Circulaire ministérielle DSS/DACI/ n°218 du 3 mai 2005
relative aux modalités d'application de l'avenant n°1 à l'Accord conclu en matière de sécurité sociale entre la France et le Gabon.
Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Direction de la sécurité sociale
Division des Affaires Communautaires et Internationales
La présente circulaire a pour objet de commenter les dispositions instituées par l'avenant n°1 du 7 juillet 2000 à l'Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signé à Paris le 2 octobre 1980 et par son texte d'application, l'arrangement administratif modificatif n°2 du 7 juillet 2000 qui modifie l'arrangement administratif général du 2 avril 1980.
L'avenant n°1 à l'accord de sécurité sociale est entré en vigueur le 5 août 2004, date de la communication aux autorités françaises de l'instrument d'approbation dudit texte par les autorités gabonaises. Il a été publié au Journal Officiel de la République française le 9 septembre 2004.
Cet avenant modifie les dispositions initiales de l'Accord principalement sur trois points : le champ personnel et la durée de détachement, la coordination en matière de liquidation des pensions de vieillesse et de survivants et l'institution d'un droit d'option en faveur d'un régime unique de pension de vieillesse.
De nouveaux formulaires en cours de négociation avec les autorités gabonaises seront nécessaires pour traduire les changements effectués dans les trois domaines précités. Ces formulaires seront regroupés dans un nouvel arrangement administratif complémentaire, modifiant l'arrangement administratif complémentaire n° 1 du 15 juin 1984, qui sera porté à votre connaissance dès son adoption.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1, 4 et 5 de l'Accord que le champ de la convention de sécurité sociale se limite aux ressortissants des deux Etats (ainsi que les réfugiés et apatrides) exerçant une activité salariée ou assimilée et que les législations visées dans l'accord concernent les travailleurs salariés.
- Les ressortissants français expatriés qui exercent une activité non salariée au Gabon ne sont pas soumis au régime gabonais de sécurité sociale et peuvent continuer à être soumis au régime français à titre volontaire.
- Les fonctionnaires français affectés au Gabon par leur administration, les agents des postes diplomatiques et consulaires, les agents non fonctionnaires mis à disposition des autorités gabonaises sur la base d'un contrat de concours en personnel établi en vertu d'un accord spécifique franco-gabonais ainsi que les salariés des entreprises de transport travaillant au Gabon à titre temporaire ou en tant que personnel ambulant continuent à relever du régime français. Pour les personnels salariés des postes diplomatiques et consulaires ainsi que pour les travailleurs au service personnel de ces agents, il est institué un droit d'option entre l'une ou l'autre des législations de sécurité sociale sous condition de respect de la clause de nationalité.
- L'avenant n°1 modifie l'article 4 ayant trait au champ d'application personnel pour inclure, dans la notion de travailleur salarié ou assimilé, les agents contractuels de l'Etat. Cette disposition a été introduite à la demande de Français qui, travaillant pour le compte de l'Etat gabonais, se trouvaient affiliés à la Caisse Nationale de Garantie Sociale (CNGS) sans pouvoir bénéficier des dispositions en vigueur concernant la coordination des pensions et le détachement qui ne visaient que les affiliés de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), la caisse gabonaise couvrant les travailleurs salariés. Cette dernière caisse est le principal interlocuteur des institutions et des ressortissants français.
Cette extension du champ d'application personnel a des incidences sur le champ d'application matériel : dorénavant, le régime géré par la Caisse Nationale de Garantie Sociale est au nombre des législations énumérées à l'article 3 de l'Accord relatif au champ d'application matériel.
L'article 5 relatif à la législation applicable est modifié pour allonger la durée de détachement de plein droit : celle ci passe d'un an renouvelable une fois à deux ans non renouvelables. Le régime des dérogations à la règle de la législation applicable subsiste : la lex loci labori (règle de l'affiliation selon le lieu de travail) peut être écartée en cas d'accord de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Afin de simplifier les procédures, les deux imprimés utilisables pour le détachement initial et pour les prolongations et dérogations exceptionnelles seront modifiés et condensés : un seul formulaire, destiné à remplacer les imprimés 328-01 et 328-02, sera proposé.
Les modifications apportées par l'avenant n°1 à l'Accord portent sur le chapitre 5 ayant trait à l'assurance vieillesse et survivants, par l'abrogation pure et simple de l'ancien chapitre et la substitution d'un nouveau chapitre entièrement remodelé. Les dispositions concernant la liquidation des pensions obtenues en coordination entre les deux Etats sont modernisées et il est introduit un droit d'option en faveur d'un régime unique de liquidation des pensions de vieillesse, par la transformation des droits obtenus dans le pays d'occupation temporaire en droits à pension dans le pays d'origine, à l'instar des dispositifs existant en la matière dans les conventions avec le Mali et avec la Côte d'Ivoire.
Les dispositions instituées visent à introduire la règle du double calcul, sur le modèle du règlement européen 1408/71 et des conventions bilatérales les plus récentes, en plus de la reprise de clauses traditionnelles, telles que l'organisent les articles 39, relatif à la levée des clauses de résidence, et 40, relatif à la totalisation des périodes d'assurance
Selon l'article 41 relatif au calcul de la pension, chacune des institutions française et gabonaise, lorsque le droit est ouvert au regard de sa législation, calcule :
- Une pension nationale, c'est à dire la pension qu'elle pourrait attribuer, compte tenu des seules périodes d'assurance (et assimilées) accomplies sous sa législation ;
- Une pension proportionnelle c'est à dire la pension résultant d'une liquidation tenant compte de la carrière effectuée dans les deux Etats. L'institution calcule une pension théorique fondée sur le montant de la pension qui serait attribuée si toute la carrière avait été accomplie dans l'Etat en cause. Ce montant théorique est réduit au prorata des périodes validées par l'institution par rapport à la totalité de la carrière d'assurance, les périodes françaises s'ajoutant aux périodes gabonaises, dans la limite du montant maximum des périodes d'assurance retenues par la législation de l'Etat considéré.
La solution la plus avantageuse pour l'assuré est choisie par l'institution compétente de chaque Etat.
- En raison de l'existence dans la législation gabonaise d'une allocation de vieillesse correspondant à un reversement de cotisations qui prend la forme d'un versement en capital, il est introduit dans la convention à l'article 41 § 4 une disposition permettant le choix entre une pension viagère, obtenue par coordination, et ladite allocation de vieillesse.
-Les articles 41 § 5 et 42 prévoient que les droits peuvent être liquidés au regard de l'une des législations, selon les dispositions exposées ci dessus, sans l'être au regard de l'autre, en particulier dans le cas où, en raison de la différence d'âge d'ouverture des droits, ceux ci ne sont ouverts qu'au regard de la législation de l'un des deux Etats. Rappelons en effet que l'âge de la retraite est de 55 ans au Gabon. Lorsque les conditions peuvent être remplies pour l'ouverture des droits à pension dans le deuxième Etat, il n'est pas procédé à la re-liquidation de la pension versée par le premier Etat, en application de l'article 42 § 2 de l'Accord.
Les ressortissants français ayant travaillé, soit partiellement soit en totalité, au Gabon souhaitaient l'introduction dans la convention de sécurité sociale liant la France au Gabon d'un mécanisme permettant aux institutions françaises de liquider l'ensemble de leurs droits en matière d'assurance vieillesse, grâce à la rétrocession aux institutions françaises des cotisations d'assurance vieillesse versées aux institutions gabonaises.
Quant aux autorités gabonaises, leur souci était de ne pas organiser le transfert des cotisations de façon trop prématurée, de façon à limiter au mieux les pertes de trésorerie pesant sur leurs régimes de sécurité sociale. Ce souci, en plus du fait que l'âge de la retraite est de 55 ans au Gabon, explique l'économie des dispositions instituées et la computation des délais de droit d'option et de transfert des cotisations.
Les articles 47 à 48-3 de l'accord et 88 à 91-2 de l'arrangement administratif modificatif n°2 du 7 juillet 2000 modifiant l'arrangement administratif général du 2 avril 1981 fixent les caractéristiques et les règles d'exercice de ce nouveau droit d'option ouvert aussi bien aux ressortissants français ayant travaillé au Gabon qu'aux ressortissants gabonais ayant travaillé en France, car les mécanismes adoptés sont bilatéraux.
Le recours au régime unique est donc le mode alternatif du système habituel de liquidation des pensions de vieillesse mises à la charge de chaque Etat par la procédure de totalisation et proratisation. Mais le travailleur salarié français, ayant été occupé au Gabon et revenu en France, pourra choisir en réalité entre trois types de prestations à la charge des institutions gabonaises, en ce qui concerne les périodes d'assurance accomplies au Gabon:
- L'allocation de vieillesse (qui correspond à un reversement de cotisations) issue de la seule législation interne gabonaise. A cette prestation s'ajoute la pension acquise, le cas échéant, en France.
- Une pension à la charge du régime gabonais obtenue soit sans totalisation, soit par totalisation /proratisation en application des dispositions de la convention (en plus de la pension française calculée sur la base des périodes d'assurance accomplies en France)
- Une pension française unique calculée sur l'ensemble de la carrière accomplie en France et au Gabon, en cas de recours au régime unique.
Ce recours au régime unique s'articule autour des trois éléments clés : les délais pour exercer un droit d'option et le rendre irrévocable, les délais pour organiser le transfert des cotisations et enfin la validation des périodes d'assurance au regard de chacune des législations concernées pour déterminer une pension unique, c'est à dire la transformation de droits acquis auprès d'un régime en droits acquis auprès de l'autre régime.
Les négociateurs ont voulu que le droit d'option en faveur d'un régime unique de liquidation de pension, procédure lourde et irréversible s'il en est, soit réservée aux travailleurs qui sont retournés dans leur pays d'origine à titre temporaire ou définitif.
Aux termes des dispositions de l'article 47 § 1 de l'Accord, tel que modifié par l'avenant n°1, deux conditions cumulatives sont posées pour l'enclenchement de la procédure de droit d'option:
- il faut d'une part quitter ou avoir quitté le pays d'accueil temporaire ;
- il faut d'autre part avoir atteint l'âge de la retraite dans le pays d'accueil temporaire c'est à dire cesser de relever à titre obligatoire du régime de l'assurance vieillesse de l'Etat d'accueil.
- L'article 88 de l'arrangement administratif modificatif n°2 du 7 juillet 2000 organise la computation des délais de droits d'option autour de l'âge de l'assuré, l'âge de 55 ans qui est l'âge de la retraite au Gabon, étant le paramètre clé.
-En application de l'article 88 § 1 a) de l'arrangement administratif modificatif n°2 " L'assuré âgé de 55 ans et plus au moment où il cesse de relever à titre obligatoire du régime de l'assurance vieillesse de l'Etat d'accueil doit exercer son droit d'option dans un délai maximum de 3 ans suivant cette cessation ".
Les conditions requises pour exercer le droit d'option sont liées à l'âge (avoir 55 ans et plus), au fait de cesser de relever à titre obligatoire du régime de l'assurance vieillesse de l'Etat d'accueil et au fait de quitter ou d'avoir quitté le pays. Le point de départ du délai de 3 ans imparti à l'assuré âgé de 55 ans pour exercer son droit d'option est décompté à partir de la cessation de son affiliation au régime de l'assurance vieillesse de l'Etat d'accueil, même en cas de départ de l'Etat d'accueil temporaire postérieur à la cessation de son affiliation dans cet Etat.
- En application de l'article 88 § 1 b) de l'arrangement administratif modificatif n°2 "L'assuré âgé de moins de 55 ans ne peut exercer son droit d'option qu'à partir de son 55ème anniversaire, date à laquelle s'ouvre son droit d'option de trois ans". Ces dispositions signifient d'une part que les caisses de sécurité sociale sont en droit d'opposer un refus à toute demande présentée par un assuré avant l'âge de 55 ans et d'autre part que le point de départ de la computation des délais de 3 ans dans lequel s'inscrit le droit d'option est l'âge de 55 ans de l'assuré.
Ces deux cas de figure sont appelés à s'appliquer à une majorité de Français ayant exercé une activité professionnelle salariée au Gabon.
- Il est précisé au demeurant à l'article 47-2 de l'accord que " Lorsque l'âge de la retraite dans l'Etat d'accueil est supérieur à l'âge de la retraite dans le pays d'origine, le droit d'option peut s'exercer pendant les trois ans qui précèdent l'âge de la retraite dans ce dernier Etat ". Ce cas de figure recouvre bien entendu la situation la plus fréquente des ressortissants gabonais ayant travaillé en France et qui retourneraient dans leur pays
Les dispositions de l'Accord sur ce point sont précisées à l'article 88-2 de l'arrangement administratif modificatif n°2 du 7 juillet 2000 qui indique que " Le droit d'option prévu au 2ème alinéa du paragraphe 1 de l'article 47 s'exerce dans les trois ans précédent l'âge de la retraite dans l'Etat d'origine ".
Sur la base de ces dispositions, un ressortissant gabonais qui est susceptible d'atteindre l'âge de la retraite dans son pays, soit 55 ans, est donc en droit d'exercer son droit d'option à partir de 52 ans.
En résumé, pour un ressortissant français ayant travaillé au Gabon, le point de départ de l'exercice de son droit d'option de 3 ans s'effectue à partir de l'âge de 55 ans. Par contre pour un ressortissant gabonais ayant travaillé en France, le droit d'option peut s'exercer à partir de 52 ans.
Je rappelle qu'aux termes des articles 48-3 de l'Accord et 88 § 4 de l'arrangement administratif modificatif précité, l'option exercée est irrévocable en tout état de cause à compter des transferts de cotisations ou à l'expiration des délais d'exercice du droit d'option.
Le travailleur salarié qui souhaite faire usage de son droit d'option doit adresser sa demande à l'institution compétente en matière d'assurance vieillesse de son pays d'origine.
- La question se pose donc de savoir en cas d'affiliation d'un salarié français, avant son expatriation au Gabon, à un ou plusieurs régimes français quelle est l'institution compétente française pour d'une part recevoir le formulaire de demande d'option pour le régime unique et d'autre part encaisser les cotisations rétrocédées par les institutions gabonaises et calculer les droits de l'assuré.
- En application de l'article 48-1 de l'Accord, l'option en faveur d'une liquidation unique à un régime français, vaut affiliation rétroactive au seul Régime Général. Pour respecter ce principe directeur, seules les institutions du régime général sont habilitées à recevoir les formulaires de demandes d'option et ultérieurement à recevoir les cotisations qui ont été rétrocédées par les régimes gabonais et à calculer les droits qui en découlent. Il convient de retenir les modalités suivantes, selon la dernière activité professionnelle exercée par l'intéressé en France.
- Le travailleur souhaitant exercer un droit d'option doit s'engager à renoncer à tous les droits au régime du pays d'accueil couverts par ladite option, afin d'éviter tout cumul de prestations injustifié.
-L'institution compétente du pays d'origine doit remplir le formulaire de demande d'option en indiquant le numéro de compte sur lequel devront être reversées les cotisations et le transmettre à l'institution de l'Etat d'accueil appelée, aux termes de l'article 90 de l'arrangement administratif modificatif n°2 du 7 juillet 2000, " l'institution d'instruction ".
Il est précisé à l'article 89 §3 dudit arrangement que " lorsque le travailleur a été affilié à plusieurs institutions relevant ou non d'un même régime, le formulaire est adressé à l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu. "
- Pour un ressortissant français ayant été affilié au Gabon à la Caisse Nationale de Garantie Sociale (CNGS) ou à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), il incombera à l'une ou l'autre de ces institutions, selon la dernière activité exercée par l'assuré, de remplir ce rôle d'institution d'instruction.
- S'agissant des personnes ayant été affiliées en France et qui souhaiteraient bénéficier d'une option en faveur du régime unique gabonais, les institutions gabonaises adresseront à l'institution française d'instruction (institutions du Régime Général, du régime agricole, des régimes spéciaux ou autonomes), ce critère dépendant de la dernière activité exercée par le salarié concerné, les demandes d'option pour cette catégorie d'assurés.
Il incombera à l'institution d'instruction du pays d'accueil d'examiner les conditions d'ouverture de ce droit d'option et notamment les conditions liées à l'âge et aux délais d'introduction de la demande. Si l'assuré a relevé de plusieurs régimes, l'institution concernée par l'exercice de la dernière activité professionnelle devra réunir les informations nécessaires auprès des autres institutions afin de les transmettre à l'institution du pays d'origine. En cas de rejet de la demande, l'institution d'instruction notifiera sa décision à l'intéressé et à l'institution du pays d'origine au moyen du formulaire intitulé " notification de refus du droit d'option pour le régime unique " ou dans le cas contraire une " attestation du droit d'option pour le régime unique "
-En cas de recevabilité de la demande d'option doivent être indiquées sur les formulaires le montant des salaires correspondant aux périodes d'assurance vieillesse accomplies ainsi que le montant des cotisations encaissées pour le travailleur dans le pays d'accueil.
Le formulaire ainsi rempli sera adressé au travailleur et à l'institution compétente d'assurance vieillesse du pays d'origine.
- Aux termes des articles 48 de l'Accord et 91 § 1 de l'arrangement administratif modificatif du 7 juillet 2000, l'institution d'instruction doit transférer à l'institution compétente du pays d'origine le montant de cotisations perçues correspondant aux périodes d'assurance visées par l'option : il s'agit de l'ensemble des cotisations (part patronale et salariale) : ces cotisations ne font pas l'objet d'une revalorisation.
La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse pour la France et les Caisses concernées pour le Gabon doivent se communiquer les bases de calcul des cotisations d'assurance vieillesse pour chacune des années concernées (salaires et taux).
- Les délais de transfert des cotisations sont variables selon l'âge des assurés, l'âge de 59 ans et six mois étant choisi à dessein pour organiser plus ou moins rapidement ce reversement. En effet les négociateurs ont choisi cet âge, afin que les institutions françaises puissent disposer de l'ensemble des éléments pour reconstituer la carrière des assurés des régimes français souhaitant faire valoir leurs droits dès l'âge de 60 ans.
Il est indiqué à l'article 91 § 2 de l'arrangement administratif modificatif du 7 juillet 2000, " le transfert des cotisations doit se faire dans un délai maximum d'un an ", à compter de la date à laquelle l'option en faveur du régime unique devient irrévocable. Cependant quand la computation de ces différents délais rendrait le délai de reversement des cotisations trop tardif, eu égard à l'âge de l'assuré, le délai de transfert peut être raccourci : aux termes de l'article 91 § 2 de l'arrangement administratif modificatif du 7 juillet 2000 " Dans l'hypothèse où l'assuré a plus de 59 ans et 6 mois après que son option soit devenue irrévocable, le transfert de cotisations a lieu immédiatement ".
Pour les ressortissants gabonais souhaitant retourner dans leur pays d'origine, pour lesquels l'âge de la retraite est de 55 ans, il est précisé à l'article 91 § 3 de l'arrangement administratif modificatif du 7 juillet 2000, que " le transfert des cotisations doit avoir lieu avant le jour du départ à la retraite de l'assuré " soit avant l'âge de 55 ans.
Lors du reversement des cotisations, l'institution d'instruction établira le formulaire intitulé " bordereau de reversement des cotisations - option pour le régime unique " et en adressera un au travailleur et un à l'institution compétente d'assurance vieillesse du pays d'origine.
En même temps, l'institution d'instruction devra verser au compte de l'institution désignée à cet effet le montant des cotisations correspondant aux périodes ayant donné lieu à option.
- Pour les ressortissants français, la transformation de droits acquis auprès du régime gabonais en droits acquis auprès du régime français, s'effectue selon les règles suivantes :
- En application de l'article 48-1 de l'accord, l'option pour le régime français entraîne affiliation rétroactive au seul régime général.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 48-1 de l'Accord et de l'article 91§ 4 de l'arrangement administratif que les institutions françaises reconstituent, pour chaque année considérée, un salaire à reporter au compte vieillesse de l'assuré à partir du montant des cotisations reversées pour ladite année et du taux de cotisation d'assurance vieillesse en vigueur.(voir en annexe un exemple de reconstitution de salaire à partir d'un transfert de cotisations pour une année donnée.)
A ce salaire inscrit au compte de l'assuré, les règles générales de validation forfaitaire des trimestres d'assurance de la législation française (1 trimestre = 200 heures de SMIC) s'appliquent.
- De la même façon, l'option pour le régime gabonais entraîne la rétrocession des cotisations versées aux institutions françaises et une validation des périodes d'assurance suivant la législation gabonaise.
Il est précisé par ailleurs que l'interprétation fournie par la lettre ministérielle du 25 mai 1999 demeure valable en cas de double paiement des cotisations au régime gabonais et de cotisations à titre volontaire à la Caisse des Français de l'Etranger pour les éventuelles périodes couvertes par un droit d'option : afin de ne pas défavoriser les assurés, les validations des périodes d'assurance auprès du régime français se font sur la base des seules périodes cotisées à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE).
Il appartiendra aux organismes du régime général auprès desquels seront déposées les demandes de droit d'option en faveur d'un régime unique de vérifier que l'assuré n'a pas souscrit en même temps une assurance volontaire en matière d'assurance vieillesse auprès de la Caisse des Français de l'Etranger, afin d'en tirer toutes les conséquences nécessaires pour l'instruction des dossiers.
- Par rapport aux dispositions préexistantes, il a été ajouté à l'article 48-4 § 2 de l'Accord, un mécanisme de renvoi aux dispositions types de calcul des pensions par totalisation /proratisation pour les prestations versées aux survivants lorsque le décès survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits en matière d'assurance vieillesse.
- En cas de pluralité d'épouses, les dispositions instituées pour les pensions de survivants reprennent des dispositions types existant dans d'autres conventions avec la distinction opérée selon que les épouses résident au Gabon ou en France et dans un pays tiers: si elles résident au Gabon, il appartient à l'organisme de liaison gabonais de procéder à la répartition des avantages à attribuer et si elles résident en dehors de ce pays, les arrérages de pensions de survivants sont réparties à part égales entre les épouses par les institutions françaises.
Sous l'empire des précédentes dispositions, l'arrangement administratif modificatif n°1 du 20 octobre 2000 était déjà revenu sur le système de versement des pensions par les organismes de liaison, en organisant le versement des pensions directement par les institutions débitrices.
La circulaire DSS/DACI/n°2000/623 du 21 décembre 2000 relative aux modalités de paiement des prestations d'assurance vieillesse dans le cadre des dispositions conventionnelles en matière de sécurité sociale entre la France et le Gabon a commenté ces nouvelles dispositions.
L'article 60 dispose par ailleurs, conformément aux autres conventions de sécurité sociale, que le bénéfice des prestations de sécurité sociale peut être accordé à l'assuré quel que soit son lieu de résidence.
Je vous saurais gré de me faire part des difficultés éventuelles posées par la mise en uvre de la présente instruction.
Pour le Ministre et par délégation,
le Directeur de la sécurité sociale,
Dominique Libault
Exemple de reconstitution du montant des salaires à reporter au compte à partir du montant des cotisations transférées ( cas d'un salarié français ayant travaillé au Gabon)
- pour l'année 1998, son salaire mensuel est de 750 000 FCFA ( soit 7500 FF = 1143 euros)
Le taux de cotisation au Gabon est de 7,5 % (cotisations patronales et salariales)
Les cotisations versées à la CNSS
- pour un mois = 750 000 FCFA X 7,5% = 56 250 FCFA
- pour un an = 675 000 FCFA
Cotisations transférées à la caisse française : 675 000 FCFA= 6750 FF=1039 euros
- taux de cotisation en France : 16,35%
Salaire inscrit au compte du salarié dans la caisse française :
- 6750 x 100/16,35 = 41 284 FF soit 6293,71 euros