Circulaire 2008/335 du 10 novembre 2008
Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Direction de la sécurité sociale
Sous-direction des retraites et des institutions de protection sociale complémentaire
Date d'application : 28 août 2008
La circulaire du 23 janvier 2008 a renforcé les modalités de contrôle des demandes de régularisations d'arriérés de cotisations. Elle sera complétée prochainement pour présenter notamment, le cas échéant, les nouvelles dispositions relatives aux attestations sur l'honneur qui pourraient être adaptées dans le cadre de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
La présente circulaire a pour objet de présenter les nouvelles modalités de calcul des arriérés de cotisations telles qu'issues du décret n° 2008-845 du 25 août 2008 et de l'arrêté du même jour.
Le décret n° 2008-845 du 25 août 2008 révise les modalités de calcul des arriérés de cotisations. L'arrêté du 25 août 2008 fixe de nouvelles valeurs pour l'assiette forfaitaire servant de base au calcul des arriérés de cotisations dus au titre de périodes d'activité salariée ou d'apprentissage.
Ce décret introduit également des règles spécifiques applicables aux régularisations des périodes d'activité pour lesquelles la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontrée dans ce cas, seules les périodes d'activité d'une durée minimale peuvent désormais être régularisées et leur prise en compte pour les droits à retraite est par ailleurs limitée.
Enfin, ce décret transfère à la branche vieillesse, à compter du 1er janvier 2010, la gestion des demandes de régularisation afférentes à des périodes relevant du régime général.
Les dispositions de la présente circulaire, à l'exception de celle relative au transfert de gestion à la branche vieillesse, sont applicables aux décomptes de cotisations adressés par l'organisme compétent à l'assuré à compter du 28 août 2008. Ainsi, tout décompte, devis ou notification d'un montant à verser adressé à un assuré postérieurement à la publication du décret, sera effectué selon tes nouvelles modalités prévues à l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de la circulaire du 23 janvier 2008 sur le champ des périodes régularisables (points c) à l'exception du 1er alinéa et e) du paragraphe 1.1.2., A) et le calcul des arriérés de cotisations (paragraphe 2.4.1, A) ne sont plus applicables.
En conséquence, pour les périodes d'apprentissage, la régularisation par trimestre civil complet et la règle spécifique pour la première année d'apprentissage (régularisation d'un trimestre pour l'assuré ayant été apprenti au moins deux mois continus), prévues au point c) du paragraphe 1 1 2, A de la circulaire du 23 janvier 2008, sont supprimées. Le calcul des arriérés de cotisations pour les apprentis est effectué selon les mêmes modalités que pour les régularisations de périodes salariées pour lesquelles la rémunération perçue n'est pas démontrée, à l'exception toutefois du montant des assiettes forfaitaires spécifiques servant de base à ce calcul pour les années antérieures à 1973.
Les arriérés de cotisations sont calculés pour chacune des années civiles sur laquelle porte, en totalité ou partie, la ou les périodes régularisables.
Le montant des arriérés de cotisations est égal, pour chaque année civile considérée, au produit :
--> de l'assiette déterminée en fonction de la qualité de l'assuré :
- pour les salariés : de la rémunération réellement perçue qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée, si son montant est démontré sur la base d'éléments probants, ou, s'agissant de certaines catégories professionnelles, de l'assiette de cotisation salariale spécifique liée à la nature de l'activité (animateurs de colonies de vacances par exemple). En l'absence de démonstration de la rémunération réellement perçue soumise à cotisation salariale, doit être retenue l'assiette forfaitaire fixée par l'arrêté du 25 août 2008 applicable à la période en cause ;
- pour les apprentis : de l'assiette forfaitaire fixée par l'annexe 2 de l'arrêté du 25 août 2008, S'agissant des apprentis ayant conclu leur apprentissage avant le 1er juillet 1972 et l'ayant terminé après cette date, les assiettes forfaitaires annuelles à retenir pour les années 1973 à 1975 sont celles applicables aux salariés et définies à l'annexe 1 du même arrêté.
--> par les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause. Pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, il est fait application du taux de 9%. Par souci de simplification, les cotisations pourront être calculées suivant un taux moyen pour chaque année marquée par un changement de taux ;
--> les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L.351-11 ;
--> et par une majoration à titre d'actualisation de 2,5% par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.
Exemple
Pour le calcul de cotisations versées au cours de l'année 2008 et dues au titre d'une activité accomplie au cours de l'année 1970, le nombre d'années révolues est de 38 (2008-1970) ; la majoration à titre d'actualisation est égale à (1+2,5%)38.
Dans le cas où la période régularisée ne couvre pas l'intégralité de l'année civile, l'assiette forfaitaire annuelle applicable au titre de cette année est proratisée en fonction du rapport entre la durée de la période à régulariser exprimée en jours et le nombre de jours que comprend l'année (365 ou 366 jours).
Exemples
Les exemples suivants reposent sur l'hypothèse que la rémunération perçue par les assurés n'est pas démontrée.
Les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré ou en cas de régularisation d'une période d'apprentissage.
Une condition de durée minimale est applicable aux régularisations effectuées au titre de périodes d'activité salariée pour lesquelles la rémunération perçue par le salarié n'est pas démontrée. Cette condition est également applicable aux périodes d'apprentissage mais ne trouve à s'appliquer dans cette hypothèse que lorsque le contrat a été rompu prématurément.
Ainsi, lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre :
- d'une période d'activité continue accomplie pour le compte du même employeur au moins égale à 90 jours, qu'elle porte sur une ou plusieurs années civiles ;
- de périodes d'activité discontinues lorsqu'elles sont accomplies pour le compte du même employeur et correspondent, au cours d'une même année civile, à une durée totale au moins égale à 90 jours.
Exemples
Les exemples suivants reposent sur l'hypothèse que la rémunération perçue par les assurés n'est pas démontrée.
- 1 période d'activité continue accomplie du 10 mai au 8 août de l'année 1967 : la durée de la période d'activité continue est de 91 jours, elle est donc régularisable ;
- 1 période d'activité continue accomplie du 1e' novembre de l'année 1966 au 28 février de l'année 1967: la durée de la période d'activité continue est de 120 jours, elle est donc régularisable "
- 2 périodes d'activité discontinues accomplies pour le compte d'employeurs différents du 1er février au 31 mars 1967 (59 jours) et du 1er juillet au 31 août 1967 (62 jours) : chacune des périodes accomplies pour des employeurs différents sont inférieures à 90 jours, aucune d'elle n'est donc régularisable ;
- 3 périodes d'activité discontinues accomplies pour le compte du même employeur du ler au 30 septembre (30 jours) de l'année 1966, du 1er décembre de l'année 1966 au 28 février (90 jours) de l'année 1967 et du 1er mai au 30 septembre (153 jours) de l'année 1967: seules les deux dernières périodes (du 1er décembre de l'année 1966 au 28 février de l'année 1967 et du 1er mai au 30 septembre), dans la mesure où elles totalisent au moins 90 jours d'activité sur l'année 1967 pour le même employeur, sont régularisables ;
- 3 périodes d'activité discontinues accomplies pour deux employeurs différents soit 2 périodes du 1er décembre de l'année 1966 au 31 janvier (62 jours) de l'année 1967 et du 1er juin au 31 juillet 1967 (61 jours) pour l'employeur A et 1 période du 1er au 30 septembre (30 jours) de l'année 1967 pour le compte de l'employeur B : seules les deux premières périodes, qui totalisent au moins 90 jours d'activité pour le même employeur sur la même année civile sont régularisables.
L'article R. 351-11 du cade de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2008-845 du 25 août 2008, prévoit que lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet de valider, pour la durée d'assurance prise en compte pour les droits à retraite, un nombre de trimestres supérieur au quotient de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, exprimée en jours, pour chaque année civile considérée, par 90 jours, arrondi le cas échéant à l'entier le plus proche. Si le quotient compte une seule décimale égale à 5, le montant est arrondi à l'entier supérieur.
Pour la mise en oeuvre de cette disposition, les notifications d'encaissements transmises par les URSSAF aux CRAM devront préciser, outre les éléments d'informations mentionnés dans la circulaire du 23 janvier 2008, la base forfaitaire prise en compte pour le calcul du versement et la durée en nombre de jours de la période régularisée.
Exemples
Les exemples suivants reposent sur l'hypothèse que la rémunération perçue par les assurés n'est pas démontrée.
- Régularisation d'une période d'activité accomplie du 1er février au 30 juin de 1967 (150 jours) soit 1,66 trimestre : la durée d'assurance maximum validable est de deux trimestres au plus ;
- Régularisation d'une période d'activité accomplie du 1er février au 31 mai de 1967 (120 jours) soit 1,33 trimestre : la durée d'assurance maximum validable est d'un trimestre au plus ;
- Régularisation d'une période d'activité accomplie du 1er février au 15 juin de 1967 (135 jours) soit 1,5 trimestre : la durée d'assurance maximum validable est de deux trimestres au plus ;
- Régularisation d'une période d'activité accomplie du 1er décembre de l'année 1966 au 28 février de l'année 1967 (31 jours en 1966 et 59 jours en 1967) soit 0,34 trimestre l'année 1966 et 0,65 trimestre l'année 1967 : aucun trimestre n'est validable l'année 1966 et 1 trimestre au plus est validable l'année 1967 ;
- Régularisation d'une période d'apprentissage de trois ans débutée le 10 novembre de l'année 11966 (52 jours pour l'année 1966), soit 0,57 trimestre : la durée d'assurance maximum validable au titre de l'année 1966 est d'un trimestre.
Les demandes de régularisations d'arriérés de cotisations relatives à des activités relevant du régime général, traitées jusqu'alors par les URSSAF, sont, à compter du 1er janvier 2010, déposées auprès des caisses locales gérant l'assurance vieillesse (CNAV pour la région Ile de France, CRAM et CRAV pour les départements d'Alsace-Moselle). Les CGSS demeurent quant à elles compétentes pour traiter les demandes.
En application de l'article R. 351-34, la caisse compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve la résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré. Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré laquelle sera alors chargée du traitement de son dossier.
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande et traiter le dossier des assurés résidant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et des assurés résidant hors de ces départements mais relevant du régime local d'assurance maladie en vertu des 9° et 10 du II de l'article L. 325-1 CSS.
Si le versement de cotisations est effectué par l'employeur et que celui-ci n'a pas connaissance du lieu de résidence de l'assuré, la caisse d'assurance vieillesse compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement dont relevait le salarié.
Les demandes adressées aux URSSAF à compter du 1er janvier 2010 doivent être retournées à l'assuré en lui précisant les coordonnées de l'organisme désormais compétent de la branche vieillesse. Les demandes déposées avant cette date seront traitées par les URSSAF.
Il vous revient d'indiquer aux assurés le service compétent pour recueillir leurs demandes, en précisant le changement d'interlocuteur intervenant pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 2010. Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté que vous viendriez à rencontrer pour l'application de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de la sécurité sociale,
Dominique Libault