Circulaire 2006/419 du 26 septembre 2006
Ministère de la santé et des solidarités
Ministère délégué à la protection sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille
Date d'application : immédiate
La loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la Sécurité sociale a introduit un dispositif de retraite progressive qui offre la possibilité aux salariés, artisans, industriels, commerçants et agriculteurs ayant atteint l'âge de la retraite qui le désirent, d'exercer une activité réduite tout en bénéficiant d'une part de leur pension de retraite.
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a amélioré les conditions de la retraite progressive. Elle prévoit désormais que la liquidation de la fraction de pension au titre de la retraite progressive a un caractère provisoire et que la liquidation définitive tient compte de cette première liquidation et de la durée d'assurance accomplie postérieurement.
Les modalités d'application ont été précisées par les décrets n° 2006-668 et n° 2006-670 du 7 juin 2006. Le premier d'entre eux diminue également la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier de la retraite progressive.
La présente instruction apporte les précisions nécessaires à la mise en uvre dans le régime général des salariés de ce dispositif. Des instructions spécifiques seront adressées par la suite aux régimes de non salariés, étant rappelé que pour les régimes des artisans, industriels et commerçants, le service de la fraction de pension prend effet au 1er janvier qui suit la demande, en application de l'article D. 634-17 du code de la sécurité sociale.
Cette instruction annule et remplace la lettre ministérielle 145 AG/88 du 22 juin 1988, pour les pensions prenant effet, à titre provisoire, après le 30 juin 2006 et pour les pensions prenant effet à titre définitif, après avoir donné lieu à une liquidation provisoire avec une date d'effet postérieure au 30 juin 2006.
L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du régime général de la Sécurité sociale et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 du code de la Sécurité sociale, doit exercer une activité salariée à temps partiel relevant de l'assurance vieillesse de ce régime.
a) En application des articles L. 351-15 et R. 351-41 du code de la Sécurité sociale et de l'article L. 212-4-2 du code du travail, les assurés doivent justifier d'une durée de travail inférieure de 20% ou plus à l'une des trois durées suivantes :
- la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
- la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
- la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicables dans l'établissement.
Il n'y a donc pas lieu d'ouvrir droit à une demande de retraite progressive lorsque le demandeur justifie d'une durée de travail strictement supérieure aux seuils énoncés plus haut.
b) Conformément aux règles de droit commun, la durée légale du travail à prendre en compte ne peut intégrer les heures d'équivalence.
c) Le contrat de travail fixe la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle de référence de l'assuré ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (temps partiel hebdomadaire au sens de l'art. L. 212-4-3 du code du travail), ou la seule durée de travail hebdomadaire ou mensuelle de référence dans le cas du temps partiel modulé (art. L. 212-4-6 du code du travail). Le travail intermittent (art. L. 212-4-12 et suivants du code du travail), qui se caractérise par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées sur l'année, ne répond donc pas à ce critère (article L. 212-15-3 (III) du code du travail).
d) La durée de travail à temps partiel s'entend de celle qui est prévue au contrat, heures complémentaires non comprises.
e) Pour la détermination des limites supérieures visées au 1°, 2° et 3° de l'article R. 351-41 du Code de la Sécurité sociale, il convient de retenir le nombre d'heures qui résulte de l'abattement, respectivement, d'un cinquième, des deux cinquièmes et des trois cinquièmes de la durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement et définie sur la même période que le temps partiel, arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
f) Il n'existe pas de limite minimum du travail à temps partiel.
L'assuré qui demande le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'article L. 351-15 du code de la Sécurité sociale doit au moins avoir atteint l'âge de 60 ans à la date d'effet de la fraction de pension de retraite progressive.
L'article R. 351-39 du code de la Sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2006-668 du 7 juin 2006 précité fixe à 150 trimestres la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes requise dans les régimes mentionnés au 2° alinéa de l'article L. 351-15 du même code.
Les régimes pris en considération pour déterminer cette durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes sont ceux pris en compte pour apprécier la condition d'ouverture du droit à une pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-1 du code de la Sécurité sociale, à l'exception toutefois des régimes spéciaux de salariés et assimilés.
Il convient donc de prendre en compte la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes accomplie dans les régimes suivants :
Enfin, il convient de prendre en compte les périodes accomplies dans les régimes étrangers pour les pays liés à la France par un accord de sécurité sociale (règlements communautaires et conventions bilatérales de Sécurité sociale). Ne sont concernées que les périodes prises en compte par les accords, c'est-à-dire attestées par les institutions compétentes des Etats concernés. Enfin, dans tous les cas, conformément aux règles applicables aux retraites de droit commun, une même période accomplie dans un régime étranger ne peut être prise en compte deux fois, comme période équivalente et comme période étrangère totalisée.
A l'inverse, il convient d'exclure les périodes accomplies au sein des régimes suivants :
Toutefois, sont prises en compte, pour déterminer cette durée, les périodes au titre desquelles un versement de cotisations est effectué par le régime spécial pour rétablir les droits de l'assuré au régime général par application des règles de coordination fixées à l'article D. 173-16 du code de la Sécurité sociale, c'est-à-dire lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15 vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit dans ces régimes à une pension de vieillesse à jouissance immédiate ou différée.
Il y a lieu de prendre en considération les versements pour la retraite effectués dans le cadre du taux, et dans le cadre du taux et de la durée d'assurance, tels que visés respectivement au 1° et au 2° de l'article D. 351-7 du code de la Sécurité sociale.
Enfin, la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6 du code de la Sécurité sociale n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée d'assurance ouvrant droit à la retraite progressive, en ce que cette dernière majoration a pour objet d'augmenter la durée d'assurance mentionnée au 3e alinéa de l'article L. 351-1 et non la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prise en compte pour déterminer le taux de liquidation et mentionnée au 2e alinéa de cet article, visée en l'espèce.
Les périodes reconnues équivalentes sont celles définies à l'article R. 351-4 du code de la Sécurité sociale.
Le 3° de l'article L. 351-15 du code de la Sécurité sociale pose le principe que l'activité à temps partiel doit être exercée à titre exclusif.
La poursuite de certaines activités exercées avant la date d'effet de la pension de vieillesse et généralement à titre accessoire est admise avec le service d'une retraite de droit commun (activités mentionnées du 1° au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale et dans la circulaire du 4 juillet 1984 modifiée par celle du 9 avril 1985 et du 27 octobre 2004).
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas d'une pension liquidée à titre provisoire dans le cadre de la retraite progressive.
En application de l'article R. 351-40 du code de la Sécurité sociale, l'assuré doit produire à l'appui de sa demande de retraite progressive :
1° Un contrat de travail à temps partiel en cours d'exécution à la date d'effet de la fraction de pension. Etabli conformément aux dispositions du premier alinéa des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, ce contrat comporte notamment les mentions suivantes :
Le contrat de travail à temps partiel devant être en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension, un contrat prenant effet à la même date que la pension est donc, à cet égard, tout à fait valable.
2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail à temps partiel visé au 1°, accompagnée lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats suivants :
3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée collective du travail à temps complet applicable à l'entreprise, l'établissement ou à la profession. Cette durée est fixée par référence :
Dans cette éventualité, les caisses doivent examiner les droits de l'assuré au regard de la retraite progressive et déterminer si sa situation entre dans le cadre des situations développées au point 231. Si tel est le cas, toutes explications doivent être fournies à l'assuré et le droit à la pension ne devra être liquidé que dans la mesure où l'assuré renonce expressément à la retraite progressive.
Lorsque l'assuré dépose successivement une demande de retraite progressive et une demande de retraite de droit commun, cette dernière se substitue à la première pour prendre effet à la même date, dans la mesure où les conditions légales sont remplies à cette date et où la caisse l'aura reçue avant d'avoir notifié sa décision sur la demande initiale. La même solution s'applique lorsque la pension de droit commun est demandée avant la retraite progressive.
La pension de vieillesse visée à l'article L. 351-15 du code de la Sécurité sociale est liquidée à titre provisoire, selon les modalités suivantes :
Le taux de liquidation est déterminé dans les conditions de droit commun. Il importe donc de retenir les périodes d'assurance et les périodes reconnues équivalentes visées au 1° du 1er alinéa de l'article R. 351-27 du code de la Sécurité sociale, selon les modalités prévues par cet article.
En particulier, les versements pour la retraite sont pris en compte, s'agissant des versements effectués pour le taux seul tels que visés au 1° de l'article D. 351-7 du code de la Sécurité sociale ou des versements effectués pour le taux et la durée d'assurance, tels que visés au 2° du même article.
L'avantage principal est calculé selon les conditions de droit commun, en tenant compte, notamment, de la majoration de durée d'assurance des assurés de plus de 65 ans (art. L. 351-6 du code de la Sécurité sociale) et de la majoration de pension applicables aux assurés lourdement handicapés (art. L. 351-1-3 du même code).
Toutefois, s'agissant de cette dernière, dans le cas où le droit à cette majoration est ouvert, il y a lieu de retenir, conformément à la lettre ministérielle du 20 février 2006, le montant le plus élevé entre la pension majorée dont aurait bénéficié l'assuré pour une pension prenant effet au premier jour du mois précédent son soixantième anniversaire et le montant de pension dont bénéficie l'assuré dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire sans tenir compte de la majoration.
Il y a lieu, le cas échéant, de ramener ce montant au maximum de pension.
Ce montant est ensuite majoré, le cas échéant, par les éléments suivants :
La retraite progressive peut être liquidée également au titre :
La retraite progressive ne peut être liquidée au titre de l'inaptitude au travail, ni dans le cadre d'une substitution à une pension d'invalidité (art. L. 341-15 du code de la Sécurité sociale), ni dans le cadre général d'une pension pour inaptitude au travail définie à l'article L. 351-7 du même code.
Toutefois, la personne titulaire d'une pension d'invalidité peut bénéficier d'une retraite progressive, sous réserve de remplir les conditions applicables par ailleurs, lorsqu'elle renonce à l'attribution d'une pension de vieillesse substituée, conformément aux règles définies à l'article L. 341-16 du code de la Sécurité sociale.
Dans ce cas, la retraite progressive est liquidée et servie dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire sans application des règles relatives à la pension pour inaptitude au travail, s'agissant du notamment du taux de liquidation provisoire ou des règles de cumul, durant le versement de la retraite progressive. Lors de la liquidation définitive, sont applicables les dispositions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 341-16.
Si la retraite progressive provisoire est liquidée avec un taux minoré et que, par ailleurs, le taux plein n'est pas acquis au titre de l'article L. 351-8 du code de la Sécurité sociale, le droit au minimum contributif n'est pas ouvert.
Dans le cas contraire, il y a lieu de porter la pension à hauteur du montant du minimum visé à l'article L. 351-10 du code de la Sécurité sociale. Le montant du minimum contributif est calculé dans les conditions de droit commun. Il convient donc notamment de tenir compte, pour le calcul du minimum contributif majoré, des périodes cotisées dans les régimes spéciaux et d'appliquer les règles de coordination prévues par l'article précité s'agissant des assurés relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes.
Un taux est appliqué sur la base de pension entière définie au 31.
L'article R. 351-41 du code de la Sécurité sociale fixe trois taux applicables (30 %, 50 %, 70 %) dont chacun correspond à une tranche de travail à temps partiel.
Pour la détermination des limites supérieures visées au 1°, 2° et 3° de l'article R. 351-41, il y a lieu de se rapporter au e) du point 12 de la présente instruction.
Pour connaître le taux de fraction de pension à servir à l'assuré, il convient de rapporter la durée de travail à temps partiel prévue au contrat aux limites ainsi déterminées.
Il y a lieu, le cas échéant, d'ajouter à la fraction de pension la majoration pour conjoint à charge (art. L. 351-13 du code de la Sécurité sociale), qui est une prestation du conjoint, servie dans son intégralité, c'est-à-dire sans application du taux visé au point 321.
Il n'y a pas lieu d'examiner les droits aux prestations du minimum vieillesse, telles que la majoration de l'article L. 814-2, l'allocation supplémentaire ou l'allocation de solidarité des personnes âgées.
En effet, le dispositif de retraite progressive, qui s'inscrit dans un système temporaire et volontaire de réduction du montant de la retraite à partir de 60 ans, n'est pas compatible avec la finalité et les règles de la majoration de l'article L. 814-2, de l'allocation supplémentaire, ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'ordonnance du 24 juin 2004, qui sont de garantir un minimum de ressources à partir de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude).
Lorsque le montant annuel de la pension avant fractionnement, y compris, le cas échéant, les avantages complémentaires, est inférieur au montant minimum prévu en application de l'article R. 351-26 du code de la Sécurité sociale, il y a lieu de servir, durant l'ensemble de la période de retraite progressive, la fraction de pension correspondante, sans faire application des règles prévues à l'article susvisé, c'est-à-dire sans attribuer de versement forfaitaire unique.
Si un assuré réunit 150 trimestres d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au titre des régimes visés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 du code de la Sécurité sociale, et justifie également de périodes d'affiliation à un régime spécial concerné par la coordination définie aux articles D. 173-2 à D. 173-14 dudit code, les droits à pension sont déterminés sur la base de la pension complète du régime général ; la fraction de pension ne porte que sur la pension mise à la charge du régime général. La pension à la charge du régime spécial est en revanche notifiée dans son intégralité au régime spécial, lors de la liquidation à titre définitif de la retraite du régime général.
En l'état actuel des textes législatifs et réglementaires, la liquidation à titre provisoire de la retraite progressive doit être considérée comme la liquidation d'un avantage personnel de vieillesse.
Dès lors, les dispositions du 2° du V de l'article 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites relatives à l'entrée en vigueur des règles de conditions de ressources s'appliquent dès la liquidation à titre provisoire.
Toutefois, pour la condition de ressources applicable en matière de droit à réversion, c'est la fraction de pension (et non la pension entière) qui est prise en compte, pour déterminer le montant de ressources, durant la période de retraite progressive.
Lors de la liquidation à titre définitif, il est procédé à un nouvel examen de la condition de ressources, en tenant compte du nouveau montant de pension servi.
Suivant le deuxième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la Sécurité sociale, la liquidation de la fraction de pension servie au titre au régime général entraîne la liquidation et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes visés au 2° du premier alinéa de ce même article. Cette disposition législative s'impose de plein droit à ces régimes. L'absence de décret organisant les modalités de mise en uvre de la retraite progressive au titre d'une activité partielle relevant des régimes autres que le régime général et le régime des assurances sociales agricoles ne comporte aucune incidence sur ce point.
La fraction de pension est servie pendant une période d'un an à compter de sa date d'effet, même si la durée de travail à temps partiel est modifiée durant cette période, sans toutefois excéder la limite supérieure de 80 % déterminée selon les modalités fixées au e) du point 12 de la présente instruction.
Lorsque, à l'issue d'une période annuelle, la durée du travail à temps partiel se situe dans une autre tranche que celle correspondant à la fraction de pension versée, tout en demeurant au plus égale à la limite supérieure de 80 %, cette fraction est modifiée.
La modification de la fraction de pension prend effet au 1er jour du mois suivant la fin de la période d'un an postérieurement à la date d'effet de la retraite progressive. Ultérieurement, la révision prend effet au premier jour du mois suivant la fin de toute autre période de douze mois comprenant une modification de la durée de travail à temps partiel (dans les limites prévues).
a) L'assuré est tenu, à l'issue de chaque période d'un an de justifier de sa durée de travail à temps partiel après la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse.
b) Toutefois, indépendamment de cette obligation de déclaration, il convient, pour respecter le principe de la limitation dans le temps du service de la fraction de pension et éviter la multiplication des indus, que les caisses se dotent des moyens nécessaires au suivi régulier de la situation des bénéficiaires au regard de leur durée de travail à temps partiel. Il revient à la Caisse nationale de définir les procédures à mettre en place à cet effet.
La fraction de pension est revalorisée dans les conditions de droit commun.
Lorsque l'assuré justifie, à une date postérieure à la liquidation provisoire de sa pension, de l'une des conditions pour bénéficier du taux maximal de pension ou du minimum contributif, il n'y a pas lieu de modifier le montant de la fraction de pension servie, en l'absence de liquidation définitive de la pension.
L'article L. 351-16 du code de la Sécurité sociale détermine les cas dans lesquels la fraction de pension est suspendue sans pouvoir être reprise, donc supprimée, à savoir :
L'article R. 351-43 de ce code fait obligation à l'assuré d'avertir la caisse des changements affectant la nature de son activité professionnelle.
A la différence des modifications apportées à la durée du travail à temps partiel (point 411), les événements énumérés à l'article L. 351-16 du code conduisent à la suppression de la fraction de pension quelle que soit la date à laquelle ils surviennent.
L'assuré qui cesse son activité à temps partiel sans solliciter, pour autant, le bénéfice de sa pension complète, conserve la possibilité de demander à nouveau le bénéfice de la retraite progressive au titre d'un nouveau contrat de travail à temps partiel chez son dernier employeur ou d'un contrat de travail à temps partiel chez un autre employeur.
La suppression de la fraction de pension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l'activité professionnelle, soit sur déclaration de l'assuré, soit lorsque la caisse en a connaissance.
Toute fraction de pension indûment servie est récupérée auprès de l'intéressé dans les conditions fixées à l'article L. 355-3 du code de la Sécurité sociale. Ces dispositions sont, bien entendu, également applicables aux régimes de retraite qui peuvent être amenés à servir une fraction de pension en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-15 du même code.
L'assuré, dont la fraction de pension a été supprimée, ne peut pas bénéficier à nouveau du dispositif de la retraite progressive.
Conformément à l'article D. 351-15 du code de la Sécurité sociale, tel que créé par le décret n° 2006-670 du 7 juin 2006, la pension définitive est liquidée dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire, notamment, en prenant en compte la durée d'assurance accomplie depuis l'entrée en jouissance de la pension liquidée à titre provisoire.
Il y a donc lieu, lors de la liquidation définitive, de procéder à un nouvel examen de l'ensemble des éléments à prendre en compte pour le calcul de la retraite, c'est-à-dire :
Les droits aux avantages non contributifs de retraite (cf. point 323) peuvent être examinés lors de la liquidation à titre définitif.
La date d'arrêt du compte, à compter de la laquelle les versements effectués ne peuvent donner lieu à une révision de la pension conformément à l'article R. 351-10, intervient lors de la liquidation définitive.
Enfin, il est rappelé que les pensions dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2006 ne font pas l'objet d'une nouvelle liquidation, conformément au décret n° 2006-670 du 7 juin 2006.
Conformément à l'article D. 351-15 du code de la Sécurité sociale, résultant du décret n° 2006-670 du 7 juin 2006, le montant de la pension définitive, calculé selon les modalités précisées au point 51, ne peut être inférieur au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction de pension, le cas échéant, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
Il y a donc lieu de retenir, pour déterminer le montant à servir, le montant le plus élevé entre :
- la base revalorisée sur laquelle a été appliquée la fraction de pension servie à titre provisoire, c'est-à-dire la somme revalorisée des éléments suivants, selon leur valeur à la date de la liquidation à titre provisoire :
- la somme de ces éléments, calculés dans les conditions de droit commun à la date de la liquidation à titre définitif.
A ce montant est ensuite ajouté, le cas échéant, les éléments suivants :
Enfin, s'agissant des assurés lourdement handicapés qui remplissaient, avant l'âge de 60 ans et après le 31 décembre 2005, les conditions pour partir en retraite anticipée au titre des dispositions de l'article L. 351-1-3 du code de la Sécurité sociale, les dispositions de la lettre ministérielle du 20 février 2006 sont applicables.
La comparaison s'effectue dans les mêmes conditions lorsque l'assuré relève de plusieurs régimes alignés (régime général, régime des artisans, industriels et commerçants, régime des salariés agricoles), et que sa pension a été portée à hauteur du minimum contributif lors de la liquidation provisoire et lors de la liquidation définitive.
Lorsque la pension liquidée à titre définitif est inférieure au montant minimum prévu en application de l'article R. 351-26 du code de la Sécurité sociale, il y a lieu de faire application des règles prévues à cet article et de servir, dans les conditions de droit commun, le versement forfaitaire unique.
Le service de la pension liquidée à titre définitif est soumis aux dispositions relatives au cumul emploi-retraite définies à l'article L. 161-22 du code de la Sécurité sociale en vigueur à la date à laquelle débute le service de la retraite liquidée à titre définitif, ainsi que l'a rappelé la lettre ministérielle n° 7382/05 du 27 septembre 2005.
En cas de reprise d'activité postérieure à la liquidation de la pension à titre définitif, il y a donc lieu de prendre en considération, pour la détermination du salaire de référence défini aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 161-22, la moyenne des salaires des trois derniers mois précédant la liquidation à titre définitif, pour leur montant brut soumis à CSG et sur la base d'un temps plein, en application de l'article D.161-2-7 du code de la Sécurité sociale (donc, le cas échéant, à la demande de l'assuré).
Le service de la pension liquidée à titre définitif ne peut donc prendre effet que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré aura produit les pièces justifiant la cessation définitive de son activité.
A cet égard, il est précisé que c'est à cette dernière date que la situation de l'assuré doit être appréciée au regard des règles relatives au cumul emploi-retraite et non à la date à laquelle le service de la fraction de pension a pu être supprimé.
L'examen de la demande de retraite définitive s'effectue au moyen de l'imprimé servant aux demandes de retraite personnelle de droit commun.
Lorsque l'assuré, titulaire d'une retraite liquidée à titre provisoire, décède avant l'attribution de la retraite liquidée à titre définitif, le montant de la retraite de réversion est calculé, le cas échéant, sur la base de la pension liquidée à titre définitif auquel l'assuré aurait pu prétendre à la date du décès, c'est-à-dire en tenant compte, notamment, des salaires soumis à cotisation et des trimestres d'assurance acquis entre la liquidation provisoire et la date du décès.
Conformément à l'article R. 353-6 du code de la sécurité sociale, la pension servant de base au calcul de la pension de réversion est calculée au taux plein.
L'attention des caisses est particulièrement appelée sur le rôle d'information qu'elles devront développer auprès des assurés s'agissant des règles applicables en cas d'activité professionnelle exercée après l'âge de 60 ans.
Il convient que l'assuré dispose, en particulier lors de la demande de retraite ou de retraite progressive, d'une information complète sur les différentes possibilités offertes en matière de prolongement d'activité après l'âge de soixante ans, au regard de ses droits à retraite, y compris au minimum contributif, soit en particulier sur les dispositifs :
Dans le cas d'une demande de retraite progressive, il importe que l'assuré soit en mesure de faire son choix à la lumière de ces différentes dispositifs, et ce, au regard de la nature de son activité ainsi que du niveau de ses revenus professionnels et de sa ou ses pensions.
Les règles de cumul entre la pension du régime général et une activité salariée peuvent, selon les situations individuelles et les hypothèses retenues, tenant notamment à la durée de versement de la pension définitive, s'avérer plus ou moins avantageuses financièrement pour l'assuré, puisqu'elles permettent, sous certaines conditions, le cumul de revenus d'une activité et du service d'une pension complète mais confèrent un caractère définitif à la liquidation de cette pension, ce qui a notamment pour effet d'exclure le bénéfice de la surcote au titre de ces périodes.
En particulier, certaines activités ne sont pas soumises aux limitations relatives au cumul emploi-retraite définies à l'article L. 161-22 du code de la Sécurité sociale (nourrices, gardiennes d'enfants, assistantes maternelles, personnes salariées remplissant les fonctions de tierce personne, etc.). L'exercice de ces activités dans le cadre du cumul peut donc, selon les cas et les hypothèses retenues, s'avérer plus favorable que dans celui d'une retraite progressive.
L'article R. 351-44 du code de la Sécurité sociale énumère les informations que les caisses de retraite du régime général de la Sécurité sociale sont tenues de communiquer aux caisses gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 du code. Il s'agit :
Bien entendu, cette énumération ne revêt pas un caractère limitatif. Elle peut être complétée par toute information qu'il apparaîtrait utile de porter à la connaissance de ces organismes.
Etant donné les modifications apportées au dispositif de retraite progressive par la loi du 21 août 2003 et les décrets n° 2006-668 et n° 2006-670 du 7 juin 2006, un certain nombre d'informations statistiques et financières devront être rendues disponibles, notamment en vue du réexamen du dispositif prévu fin 2008.
A cet égard je souhaite disposer :
1° des informations générales suivantes, établies sur une base trimestrielle, sur une échelle nationale et régionale :
2° des éléments statistiques complémentaires suivants :
Ventilation des bénéficiaires en fonction du nombre de régimes pris en compte dans le durée d'assurance :
a) Ventilation des bénéficiaires, compte tenu de leur durée d'assurance (et de périodes reconnues équivalentes) dans chacun des régimes entrant dans la détermination de la durée complète d'assurance lors de la liquidation provisoire.
b) Nature de l'activité de l'assuré avant son entrée en retraite progressive (inactif / actif / chômeur...)
Il conviendra dans un deuxième temps de mettre en place des outils de suivi complémentaires s'agissant des données relatives aux liquidations définitives (durée moyenne de retraite progressive, variation du montant de pension servi), ainsi qu'une étude de comportement des assurés sur la base d'un sondage. Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté rencontrée pour la mise en oeuvre de la présente instruction.
Le Directeur de la Sécurité Sociale
Dominique Libault