Circulaire ministérielle n°246 du 25 août 1947
Direction générale - 9ème Bureau
Les présentes instructions ont pour objet de préciser certaines questions relatives à l'assurance vieillesse. Elles indiquent, d'autre part, les règles à suivre pour l'attribution éventuelle de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux bénéficiaires de l'allocation temporaire qui justifieraient remplir les conditions prévues par l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée par la loi du 7 octobre 1946.
Ainsi qu'il vous a été indiqué par circulaire N° 151 du 5 août 1946, les versements effectués au titre de l'assurance volontaire entrent en compte pour la détermination des droits à pension ou à rente de vieillesse.
En conséquence, les périodes d'assurance volontaire qui comportent des versements correspondant à ceux fixés pour chaque catégorie par l'article 2 de l'arrêté du 31 mai 1946 devront s'ajouter aux périodes d'assurance du régime obligatoire pour apprécier si les conditions requises par l'ordonnance du 10 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à pension ou à rente sont réunies.
Je précise que la cotisation mensuelle des assurés volontaires est fixée comme suit :
Assurés affiliés pour l'ensemble des risques :
1ère classe......................... 2ème classe....................... 3ème classe....................... 4ème classe....................... |
350 fr. 700 fr. 1 050 fr. 1 400 fr. |
Assurés affiliés pour le risque vieillesse seulement :
1ère classe......................... 2ème classe....................... 3ème classe....................... 4ème classe....................... |
200 fr. 400 fr. 600 fr. 800 fr. |
La pension à attribuer à l'assuré qui a cotisé au titre du régime obligatoire et au titre de l'assurance volontaire est calculée dans les conditions prévues par la circulaire n° 151 du 5 août 1946.
Toutefois, je vous signale que, pour la détermination du salaire annuel moyen, le salaire correspond à chaque trimestre de cotisation dans l'assurance volontaire est pour chaque catégorie égal au quart du salaire figurant à l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 1946.
Soit par trimestre :
Ces salaires s'ajoutent à ceux résultant des versements opérés au titre de l'assurance obligatoire pour la détermination du salaire annuel moyen.
La rente prévue à l'article 66 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 est égale à 10 % d'une part du total du montant des cotisations d'assurance vieillesse pour la période écoulée du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 et d'autre part de la moitié de l'ensemble des doubles cotisations versées après le 1er janvier 1936.
En ce qui concerne les assurés affiliés à l'assurance volontaire pour tous les risques, la rente doit correspondre à 10 % de la moitié de la cotisation totale. Par contre, pour tous les assurés affiliés pour le risque vieillesse seulement, il convient de reconstituer fictivement la cotisation totale, laquelle est égale aux 7/4 de la cotisation vieillesse. La rente sera égale à 10/100 de la moitié de cette cotisation totale ainsi reconstituée.
Les périodes de cotisations au titre de l'article 16 du décret du 28 octobre 1935 doivent être assimilées à des périodes d'assurance obligatoire, aussi bien pour la détermination du droit à pension ou rente que pour le calcul de l'un ou l'autre de ces avantages.
Bien entendu, les cotisations dont il s'agit devront être revalorisées dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 mai 1946. Pour la période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935, les cotisations des assurées spéciales seront considérées comme correspondant à des cotisations de l'assurance obligatoire acquittées en 1ère catégorie.
Au titre de l'article 70 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les périodes ci-dessus indiquées doivent être prises en compte en vue du calcul de la pension de vieillesse, un salaire fictif étant supposé correspondre à ces périodes.
L'application des dispositions précitées présentant certaines difficultés d'ordre pratique, une modification du texte est envisagée. Vous voudrez bien, toutefois, afin de ne pas retarder la liquidation des droits à pension de vieillesse, tenir compte des instructions suivantes :
Les caisses primaires de Sécurité sociale doivent adresser, au début de chaque
année, aux Caisses régionales de Sécurité Sociale chargées de l'assurance vieillesse
pour tous les assurés ayant bénéficié au delà des premiers mois pendant l'année
précédente des indemnités prévues à l'article 22 de l'ordonnance du 19 octobre 1945,
un relevé des périodes de maladie indemnisées au cours de cette année ; ce relevé
devra mentionner, notamment, les dates extrêmes de la période indemnisée et le nombre
total de journées indemnisées.
Les mêmes précisions que celles indiquées ci-dessus doivent être fournies par les Caisses primaires en ce qui concerne les périodes de maternité indemnisées conformément aux dispositions de l'article 46 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et par la Caisse régionale de Sécurité sociale en ce qui concerne les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu les arrérages d'une pension d'invalidité.
De même pour les accidents du travail constatés postérieurement au 1er janvier 1947 les Caisses primaires chargées du paiement de l'indemnité journalière devront adresser au début de chaque année aux Caisses régionales vieillesse un état indiquant les dates extrêmes de la période d'indemnisation et le nombre de journées indemnisées.
Toutes instructions vous seront données ultérieurement concernant les conditions selon lesquelles il sera tenu compte des périodes indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail pour des accidents survenus pendant l'année 1946.
Par ailleurs, au début de chaque année, les offices du travail doivent fournir aux directions régionales de la sécurité sociale un état indiquant, pour chaque assuré, les trimestres civils de l'année écoulée pendant lesquels il a réuni 50 jours de chômage constaté.
Enfin, lors de son retour dans ses foyers après une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre, l'assuré social devra adresser à la direction régionale de la sécurité sociale une attestation de l'autorité militaire, ou une copie certifiée conforme de son livret militaire indiquant notamment la durée de la période pendant laquelle il s'est trouvé dans l'un ou l'autre des situations sus indiquées.
La Caisse régionale en possession des états qui lui seront adressés par les caisses primaires de sécurité sociale, les Caisses régionales de sécurité sociale, les Offices du Travail, ou les requérants, mentionnera, sur la fiche comptable, les dates extrêmes des périodes assimilées à des périodes d'assurance et le nombre de journées indemnisées.
Les périodes ci-dessus indiquées doivent être considérées comme des périodes d'assurances au sens de l'article 69 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour la détermination du droit à la pension de vieillesse, et être décomptées comme correspondant à un trimestre dès l'instant où elles comportent au moins 60 jours d'indemnisation. Les périodes d'indemnisation d'une même année civile qui ne correspondrait pas chacune à 60 journées seront totalisées, le cas échéant, pour déterminer le nombre de trimestres assimilés à une période d'assurance.
Pour apprécier si le droit à pension peut être reconnu, il convient d'ajouter à ces trimestres ceux correspondants aux versements valables opérés au nom de l'assuré qui n'auraient pas déjà été retenus au titre de période indemnisée. Il est entendu qu'il ne doit pas être retenu plus de quatre trimestres pour une même année.
Je précise que le montant de la pension ne doit cependant être calculée que sur la base des salaires réels, les périodes prises en compte pour l'ouverture du droit, mais n'ayant pas donné lieu à cotisations, étant neutralisées.
Il convient dans un but d'unification, lorsqu'un assuré social obtient la liquidation de ses droits à pension ou à rente, de déterminer la rentre retraite ouvrière et paysanne compte tenu de l'âge fixé pour la liquidation d'assurances sociales, la date d'entrée en jouissance de la pension ou rente d'assurances sociales et de la rente retraite ouvrière et paysanne étant la même.
J'ajoute que ces instructions ne visent pas les assurés dont les droits sont liquidés avec le bénéfice d'une allocation viagère des retraites ouvrières et paysannes et ne modifient pas, par conséquent, celles résultant du chapitre IV de la circulaire n° 151 du 5 août 1946.
Ainsi qu'ils y ont été invités par circulaire n° 473 du 23 juin 1947 du ministre des Finances, les percepteurs doivent adresser aux directions régionales de la sécurité sociale les questionnaires constituant le deuxième feuillet de l'imprimé S.5044.
Avant que les directions ou les caisses régionales intègrent ces questionnaires dans les dossiers des intéressés il leur appartiendra d'examiner si les titulaires de l'allocation temporaire ne seraient pas susceptibles de prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou à l'allocation aux mères de famille. Le cas échéant, les intéressés seraient invités à souscrire une demande modèle 112 ou 5.140 et à fournir toutes justifications complémentaires utiles.
Lorsque le droit à l'un ou l'autre des avantages précités peut être reconnu, il y a lieu d'en fixer la date d'entrée en jouissance au 1er avril 1947, le taux de l'allocation étant déterminé d'après la résidence à cette date.
A la plus prochaine échéance, l'allocataire sera mis en possession d'une somme égale à la différence entre le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou de l'allocation aux mères de famille, y compris éventuellement les avantages complémentaires dus depuis le 1er avril 1947, et le montant des sommes qu'il a perçues au titre de l'allocation temporaire pour la période postérieure à la date précitée.
Les mêmes règles seront adoptées dans le cas où le questionnaire aura été adressé aux requérants par les directions régionales.
Les décisions intervenues dans les conditions précitées devront être notifiées aux intéressés à l'aide de l'imprimé dont modèle ci-joint. Une copie de cette notification sera adressée tant à la Caisse nationale de sécurité sociale qu'aux services départementaux d'assistance.
J'ajoute que les modèles d'imprimés ont été rédigés à l'usage des Caisses régionales (assurance vieillesse). Il appartiendra aux directions régionales de rectifier, éventuellement, ce modèle, notamment en ce qui concerne le contentieux pour supprimer la procédure gracieuse.
Modèle N° S.5740
Ministère du travail et de la sécurité sociale
Numéro de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille (1)
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AVIS d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; de l'allocation aux mères de famille (1), à un bénéficiaire de l'allocation temporaire en raison de son inaptitude au travail.
Le Directeur régional de la Caisse régionale d'assurance maladie de.........................................
à M..........................................................................................................................................
demeurant à .............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il résulte de l'examen de votre situation que, titulaire de l'allocation temporaire vous remplissez les conditions requises pour prétendre : (1)
A l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
A lallocation aux mères de famille.
Ladite allocation dont le taux est déterminé, compte tenu de votre résidence au 1er avril 1947, comprend les éléments suivants : (1)
Allocation principale (2)..........................................................................................................
Allocation complémentaire......................................................................................................
Majoration pour conjoint à charge...........................................................................................
Bonification pour enfants.........................................................................................................
Rente Assurances sociales......................................................................................................
Rente retraites ouvrières et paysannes.......................................................................................
Montant annuel de l'allocation..................................................................................................
Soit .............................par trimestre.
Toutefois, votre conjoint étant titulaire (3)
d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ;
d'une pension de vieillesse révisée ;
une réduction de moitié sera effectuée sur le taux de votre allocation principale et sur celui de votre allocation complémentaire.
Il vous sera donc versé annuellement une somme de.................................................................
soit par trimestre......................................................................................................................
(1) Rayer la mention inutile
(2) Le taux de l'allocation est fixé à 15 000 fr. pour les bénéficiaires résidant au 1er avril 1947 dans une ville de plus de 5 000 habitants ou une localité assimilée et à 12 000 fr. pour les autres requérants. A compter du 1er août 1947 ces chiffres sont respectivement portés à 18 000 fr. et 15 000 fr.
(3) Rayer ce paragraphe s'il est inutile.
Les arrérages de (1) l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
Les arrérages de (1) l'allocation aux mères de famille vous seront versés trimestriellement et à terme échu les 1er, 2ème, 3ème mois de chaque trimestre (1).
Je vous signale, en outre, qu'à compter du 1er avril 1947, vous ne pouvez cumuler le bénéfice de l'allocation temporaire avec celui de l'..............................
En conséquence, à la prochaine échéance, c'est-à-dire le..............................vous recevrez une somme de ...........................représentant la différence entre les arrérages de votre :
Allocation aux vieux travailleurs salariés (1)
Allocation aux mères de famille
pour la période du 1er avril 1947 au..........................soit ....................et.................................
représentant le total des arrérages de l'allocation temporaire que vous avez perçus pour la période postérieure au 1er avril 1947.
Toutefois, les requérants qui ont obtenu l'allocation pour inaptitude au travail ne sont autorisés, entre 60 et 65 ans, à n'effectuer que des travaux de minime importance ne leur procurant pas une rémunération annuelle supérieure à la moitié de leur allocation principale, soit.....................................; en cas de dépassement le service des arrérages est suspendu à partir de la première échéance qui suit le retour au travail et ne peut reprendre qu'à partir de l'échéance suivant la cessation du travail.
Il vous appartient donc de me signaler les changements qui surviendraient dans votre situation.
D'autre part, je me tiens à votre disposition pour vous fournir toutes explications utiles sur le mode de calcul de votre allocation ou procéder à tout examen complémentaire, au cas où vous contesteriez l'exactitude de la liquidation effectuée. Éventuellement, votre demande d'explication ou de nouvel examen devrait m'être adressée par lettre recommandée, au plus tard le dixième jour suivant la date de réception de la présente notification.
En tout état de cause, si vous entendez, soit immédiatement, soit après les nouvelles explications qui vous auront été fournies, contester judiciairement la présente décision, il vous appartient de soumettre votre réclamation à la Commission de quatre membres constituée au sein du Conseil d'administration de la Caisse régionale d'assurance vieillesse de.......................
(1) Rayer la mention inutile
(2) Le taux de l'allocation est fixé à 15 000 fr. pour les bénéficiaires résidant au 1er avril 1947 dans une ville de plus de 5 000 habitants ou une localité assimilée et à 12 000 fr. pour les autres requérants. A compter du 1er août 1947 ces chiffres sont respectivement portés à 18 000 fr. et 15 000 fr.
(3) Rayer ce paragraphe s'il est inutile.
Modèle N° S.5741
Ministère du travail et de la sécurité sociale
(1) { N° de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
{ N° de l'allocation aux mères de famille
.
|
. |
Avis d'attribution
de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
de l'allocation aux mères de famille (1)
à un bénéficiaire de l'allocation temporaire instituée
par la loi du 13 septembre 1946
Le Directeur régional de la Caisse régionale d'assurance vieillesse de ......................................
à M. ........................................................................................................................................
demeurant ...............................................................................................................................
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il résulte de l'examen de votre situation que titulaire de l'allocation temporaire vous remplissez les conditions requises pour prétendre :
- à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
- à l'allocation aux mères de famille (1).
Ladite allocation dont le taux est déterminé, compte tenu de votre résidence au 1er avril 1947 comprend les éléments suivants :
- Allocation principale (2)
- Allocation complémentaire
- Majoration pour conjoint à charge
(1) Bonification pour enfants
- Rente assurances sociales
- Rente retraites ouvrières et paysannes
- Montant annuel de l'allocation
Soit ...........................par trimestre.
(3) Toutefois votre conjoint étant titulaire :
- d'une allocation aux vieux travailleurs salariés
(1) - d'une pension de vieillesse révisée,
une réduction de moitié sera effectuée sur le taux de votre allocation principale et sur celui de votre allocation temporaire.
Il vous sera donc versé annuellement une somme de......................soit par trimestre ................
(1) Rayer la mention inutile
(2) Le taux de l'allocation est fixé à 15 000 fr. pour les bénéficiaires résidant au 1er avril 1947 dans une ville de plus de 5 000 habitants ou une localité assimilée et à 12 000 fr. pour les autres requérants. A compter du 1er août 1947 ces chiffres sont respectivement portés à 18 000 fr. et 15 000 fr.
(3) Rayer ce paragraphe s'il est inutile.
Les arrérages de (1) l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;
l'allocation aux mères de famille vous seront versés trimestriellement et à terme échu les :
1er
(1) 2ème mois de chaque trimestre.
3ème
Je vous signale, en outre, qu'à compter du 1er avril 1947, vous ne pouvez cumuler le bénéfice de l'allocation temporaire avec celui de l'................................................................................
En conséquence, à la prochaine échéance, c'est-à-dire le.........................vous recevrez une somme de ...........................................représentant la différence entre les arrérages de votre :
(1) Allocation aux vieux travailleurs salariés
Allocation aux mères de famille
pour la période du 1er avril 1947 au .................................soit ................................................
que vous avez perçus pour la période postérieure au 1er avril 1947.
Je me tiens à votre disposition pour vous fournir toutes explications utiles sur le mode de calcul de votre allocation ou procéder à tout examen complémentaire, au cas où vous contesteriez l'exactitude de la liquidation effectuée. Éventuellement, votre demande d'explication ou de nouvel examen devrait m'être adressée par lettre recommandée au plus tard le dixième jour suivant la date de réception de la présente notification.
En tout état de cause, si vous entendez, soit immédiatement, soit après les nouvelles explications qui vous auront été fournies, contester judiciairement la présente décision il vous appartient de soumettre votre réclamation à la Commission de quatre membres constituée au sein du Conseil d'administration de la Caisse régionale d'assurance vieillesse de.....................
Ce relevé devra
être adressé aux Directions régionales tant que ces organismes seront en possession des
fiches comptables.