du décret n° 47-45 du 13 mars 1947, la rente de réversion se cumule avec l'allocation temporaire.

b) Révision anticipée des pensions attribuées au titre de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

Je vous rappelle que, par note du 18 juin 1947, j'ai indiqué que le titulaire d'une pension de vieillesse liquidée antérieurement à l'âge de 65 ans au titre de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pouvait, s'il devenait inapte au travail, obtenir une nouvelle liquidation de ses droits en application de l'article 64 de l'ordonnance susvisée.

En ce cas, la date d'entrée en jouissance de la nouvelle pension est fixée au premier jour du trimestre civil suivant la réception de la demande ou, éventuellement, suivant la date à laquelle l'état d'inaptitude a été reconnu.

IV - Allocation aux vieux travailleurs salariés

a) Justification des périodes de salariat.

L'article 6 de la loi du 7 octobre 1946, modifiant le deuxième alinéa du premier paragraphe de l'ordonnance du 2 février 1945, dispose que :

« Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que :

- si l'une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales sur la base d'un salaire annuel au moins égal à 1.500 francs pour la période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1944 et à 3.600 francs à compter du 1er janvier 1945 ;

- ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur qu'il a été effectivement salarié sur ces bases. sauf recours du Directeur régional de la Sécurité sociale contre l'employeur responsable du non paiement ment des cotisations pour obtenir le remboursement des allocations payées ".

Par circulaires n° 211 S.S. du 21 octobre 1946 et 14 S.S. du 15 janvier 1947, il vous a été indiqué que, pour l'application de ce texte, seul pourrait être pris en considération, pour l'examen des droits à l'allocation, le certificat délivré par l'employeur et, en l'absence de versement aux assurances sociales, confirmé par ce dernier, je rappelle que, dans ce dernier cas, l'employeur doit, en même temps qu'il lui est demandé confirmation du certificat, être tenu informé des sanctions qu'il encourt par suite du non acquittement des cotisations d'assurances sociales.

D'autre part, pour tenir compte de la situation des requérants qui se trouvent, en raison, notamment du décès de leurs employeurs, dans l'impossibilité de se procurer un certificat de travail, j'ai décidé que, même en l'absence de versement aux assurances sociales, la preuve de l'emploi occupé pourrait être apportée dans les conditions suivantes :

1° Cas où l'employeur est décédé.

En ce cas, le requérant pourra être admis à justifier ses droits par la production d'un certificat établi, par la veuve ou les héritiers de l'employeur décédé.

Je vous rappelle qu'il résulte de la circulaire n° 14 S.S. du 15 janvier 1947 qu'en l'absence de versement aux assurances sociales et si le décès de l'employeur est postérieur à la mise en vigueur de la loi du 7 octobre 1946, l'ayant droit signataire du certificat de travail se trouve responsable comme l'eût été l'employeur lui-même du remboursement des arrérages de l'allocation. Il y a donc lieu, en ce cas, de prescrire éventuellement le recouvrement des arrérages dans les conditions prévues par la circulaire 14 S.S. susvisée.

2° Cas où le requérant ignore l'adresse actuelle de son employeur ou des héritiers de celui-ci.

La déclaration modèle 74 peut être prise en considération lorsque l'intéressé se trouve dans l'impossibilité de joindre son employeur ou les héritiers de celui-ci,

La preuve de cette situation de fait devra être fournie au moyen, notamment, d'une déclaration du maire de l'ancienne résidence de l'employeur attestant que l'adresse actuelle de celui-ci ou de ses héritiers est inconnue, ou d'une attestation des services postaux.

J'ajoute qu'afin de prévenir les abus auxquels risque de donner lieu la formule 74 il y aura lieu d'appeler l'attention des requérants et de leurs témoins sur les sanctions auxquelles ils s'exposent en cas de fraude. A cet effet, la formule devra être complétée comme l'indique le modèle ci-joint.

Je précise enfin que ladite formule ne saurait être retenue en dehors des deux hypothèses envisagées ci-dessus.

Je vous rappelle à ce sujet qu'en cas de refus par l'employeur de délivrer le certificat de travail, il convient, ainsi que vous l'avait indiqué la circulaire 14 S.S. du 15 janvier 1947, de signaler au requérant qu'il peut poursuivre son employeur devant le Conseil des Prud'hommes.

b) Territoires français d'outre-mer.

Les articles 38 et suivants de l'arrêté du 1er juin 1945 prévoient que la demande d'allocation aux vieux travailleurs salariés est recevable lorsqu'elle émane de personnes résidant aux colonies.

Je précise que cette disposition doit être interprétée comme devant s'appliquer aux requérants résidant dans les territoires français d'outre-mer.

Je vous rappelle par ailleurs, ainsi que vous en avez été avisé par note du 8 juin 1948, que la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ayant classé comme départements français la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion, le décret n° 48-593 du 10 mars 1948 a étendu le bénéfice de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée auxdits départements. Il y a donc lieu de tenir compte, pour l'ouverture du droit à l'allocation, des périodes de salariat accomplies dans ces territoires.

c) Attribution de la bonification pour enfants aux allocataires belges.

Il a été précisé par circulaire n° 3 S.S. du 5 janvier 1948, que seuls ouvraient droit à la bonification pour enfants au profit des allocataires belges, les enfants de nationalité française.

Toutefois, après un nouvel examen de la question, il apparaît qu'il y a lieu d'attribuer ladite bonification quelle que soit la nationalité des enfants, seul le lien de filiation directe étant exigé.

d) Cas des requérants bénéficiant de l'allocation de chômage.

Je vous rappelle que, par lettre du 1er août 1947, je vous ai invité à examiner par priorité les demandes déposées par des requérants dont vous connaissez la situation de chômeurs secourus, en vue d'éviter un cumul de chômage perdant une période supérieure au trimestre précédant la première échéance.

e) Enquêtes.

Mon attention a été appelée sur la nécessité de prévoir un contrôle administratif efficace en vue de réprimer dans la mesure du possible les abus commis en matière d'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Je ne verrais que des avantages à ce que des accords soient conclus dans ce but entre les Caisses régionales et les Caisses primaires de Sécurité sociale, qui, plus proches des intéressés que les Caisses régionales, pourraient effectuer pour le compte de celles-ci les enquêtes nécessaires.

V. Allocation aux mères de famille

La liquidation et le paiement de ces allocations sont effectués par les Caisses régionales dans les mêmes conditions qu'en matière d'allocation aux vieux travailleurs salariés.

Je précise que la nationalité française des enfants ouvrant droit à l'allocation doit être appréciée à leur naissance.

VI. Règles communes applicables en matière d'assurance vieillesse, d'allocation aux vieux travailleurs salariés et d'allocations aux mères de famille

a) Paiement.

La note en date du 30 janvier 1946, adressée aux Directions régionales de la Sécurité sociale, et qui a fait l'objet notamment de ma communication du 20 avril 1948, indique qu'afin de décharger les services postaux, les mandats représentant les arrérages des pensions et allocations doivent être émis à une date telle que les paiements puissent intervenir à compter du 20 du mois précédant l'échéance. Je ne saurais trop insister pour que ces instructions soient strictement appliquées afin d'assurer la régularité des paiements.

b) Récupération de l'indu et remise de dette.

La Caisse régionale désormais chargée en application du décret du 21 juillet 1947 de la gestion financière comme de la gestion administrative de l'assurance vieillesse doit poursuivre elle-même, le cas échéant, la récupération des sommes indûment perçues.

A ce sujet, j'appelle tout particulièrement votre attention sur la lettre adressée à la Caisse nationale de Sécurité sociale le 17 avril 1946, et qui vous a été communiquée à la date du 20 avril 1948, de laquelle il résulte, par application des dispositions des articles 78, alinéa 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945, et 6 de la loi du 3 janvier 1946, relatifs à la cessibilité et la saisissabilité des pensions et allocations, qu'en cas de récupération par voie de retenue sur les arrérages futurs ladite retenue ne doit pas, sauf en cas de fraude ou lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire notoirement aisé, dépasser le dixième du montant des arrérages.

C'est à la Caisse régionale qu'il appartient également de poursuivre à l'encontre de l'employeur le remboursement des allocations aux vieux travailleurs payées à des personnes pour lesquelles il n'a pas été satisfait aux prescriptions obligatoires de la législation sur les assurances sociales.

Je précise que, lorsqu'un allocataire se refuse à percevoir son allocation, il n'en conserve pas moins, en dépit de sa renonciation, le droit au paiement des arrérages, qui constitue une dette de la Caisse envers lui et dont il peut à tout moment exiger le versement.

Je ne puis donc que maintenir, sur le terrain juridique, le principe selon lequel l'employeur reste redevable, en cas de non versement aux assurances sociales, des arrérages de l'allocation, même si le titulaire refuse d'en percevoir les arrérages, ce dernier a d'ailleurs la possibilité de reverser à son employeur tout ou partie ces sommes qui lui sont dues.

Toutefois, le Conseil d'administration de la Caisse régionale reste seul compétent pour apprécier l'opportunité d'engager des poursuites dans ce cas.

Il est bien entendu que le vieux travailleur demeurant, malgré sa renonciation, titulaire de l'allocation ne peut prétendre à l'allocation.

J'ajoute enfin que c'est à la Caisse régionale qu'incombe désormais la responsabilité de l'octroi éventuel de remises de dettes totales ou partielles, qu'il s'agisse d'arrérages indûment perçus ou de remboursement d'arrérages par l'employeur. Vous devrez, toutefois, vous conformer à ce sujet aux dispositions de l'article 13 du décret du 29 avril 1947 fixant les règles relatives à la comptabilité des Caisses de Sécurité sociale.

VII. Allocation temporaire

L'arrêté du 1er mars 1948 a transféré aux Caisses régionales les attributions antérieurement dévolues aux Directions régionales en matière, d'allocation temporaire.

Toutefois, la circulaire n° 192 S.S. du 23 juin 1948 a précisé que l'exercice du droit de recours devant les Commissions départementales ou Centrale d'Assistance, prévu à l'article 7 du décret du 12 janvier 1948, continuait à appartenir aux Directions régionales.

J'ajoute enfin qu'en cas d'attribution indue de l'allocation temporaire, les demandes de remise de dette sont formées et instruites dans les mêmes conditions qu'en matière d'allocations viagères des Retraites ouvrières et paysannes afférentes à la période antérieure au 1er juillet 1930.

VIII. Entrée en jouissance d'un avantage prévu par la législation de sécurité sociale attribué à des requérants à l'allocation temporaire

Ainsi que je vous l'ai rappelé par circulaire n° 60 S.S. du 19 février 1948, l'allocation temporaire, attribuée avec date d'entrée en jouissance antérieure au 1er avril 1947 à des titulaires remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou de l'allocation aux mères de famille, devait être remplacée à compter de la date précitée du 1er avril 1947 par celui de ces deux derniers avantages auquel l'intéressé pouvait prétendre.

Par ailleurs, la circulaire 285 S.S. du 13 octobre 1947 vous a indiqué, en ce qui concerne les requérants dont le droit à l'allocation temporaire s'est ouvert postérieurement au 1er avril 1947 et qui étaient susceptibles d'obtenir l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux mères de famille, une pension révisée, une pension de veuf ou de veuve, une pension ou allocation de réversion, un secours viager, que la demande d'allocation temporaire devait être annulée et qu'il y avait lieu de procéder à l'attribution de celui de ces derniers avantages dont peut bénéficier l'intéressé.

L'entrée en jouissance doit alors être fixée compte tenu des règles établies, pour les diverses pensions et allocations énumérées ci-dessus, par les articles 7, 16 et 35 de l'arrêté du 1er juin 1945, 83, du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945, et 4 du décret du 19 juillet 1946, au premier jour du mois suivant la réception de la demande d'allocation temporaire (ou au lendemain du décès du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou de la pension révisée lorsque le conjoint survivant pouvant obtenir le secours viager ou l'allocation de réversion avait 65 ans à cette date).

En ce qui concerne les requérants à l'allocation temporaire dont le droit s'est ouvert avec entrée en jouissance au 1er avril 1947, il y a lieu d'appliquer la même règle, sauf en ce qui concerne les bénéficiaires des secours viager et allocation de réversion, auxquels il y a lieu d'attribuer le complément d'allocation temporaire prévu par l'article 2 du décret n° 47-451 du 13 mars 1947 pour la période du 1er avril au 1er août 1947.

Au cas où le requérant aurait souscrit successivement une demande d'allocation temporaire et une demande tendant à l'attribution de l'avantage auquel il a droit, il devrait être tenu compte, pour la fixation de la date d'entrée en jouissance, de la date de dépôt de la première demande.

Je précise que la date du dépôt de la demande d'allocation temporaire résulte du cachet apposé sur le dossier soit par la mairie (ainsi que le prévoit la circulaire 13 S.S. du 20 janvier 1948), soit par la Direction régionale lorsque la demande a été adressée directement à ladite Direction.

Dans le cas où il n'existe aucun cachet administratif, et notamment pour les requérants dont le droit s'est ouvert au 1er avril 1947 et qui ont été payés par le percepteur, il y a lieu de retenir la date indiquée par l'intéressé sur sa demande sans que celle-ci soit antérieure à la date de délivrance du certificat de domicile ou de l'extrait de naissance.

Les instructions contenues dans la présente circulaire relatives à la récupération de l'indu et aux remises de dettes sont applicables à compter du 1er octobre 1948.

Les arrêtés portant enregistrement des Caisses régionales d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés qui laissent compétence aux Directions régionales pour suivre la procédure engagée contre leurs décisions de rejet sont, en conséquence, modifiés.

La Caisse nationale de Sécurité sociale restera toutefois saisie des affaires dont elle aura pu commencer l'instruction avant la date du 1er octobre 1948.