Circulaire ministérielle n° 20 SS du 6 février 1961

Fixant les modalités pratiques d'application de la loi 59/939 du 31/07/1959 , relative à l'accession des salariés français de Tunisie et du Maroc au régime de l'assurance volontaire pour la vieillesse.

Destinataires:
MM. les Présidents des conseils d'administration des caisses primaires de Sécurité sociale et des caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

La loi 59/939 du 31/07/1959 (J.0 du 5 août 1959) a permis l'accession des salariés français du Maroc et de la Tunisie (même lorsqu'ils ne sont pas des anciens assurés sociaux) au régime de l'assurance volontaire pour la vieillesse .

Les textes suivants sont intervenus en application de cette loi:

- Décret n° 60-201 du 29 février 1960 (J.O. du 3 mars 1960);
- Arrêté du 29 février 1960 (J.O. du 3 mars 1960);
- Arrêté du 29 février 1960 (J.O. du 16 mars 1960).

I - Champ d'application

Pour pouvoir bénéficier de cette loi, les intéressés doivent répondre à un certain nombre de conditions qui sont analysées ci-dessous :

A. - Être ou avoir été travailleur salarié pendant les périodes considérées

1° La loi susvisée a accordé le bénéfice de l'assurance volontaire vieillesse à tous les salariés (ou anciens salariés) français du Maroc ou de la Tunisie, sans distinction entre les activités professionnelles exercées. C'est le cas, en particulier, des travailleurs du secteur agricole et assimilé.

2° Cependant le principe général suivant doit, d'autre part, être retenu :

Interdiction d'une double assurance légale en France, possibilité de cumul d'une assurance étrangère et d'une assurance auprès d'un régime français. Il en résulte les solutions ci-après pour certains cas particuliers :

a) Fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et militaires des administrations, services et établissements français et leurs ayants droit.

- les intéressés ne peuvent demander le bénéfice de la loi du 31/07/1959 susvisée lorsque leurs périodes d'activité au Maroc ou en Tunisie ont ouvert droit ou sont susceptibles d'ouvrir droit à pension, au titre de leur régime spécial de retraite.

Par contre, les fonctionnaires, ouvriers de l'État ou militaires, qui ont quitté l'administration sans droit à pension, peuvent demander pour leurs périodes de service au Maroc ou en Tunisie leur adhésion à I'assurance volontaire pour la vieillesse en application de la loi 59/939 du 31/07/1959.

- d'autre part, les anciens fonctionnaires, ouvriers de l'Etat ou militaires qui bénéficient d'une pension au titre de leur régime spécial de retraites ne peuvent, pour les périodes de travail salarié au Maroc ou en Tunisie dans le secteur privé ou assimilé postérieures à leur mise à la retraite, s'affilier à l'assurance volontaire (Cf. 3e alinéa de l'article 105 du décret du 29 décembre 1945).

b) Agents ou ayants droit titulaires de retraites ou de droits auprès de services ou d'organismes garantis par l'Etat français en application de l'article 11 de la loi du 4 août 1956.

Les mêmes solutions que ci-dessus (a) doivent être retenues.

La garantie de l'Etat français peut être virtuelle et rester en puissance ; dans ce cas, vous avez à conserver en instance les dossiers jusqu'à ce qu'une décision de principe soit intervenue et que je porterai à votre connaissance. Doivent en principe être classés dans cette catégorie les agents français des établissements publics, offices et sociétés concessionnaires du Maroc et de la Tunisie (1).

(1) Cf. article Il de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 (J. 0. du 7 août 1956) considérée comme entrée en vigueur le 9 août 1956.

c) Si le travailleur, pendant ses périodes de salariat au Maroc ou en Tunisie, est resté affilié à un régime légal français (régime minier par exemple) il ne peut évidemment pour les mêmes périodes bénéficier de la loi du 31 juillet 1959.

Par contre, il peut adhérer au régime de l'assurance volontaire pour la vieillesse si pendant son activité salariée au Maroc ou en Tunisie il a cotisé à une caisse locale du secteur privé ou à un régime complémentaire français.

3° En application du paragraphe 3 de l'article 2 de la loi susvisée, les veuves des salariés peuvent demander le bénéfice de ces dispositions, si le mari défunt répondait aux conditions requises, et en fonction des droits acquis par le mari salarié.

B. - Être de nationalité française

J'estime que les droits à l'assurance volontaire pour la vieillesse des personnes qui ont acquis la nationalité française par naturalisation ou mariage sont à apprécier à la date du début d'activité salariée ; par exemple un étranger qui a été salarié au Maroc de 1940 à 1960 et a obtenu sa naturalisation française en 1948, peut racheter ses périodes de travail depuis 1940.

D'autre part, j'ai reconnu qu'il était opportun de faire bénéficier des dispositions de la loi les personnes en instance de naturalisation à la double condition que :

- les demandes de naturalisation soient en cours d'instruction au moment du dépôt de la demande et sous réserve que la naturalisation soit ultérieurement acquise (les cotisations n'étant appelées que lorsque la naturalisation est effective) ;
- la demande d'adhésion à l'assurance volontaire ait été faite dans les délais impartis.

C. - Travailler - ou avoir travaillé - en Tunisie ou au Maroc

Les intéressés ne peuvent adhérer, au titre de celle loi, à l'assurance volontaire pour la vieillesse que pour les périodes de salariat en Tunisie ou au Maroc.

Ainsi :

a) Pour les périodes antérieures à l'application de la loi (soit jusqu'au 1er août 1959) les requérants doivent apporter la preuve de l'activité salariée ou assimilée et ne sont validées que ces périodes;

b) A compter du 1er août 1959, les nouveaux adhérents doivent, pour être admis, faire état d'une activité salariée ; ils peuvent sans interruption, continuer à cotiser à l'assurance volontaire pour la vieillesse même s'ils quittent ces pays ou y cessent leur activité salariée.

Un assuré volontaire qui a interrompu son adhésion à l'assurance volontaire pour la vieillesse, peut à nouveau y adhérer dans les conditions et délais fixés à l'article 105-2 du décret modifié du 29 décembre 1945.

D - Sont à prendre en considération les périodes de salariat en Tunisie ou Maroc depuis le 1er Juillet 1930.

La loi a un double objet :

- adhésion à l'assurance volontaire pour la vieillesse pour les périodes présentes et à venir ;
- rachat, au titre de l'assurance volontaire pour la vieillesse, pour les périodes de salariat antérieures à I'application de ladite loi.

Les modalités d'adhésion à l'assurance volontaire sont donc les suivantes:

1° Pour les travailleurs dont l'activité salariée au Maroc ou en Tunisie a commencé postérieurement à la promulgation de la loi (soit le 1er août 1959), l'adhésion doit être demandée dans le délai de six mois à compter du premier jour de l'exercice de leur activité sur ces territoires, et dans ce cas l'adhésion rétroagit à cette dernière date.

Toutefois, la forclusion ne pourra pas être opposée aux personnes qui ont déposé leur demande d'adhésion avant le 1er juillet 1960 ;

2° Les travailleurs qui exerçaient une activité salariée au Maroc ou en Tunisie au moment de la promulgation de la loi :

a) Pour les périodes de salariat depuis le 1er août 1959 ont du adhérer dans les délais impartis et cette adhésion rétroagit au 1er août 1959, date d'entrée en vigueur de la loi;
b) Éventuellement, pour les périodes de salariat antérieures au 1er août 1959, ont pu demander le rachat (dans les mêmes délais impartis) pour des périodes de salariat postérieures au 1er juillet 1936 ;

3° Cette dernière faculté était également offerte aux anciens salariés français du Maroc et de la Tunisie n'exerçant plus d'activité dans ces pays ou n'y résidant plus au 1er août 1959.

Enfin, en ce qui concerne le rachat pour les années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi, les intéressés peuvent racheter tout ou partie de leurs années de salariat validables depuis le 1er juillet 1930, leur demande d'adhésion devant faire état des périodes qu'ils désirent racheter.

E - La loi du 31 juillet 1959 n'ouvre pour ces travailleurs que l'assurance volontaire pour la vieillesse.

Ainsi le travailleur adhérant à l'assurance volontaire pour la vieillesse en application de ladite loi ne peut demander à la caisse primaire, par la suite, son adhésion au risque maladie par exemple.

Par contre, ils auront droit, en application de l'article L. 352 du code de la Sécurité sociale, aux prestations en nature de l'assurance maladie lorsque leurs pensions ou rentes acquises auront été effectivement liquidées et versées.

II. - Rôle des caisses primaires

A - Procédure.

1° Centralisation des demandes : Caisse Primaire Centrale de Sécurité Sociale de la Région Parisienne

Comme le prévoyait le dernier paragraphe de l'article 105-4 du décret du 29 décembre 1954 modifié, j'ai désigné la caisse primaire centrale de Sécurité sociale de la région parisienne comme organisme de liaison chargé de centraliser les demandes faites en application de la loi du 31 juillet 1959.

Toutes les demandes (1) ont donc dû, en principe, être adressées ou transmises à la caisse primaire centrale de la région parisienne qui les a recensées et instruites.

(1) Les requérants peuvent recourir à un mandataire muni des pouvoirs nécessaires pour toutes les demandes, démarches, versements de cotisations, etc.

A ce propos, je vous signale que la C.P.C.R.P. a, avec mon accord, accepté dans les délais de dépôt prévus à l'article 105-2 du décret modifié du 29 décembre 1945, des requêtes préliminaires sans autres pièces justificatives, quitte aux intéressés à produire ces documents par la suite. Ainsi vous aurez à considérer comme ayant été déposés dans les délais réglementaires tous les dossiers qui vous seront transmis par la C.P.C.R.P.

2° Constitution et instruction du dossier

Afin de faciliter la constitution du dossier individuel, la C.P.C.R.P. a adressé à chaque intéressé une notice d'information détaillée dont vous trouverez un exemplaire ci-joint ainsi que :

- une demande d'adhésion il l'assurance volontaire (S, 1101) (2);
(2) Par circulaire n° 22 S.S. du 22 mars 1960, ce modèle a été remplacé par le S. 1101 b.
- un questionnaire (réf. 10000), également joint, qui devaient être retournés dûment remplis (3).
(3) Les chiffres indiqués dans ces documents sont à réviser, en fonction des changements intervenus depuis leur réduction.

Le dossier doit donc comporter:

a) Dans tous les cas :

- les deux pièces ci-dessus;
- la justification des périodes de salariat en Tunisie ou au Maroc;
- la justification de la rémunération annuelle afférente à la dernière activité salariée en Tunisie ou au Maroc;

Ces deux derniers documents peuvent, à défaut, être remplacés par une déclaration sur l'honneur établie par le requérant et doivent, dans toute la mesure du possible, être authentifiées par le consul de France compétent (en principe celui du lieu de l'activité salariée en cause).

b) Éventuellement:

- Si le salarié est décédé, les fiches d'état civil mentionnant son mariage et son décès ;
- Si le salarié demande la prise en considération de périodes assimilées à des périodes d'activité salariée (guerre , cas et périodes exceptionnels, cf. art. 105-6 du décret du 29 décembre 1945 modifié et art. 1 et 3 de l'arrêté du 29 février 1960) : les pièces citées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 29 février 1960 susvisé; le délai prévu à l'article 5 expirant le 16 mars 1961, pourra, si nécessaire et suivant les circonstances particulières et sur justifications, être prolongé sur simple décision de votre part.

Ces dernières pièces doivent obligatoirement émaner :

- de l'autorité militaire (ou consister en une copie certifiée conforme du livret militaire) pour les mobilisés, engagés volontaires ou prisonniers de guerre;
- du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, pour les déportés et internés politiques ou de la Résistance,
- du consulat de France de leur résidence au moment desdits événements pour ceux faisant état de circonstances résultant de l'état de guerre ou de troubles de l'ordre public.

3° Liquidation du dossier - Caisse compétente

La caisse compétente est en général la C.P.C.R.P. Toutefois, si le requérant effectue ou a effectué des périodes d'assurance au profit d'une autre caisse de Sécurité sociale, c'est celle-ci qui est compétente et à qui la C.P.C.R.P. doit adresser le dossier.

En principe, la C.P.C.R.P. envoie à la caisse locale compétente le dossier complet ; si cette dernière constate qu'une pièce manque au dossier, ou désire un renseignement complémentaire, elle doit s'adresser directement au requérant sans en aviser la C.P.C.R.P. qui est définitivement dessaisie des dossiers une fois transmis.

Dès réception du dossier de la C.P.C.R.P. par la caisse locale compétente, cette dernière en avise le requérant.

C'est la caisse compétente, ainsi définie, qui prend la décision d'admission et liquide le dossier. Elle notifie alors à l'intéressé son admission en lui envoyant, le cas échéant, une carte d'immatriculation.

Cet organisme prend également la décision relative à la validation des périodes assimilées visée à l'article 105-6 du décret du 29 décembre 1945 modifié et reste compétent pour examiner les contestations s'y rapportant.

B - Détermination des périodes validables.

1° Périodes validables donnant lieu à cotisation

Il s'agit de périodes de salariat effectives au Maroc ou en Tunisie;

- pour le rachat, vous devez ne retenir que les périodes découlant des pièces du dossier telles qu'elles sont analysées ci-dessus (Il, A 2/a);
- pour les périodes actuelles ou à venir, vous devrez vous assurer de l'activité salariée réelle au moment de l'adhésion.

2° Périodes validables ne donnant pas lieu à cotisation

Il s'agit des périodes prévues à l'article 105-6 du décret modifié du 29 décembre 1945 et analysées dans l'arrêté du 29 février 1960.

Pour que ces périodes (exonérées de cotisation) soient prises en considération, les intéressés doivent :

- les justifier par les pièces réglementaires comme il est indiqué ci-dessus
- avoir adhéré à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.

3° Périodes validables réservées

Certaines caisses locales de retraite de caractère privé existant depuis de nombreuses années au Maroc ou en Tunisie (1) ont demandé et obtenu que les périodes de participation à leur caisse de leurs adhérents (ou anciens adhérents) salariés soient réservées pour l'application de la loi du 31 juillet 1959 jusqu'à ce que leur situation soit réglée vis-à-vis de la Sécurité sociale française ; c'est ainsi que pour les participants actuels de ces caisses (2) le délai imparti pour le dépôt des demandes se trouve respecté par le dépôt de l'adhésion collective faite par chacune de ces caisses.

(1) il s'agit :

a) pour l'ensemble de leurs participants et anciens participants :

- au Maroc, de la C.I.M.R. (caisse interprofessionnelle marocaine de retraites);
- en Tunisie de la C.T.R. (Caisse tunisienne de retraites et de l'A.N.A.P.T. (Association nord-africaine de prévoyance de Tunisie)

b) d'autre part :

- de la Compagnie des chemins de fer du Maroc;
- de l'Energie électrique du Maroc ;
- de la Société marocaine de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, mais seulement pour les agents qui ne peuvent, ou ne pourront, prétendre (et les périodes qui ne peuvent, ou ne pourront, donner lieu) à la garantie de l'Etat français telle qu'elle est prévue à l'article 11 de la loi du 4 août 1956 (cf. I A 2 b ci-dessus).

(2) Et pour toutes les périodes de travail, même celles non validées ou validables par ces caisses.

Cette solution a été retenue afin de ne pas obliger les intéressés à cotiser doublement pour une même période et du fait qu'il est possible que les contributions auprès de ces caisses puissent être utilisées pour le rachat correspondant auprès de la Sécurité sociale.

Je vous tiendrai informés des solutions intervenues éventuellement en la matière et les conditions dans lesquelles elles doivent être appliquées.

Quoi qu'il en soit, si pour un dossier donné, où se trouvent les périodes d'adhésion à l'une de ces caisses et que vous avez conservé en instance, le requérant vous demande formellement, et malgré cette adhésion antérieure, la liquidation et le rachat de tous ses droits, vous devez instruire son dossier sans tenir compte de cette adhésion (c'est-à-dire en retenant toutes les périodes validables) et sans que ledit requérant puisse ultérieurement exciper des avantages ultérieurs pouvant en découler.

C - Paiement des cotisations et du rachat

1° Calcul des cotisations et du rachat

- les intéressés sont rangés dans la classe de cotisation correspondant à la rémunération annuelle afférente à la dernière activité salariée au Maroc ou en Tunisie. Il est bien entendu que ce classement est automatique et obligatoire et ne peut dépendre du choix du requérant ;

- l'assiette des cotisations est fixée forfaitairement par l'arrêté du 29 février 1960 précité en tenant compte des coefficients de revalorisation fixés par arrêtés interministériels (1) ;

(1) Cf. II-A 2°, note (3) :

- le taux est de 9 p. 100 de l'assiette.

2° Modalités particulières du calcul et du fractionnement éventuel du rachat

a) L'article 105-9 (§ 2) du décret modifié du 29 décembre 1945 a prévu que le payement du rachat pouvait être échelonné :

- cet échelonnement ne peul dépasser quatre ans (ce délai commençant à courir à compter de la notification de l'accord);
- cet échelonnement est à déterminer, sur demande expresse de l'assuré volontaire, et en accord avec la caisse compétente;
- il peut paraître plus commode de fixer cet échelonnement par fractions trimestrielles.

b) L'appel du rachat - ou de ses différentes fractions- est à effectuer suivant ces modalités ;

c) S'il y a fractionnement du rachat, chaque fraction doit correspondre à une période donnée ; aussi dans le cas où le requérant ne peut, pour une raison quelconque, continuer à racheter (c'est-à-dire ne peut payer les fractions ultérieures), son dossier est liquidé en fonction des périodes rachetées effectivement et ne sont retenues que les périodes ainsi validées (2) ,

(2) Tel sera, en particulier le cas de l'assuré volontaire qui, au terme des quatre ans, n'aura pas pu payer toutes les fractions du rachat.

d) Je signale à toutes fins utiles, que le Commissariat à l'aide et à l'orientation des Français rapatriés, 74, boulevard Gouvion-Saint-Cyr, à Paris, peut, dans certains cas particuliers et sous de strictes conditions, accorder des subventions limitées pouvant permettre aux intéressés d'effectuer tout ou partie de ce rachat.

 Je tiens cependant à préciser que pour le calcul du rachat les coefficients de revalorisation à retenir sont ceux fixés par l'arrêté Interministériel du 4 mai 1959, comme il est indiqué dans la notice d'information de la C.P.C.S.S.R.P. susvisée.

 Pour les périodes proprement dites d'assurance volontaire, les coefficients de revalorisation à retenir sont ceux fixés pour la période considérée.

Notons qu'en ras de décès au cours de contrat, les conjoints survivants pourront continuer, dans les mêmes conditions, les versements aux lieu et place du décédé.

3° Appel et paiement des cotisations et du rachat

a) Afin d'éviter des complications et erreurs, il est souhaitable d'appeler séparément :

- les cotisations proprement dites (présentes et à venir) qui seront appelées au début de chaque trimestre civil ;
- le rachat ou ses différentes fractions.

Les mêmes procédures et moyens peuvent d'ailleurs être utilement retenues.

b) Je note qu'en matière d'assurance volontaire, la cotisation trimestrielle forfaitaire ne peut être fractionnée, c'est-à-dire, par exemple, qu'un assuré volontaire qui a travaillé à compter du 1er février doit la cotisation forfaitaire pour le trimestre entier (1er janvier-31 mars) ; il s'ensuit que, comme en matière d'assurance obligatoire, tout trimestre sera décompté dès lors que les cotisations seront suffisantes pour le valider, dans l'hypothèse même où l'assuré a été immatriculé au cours d'un trimestre civil.

c) Les règles habituellement appliquées par chaque caisse sont à maintenir; cependant, dans un but d'uniformisation, je vous demande, compte tenu de vos moyens matériels existants, de retenir les principes suivants:

- envoi chaque trimestre par vos soins d'une lettre à l'assuré à laquelle sera joint un mandat sur lequel apparaîtront;
- le nom de l'assuré volontaire ;
- le matricule de l'assuré volontaire;
- le titre et l'adresse de la caisse compétente à créditer;
- le montant du versement;
- la référence du versement (1).
- l'intéressé paye suivant un des moyens indiqués sur la lettre et le mandat.
 

(1) Le trimestre en cause pour les cotisations proprement dites, éventuellement pour le rachat, la référence de la fraction demandée.

Je vous adresserai, d'autre part, des précisions sur ce point.

D - Information de l'assuré.

1° Informations générales

Il sera souhaitable que la caisse primaire compétente renseigne utilement le requérant sur ses droits et en particulier sur les avantages effectifs que lui vaudra son adhésion à l'Assurance volontaire pour la vieillesse. En particulier, il sera équitable de prévenir des conditions légales et réglementaires, notamment :

- les requérants nés avant le 1er avril 1886 (ou leurs veuves) (2)
- les veuves des salariés ;
- les requérants ayant moins de cinq ans, par exemple, de salariat afin qu'ils n'aient pas à cotiser volontairement pour des périodes ou des cas qui ne leur ouvriraient aucun droit particulier.

(2) Les intéressés restant placés, pour la liquidation de leurs droits vieillesse, sous le régime du décret-loi du 28 octobre 1935, n'ont aucun intérêt à opérer un rachat pour une période postérieure au trimestre comprenant leur soixantième anniversaire, leur compte devant obligatoirement être arrêté à cet âge et la dérogation admise par la circulaire n° 151 du 5 août 1946, pour les assurés obligatoires immatriculés après soixante ans, ne pouvant jouer en faveur des assurés volontaires.

Comme il sera dit, par la suite, les dispositions légales relatives à l'augmentation éventuelle de la pension si la demande de liquidation est faite après l'âge de soixante ans, seront également à signaler, aux intéressés.

A ce sujet, je vous demande de vous reporter (et de faire reporter les requérants) aux paragraphes 19 à 24 de la notice d'information de la C.P.C.R.P. déjà citée et ci-jointe.

Enfin , certaines confusions ayant été constatées dans l'interprétation de l'article 105-7 du décret modifié du 28 décembre 1945 (demande, dans les délais prévus à l'article 105-2 du même décret, à la fois d'affiliation à l'assurance volontaire pour la vieillesse et de liquidation de la pension ou de la rente), j'estime que les assurés âgés au 31 juillet 1959 d'au moins soixante ans ou soixante-cinq ans suivant le cas, pourront obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du 1er août 1959, sous réserve que leur demande de liquidation de pension ou de rente vieillesse ait été présentée dans les trois mois qui suivent la notification par la caisse primaire compétente de leur admission à l'assurance volontaire pour la vieillesse.

Pour ce faire, ladite caisse primaire devra, au montent de la notification d'adhésion, tenir informés de cette faculté les assurés susceptibles d'en bénéficier. Au cas où les intéressés n'useraient pas de ce droit dans ces délais, leur rente ou pension serait liquidée et versée dans les conditions habituelles (1).

(1) La formule suivante d'information pourra être retenue et adressée aux requérants:

2° Information particulière

La caisse compétente signalera, par lettre, à la fin de chaque trimestre civil, à l'assuré volontaire, la position de son compte en lui indiquant que le double de cette lettre est transmis à la Caisse régionale vieillesse des travailleurs salariés en vue du report à son compte individuel des versements enregistrés.

E - Transmission du dossier et des renseignements à la caisse régionale vieillesse.

Toutes les formalités ci-dessus ayant été accomplies il reste à la caisse primaire compétente à adresser à la caisse régionale vieillesse correspondante le dossier et les renseignements périodiques comme elle le fait déjà pour tous les autres assurés volontaires pour la vieillesse.

Ainsi les relations entre les deux caisses doivent être régulières.

III - Rôle des caisses régionales vieillesse des travailleurs salariés

En principe ce rôle sera celui tenu par elles pour les assurés volontaires pour la vieillesse ou les assurés obligatoires.

Cependant, du fait de la particularité des cas régis par la loi du 31 juillet 1959 précitée et du long effet rétroactif de ces dispositions, je tiens à apporter les précisions suivantes :

a) La Caisse régionale vieillesse devra renseigner et informer l'assuré social lorsqu'il le demandera (montant approximatif de la pension en vue de la détermination du rachat) ou lorsque cela lui apparaîtra utile (fixation de la liquidation de la pension).

A ce propos, les indications données au Il D-1° ci-dessus sont à retenir.

b) La Caisse régionale vieillesse ne doit liquider une pension ou une rente que lorsque l'assuré en fait lui-même la demande expresse.

« Nous croyons devoir attirer votre attention sur les points suivants :

« Si vous déposez votre demande de retraite dans le délai de trois mois qui suit la réception de la présente notification, il vous est possible de fixer rétroactivement la date d'entrée en jouissance de votre pension ou rente, sans toutefois que vous puissiez choisir une date antérieure au 1er août 1959.

« Cependant, vous pouvez avoir intérêt à ajourner la liquidation de vos droits. En effet, la pension liquidée à l'âge de soixante ans est calculée sur la base de 20 p. 100 du salaire annuel moyen ayant servi au calcul des cotisations acquittées au cours des dix dernières années d'assurance et majorée de 1 p. 100 du salaire annuel de base par période de trois mois d'ajournement.

« D'autre part, la pension ou la rente Iiquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte de cotisations versées postérieurement à cette liquidation. »

Je vous signale que pour l'application de l'article 105-7 du décret modifié du 29 décembre 1945 les demandes de pension ou rente de vieillesse pourront être faites par les personnes admises au bénéfice de l'assurance volontaire pour la vieillesse dans le délai de trois mois qui suivra la notification d'admission par la caisse primaire compétente (1).

(1) Cette caisse devra informer l'assuré de cette possibilité en attirant cependant son attention sur les avantages accordés aux assurés qui ajournent leur demande de liquidation de pension (cf. II-D-1° in fine, note 1).

c) La caisse vieillesse liquidera les droits en fonction des périodes validables telles qu'elles sont analysées au Il B ci-dessus.

Seront en particulier à valider tous les trimestres ayant donné lieu à cotisation comme il sera indiqué par Ies documents fournis par la caisse primaire.

d) Comme il est noté au II-C-2°-c ci-dessus, si I'assuré (ou sa veuve) ne verse qu'une partie du rachat ses droits sont liquidés en fonction de la période correspondant au rachat réellement effectué.

Il est bien entendu que tous règlements de rachat interrompus ne pourraient être repris après expiration du délai de quatre ans visé à l'article 105-9 et que toute renonciation pour continuation de paiement avant ce délai devra être expresse, ceci dans le but d'éviter toutes contestations ultérieures.

e) En vertu du dernier paragraphe de l'article 105-1 du décret modifié du 29 décembre 1945 la mise en paiement de pensions ou rentes liquidées en faveur des assurés volontaires ayant demandé l'échelonnement du rachat des cotisations est ajourné jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé ; il en résulte que les pensions et rentes sont alors payées rétroactivement depuis la date réelle d'entrée en jouissance.

f) Les titulaires de pensions ou rentes vieillesse ont droit en application de l'article L. 352 du code de la Sécurité sociale aux prestations de l'assurance maladie (2).

(2) Cf. I-E ci-dessus

Au cas où un assuré volontaire n'a pas encore sa pension ou sa rente liquidée et effectivement versée, bien que la demande ait été effectuée, du seul fait que le rachat des cotisations des années d'assurance volontaire a été fractionné et n'a pas été totalement payé, les caisses régionales vieillesse pourront les assimiler à des titulaires de pension ou rente pour leur faire ouvrir droit aux prestations maladie à compter du moment où le rachat correspondra :

- soit à quinze années d'assurance si l'assuré est âgé de moins de soixante-cinq ans ;
- soit à cinq années seulement s'il a atteint cet âge;

Elles pourront délivrer une attestation à cet effet.

g) La pension déterminée suivant les modalités résultant du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié doit être calculée sur la base des salaires fictifs non revalorisés tels qu'ils résultent du tableau annexé à l'arrêté du 29 février 1960.

Cette pension revalorisée dans les conditions prévues par l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ou de l'arrêté du 19 avril 1950 modifié, doit, éventuellement, être considérée comme étant révisée à soixante-cinq ans suivant les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

En ce qui concerne la rente au 31 décembre 1940, celle-ci, par analogie aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 mars 1949 pris pour l'application de l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, doit être égale à 10 p. 100 des cotisations se rapportant aux salaires forfaitaires fixés par l'arrêté du 29 février 1960, puis revalorisée compte tenu du coefficient 20 et du produit des coefficients intervenus postérieurement au 31 décembre 1948.

La rente initiale correspond ainsi à 9 p. 1.000 desdits salaires forfaitaires.

La majoration du quart, égale à 2,25 p. 100 (le quart de 9 p. 100) des salaires afférents à la période postérieure au 31 décembre 1940 doit être revalorisée dans les conditions de l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ou de l'arrêté du 19 avril 1950 modifié.

Pour les assurés qui justifient au titre du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié, d'au moins dix années d'assurance, il conviendrait de leur attribuer, en application de l'article 14 de la loi du 27 mars 1951, la pension révisée prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

h) En ce qui concerne le calcul de la rente prévue par l'article L. 336 du code de la Sécurité sociale, susceptible d'être attribuée en contrepartie des versements effectués au titre de la loi du 31 juillet 1959, par les salariés en cause qui ne pourront pas prétendre au bénéfice d'une pension de vieillesse, des précisions ultérieures vous seront données.

Les bénéficiaires de la loi du 31 juillet 1959, et en particulier les anciens salariés du Maroc et de la Tunisie demandant le rachat des cotisations et parvenus à l'âge de la retraite, se trouvent fréquemment dans des situations difficiles, je vous demande donc de régler leurs cas avec attention et diligence.

Afin de permettre de dégager l'enseignement que comportera l'application de la loi du 31 juillet 1959, les caisses primaires de Sécurité sociale sont priées de vouloir bien adresser, sous couvert du directeur régional de la Sécurité sociale de leur ressort, à la direction générale de la Sécurité sociale (division des Français d'outre-mer) un état faisant ressortir au 31 mars 1961 et au 30 juin 1961 :

- le nombre des demandes d'adhésion à l'assurance volontaire, reçues par elles au titre de la loi susvisée ;
- le nombre global des demandes de rachat formulées au titre de ladite loi ;
- l'âge des intéressés au moment de leur demande;
- les classes correspondant aux demandes ;
- le nombre des demandes de rachat présentées par des veuves de travailleurs.

De même, les caisses régionales vieillesse auront, dans les mêmes conditions, à adresser un état des pensions ou rentes liquidées au titre de ladite loi, au 30 juin et au 31 décembre 1961.

Enfin, il conviendra de signaler à la direction générale de la Sécurité sociale (division des Français d'outre-mer), les difficultés qui pourraient, le cas échéant, se rencontrer à l'occasion de l'application des divers textes faisant l'objet de la présente circulaire.


 Caisse Primaire de Sécurité Sociale de la Région Parisienne

Division immatriculation - Affiliation

5, rue Duranti, Paris (11e)

Notice d'information

sur l'application de la loi n°59-939 du 31 juillet 1959, relative à l'accession des salariés français de Tunisie et du Maroc au régime de l'assurance volontaire pour la vieillesse.

Portée de la loi.

1) La loi du 31-7-59 donne la faculté de s'assurer volontairement, pour le seul risque vieillesse, aux personnes de nationalité française qui exercent ou ont exercé, en Tunisie ou au Maroc, postérieurement au 30 juin 1930, une activité professionnelle salariée ou assimilée.

Dispositions réglementaires.

2) Les Modalités d'application de la loi du 31 juillet 1959 ont été fixées par :

- le règlement d'administration publique 60.201 du 29-2-60,
- les arrêtés ministériels pris à la même date,

Ces textes ont été publiés au Journal Officiel des 3 mars 1960 et 16 mars 1960.

Conditions d'accession au régime de l'assurance volontaire.

3) Nationalité : Seuls, les travailleurs de nationalité française peuvent bénéficier des dispositions de la loi.

4) Activité professionnelle : Seules, les périodes effectives de travail salarié ou les périodes assimilées peuvent donner lieu à assurance.

5) Résidence : La demande d'accession est recevable quelle que soit la résidence du requérant.

6) En cas de décès : Si le mari défunt répondait aux conditions d'accession, sa veuve, sous réserve des conditions édictées par la loi, peut formuler la demande, en ses lieu et place (voir paragraphe 23 et 24).

Délai de recevabilité de la demande.

7) Requérants réunissant les conditions légales avant le 1er août 1959 ou qui se sont installés en Tunisie ou au Maroc entre le 1er août et le 1er janvier 1960 .

La demande n'est recevable que si elle est formulée avant le 1er juillet 1960. La demande est recevable dans ce délai, même si elle n'est accompagnée de toutes les pièces justificatives (voir paragraphes 10 à 16).

8) Requérants ne réunissant les conditions légales que postérieurement au 31 décembre 1959 :

La demande n'est recevable que si elle est formulée dans un délai de six mois à compter du 1er jour de l'activité salariée en Tunisie ou au Maroc.

9) Ces délais sont prolongés dans les mêmes conditions prévues par le code de procédure civile (un mois pour les requérants résidant en Tunisie ou au Maroc).

Constitution du dossier.

10) Le dossier est constitué par les éléments suivants:

Demande officielle d'admission à l'assurance volontaire S 1101 (un exemplaire joint).

11) Carte d'immatriculation aux assurances sociales ou à la Sécurité sociale si le requérant a déjà été immatriculé.

12) Réponses au questionnaire joint (réf. 10.000).

13) Justification des périodes de salariat en Tunisie ou au Maroc (certificat ou contrat de travail, lettre d'engagement formant contrat et certificat de présence, carte de travail ou toute autre pièce pouvant justifier ces périodes).

14) Justification de la rémunération annuelle afférente à la dernière activité salariée en Tunisie ou au Maroc (attestation de l'employeur). Préciser la valeur de la monnaie locale en francs français si la rémunération concerne une période postérieure au 1er janvier 1959.

15) Si le salarié est décédé, pièce d'état civil mentionnant son mariage et son décès.

16) Les pièces mentionnées aux paragraphes 13 et 14 :

- peuvent, à défaut, être remplacées par une déclaration sur l'honneur établie par le requérant,
- doivent, dans toute la mesure du possible, être authentifiées par le consul de France compétent.

Organisme de sécurité sociale compétent.

17) la caisse primaire centrale de Sécurité sociale de la région parisienne, division immatriculation - affiliation 5, rue Duranti, Paris (11e), a été désignée comme organisme de liaison chargé de centraliser les demandes établies au titre de la loi du 31-7-59.

18) Cet organisme est également compétent pour prendre la décision d'ad mission à l'assurance volontaire, sauf si le requérant effectue ou a déjà effectué, en métropole, des périodes d'assurance au profit d'une autre caisse primaire de Sécurité sociale. Celle-ci est, dans ce cas, compétente et recevra de l'organisme de liaison (§ 17) le dossier d'admission.

Avantages ouverts par la loi du 31-7-59.

19) Dispositions générales. - Les cotisations versées dans le cadre des dispositions qui précédent sont valables pour l'obtention des pensions ou rentes de vieillesse.

Les périodes d'assurance volontaire et d'assurance obligatoire se cumulent pour l'appréciation du droit à ces prestations.

L'assurance volontaire ouvre droit à des prestations vieillesse égales à celles qu'obtiendrait un assuré obligatoire recevant le salaire forfaitaire de la classe dans laquelle l'assuré volontaire est classé.

La liquidation d'une pension de vieillesse peut être demandée à partir du soixantième anniversaire.

Pour les assurés qui justifient d'au moins trente années d'assurance, la pension est égale à 20 p. 100 du salaire annuel de base, calculé sur la moyenne des dix dernières années avant la liquidation.

Lorsque la liquidation de la pension est demandée après l'âge de soixante ans, cette pension est majorée de 4 p. 100 du salaire annuel de base par année postérieure à cet âge.

Si l'assuré a accompli moins de trente années mais au moins quinze années d'assurance, la pension est égale à autant de trentièmes de la pension, calculée comme ci-dessus, qu'il justifie d'années d'assurance.

L'assuré qui a accompli au moins cinq années mais moins de quinze ans a droit, à soixante-cinq ans, à une rente calculée selon les dispositions de l'article L. 336 du code de la Sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article L. 337 C.S.S.

L'assuré qui a accompli moins de cinq années d'assurance peut prétendre, à partir de soixante-cinq ans, à un remboursement de l'intégralité des cotisations volontaires vieillesse.

20) Dispositions particulières. - Le bénéfice des avantages de l'assurance vieillesse ne peut être accordé qu'à compter du 1er août 1959, sous réserve que la demande de liquidation de pension ou de rente ait été présentée avant le 1er juillet 1960 par le requérant qui remplit les conditions ci-dessus (§ 19).

Les pensions ou rentes déjà liquidées font l'objet d'une révision, à effet du 1er août 1959, compte tenu des périodes validées, au titre de l'assurance volontaire, antérieures à la date d'effet de la liquidation effectuée.

21) Avantages accessoires. - Sous réserve des conditions habituelles d'application de la législation en ce qui concerne la résidence, les pensions ou rentes de vieillesse liquidées ouvrent droit, à compter de la date d'entrée en jouissance, aux prestations en nature de l'assurance maladie.

Remarques.

22) Requérants liés avant le 1er avril 1886. - Les avantages ci-dessus (19) ne concernent strictement que les assurés liés après le 31 mars 1886. Les assurés nés avant le 1er avril 1886 restent régis par les dispositions du décret du 28 octobre 1935.

23) Cas particuliers des veuves des requérants nés avant le 1er avril 1886:

Des conditions supplémentaires sont imposées aux veuves des requérants visés au paragraphe 22 en ce qui concerne la date du décès et la durée d'assurance (10 ans avant le 60° anniversaire).

24) Demandes formulées par les veuves de salariés. - Les veuves des salariés ou assimilés résidant en Tunisie ou au Maroc ou rapatriés sur le territoire métropolitain peuvent accéder au bénéfice des dispositions de la loi du 31 juillet 1959 si le mari défunt répondait aux conditions requises par celle-ci.

Les veuves qui désireraient souscrire, au nom de leur mari, une demande d'adhésion à l'assurance volontaire doivent particulièrement noter qu'elles ne pourraient bénéficier que d'une pension de réversion représentant la moitié de la pension ou rente qu'aurait pu percevoir leur mari. Elles ne pourraient y prétendre que si les conditions exigées par la loi (article 351 du code de la Sécurité sociale) étaient remplies, et notamment :

- mari décédé après l'âge de soixante ans ;
- veuve à la charge du mari au montent du décès;
- veuve non susceptible de bénéficier d'un autre avantage au titre d'une législation de Sécurité sociale ;
- mariage contracté avant le soixantième anniversaire du mari et, dans certains cas, ayant duré au moins deux ans.

Cotisation de l'assurance volontaire vieillesse

25) Classes de cotisations. - Répartition, par les soins de la caisse de Sécurité sociale compétente, en 4 classes de cotisations, d'après le montant de la rémunération annuelle afférente à la dernière activité salariée en Tunisie ou au Maroc.

Exemple de répartition sur une rémunération annuelle en valeur 1959 :

1re classe: jusqu'à 1.980 N.F.
2e classe: de 1.980 à 3.960 N.F.
3e classe: de 3.960 à 5.940 N.F.
4e classe: plus de 5.940 N.F.

26) Assiette des cotisations. - Fixée forfaitairement par l'arrêté ministériel du 29 février 1960 à un montant annuel, en 1re classe (compte tenu des coefficients de revalorisation fixés par l'arrêté interministériel du 4 mai 1959, d'environ:

1.320 N.F. pour chacune des années 1930 à 1956.
1.500 N.F. pour chacune des années 1957 et 1958.
1.650 N.F. pour chacune des années 1959 et 1960.
 
- et en 2e classe au double de ces chiffres.
- et en 3e classe au triple de ces chiffres.
- et en 4e classe au quadruple de ces chiffres.

27) Taux de cotisations. - 9 p. 100 de l'assiette, ce qui correspond à une cotisation par année entière d'assurance de :

118 à 148 N.F. en 1re classe.
238 à 298 N.F. en 2e classe.
356 à 446 N.F. en 3e classe.
476 à 594 N.F. en 4e classe.

28) Délais de versement. - Le versement des cotisations peut être échelonné pendant une période n'excédant pas quatre ans, avec l'accord de la caisse de Sécurité sociale compétente (§ 18) sur demande de l'intéressé (voir § 31).

29) Paiement des cotisations. - Les cotisations ne doivent être acquittées que sur appel de la caisse de Sécurité sociale compétente.

Recours à un mandataire.

30) En vue de faciliter les rapports entre les intéressés et la caisse de Sécurité sociale et d'écarter certaines difficultés de change, les demandes, les différentes démarches, les versements de cotisations peuvent être mis à la charge, pour le compte du requérant, d'un mandataire muni des pouvoirs nécessaires.

Conséquences d'un accord de délai pour le versement des cotisations.

31) La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées et ajournées jusqu'à apurement de la dette (voir § 28).

Autres dispositions réglementaires.

32 ) La loi du 31 juillet 1959 ne modifie pas les dispositions actuelles permettant aux personnes qui cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire et demandent, dans les six mois, parce qu'elles transportent leur résidence en dehors du territoire métropolitain, leur admission à l'assurance volontaire soit pour le risque vieillesse, soit, pour les membres de leur famille restés en France, pour le risque maladie et les charges de la maternité.


Loi du 31 juillet 1959, relative à l'accession des salariés français de Tunisie et du Maroc au régime de l'assurance volontaire pour la vieillesse.

Requérant (1) :

Nom .....................................................................................

Date et lieu de naissance ....................................................Nationalité ............................................

Dernière adresse (2) .........................................................................................................................

Séjours en métropole ou en Algérie ou dans les départements d'outre-mer :

Périodes d'activité salariée ou assimilée ..........................................................................................

Nom et adresse du dernier employeur ..............................................................................................

Numéro d'immatriculation .................................................................

A.S. ou S.S.

Profession exercée en dernier lieu....................................................

Séjours en Tunisie ou au Maroc :

Périodes d'activité professionnelle salariée .....................................................................

Périodes pendant lesquelles l'activité professionnelle a été suspendue pour des raisons d'origine militaire ou motivées par des troubles de l'ordre public (arrêtés ministériels du 29 février 1960) ...........................................................................................................................................................

Des versements au titre d'un régime de vieillesse ont-ils été effectués ? Dans l'affirmative, indiquer au profit de quel organisme...................................................................................

Périodes pendant lesquelles vous désirez acquérir des droits à l'assurance volontaire vieillesse ...........................................................................................................................................................

Renseignements annexes :

Le requérant désigne-t-il un mandataire ? .......... Lequel ? .......... .....................................

Le requérant désire-t-il obtenir un délai de paiement des cotisations ?.............................................

De quelle durée ? ......................................................................

Le requérant atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements communiqués ci-dessus.

 

A..........................................., le ....................................

                                                        Signature :

(1) Les veuves doivent porter ici les indications relatives à leur mari et préciser les mêmes indications en ce qui les concerne.

(2) Préciser éventuellement la circonscription consulaire dans laquelle est située la résidence (en Tunisie ou au Maroc).