Circulaire 2008/61 du 20 février 2008
Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Direction de la sécurité sociale
Bureau 5C
Annexe : Liste des organismes visés par le Livre des procédures fiscales auprès desquels les organismes de sécurité sociale peuvent exercer un droit de communication
La volonté de lutter efficacement contre la fraude sociale et le travail dissimulé a conduit le Gouvernement à doter les agents des organismes de sécurité sociale de moyens renforcés pour contrôler les conditions d'ouverture des droits, le service des prestations, l'application de la législation sociale par les employeurs et le recouvrement des cotisations et contributions.
L'article 115 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2008 élargit le droit de communication dont disposent les organismes de protection sociale. Jusqu'à présent, ce droit s'exerçait soit entre organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, soit avec l'administration fiscale par application combinée des articles L. 114-14 du code de la sécurité sociale et L. 152 du Livre des procédures fiscales.
Les articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale instituent un droit de communication au profit des agents des organismes de sécurité sociale qui permet d'obtenir des informations et des documents auprès d'un certain nombre d'organismes ou d'entreprises notamment les établissements bancaires, les fournisseurs d'énergie et les opérateurs de téléphonie sans qu'il leur soit opposé le secret professionnel y compris bancaire.
Il s'agit d'une extension des pouvoirs d'investigation des agents des organismes de sécurité sociale. Elle se traduit par un alignement de leurs prérogatives sur celles des agents des services fiscaux et nécessite de préciser et d'encadrer strictement les conditions d'exercice de ce droit de communication.
Les articles L. 114-19 et suivants ont pour objet d'étendre les pouvoirs des organismes de sécurité sociale dans le cadre des investigations menées soit dans le cadre d'une instruction d'une demande initiale, soit dans le cadre d'un contrôle opéré par un organisme chargé du recouvrement ou du service de prestations.
L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dispose que le droit de communication permet d'obtenir les documents et informations nécessaires :
" a) aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes."
Les agents des organismes de sécurité sociale sont seuls habilités à exercer ce droit de communication.
Sont donc exclues les personnes qui n'ont pas la qualité d'agents des organismes de sécurité sociale: organismes conventionnés, mutuelles gérant pour le compte du régime général les organismes débiteurs de prestations qui ne sont pas des organismes de sécurité sociale.
S'agissant d'une disposition du Livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des branches du régime général et à l'ensemble des organismes des régimes non salariés (régime social des indépendants et régime agricole).
Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent user du droit de communication prévu à l'article L. 114-19 pour l'ensemble des prestations qu'ils sont amenés à servir y compris les prestations servies pour le compte de tiers tel que l'Etat (notamment CMU-C, AME, allocations logement, ASPA) ou les collectivités locales (RMI).
L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale dispose que le droit de communication permet d'obtenir les documents et informations nécessaires :
" a) aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail ".
Les inspecteurs du recouvrement des URSSAF et des CGSS et les agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole sont seuls habilités à exercer ce droit de communication.
Ils peuvent user du droit de communication prévu à l'article L. 114-19 pour contrôler l'application des dispositions de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants (contrôle comptable d'assiette) et pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail (travail dissimulé).
En outre, les inspecteurs du recouvrement des URSSAF et CGSS peuvent utiliser les informations obtenues grâce à ce droit de communication pour vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes (Agirc-Arrco) et des contributions d'assurance chômage pour le compte des institutions gestionnaires (Assedic), ces missions étant inscrites à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et L. 723-7 II du code rural.
" Art. L. 114-20. - Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82C, L. 83A, L. 83B, L. 84, L. 84A, L. 91, L. 95, L. 96 et L. 96B à L. 96F. ".
A titre liminaire, il convient d'indiquer que l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions relatives au droit de communication institué à l'article L. 114-19 s'appliquent " sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, ... ". S'agissant d'un élargissement du droit de communication, les habilitations existantes ne sont pas remises en cause.
Le Gouvernement a souhaité un alignement des pouvoirs des organismes de sécurité sociale sur ceux des services fiscaux. L'article 114-20 du code de la sécurité sociale procède donc à un renvoi explicite aux articles du titre II, chapitre II, section I du Livre des procédures fiscales. Toutefois, tous les articles du Livre des procédures fiscales n'ont pas été repris. En effet, il a été nécessaire d'en exclure certains de ce renvoi soit parce qu'ils n'étaient pas pertinents pour servir les objectifs de ce droit de communication, soit parce que des dispositions législatives accordent déjà aux organismes de sécurité sociale un droit de communication auprès d'autres organismes ou d'administrations.
Le droit de communication institué aux articles L. 114-19 et L. 114-20 offre aux inspecteurs du recouvrement et aux agents de contrôle des caisses de MSA la possibilité d'obtenir des informations directement auprès de personnes physiques ou morales qui entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec la personne contrôlée. Il s'agit notamment des opérateurs de communication électroniques, des fournisseurs de biens ou de services (transports, énergie, fluides, télé-phonie, établissements bancaires).
Vous trouverez en annexe à cette circulaire la liste des organismes et entreprises que les organismes de sécurité sociale peuvent interroger dans le cadre de l'application de l'article L. 114-20.
Le droit de communication a pour objet de permettre à un organisme de sécurité sociale de vérifier auprès d'un tiers soit dans le cadre de l'instruction d'une demande, soit dans le cadre d'un contrôle a posteriori les informations déclarées par l'allocataire, l'assuré ou le cotisant.
L'article L. 114.19 du code de la sécurité sociale dispose que le droit de communication permet d'obtenir les documents et informations nécessaires "... pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ".
Les informations pouvant être vérifiées en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sont strictement définies par rapport au contenu des déclarations souscrites par l'assuré ou l'allocataire soit dans le cadre du formulaire qu'il a rempli à l'occasion d'une demande de prestation ou de son renouvellement, soit dans le cadre des échanges de courriers avec l'organisme de sécurité sociale à la demande de ce dernier ou spontanément pour notifier un changement de situation.
Peuvent notamment faire l'objet d'une vérification les informations ayant fait l'objet d'une déclaration par l'assuré ou l'allocataire et relatives aux ressources, au domicile, à la résidence en France ou à l'étranger, à la régularité du séjour, à l'état civil, au statut matrimonial, à la composition de la famille, à la condition d'isolement, à l'existence d'un logement et aux coordonnées financières.
Je vous demande de veiller, dans la mesure du possible, à informer tout assuré, cotisants ou allocataires que les informations qu'il déclare pourront être vérifiées en recourant aux dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. Tout formulaire créé ou renouvelé à compter de la date de publication de cette circulaire devra comporter une mention explicite en ce sens.
L'article L. 114.19 du code de la sécurité sociale dispose également que le droit de communication permet aux agents de contrôle d'obtenir les documents et informations nécessaires "...pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles ".
Les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 724-11 du code rural prévoient que les inspecteurs du recouvrement et les agents de contrôle des caisses MSA peuvent demander à la personne contrôlée tout document et l'accès à tout support d'information nécessaires à l'exercice du contrôle. Ce sont eux qui apprécient leur propre besoin d'information.
Ainsi, les inspecteurs du recouvrement et les agents de contrôle des caisses MSA pourront rechercher des informations complémentaires auprès de tiers si les éléments relevés en comptabilité sont insuffisants et si les informations recueillies auprès d'autres organismes ou administrations ne permettent pas de lever cette incertitude (par exemple, demande d'informations auprès d'un organisme bancaire après consultation du fichier FICOBA).
En outre, ainsi que le précisent les articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale et D. 724-9 du code rural, la lettre d'observation - ou le document de fin de contrôle pour le régime agricole - adressée à l'issue du contrôle devra mentionner expressément les documents consultés, y compris ceux qui ont été obtenus par application des dispositions de l'article L. 114-19.
En ce qui concerne la lutte contre le travail dissimulé, les informations dont pourront avoir besoin les agents de contrôle pourront être liées, selon le type d'enquête menée, à l'identité des individus et à l'exercice illégal d'une activité commerciale (commerce électronique : interrogation des fournisseurs d'accès et des plates-formes de vente), au volume d'activité (interrogation des fournisseurs, comme dans le cadre d'un contrôle comptable) ou à l'appréciation de rémunérations versées (sociétés de droits d'auteur, tiers ayant versé des honoraires).Dans ce cadre, aucun formalisme n'est actuellement requis par le droit du travail. Toutefois, si le procès-verbal conduit à la mise en recouvrement de cotisations et contributions, le formalisme requis en matière de contrôle comptable d'assiette vient à s'appliquer et le cotisant est informé, par lettre d'observations ou par le document de fin de contrôle pour le régime agricole, de l'origine des informations ayant conduit au redressement.
En principe, les agents des organismes de sécurité sociale ne pourront exercer leur droit de communication qu'après avoir sollicité préalablement l'assuré, l'allocataire ou le cotisant.
L'organisme sera habilité à saisir l'entreprise ou l'organisme dépositaire de l'information (établissement bancaire, fournisseur d'énergie, opérateur de téléphonie...) lorsqu'il se trouvera en présence de l'un des cas suivants :
L'absence de réponse ou le refus opposé par un assuré ou l'allocataire de produire une pièce justificative entraîne en application de l'article L. 161-1-4 du CSS, selon les cas, la suspension du délai d'instruction de la demande ou la suspension du versement de la prestation. Cette sanction immédiate est de nature à limiter les cas de refus de production de pièces justificatives.
La demande adressée à l'assuré ou à l'allocataire doit mentionner les conséquences d'une absence ou d'un refus de réponse de sa part.
La procédure préalable de demande au cotisant doit également être mise en oeuvre pour les contrôles comptables d'assiette. Elle n'a toutefois pas lieu d'être pour les enquêtes dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Par dérogation au principe de la consultation préalable, l'organisme de sécurité sociale peut se dispenser de solliciter au préalable l'assuré, l'allocataire ou le cotisant si l'exigence d'une demande préalable est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude.
Dans le cas où l'assuré ou l'allocataire n'a pas été préalablement consulté ou n'a pas donné suite à la demande de l'organisme, il convient de veiller à informer l'organisme tiers que la demande s'inscrit dans le cadre d'investigations menées en vue de détecter une fraude et qu'en conséquence il lui appartient de ne pas informer selon les cas son client, son contractant ou l'usager du service public, de l'exercice du droit de communication afin de ne pas nuire aux investigations.
Le principe de sélectivité des demandes doit s'appliquer à toutes les opérations réalisées dans le cadre de l'exercice du droit de communication. Sauf motifs particuliers, les demandes de pièces annexes de faible montant ou la demande de communication de pièces sur plusieurs années doivent demeurer exceptionnelles.
En cas de demandes identiques (pour un même assuré ou allocataire et pour les mêmes informations) formulées par plusieurs organismes de sécurité sociale, les organismes sollicités peuvent inviter le dernier organisme à se rapprocher du premier organisme qui les a saisis.
Enfin, il convient d'éviter de solliciter les organismes tiers pour recueillir des informations qui peuvent être obtenues dans le cadre d'échanges entre organismes de sécurité sociale ou avec d'autres administrations.
Chaque caisse nationale ou caisse centrale doit désigner un référent " droit de communication" ayant pour mission d'être l'interlocuteur unique auprès duquel peuvent s'adresser les fédérations professionnelles en cas de difficultés d'application de ce dispositif.
Le droit de communication peut être exercé selon deux procédures distinctes :
- soit par une procédure exclusivement écrite avec envoi d'un imprimé précisant la nature de l'information demandée;
- soit par une visite selon les cas de l'agent de l'organisme visé par l'art L. 114-10 du code de la sécurité sociale ou de l'agent de contrôle mentionné à l'article L. 243-7 du même code dans les locaux de l'entreprise ou de l'organisme auprès duquel s'exerce le droit de communication. Dans ce cas, un avis de passage mentionnant la date de la visite doit être adressée préalablement par lettre recommandée avec accusé de réception. La date doit être fixée, sauf urgence, en essayant autant que possible de prendre en compte les contraintes de l'entreprise ou de l'organisme. Lors de sa visite dans les locaux de l'entreprise l'agent doit présenter sa carte professionnelle pour recueillir l'information qu'il sollicite.
Lorsque les demandes d'informations ne sont pas effectuées par un agent assermenté, elles doivent alors être adressées après visa soit du directeur de l'organisme soit d'un agent ayant reçu délégation expresse du directeur à cet effet.
Une copie des demandes d'informations et de document doit être classée dans le dossier de l'assuré, de l'allocataire ou du cotisant concerné. Le délai de conservation des documents est au minimum de trois ans qui correspond au délai de prescription de l'action pénale et, en tout état de cause, il ne peut être inférieur au délai de conservation des pièces justificatives de l'organisme conformément à l'instruction générale sur l'archivage, la conservation et la consultation des pièces justificatives en vigueur dans la branche du régime concerné.
Aucun échange d'information par voie dématérialisée ne doit être mis en uvre et aucun fichier ne doit être constitué pour l'exercice du droit de communication.
Les entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale satisfont à leurs obligations au regard du droit de communication des agents des organismes de sécurité sociale par la remise de photocopies du document sollicité.
Compte tenu des pouvoirs particulièrement importants issus du droit de communication, il est essentiel que l'exercice de ce droit s'inscrive dans une procédure qui offre aux assurés certaines garanties.
L'article L. 114-21 est la reprise in extenso de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui lui-même est issu d'une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d'Etat sur les garanties des contribuables en cas d'exercice du droit de communication des services fiscaux.
Cet article exige que lorsqu'un organisme envisage de supprimer le droit à prestation après avoir usé du droit de communication, la décision relative à la suspension du délai d'instruction ou à la suppression de la prestation fasse l'objet d'une information préalable sur les intentions de l'organisme.
L'assuré ou l'allocataire doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception :
L'assuré ou l'allocataire disposera alors d'un délai qui ne saurait excéder 15 jours pour apporter à la fois ses explications et obtenir, dans ce même délai, s'il en fait la demande, les informations détenues par l'organisme.
A l'issue de ce délai, en cas d'absence de réponse de l'assuré ou de l'allocataire ou en cas de réponse faisant apparaître des divergences non justifiées, l'organisme de sécurité sociale sera en droit de suspendre l'instruction de la demande, de remettre en cause le service de la prestation et de procéder si il y a lieu au recouvrement de l'indu de prestation.
Le recouvrement doit être mis en uvre en application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ou de l'article D. 724-9 du code rural. Ces procédures sont identiques quelle que soit l'origine des informations ayant conduit au redressement. Elles respectent la période contradictoire et le droit de défense du cotisant. Toutefois, dans le cas où l'information qui a conduit au redressement est issue de la mise en uvre du droit de communication, il devra en être fait mention dans la lettre d'observations ou le document de fin de contrôle.
Le droit de communication institué aux articles L. 114-19 et suivants renforce sensiblement les pouvoirs d'investigation et va donc permettre aux organismes de faciliter la détection de fraude. Ce pouvoir doit donc être mis en uvre chaque fois que cela est nécessaire.
Le droit de communication accorde toutefois des pouvoirs de contrôle exorbitant de droit commun. Il vous est donc demandé de le mettre en uvre à bon escient et de tenir compte des contraintes de fonctionnement des organismes tiers auprès desquels ce droit va s'exercer.
Je vous demande de bien vouloir procéder, dans les meilleurs délais, à la désignation de l'interlocuteur unique (cf. 4.3) et de me communiquer ses coordonnées au plus tard avant le 1er avril 2008.
Les directeurs des organismes locaux doivent donner, avant le 1er avril 2008, délégation à un agent chargé de viser, en cas d'absence ou d'empêchement, les demandes d'informations qui ne sont pas effectuées par un agent assermenté (cf. 4.3). Cette décision du directeur doit être transmise, pour centralisation, à la caisse nationale qui doit veiller à sa mise à jour.
Je vous demande de bien vouloir mettre en place un suivi statistique de cette mesure et me signaler, sans délais, les difficultés importantes rencontrées dans l'application de ces dispositions.
Enfin, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article L. 114-9, je vous demande de procéder à une évaluation spécifique tant quantitative que qualitative des conditions d'application du droit de communication.
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
Il s'agit des personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts. Ces personnes doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu'elles versent à des tiers. La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur qu'elles sont tenues de déclarer en application de l'article 241 du même code.
1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent
à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations,
honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent
déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89
.
Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au
titre de laquelle ce dernier les a perçues.
1.bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.
2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'État, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.
3. (Transféré sous l'article 1770 quater).
Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A, 89 et 89 A, le montant des sommes qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants.
Il s'agit de toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères.
Il s'agit des administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative. Doivent également pouvoir être communiquées les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
A noter que sont considérés par l'administration fiscale comme " établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative" notamment les établissements bancaires, les opérateurs de téléphonie ou des fournisseurs d'énergie. En effet, ces activités sont soumises au contrôle de l'administration. Elles doivent, pour être exercées, faire l'objet préalablement d'un agrément ou d'une autorisation et sont donc soumis au contrôle de l'autorité administrative.
V. - Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux.
Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.
I. - 1. Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
2. Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa.
Conformément à l'article L. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, l'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
Article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés civiles constituées sous l'égide des sociétés de crédit immobilier et les sociétés coopératives de construction bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle de l'administration.
Les organismes mentionnés au titre III, chapitre II, sont soumis au même contrôle en ce qui concerne les opérations pour lesquelles ils ont obtenu un prêt de l'Etat ou de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Il en est de même pour les groupements d'intérêt économique constitués en application de l'ordonnance n. 67-821 du 23 septembre 1967, qui comprennent au moins un organisme d'habitations à loyer modéré parmi leurs membres et pour les personnes privées mandataires d'organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre du contrat de promotion immobilière prévu au livre II, titre II, du présent code relatif à la promotion immobilière.
Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.
A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
Toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes, revenus et autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte à un titre accessoire des opérations de cette nature doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, pièces et documents de nature à permettre la vérification des relevés des sommes payées par elle, sous quelque forme que ce soit, sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. La même obligation s'applique aux organismes qui payent des dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations à des personnes ou sociétés autres que celles chargées du service de leurs coupons.
Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels ils vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
Sous réserve de l'article L. 86 A, l'administration a un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales: dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers (expert-comptable, huissiers, avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avoués près les cours d'appel, commissaires aux comptes, commissaires priseurs judiciaires, agents d'assurances, agents commerciaux, géomètres, greffiers de tribunaux de commerce, notaires, etc.);
- ou consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère (architectes, urbanistes, artistes peintres, dessinateurs, stylistes, sculpteurs, décorateurs, paysagistes, etc.).
La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.
L'administration des impôts peut exercer le droit de contrôle prévu à l'article L. 10 auprès des institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant, et qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, ou qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents.
A cette fin les institutions et organismes concernés doivent présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité.
Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées au 6o de l'article 257 du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.
Le refus de communication est constaté par procès-verbal.
Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :
1 - Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;
2 - Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.
Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.
En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus.
Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties. Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet.
Tout organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ou cité à l'article L. 518-1 dudit code (établissements bancaires, le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations) doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
Voir Annexe III, art. 47 et 47 A.