Circulaire interministérielle 2009/278 du 28 août 2009
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville
Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l'État
Ministère de la santé et des sports
Annexe : formulaires de déclaration sur l'honneur
Dans un contexte où les dispositifs permettant aux assurés de compléter leurs droits à retraite par des versements financiers effectués a posteriori, généralement au moment de la liquidation de la pension, font l'objet d'une utilisation croissante notamment pour remplir les conditions d'un départ en retraite anticipée avant 60 ans, la circulaire n°DSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008 a précisé les modalités de traitement des demandes de régularisations de cotisations arriérées au titre des périodes d'activité salariée et des périodes d'apprentissage accomplies avant le 1er juillet 1972 ainsi que des demandes de rachat pour aide familial agricole.
La circulaire interministérielle N°DSS/3A/2008/335 du 10 novembre 2008 a quant à elle présenté les nouvelles modalités de calcul des arriérés de cotisations telles qu'issues du décret n°2008-845 du 25 août 2008 et de l'arrêté du même jour.
La présente circulaire a pour objet de compléter les circulaires précitées s'agissant du traitement des demandes s'appuyant sur des attestations sur l'honneur. En effet :
- d'une part, l'article 120 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, modifiant l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale, limite la portée des régularisations d'arriérés de cotisations effectuées sur la base d'attestations sur l'honneur ;
- d'autre part, des précisions complémentaires apparaissent nécessaires afin de renforcer le contrôle des demandes s'appuyant sur des témoignages et limiter notamment le risque de fraude.
L'article L.351-2 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 120 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, prévoit que les régularisations d'arriérés de cotisations effectuées sur la base d'attestations sur l'honneur ne peuvent permettre de valider plus de quatre trimestres d'assurance vieillesse.
Cette limitation est applicable aux décomptes (devis ou notifications d'un montant à verser) de cotisations adressés aux assurés par les organismes compétents à compter du 1er janvier 2009.
Ainsi que l'a déjà rappelé la circulaire du 23 janvier 2008, le recours à une déclaration sur l'honneur ne peut être envisagé que de manière dérogatoire et dans des cas exceptionnels. L'ensemble des dispositions de cette circulaire relatives aux attestations sur l'honneur demeurent applicables sous réserve des compléments apportés par la présente circulaire.
La production d'une attestation sur l'honneur par un assuré qui ne peut produire aucune pièce justificative nécessite de faire preuve d'une extrême vigilance et de prévoir après la présentation de la déclaration sur l'honneur un contrôle du contenu des déclarations souscrites par l'assuré.
Le demandeur doit notamment être invité au cours de l'entretien préalable à indiquer si les rémunérations tirées de l'activité professionnelle en cause ont été à l'époque déclarées à l'administration fiscale et à produire le cas échéant l'avis d'impôt sur le revenu ou la copie de la déclaration des revenus correspondant(e).Dans l'hypothèse où l'assuré ne serait pas en mesure de produire ces documents, l'agent chargé de l'instruction du dossier peut interroger l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article L.114-14 du code de la sécurité sociale.
De manière à faire apparaître si le témoin atteste que le demandeur a effectué un apprentissage ou bien une autre activité salariée rémunérée, le formulaire d'attestation prévu par la circulaire du 23 janvier 2008 est supprimé et remplacé par deux formulaires distincts, pour chaque type de période de travail à régulariser, joints à la présente circulaire portant l'un sur les périodes d'apprentissage, l'autre sur les autres types d'activité salariée. En effet, si un assuré demande la régularisation d'une période d'apprentissage, les témoins doivent être en mesure d'attester non pas seulement de l'existence d'une activité salariée mais également que l'intéressé effectuait bien un apprentissage.
Dans le cas où le témoin peut attester de l'existence d'une activité salariée rémunérée mais n'est pas en mesure d'attester si le demandeur était couvert, à ce titre, par un contrat d'apprentissage conclu avant le 1er juillet 1972, seule l'attestation pour les autres activités salariées peut être utilisée. Si le second témoin est en revanche en mesure d'attester de l'apprentissage, les deux témoignages ne peuvent pour autant être conjointement retenus que pour permettre une régularisation pour période d'activité salariée, conformément aux règles prévues dans cette hypothèse (en pratique dans ce cas, les attestations des deux témoins seront recueillies via le formulaire portant sur les activités salariées autre qu'un apprentissage).
Le formulaire est également complété afin de préciser que :
- le demandeur et quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature, liquidées et versées par les organismes de protection sociale, qui ne sont pas dues est passible, de sanctions pénales (art L.114-13 CSS) ;
- le demandeur encourt en application de l'article L.114-17 CSS des sanctions administratives en cas de fausse déclaration ayant abouti au versement de prestations indues. Ces sanctions administratives peuvent être appliquées dès lors que l'organisme est à même d'établir être en présence de fausses déclarations au sens de l'art R.114-13 CSS.
En outre, il est indiqué que tous droits à retraite résultant d'une fraude ou d'une fausse déclaration seront remis en cause.
Enfin, les articles L.114-19 et L.114-20 du code de la sécurité sociale instaurent au profit des organismes de sécurité sociale un droit de communication. Le formulaire précise donc que l'organisme traitant la demande de régularisation est habilité à contrôler auprès de tiers (administrations fiscales, employeurs...) la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites.
Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur des Affaires financières, Sociales et Logistiques
François de la GuéronnierePour le Ministre et par délégation
Le Directeur de la Sécurité sociale
Dominique Libault