Circulaire 2009/45 du 10 février 2009
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville
Ministère de la santé et des sports
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire
Pour information :
Conformément à l'engagement présidentiel, et dans le cadre de la mobilisation nationale pour l'emploi des seniors, le cumul emploi retraite est libéralisé à compter du 1er janvier 2009, selon des règles simplifiées et harmonisées pour l'ensemble des régimes.
Cette liberté de choix qui est donnée aux assurés permet de favoriser l'emploi des seniors, en levant les obstacles qui empêchent aujourd'hui les retraités qui le souhaitent de reprendre une activité professionnelle.
--> L'article 88 de la LFSS pour 2009 qui libéralise le cumul emploi retraite est d'application directe à partir du 1er janvier 2009
L'article 88 de la loi n°2008-1330 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 du 17 décembre 2008 qui modifie le code de la sécurité sociale, le code rural et le code des pensions civiles et militaires, s'applique à compter du 1er janvier 2009.
Son entrée en vigueur n'est pas subordonnée à la publication d'un décret d'application.
Dès le 1er janvier 2009, la possibilité de cumuler intégralement leur pension de retraite de base et le revenu d'une activité professionnelle est ouverte aux assurés qui remplissent les trois conditions prévues par la loi : la rupture du contrat de travail, la liquidation des pensions, et la condition d'âge et de durée (être soit âgé d'au moins 65 ans, soit âgé d'au moins 60 ans et avoir une carrière complète).
--> Au 1er janvier 2009, les nouvelles règles s'appliquent aux pensions ayant déjà pris effet comme pour celles qui prendront effet à compter de cette date
Les nouvelles règles introduites par l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 sont applicables à compter du 1er janvier 2009 aux pensions qui ont déjà pris effet (pour le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes spéciaux, les nouvelles règles sont applicables aux pensions liquidées postérieurement au 31 mars 1983) et à celles qui prendront effet postérieurement au 1er janvier 2009.
Néanmoins, les assurés qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du nouveau dispositif restent soumis aux règles qui leur étaient applicables en matière de cumul en fonction de la date de liquidation de leur pension.
L'article 88 de la LFSS pour 2009 introduit la possibilité d'un cumul intégral d'un revenu d'activité et d'une pension de retraite de tous les régimes d'assurance vieillesse à l'exclusion de celui des exploitants agricoles, à savoir :
Pour le régime des exploitants agricoles l'article 88 précité a assoupli les conditions de cumul entre une pension de retraite de base et une activité, mais celui-ci continue de s'effectuer dans des conditions spécifiques.
Il est essentiel que les caisses des régimes mentionnés ci-dessus informent leurs assurés que les régimes de retraite complémentaire appliquent leurs propres règles en matière de cumul emploi retraite, règles qui, sous réserve d'éventuelles adaptations, ne sont pas à ce jour nécessairement alignées sur celles applicables pour les régimes de base.
S'agissant des régimes complémentaires AGIRC et ARRCO, les partenaires sociaux ont étendu la libéralisation du cumul emploi retraite dans les mêmes conditions que les régimes de base, également à compter du 1er janvier 2009.
Les dispositions relatives au cumul emploi retraite et par conséquent la libéralisation du cumul concernent les assurés suivants :
- les assurés qui bénéficient d'une pension de retraite d'un des régimes mentionnés à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des régimes appliquant le code des pensions civiles et militaires de retraite (CANSSM, CPRP SNCF, CRP RATP, CNIEG, Caisse de retraite des personnels de la Banque de France, Caisse de retraite des personnels de l'Opéra national de Paris, Caisse de retraite des personnels de la Comédie française, Caisse de retraite des personnels de la SEITA, CRPCEN)) et qui reprennent une activité qui emporte affiliation auprès d'un de ces régimes ;
- les assurés qui bénéficient d'une pension d'un régime appliquant l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Régimes des fonctionnaires (pensions civiles et militaires de retraite, CNRACL), FSPOEIE et ENIM) et qui reprennent une activité auprès d'un employeur mentionné à l'article L. 86-1 du même code (pour les autres employeurs, le cumul d'une pension du régime de retraites des fonctionnaires avec un revenu d'activité est déjà entièrement autorisé) ;
- les assurés qui bénéficient d'une pension de retraite du régime visé à l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale et qui reprennent une activité qui emporte affiliation auprès de ce même régime ;
- les assurés qui bénéficient d'une pension de retraite du régime visé à l'article L. 643-1 du code de la sécurité sociale et qui reprennent une activité qui emporte affiliation auprès de ce même régime ;
- les assurés qui bénéficient d'une pension de retraite du régime visé à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale et qui reprennent une activité qui emporte affiliation auprès de ce même régime.
Les assurés ne peuvent bénéficier du cumul libéralisé que s'ils remplissent l'ensemble des conditions mentionnées ci-dessous :
La condition de rupture de tout lien professionnel avec l'employeur, appelée par commodité " condition de cessation d'activité ", est maintenue pour l'ensemble des personnes concernées (rupture du contrat de travail pour les salariés du secteur privé ou public conformément au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, et radiation des cadres pour les fonctionnaires conformément à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires).
Pour pouvoir bénéficier du cumul libéralisé, les assurés doivent avoir liquidé leurs pensions personnelles de retraite des régimes de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, c'est-à-dire qu'ils doivent être entrés en jouissance des avantages de retraite dont ils remplissent les conditions d'attribution.
Les assurés doivent satisfaire en outre certaines conditions d'âge et de durée d'assurance. Ils peuvent bénéficier du cumul libéralisé :
- à partir de 60 ans, s'ils justifient de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au régime général, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, récapitulée dans le tableau ci-dessous par génération ;
- ou, quelle que soit leur durée d'assurance, à partir de 65 ans.
Année de naissance |
Durée dassurance et de périodes reconnues équivalentes nécessaire pour bénéficier dune pension de retraite à taux plein au régime général, requise pour bénéficier du cumul libéralisé |
1944 |
160 trimestres |
1945 |
160 trimestres |
1946 |
160 trimestres |
1947 |
160 trimestres |
1948 |
160 trimestres |
1949 |
161 trimestres |
1950 |
162 trimestres |
1951 |
163 trimestres |
1952 |
164 trimestres |
Pour les assurés concernés par la libéralisation, ne sont plus applicables :
- le délai de six mois à compter de la date d'effet de la retraite en cas de reprise d'activité chez le dernier employeur, pour les assurés relevant du champ d'application de l'article L. 161-22 ;
- le plafond de revenus fixé par le deuxième alinéa des articles L. 161-22, L. 634-6 et L. 643-6 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des retraités relevant en matière de cumul emploi retraite des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne sont pas applicables les dispositions de l'article L. 85 du même code concernant le plafonnement des revenus bruts d'activité. Par ailleurs, il n'est pas fait application d'un délai au sein dudit code.
En cas de poursuite ou de reprise d'activité dans le cadre d'un cumul libéralisé, l'assuré doit fournir à son dernier organisme d'affiliation :
En outre, si l'assuré perçoit une pension de retraite d'un des régimes visés aux articles L. 634-2, L. 643-1, et L. 723-1 du code de la sécurité sociale, il informe la caisse correspondante de la nature et du lieu de l'activité qu'il poursuit ou qu'il a reprise.
Néanmoins, même si le cumul est applicable au régime des avocats depuis le 1er janvier 2009, les obligations déclaratives mentionnées ci-dessus ne s'appliqueront qu'à partir de la publication des mesures réglementaires les concernant.
Les assurés qui ne remplissent pas ces conditions d'âge et/ou de durée d'assurance restent soumis aux règles antérieures au 1er janvier 2009 en matière de cumul emploi retraite.
Ainsi, par exemple, pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004 au régime général, au régime des salariés agricoles et au sein des régimes spéciaux, les assurés continuent à percevoir leur retraite dès lors que la somme de leurs revenus et de leurs retraites de base et complémentaires n'excède pas la moyenne mensuelle des trois derniers salaires (ou 1,6 fois le Smic si ce montant est plus favorable). Dans cette hypothèse, l'assuré ne peut reprendre une activité auprès de son dernier employeur qu'après un délai de six mois à compter de la date d'effet de la retraite.
Les dérogations fixées par les points 1° à 8° de l'article L.161-22 sont maintenues ainsi que toutes les précisions apportées au 4° de la circulaire du 4 juillet 1984 modifiée par celle du 9 avril 1985.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article L.161-22 rend non opposables les règles de cumul aux assurés qui bénéficient d'un dispositif de retraite progressive au titre d'un régime relevant de l'article L.161-22 puisque l'objectif d'un tel dispositif est justement de permettre le cumul d'une retraite partielle et d'un revenu procuré par une activité réduite. Cette disposition était déjà antérieurement prévue.
Les autres dérogations prévues par la circulaire susvisée ou d'autres instructions ministérielles sont maintenues dans les mêmes conditions, précisées par la circulaire interministérielle n°2004-512 du 27 octobre 2004.
En ce qui concerne les retraités relevant en matière de cumul emploi retraite des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, demeurent par conséquent applicables les dispositions de l'article L. 85 du même code, sauf s'ils relèvent des dérogations limitativement énumérées à l'article L. 86 dudit code.
Les caisses doivent informer tout assuré en situation de cumul emploi retraite qui, en raison de son 65ème anniversaire ou de son 60ème anniversaire s'il a bénéficié d'une retraite anticipée, change de règles applicables en la matière, qu'il peut à compter de son 65ème anniversaire ou 60ème anniversaire cumuler sans restriction un revenu d'activité et sa pension de retraite de base.
Pour le régime social des indépendants et pour le régime des professions libérales pour lesquels les revenus de l'année N sont déterminés respectivement durant l'année N+1 et l'année N+2, les revenus de l'assuré qui atteint l'âge pour bénéficier du cumul libéralisé seront pris en compte jusqu'à son anniversaire et comparés au plafond applicable au régime concerné, proratisé en fonction de la période de l'année pendant laquelle l'assuré était soumis à la règle de plafond.
Les assurés dont la pension a pris effet avant le 1er janvier 2009 et qui a été suspendue avant cette date par application du troisième alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 sont rétablis dans leur droit au 1er janvier 2009 s'ils respectent à cette date les conditions applicables à la libéralisation du cumul emploi retraite.
Le service de la pension suspendue doit donc reprendre à compter du 1er janvier pour ces assurés.
Les assurés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la pension a pris effet avant le 1er janvier 2009 et a été réduite en application de l'article L. 85 du même code sont également rétablis dans leur droit au 1er janvier 2009 s'ils respectent à cette date les conditions applicables à la libéralisation du cumul emploi retraite. Les réductions éventuellement opérées depuis le 1er janvier 2009 donnent lieu à remboursement aux assurés concernés.
Compte tenu de l'enjeu que représente l'augmentation du taux d'emploi des seniors pour la branche vieillesse, et de l'importance de la libéralisation du cumul emploi retraite en termes de nombre d'assurés potentiellement concernés, un suivi statistique fin de la mise en uvre des nouvelles règles de cumul est nécessaire afin de pouvoir dresser un bilan du dispositif.
Afin de permettre une évaluation d'ensemble du dispositif à moyen terme, ce suivi statistique devra comporter a minima, pour chaque régime :
Il vous appartient d'ores et déjà de tout mettre en uvre pour organiser les remontées de données statistiques nécessaires à ce recueil.
Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté que vous viendriez à rencontrer pour l'application de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de la sécurité sociale,
Dominique LibaultPour le ministre et par délégation
Le directeur du budget,
Philippe Josse