Circulaire ministérielle n° 213 du 13 décembre 1968

Direction générale de la famille, de la vieillesse et de l'action sociale - Bureau V 1

Relative à l'admission des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne au bénéfice de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, accordant aux Français exerçant ou ayant exercé leur activité professionnelle à l'étranger la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse.

Destinataires:
A MM. les directeurs régionaux de la sécurité sociale, M. le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, M. le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, MM. les présidents des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, M. le président du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

La loi du 10 juillet 1965 visant expressément les Français, le gouvernement français a notifié aux Gouvernements étrangers ayant conclu avec la France des conventions de sécurité sociale que leurs ressortissants ne pourraient se prévaloir des dispositions de cette loi ( cf. circulaire n° 50 S. S. du 8 juin 1966, I-b ).

Toutefois, les règlements de la Communauté économique européenne ne permettant pas de faire une telle restriction, la situation des ressortissants des Etats membres de la C.E.E. n'était pas réglée et faisait l'objet d'une étude au sein de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à l'issue de ces travaux un règlement du conseil qui modifie et complète certaines dispositions des règlements n° 3 et 4 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants comporte un article 4 complétant le point IV ( application de la législation française ) de l'annexe G du règlement n° 3 par la mention suivante :

« La loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, est appliquée aux ressortissants des autres Etats membres dans les conditions suivantes :

« L'activité professionnelle donnant lieu à l'assurance volontaire au regard du régime français ne doit être ou avoir été exercée ni sur le territoire français ni sur le territoire de l'Etat dont le travailleur est ressortissant ) ;

« Le travailleur doit, à la date de la demande d'admission au bénéfice de la loi justifier soit avoir résidé en France pendant au moins dix années consécutives ou non soit avoir été soumis à la législation française à titre obligatoire ou facultatif continué pendant la même durée. »

Ces dispositions sont mises en application à compter du 12 juillet 1965.

En conséquence, les caisses primaires qui avaient été saisies de la part des ressortissants d'Etats membres de la C.E.E. de demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse au titre de la loi du 10 juillet 1965 et avaient dû garder ces demandes en instance peuvent désormais les examiner.

Je vous rappelle que les demandes qui ont été présentées avant le 31 décembre 1967 doivent être examinées dans le cadre du décret n° 66-303 du 13 mai 1966 et que les demandes présentées entre le 31 décembre 1967 et le 31 décembre 1968 doivent être examinées dans le cadre du décret n° 68-789 du 5 septembre 1968.

Étant donné la proximité du délai de forclusion, je serais disposé à admettre que soient déclarées recevables, au titre du décret susvisé du 5 septembre 1968, les demandes de rachat présentées avant le 1er avril 1969.

Il serait opportun d'attirer l'attention des intéressés sur la mesure susvisée par des communiqués dans la presse locale.