Circulaire ministérielle du 21 septembre 1956
Ministère de la santé publique
Relative au versement de l'allocation supplémentaire aux bénéficiaires de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les institutions concernant l'application de la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds national de solidarité, parues au Journal Officiel du 29 juillet 1956.
L'article 5, § 1er de la loi du 30 juin 1956, dispose que peuvent bénéficier de cette allocation :
Les personnes âgées de plus de 65 ans (ou de 60 ans si elles sont inaptes) dont les ressources y compris l'allocation ne dépassent pas 201000 francs et bénéficient d'un avantage de vieillesse ;
Les personnes satisfaisant aux mêmes conditions d'âge et de ressources et bénéficiant d'une allocation d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, en application du chapitre VI du titre III du Code de la famille et de l'aide sociale.
Les présentes institutions ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sera attribuée l'allocation supplémentaire aux bénéficiaires de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes.
Trois cas sont possibles :
Il vous suffira, dans ce cas, de transmettre la demande d'allocation à l'Organisme compétent en application de l'article 7 du règlement d'administration publique précité.
L'article 9 du règlement d'administration publique du 26 juillet 1956 indique que les personnes âgées de 60 ans au moins, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire en qualité de bénéficiaires de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande vous est transmise et vous êtes invité à mettre en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage vieillesse auquel il peut prétendre.
En conséquence, vous adresserez à l'intéressé une formule de demande de cet avantage vieillesse qu'il vous retournera dûment remplie. Vous transmettrez simultanément à l'Organisme vieillesse compétent les demandes de l'avantage principal et de l'allocation supplémentaire.
Toutefois, la prise en charge par l'Organisme vieillesse du service de l'allocation supplémentaire ne peut être antérieure à la date d'attribution de l'avantage vieillesse principal.
Dans ces conditions, il vous appartiendra de servir l'allocation supplémentaire jusqu'à la date du premier payement effectif de l'avantage vieillesse principal qui vous sera notifié par l'Organisme débiteur de cet avantage. A partir de cette date cet Organisme assumera la prise en charge de l'allocation supplémentaire.
Le payement par vos soins de l'allocation supplémentaire pendant cette période transitoire ne devra intervenir qu'au moment où vous transmettrez à l'Organisme vieillesse compétent les deux demandes précitées.
L'attribution de l'avantage vieillesse principal doit entraîner une révision de la situation du bénéficiaire au regard de la législation d'aide sociale. Cette révision devra être effectuée, non seulement pour la période postérieure au premier payement dudit avantage, mais également pour celle comprise entre la date d'effet de la demande et celle du premier versement.
En effet, abstraction faite de l'attribution de l'allocation supplémentaire, le versement de l'allocation vieillesse peut entraîner un dépassement du plafond de ressources applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 146 du Code de la famille et de l'aide sociale, les Commissions d'admission devront fixer l'importance des sommes à récupérer sur les rappels de l'avantage vieillesse.
Des instructions seront adressées aux divers régimes et services attribuant des avantages de vieillesse, afin que le rappel ou la fraction du rappel des arrérages dus au titre de l'allocation vieillesse soit versé au département.
Mais, sans attendre que l'Organisme débiteur de l'allocation de vieillesse vous ait notifié la date du versement du rappel, vous pouvez immédiatement saisir les Commissions compétentes de vos propositions de révision de telle sorte que l'importance des sommes à récupérer puisse être fixée au moment du versement du rappel.
En effet, même si vous ignorez le montant de l'avantage vieillesse qui sera accordé au bénéficiaire, vous pouvez déterminer à l'avance la fraction de ce montant cumulable avec l'allocation d'aide sociale et qui est égale à la différence entre le plafond de ressources de l'aide sociale d'une part et les ressources personnelles du bénéficiaire augmentées du montant de l'allocation daide sociale d'autre part. Dès lors, vous indiquerez à l'Organisme débiteur de l'avantage vieillesse le montant du rappel qui peut être versé au bénéficiaire, le surplus étant versé au département dans la limite bien entendu des allocations d'aide sociale servies pendant la période considérée.
Premier exemple
Un grand infirme non travailleur bénéficie de l'allocation d'aide sociale au taux plein soit 75.780 francs à Paris. Une demande d'allocation spéciale est présentée le 15 octobre 1956 avec effet du 1er novembre 1956. Le fonds spécial d'allocation vieillesse - loi du 10 juillet 1952 -, après instruction et acceptation de la demande, verse le 1er avril 1957 les arrérages dus pour la période du 1er novembre 1956 au 1er avril 1957.
Jusqu'au 1er avril 1957, l'intéressé continue bien entendu à percevoir I'allocation d'aide sociale de 75.780 francs par an. Mais les six mois d'arrérages de l'allocation spéciale devront être récupérées par le département, étant donné que l'allocation d'aide sociale ne se cumule que dans la limite de son propre montant avec l'allocation spéciale.
Deuxième exemple
Un grand infirme non travailleur dispose de 20.000 francs de ressources personnelles et bénéficie de l'allocation d'aide sociale, soit 68.640 francs dans une localité de moins de 5.000 habitants.
L'intéressé a versé des cotisations à la Caisse vieillesse des artisans, par exemple.
Un demande d'allocation vieillesse est présentée à cette Caisse avec effet du 1er novembre 1956. La Caisse liquide et sert effectivement l'allocation le 1er avril 1957. L'intéressé continuant jusqu'à cette date à percevoir son allocation d'aide sociale au taux plein.
Les six mois d'arrérages de l'allocation vieillesse, soit 17.160 francs, devront être versés à concurrence de 5.980 francs au département et de 11.180 francs au bénéficiaire.
En effet, l'allocation de vieillesse servie à des personnes ayant cotisé se cumule, dans la limite de 111.000 francs par an, avec l'allocation d'aide sociale. Les ressources annuelles de l'intéressé pour la période du 1er novembre au 1er avril 1956, comprennent :
20.000 francs de ressources personnelles, 34.320 francs d'allocations vieillesse et 68.640 francs d'allocation d'aide sociale, soit au total 122.960 francs.
Le plafond de l'aide sociale est dépassé de 11.960 francs par an, soit 5.980 francs pour six mois.
Cette catégorie de demandeur est très peu nombreuse. Elle comprend principalement les aveugles et grands infirmes travailleurs ne bénéficiant pas de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et dont les ressources sont comprises entre les plafonds des allocations de vieillesse et celui de l'allocation d'aide sociale. Dans ce cas, vous assurez le service de l'allocation supplémentaire.
Comme tous les postulants à l'allocation supplémentaire, ceux dont le droit est ouvert par l'aide sociale doivent retirer à la mairie les imprimés réglementaires. Ils doivent, après les avoir remplis, Ies déposer à la mairie en indiquant qu'ils sont destinés au préfet. La mairie se borne à les transmettre à la préfecture.
En vue de la liquidation de l'allocation supplémentaire, les ressources des postulants doivent être appréciées dans les conditions rappelées par la circulaire interministérielle du 26 juillet 1956. Votre tâche pourra être facilitée par la consultation du dossier d'aide sociale en votre possession.
La décision motivée d'admission ou de rejet est notifiée par vos soins à l'intéressé par lettre recommandée. Le service bénéficie pour ce faire, de la franchise postale. Les notifications des décisions indiqueront les voies de recours ouvertes au requérant et le délai qui lui est imparti. Des modèles de formules de notification vous seront adressés incessamment.
Est étendu à vos décisions d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire le contentieux institué par le titre III de la loi du 24 octobre 1946.
Les intéressés devront saisir dans les trois mois le secrétaire de la Commission de Première Instance (inscription au secrétariat en lettre recommandée). Le préfet ou son représentant a qualité pour intervenir devant cette juridiction et devant la Commission Régionale d'Appel. L'appel doit être interjeté dans le mois de notification de la décision de première instance.
Les décisions portant révision ou suppression de l'allocation supplémentaire doivent être notifiées dans les mêmes conditions que les décisions d'attribution ou de rejet et font l'objet des mêmes voies de recours.
La situation au titre de l'aide sociale doit également être révisée à l'occasion de l'octroi de cette nouvelle allocation, soit que des renseignements nouveaux aient été apportés sur les ressources des intéressés, soit que l'attribution de cette allocation les mette en dehors du champ d'application de l'aide sociale.
Indépendamment des dispositions particulières concernant les bénéficiaires de l'aide sociale, les instructions générales du 27 juillet 1956 précisent les cas où vous pouvez être appelés à intervenir.
L'article 94 du décret n° 56-733 du 26 juillet 1956 a prévu une procédure de payement des allocations sans ordonnancement préalable. Les dépenses seront imputées sur les crédits ouverts à un chapitre spécial du budget du Secrétariat à la Santé publique et à la Population.
Il sera, par vos soins, délivré tous les deux ans aux bénéficiaires un livret individuel comportant huit coupons permettant le payement de l'allocation à échéance trimestrielle. La validité du premier livret expirera à l'échéance du quatrième trimestre 1957. Ces livrets comporteront cinq coupons, le premier à l'échéance du 1er octobre 1956, concernera la période courue depuis le 1er avril 1956.
Les coupons seront payés à la caisse du percepteur du lieu de résidence du bénéficiaire. Si celui-ci, en raison de son âge ou de son infirmité, est dans l'impossibilité de se déplacer, il aura la faculté, soit de faire encaisser le montant du coupon par un mandataire, soit de demander à être réglé par mandat-carte, conformément au second alinéa de l'article 10 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d 'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance. Il convient de considérer, en effet, que le bénéfice de cette disposition se trouve étendu à l'allocation supplémentaire par la règle posée à l'article 31 du décret n° 56-733 du 26 juillet 1956.
Lorsque ce mode de règlement est utilisé, le bénéficiaire devra faire parvenir au percepteur le coupon échu, dûment acquitté et rempli dans toutes ses parties, à l'exception du montant de la somme représentant l'allocation due au titre du trimestre.
Les frais des mandats-cartes postaux seront remboursés chaque trimestre par un mandat qu'il vous appartiendra d'émettre sur production d'un relevé de ces frais, au nom du trésorier-payeur général, par imputation sur les crédits ouverts au chapitre spécial susvisé.
En même temps que vous remettrez le livret à l'intéressé, vous adresserez au trésorier-payeur général du département de résidence du bénéficiaire une fiche individuelle en double exemplaire, comportant tous renseignements utiles sur l'intéressé et indiquant le comptable payeur, lequel sera déterminé d'après le lieu de résidence du bénéficiaire.
Le trésorier-payeur général gardera un exemplaire de la fiche individuelle dans ses archives, l'autre exemplaire étant adressé par ses soins au comptable payeur.
En outre, vous transmettrez le 1er de chaque mois, au trésorier-payeur général, un état indiquant, avec la date d'effet, les admissions, radiations, suspensions, diminutions ou augmentations des allocations prononcées au cours du mois précédent. Le trésorier-payeur général adressera des extraits de cet état aux receveurs-percepteurs et percepteurs chargés du payement.
Chaque payement sera annoté par le comptable payeur sur la fiche individuelle qu'il détient, dans la case réservée à cet effet au verso de la fiche. La même annotation sera effectuée par la Trésorerie générale lors de la centralisation des coupons payés.
Il vous appartiendra de passer commande des livrets, des coupons et des fiches dont les modèles vous seront envoyés très prochainement. Les crédits correspondant à cette dépense seront imputés sur les crédits ouverts au budget du Ministère de la Santé publique au titre du fonds national de solidarité.
Il est bien entendu que la connaissance que vous pourrez avoir, de la situation d'un certain nombre de postulants à l'allocation supplémentaire, grâce au fichier départemental des bénéficiaires de l'aide sociale, devra faciliter l'appréciation de leurs ressources par les Organismes de vieillesse. Les renseignements en votre possession pourront, à leur demande, leur être communiqués.
Il est indiqué, d'autre part, que l'allocation supplémentaire peut être retenue, dans la limite de 90 p. 100, au profit des établissements hospitaliers. Cette retenue de 90 p. 100 s'applique aux allocations supplémentaires versées aux personnes hospitalisées au titre de l'aide sociale, aux personnes âgées ou aux infirmes, conformément à l'article 142 du Code de la famille et de l'aide sociale. Elle ne s'applique pas systématiquement aux allocations des hospitalisés de l'aide médicale. Dans ce cas, il appartient toujours aux Commissions d'admission à l'aide sociale de décider de la participation à demander aux intéressés, à condition que l'allocation supplémentaire y soit comprise pour 90 p. 100 au maximum.
Enfin, je tiens à souligner que l'allocation supplémentaire doit être accordée à toutes les personnes âgées, même lorsqu'elles sont hospitalisées et, qu'il vous appartient de donner des instructions aux établissements hospitaliers pour que les imprimés réglementaires de demandes soient remplis par les intéressés.
Vous voudrez bien m'indiquer, dans le plus bref délai possible, le nombre des infirmes de votre département qui devront bénéficier de l'allocation supplémentaire au titre de l'aide sociale.
Pour le Secrétaire d'État et par autorisation :
Le Directeur général de la Population
et de l'Entraide,
Emmanuel RAIN.