Circulaire ministérielle DSS/DAEI/98 n° 2000/388 du 10 juillet 2000
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité
Direction de la Sécurité sociale
Division des Affaires Européennes et Internationales
relative à l'application des dispositions de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée.
- Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, modifiée par les avenants n °1 du 5 juillet 1961, n °2 du 19 décembre 1963, n° 3 du 3 décembre 1965, n° 4 du 17 décembre 1979, et n°5 du 20 juillet 1998; avenant n° 5 publié au Journal officiel du 30 avril 2000 (décret 2000-377 du 26 avril 2000) ;
- Arrangement administratif d'application du 5 novembre 1954, modifié par les arrangements du 24 mars 1961, du 14 avril 1965, du 1er mars 1983 et du 20 juillet 1998 ; ce dernier arrangement administratif modificatif étant publié au bulletin officiel du Ministère de l'emploi et de la solidarité n°2000-23, publication faisant l'objet d'un avis inséré au Journal officiel du 23 mai 2000 ;
- Arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques mentionnés aux articles 11 § 1er c) et d) et 12 § 1er c) et d) de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco du 20 juillet 1998 ; cet arrangement administratif particulier étant publié au bulletin officiel du Ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2000-23, publication faisant l'objet d'un avis inséré au Journal officiel du 23 mai 2000 ;
- Arrangement administratif particulier concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre Partie contractante mentionnée à l'article 13 de la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco du 20 juillet 1998 ; cet arrangement administratif particulier étant publié au bulletin officiel du Ministère de l'emploi et de la solidarité n°2000-23, publication faisant l'objet d'un avis inséré au Journal officiel du 23 mai 2000 ;
- Arrangement administratif du 7 avril 2000 portant modification de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements des soins français et monégasques ; cet arrangement administratif particulier étant publié au bulletin officiel du Ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2000-23, publication faisant l'objet d'un avis inséré au Journal officiel du 23 mai 2000 ;
- Arrangement administratif particulier du 7 avril 2000 portant diverses dispositions relatives à l'application de la convention de sécurité sociale entre la république française et la Principauté de Monaco ; cet arrangement administratif particulier étant publié au bulletin officiel du Ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2000-23, publication faisant l'objet d'un avis inséré au Journal officiel du 23 mai 2000 ;
- Arrangement administratif du 6 juin 2000 concernant les modalités de remboursement des frais de séjour des assurés admis dans le secteur privé des praticiens exerçant leur activité dans les établissements publics des soins français et monégasques ; cet arrangement administratif particulier étant publié au bulletin officiel du Ministère de l'emploi et de la solidarité n° 2000-29, publication faisant l'objet d'un avis inséré au Journal officiel du 23 mai 2000 ;
- Les points 4, 5, 10, 12-1 et 12-2 de la circulaire n° DSS/DCI/70 du 6 décembre 1991 relative à l'application et à l'interprétation des dispositions de la convention franco-monégasque de sécurité sociale ainsi qu'aux modalités particulières d'application de la législation française en ce qui concerne les assurés du régime français recevant des soins à Monaco.
- toutes les circulaires ou lettres ministérielles antérieures contraires à la présente circulaire ;
- la circulaire DSS/DAEI. n° 98/666 du 10 novembre 1998.
1) Les autorités monégasques et françaises sont parvenues le 20 juillet 1998 à un accord en vue de la refonte du chapitre maladie - maternité de la convention du 28 février 1952 modifiée liant les deux Etats en matière de sécurité sociale. Au terme de cette négociation, les quatre textes suivants ont été signés :
Très dérogatoire du droit commun des autres accords bilatéraux ou multilatéraux signés par la France, la convention de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée qui lie la France et la Principauté de Monaco permet l'application directe de la législation du régime de sécurité sociale d'affiliation de l'assuré pour des soins reçus dans l'autre Etat. En donnant ainsi certaines facilités aux catégories d'assurés français couverts pour l'accès aux structures sanitaires de la Principauté et s'agissant du mode de remboursement des soins, cette convention a permis le développement de l'offre de soins à Monaco.
Les modifications apportées par voie d'avenant visent à rétablir une situation de concurrence normale entre les établissements hospitaliers de la Principauté et ceux du département des Alpes-Maritimes soumis aux contraintes de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et à régler les situations de proximité pour les assurés en tenant compte des complémentarités existant entre structures françaises et monégasques.
L'avenant n° 5 à la convention pose le principe de l'extension du champ d'application de la convention, principalement pour la couverture maladie et accessoirement pour la prise en charge des soins de santé dans le cadre de la protection "accidents du travail et maladies professionnelles" et pour les prestations de l'assurance décès, à toute personne assurée des régimes français, aux lieux et places des seuls travailleurs salariés (et assimilés) et de leurs familles dès lors que ces personnes résident dans le département des Alpes-Maritimes ou dans la Principauté de Monaco.
L'extension ponctuelle du champ d'application personnel de la convention s'accompagne d'une restriction géographique des conditions d'application de certaines de ses dispositions - l'accès aux soins dans l'autre Etat contractant demeurant facilité pour les personnes résidant dans la Principauté et dans le département des Alpes Maritimes - , de la généralisation de la règle du plafonnement des tarifs de remboursement des soins reçus dans les établissements monégasques et de l'accroissement des possibilités de contrôle médical, et, enfin, de la suppression du régime de la maladie préexistante et de la prise en charge des soins de santé de certaines catégories de pensionnés du régime français.
Autre innovation, l'avenant à la convention est accompagné non seulement d'un arrangement administratif modificatif n° 4 de l'arrangement administratif général portant application de ladite convention, mais de deux arrangements administratifs particuliers : le premier concerne les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques et le second l'activité occasionnelle des professions de santé sur le territoire de l'autre Partie contractante.
L'arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés fixe de façon détaillée, et éventuellement révocable selon des modalités prédéterminées, les conditions de la prise en charge des soins par les régimes de sécurité sociale français et monégasque, et notamment les plafonds de remboursement des soins reçus par leurs assurés dans les établissements hospitaliers de l'autre Etat contractant.
Sur le fondement d'une autorisation de principe posée dans l'avenant, le deuxième arrangement administratif particulier encadre de façon précise l'exercice de l'activité occasionnelle des professions de santé sur le territoire de l'autre Etat, circonscrit aux quatre communes limitrophes françaises de la Principauté et à celle-ci.
Ces nouvelles mesures coordonnent de façon plus précise les offres de soins française et monégasque tout en réglant les problèmes de proximité. L'intégration plus grande des structures monégasques dans la carte sanitaire française est effectuée en rétablissant un équilibre dans les sujétions imposées aux établissements français et monégasques.
Ces dispositions ont été appliquée provisoirement à compter du 1er octobre 1998. L'avenant n° 5 ayant été ratifié et publié au Journal officiel , elles sont définitivement entrées en vigueur à compter du 1er mai 2000.
2) Lors de leur commission mixte de sécurité sociale des 6 et 7 avril 2000, les autorités françaises et monégasques :
1° ont signé le 7 avril 2000 deux nouveaux arrangements administratifs :
2° ont précisé quelques points d'interprétation des textes conventionnels existants ;
3° se sont accordées sur diverses questions.
3) Les autorités françaises et monégasques ont signé le 6 juin 2000 un nouvel arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans le secteur privé des praticiens exerçant leur activité dans les établissements publics de soins français et monégasques, qui complète le dispositif relatif à l'assurance maladie.
La présente circulaire :
SOMMAIRE
I - Champ d'application personnel de l'accord
II - Champ d'application territorial
III - Règles de totalisation et de détermination de la législation applicable
IV - Modalités de prise en charge des soins de santé des pensionnés
V - Modalités de remboursement des frais encourus pour des soins reçus à Monaco
VI - Modalités d'exercice du contrôle médical et administratif
L'article 1er de la convention fixant le champ d'application personnel ne se réfère qu'aux travailleurs salariés ou assimilés, ressortissants français ou monégasques, et à leurs ayants droit.
S'agissant du bénéfice des prestations d'assurance maladie et maternité (article 17), des prestations de l'assurance décès (article 20) et des prestations de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles (article 31), le champ d'application personnel est étendu à toutes les personnes assurées ainsi qu'à leurs ayants droit relevant des régimes français ou monégasques de sécurité sociale, qu'elles soient actives, inactives ou retraitées.
Les catégories actuellement exclues telles que les travailleurs non salariés, les fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, les magistrats, les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers, les exploitants agricoles, les étudiants et les autres assurés sociaux pourront ainsi bénéficier des remboursements de soins dans le cadre des nouvelles dispositions prévues pour leur prise en charge.
S'agissant des travailleurs indépendants, le protocole du 24 octobre 1989 établissant les relations entre le régime français des travailleurs non salariés des professions non agricoles représenté par la C.A.N.A.M. et le Centre hospitalier Princesse Grace (secteur hôpital) de la Principauté, pris sur le fondement de l'article R.332.2 du code de la sécurité sociale, qui fixait les modalités de prise en charge des soins pour cette catégorie d'assurés dans cette structure est devenu caduc à compter du 1er octobre 1998.
L'absence de référence à la nationalité de ces personnes dans le libellé des trois articles précités (17, 20 et 31) permet également une extension du champ d'application personnel pour les assurances maladie et maternité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles aux ressortissants d'Etats tiers assurés au titre de la législation de l'un des deux Etats, ainsi qu'à leurs ayants droit.
Le nouveau dispositif conventionnel s'il accroît le nombre de bénéficiaires ayant accès aux soins de santé dans la Principauté de Monaco et en France ne peut régler pour autant la situation des ressortissants de l'EEE qui peuvent ne pas avoir la qualité d'assurés sociaux des régimes français ou monégasques de sécurité sociale.
Dans ces conditions, pour être en mesure de respecter leurs engagements européens découlant des règlements CEE n(1408/71 et 574/72, les autorités françaises ont fait connaître aux autorités monégasques qu'elles appliqueraient les règles suivantes s'agissant de l'accès aux soins des ressortissants communautaires sus évoqués :
- pour les pensionnés et leurs ayants droit des régimes de sécurité sociale appartenant à l'Espace Economique Européen résidant en France, et dont les soins donnent lieu à remboursement par l'Etat membre de l'EEE concerné à la France sur la base d'un forfait, ceux-ci bénéficient du service des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans les mêmes conditions que les pensionnés et leurs ayants droit des régimes français tant en matière de soins ambulatoires que d'hospitalisation pour des soins reçus dans la Principauté de Monaco ;
- s'agissant des membres de famille de travailleurs résidant seuls en France, ceux-ci bénéficient également du service des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité pour des soins reçus dans la Principauté de Monaco par l'organisme de sécurité sociale auprès duquel ils se sont fait inscrire, les remboursements entre l'organisme de la sécurité sociale française et l'organisme étranger compétent étant établis sur une base forfaitaire ;
- les ressortissants de l'EEE couverts par le règlement CEE n(1408/71 (toutes les catégories d'actifs et les pensionnés pour lesquels la compensation entre Etats membres se fait sur la base de factures) effectuant un séjour temporaire dans le département des Alpes Maritimes ainsi que les membres de famille d'un pensionné résidant seuls dans le département des Alpes Maritimes, peuvent recevoir des soins ambulatoires ou hospitaliers dans la Principauté de Monaco seulement en cas d'urgence, sous réserve des conditions prévues pour l'accès aux soins par les règlements communautaires. Les prestations en nature du pays de la résidence temporaire, la France, sont servies par la CPAM des Alpes-Maritimes pour le compte du régime du pays d'affiliation. La prise en charge des prestations est soumise au respect des formalités exigées dans le cadre des règlements communautaires.
Le remboursement entre Etats membres étant effectué sur la base des dépenses réelles telles qu'elles apparaissent dans les factures, il est important de vérifier que les soins délivrés à cette occasion revêtent bien le caractère de soins d'urgence, condition de leur prise en charge.
En application des articles 8 § 1 et 9 § 1 de la convention modifiée, les assurés des régimes français ainsi que les membres de leurs familles (alors que le texte lui même ne mentionne que les travailleurs salariés et assimilés et les membres de leurs familles, l'extension du champ personnel étant fixée aux articles 17, 20 et 31) résidant de façon permanente dans le département des Alpes Maritimes ou dans la Principauté ont un libre accès aux structures de soins et professionnels de santé monégasques et bénéficient du service des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.
Symétriquement, les assurés du régime monégasque qui résident en France bénéficient de la prise en charge des prestations en nature au titre de l'assurance maladie et maternité pour des soins reçus dans leur département français de résidence. Les assurés du régime monégasque résidant à titre permanent à Monaco ont libre accès aux structures de soins et professionnels de santé français situés dans le département des Alpes Maritimes. Le remboursement des soins est assuré par la sécurité sociale monégasque.
En application de l'article 8 § 2 de la convention modifiée, les bénéficiaires des régimes français ont droit au service des prestations en nature des assurances maladie et maternité pour des soins reçus sur le territoire de la Principauté, lorsque leur état, du seul point de vue médical, vient à nécessiter immédiatement les soins en cause.
Les soins reçus dans la Principauté en cas "d'immédiate nécessité" sont également pris en charge pour des assurés des régimes français effectuant un séjour temporaire dans le département des Alpes Maritimes .
Plus précisément pour être qualifiés d'immédiatement nécessaires, ces soins doivent revêtir un caractère inopiné et ne pouvoir être différés sans nuire à la santé de l'intéressé.
La notion d'immédiate nécessité des soins doit englober l'ensemble des soins prodigués à des patients transférés dans une structure de soins monégasque après qu'ils aient été admis dans un établissement de santé du département des Alpes Maritimes.
Symétriquement, les assurés du régime monégasque en cas de passage ou séjour temporaire dans un département autre que celui où ils résident en France peuvent bénéficier du service des prestations en nature pour "des soins d'immédiate nécessité". Le remboursement des soins est assuré par la sécurité sociale monégasque.
En application de l'article 9 de la convention modifiée, les assurés des régimes français résidant hors de Monaco et du département des Alpes-Maritimes ne peuvent accéder aux structures de soins de la Principauté et avoir recours aux professionnels de santé (médicaux et paramédicaux) installés à Monaco qu'à condition d'en avoir reçu l'autorisation préalable de leur caisse d'affiliation après avis conforme du service médical placé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes.
Ces dispositions valent pour le traitement de toutes les affections dont la prise en charge par la sécurité sociale est demandée, sauf pour les dialyses.
Hormis l'hypothèse de l'immédiate nécessité qui correspond à des soins revêtant un caractère d'urgence, la prise en charge des soins reçus par des assurés des régimes français à Monaco est donc soumise à un régime d'autorisation donnée par la caisse d'affiliation.
L'avis du médecin conseil de la CNAMTS, requis en application de l'article R.332-2 3ème alinéa du code de la sécurité sociale, n'a plus lieu d'être sollicité pour permettre à des assurés jusqu'à présent non compris dans le champ d'application personnel de la convention, tels les étudiants et des fonctionnaires, de recevoir des soins dans la Principauté.
Pour les assurés des régimes monégasques, l'autorisation d'accéder aux structures et professionnels de santé hors de leur département français de résidence ou hors du département des Alpes-Maritimes s'ils résident dans la Principauté est donnée par leur caisse d'affiliation après avis conforme du service médical placé auprès de cette caisse. Le remboursement des soins est à la charge de la sécurité sociale monégasque.
Si l'accord prévoit, s'agissant des soins hospitaliers ou ambulatoires, que l'accès aux structures de soins ou aux professionnels de santé monégasques se fait pour les assurés de tous les régimes français (et non plus du seul régime général) sans autorisation préalable de leur caisse d'affiliation lorsqu'ils résident à titre permanent dans le département des Alpes Maritimes, il n'en est donc pas de même pour les assurés des régimes français résidant dans les autres départements métropolitains et d'outre mer.
Ces assurés doivent en effet, en application de l'article 9 de la convention modifiée, demander l'autorisation de leur caisse d'affiliation qui se prononce après avis conforme de l'échelon local du service médical placé auprès de la CPAM des Alpes-Maritimes, et ceci quel que soit le régime de sécurité sociale concerné. En aucun cas, l'échelon local du service médical placé auprès de la CPAM des Alpes-Maritimes ne peut être saisi directement: il appartient à la seule caisse de l'assuré d'en prendre l'attache.
Ce service médical connaissant bien l'offre de soins de la Principauté de Monaco et ses complémentarités avec l'offre française est apparu comme devant être l'échelon le plus approprié pour examiner les demandes de soins programmés à Monaco. Bien entendu cette compétence dérogatoire du droit commun prévue par l'article 9 sus évoqué, implique des contacts entre service médicaux intéressés appartenant à la fois au régime général et aux autres régimes concernés. Leurs informations sont en effet complémentaires : les médecins conseils placés auprès de la C.P.A.M. de Nice détiennent des informations sur l'organisation des soins dans la Principauté et sur ses complémentarités avec les structures françaises de la région et les médecins conseils des régimes concernés connaissent les pathologies de leurs assurés.
Par ailleurs, en vertu du § 2 de l'article 8 de la convention modifiée, l'échelon médical placé auprès de la C.P.A.M. de Nice a également vocation à examiner le caractère d'immédiate nécessité des soins délivrés à Monaco à des assurés français en séjour ou de passage temporaire dans la Principauté ou en séjour temporaire dans le département des Alpes-Maritimes.
Afin de faciliter les contacts entre les médecins conseils des différents régimes concernés et ceux qui sont placés auprès de la C.P.A.M. de Nice, il convient que la C.A.N.A.M, la MSA, les mutuelles locales pour les fonctionnaires et les autres organismes de la sécurité sociale concernés, établissent des listes de correspondants privilégiés avec leurs coordonnées précises pour les médecins conseils dont l'avis est requis en application des textes pour rendre plus aisé la recherche d'informations concernant les assurés dont le cas est à examiner. Il y a lieu de souligner que les médecins conseils relevant d'autres régimes de sécurité sociale que le régime général conservent leurs prérogatives en ce qui concerne le contrôle des bénéficiaires des prestations en dehors des autorisations à donner au titre des soins programmés et des soins d'immédiate nécessité.
Il est signalé par ailleurs que la CPAM de Nice se voit reconnaître par l'article 11 de l'arrangement administratif général le rôle de caisse de liaison en matière hospitalière avec les autres caisses du régime général et les caisses des autres régimes français (cf. point 5-8).
Le rôle imparti à la CPAM de Nice et à son service médical résulte de sa situation, les Alpes-Maritimes étant, outre le département frontalier de Monaco, un lieu de passage temporaire de non résidents français très important.
Il est à noter que l'article 6 de la convention telle que modifiée par l'avenant n° 5 ne contient plus que deux paragraphes. Le troisième paragraphe de cet article 6 de la convention issu de l'avenant du 5 juillet 1961 prévoyait que ne pouvaient donner lieu à totalisation lors du passage du régime monégasque au régime français ou inversement les périodes d'assurance ou équivalentes accomplies sous l'un ou l'autre régime que dans la mesure où s'il ne s'était pas écoulé un délai supérieur à 15 jours entre la fin de la période d'assurance sous l'un des régimes et le début de la période d'assurance sous l'autre.
Ce délai de 15 jours est donc supprimé et les périodes d'assurance accomplies dans l'ancien régime d'assurance comme dans le nouveau peuvent se totaliser sans délai pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations des assurances maladie et maternité. De la même manière, pour la liquidation des pensions d'invalidité par totalisation des périodes d'assurance prévue par l'article 21 § 1 de la convention modifiée, il y a lieu de considérer que le délai de 15 jours n'est plus opposable aux assurés.
Les articles 6 de la convention modifiée et 4 de l'arrangement administratif général modifié prévoient les nouvelles conditions de la totalisation de diverses périodes susceptibles d'être prises en compte pour l'ouverture d'un droit (périodes d'assurances, assimilées, équivalentes...).
Ils disposent en des termes quasiment identiques que l'institution compétente de l'un des deux Etats doit prendre en considération, pour le calcul de l'ouverture de droit, les périodes effectuées sous la législation ou sur le territoire de l'autre Etat comme si elles avaient été effectuées sous l'empire de sa propre législation ou sur son propre territoire.
Cela signifie que les règles d'assimilation ou d'équivalence obéissent à la législation de l'Etat compétent y compris les périodes effectuées sous la législation ou sur le territoire de l'autre Etat.
C'est ainsi, par exemple, que si une période d'indemnisation quelconque accomplie sous la législation de l'un des deux Etats est assimilée à un temps de travail par cette législation et non par celle de l'autre Etat, l'institution compétente de ce dernier Etat sera fondée à ne pas la retenir pour le calcul de l'ouverture des droits, quand bien même celle-ci lui aurait été signalée comme une période assimilée dans le cadre des procédures de liaison entre institutions actuellement en vigueur.
Il est à souligner par ailleurs que les caisses devront veiller à ce que dans les relevés des périodes d'assurance qu'elles effectuent pour des assurés qui vont être affiliés à la sécurité sociale monégasque, figurent bien les périodes de chômage indemnisé: à Monaco en effet celles-ci sont assimilées à des heures de travail.
Avant modification de la convention, en cas de passage du régime français au régime monégasque, ce dernier ne versait les prestations afférentes au risque "maladie" que pour les affections qui s'étaient déclarées postérieurement à la dernière affiliation du travailleur à ce régime.
Depuis le 1er octobre 1998, les prestations de l'assurance maladie accordées aux assurés du régime français passant au régime monégasque de sécurité sociale, sont donc totalement à la charge du régime monégasque à compter de leur nouvelle affiliation. Les assurés des régimes français devront être avisés de ces nouvelles dispositions.
L'article 9 de l'arrangement administratif général modifié vise à conserver le bénéfice du maintien des droits aux assurés qui, bénéficiant de ce maintien en application de la législation de l'un des deux Etats, débutent une activité sur le territoire de l'autre Etat, sans pouvoir immédiatement justifier ni en application du droit interne, ni par l'effet de la totalisation des périodes d'activité ou d'assurance prévues par la convention, de la condition de durée de travail ou d'immatriculation à laquelle est subordonné le service des prestations en nature et/ou en espèces par l'institution du lieu de travail.
Ce maintien de droit consiste à mettre à la charge du régime de sécurité sociale auquel l'intéressé était précédemment affilié le service des prestations en nature et en espèces d'assurance maladie. Ce mécanisme est appelé à ne concerner qu'un petit nombre de personnes, essentiellement un public de jeunes actifs ayant peu travaillé avant d'être au chômage. Dès que ces travailleurs totalisent des périodes d'assurance leur ouvrant des droits, ce dispositif de maintien de droit ne doit plus jouer.
Il est à noter que les règles posées lors de la Commission franco-monégasque du 14 et 15 mai 1984 en ce qui concerne la prise en charge des prestations dues au titre de l'assurance maladie et maternité des chômeurs indemnisés demeurent applicables.
Elles peuvent être résumées comme suit :
Par chômeur indemnisé, il faut entendre un chômeur indemnisé soit par les A.S.S.E.D.I.C. soit par son administration ou encore par un établissement public s'il s'agit d'un agent contractuel.
Il est indiqué, pour mémoire, que la validation au titre de l'assurance vieillesse des périodes de chômage indemnisé incombe au régime auprès duquel les intéressés étaient affiliés au moment de la perte d'emploi.
Les dispositions de l'article 7 de la convention modifiée sont inchangées. Elles prévoient, en cas de changement de régime d'affiliation au cours de la grossesse un maintien des prestations de maternité (en nature et en espèces) du régime qui était applicable à la date présumée de la conception. La date présumée de la conception est le premier jour du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement telle qu'elle est mentionnée dans le certificat de première constatation de la grossesse.
Cette mesure correspond au souci de simplifier les formalités pour les femmes enceintes qui dépendent ainsi de la même caisse pendant toute la durée de leur maternité.
Il y a lieu de rappeler que les dispositions arrêtées d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays lors des commissions mixtes de novembre 1954 et de mars 1961 demeurent applicables.
Pour les travailleurs salariés ou assimilés occupés, dans la même journée ou dans la même semaine, par deux ou plusieurs employeurs établis respectivement sur le territoire de chacun des deux Etats, le service des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et maternité est assuré dans les conditions suivantes :
- l'ouverture des droits aux prestations est effectuée en tenant compte le cas échéant des périodes de travail accomplies tant dans l'un que dans l'autre pays ; -Les prestations en nature sont servies, selon la législation qu'elle applique, par l'institution du pays de résidence et restent à sa charge.
-Les prestations en espèces sont servies par l'institution du pays de résidence, d'une part selon la législation qu'elle applique et pour son propre compte, sur la base des salaires ayant servi d'assiette aux cotisations perçues dans ledit pays, d'autre part pour le compte de l'institution de l'autre pays et selon la législation de cet autre pays, sur la base des salaires ayant servi d'assiette aux cotisations perçues dans ce dernier pays.
En ce qui concerne les prestations en espèces, toutefois, et eu égard aux difficultés pratiques à verser de telles prestations pour le compte d'un autre organisme et de les calculer selon la législation que ce dernier applique, il n'y aurait que des avantages, si un tel cas se présentait, à ce que chacun des deux organismes français et monégasques concernés liquide et serve les seules prestations dont la charge lui incombe.
En dehors des cas ci-dessus mentionnés, il a été décidé (Commission mixte de novembre 1954) que lorsqu'un travailleur pourrait faire valoir des droits aux prestations de l'assurance maladie auprès des institutions compétentes des deux pays à la fois, ces prestations seraient à la charge de la seule institution du pays dont le travailleur relevait à la date de la première constatation médicale de la maladie.
L'ancien article 19 § 2 de la convention tel qu'issu de l'avenant du 17 décembre 1979 entraînait une répartition inégale des charges entre les régimes monégasques et français pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité au titulaire d'une pension d'un Etat qui réside dans l'autre Etat. En effet la référence dans cet article à une condition "de durée minimale d'activité salariée éventuellement exigée (...) pour obtenir une (...) pension" qui de fait ne s'appliquait que du côté monégasque conduisait à mettre à la charge du régime français une partie des pensionnés de ce régime résidant à Monaco (ceux dont la pension rémunère moins de 10 ans d'activité), alors que tous les pensionnés du régime monégasque résidant en France étaient à la charge du seul régime français.
Le nouvel article 10 § 1 de la convention, qui se substitue à cet article 19 § 2, pose désormais l'unique règle de la prise en charge des prestations en nature versées au titre de l'assurance maladie maternité au monopensionné et à sa famille par l'Etat de résidence.
A compter du 1er octobre 1998, les remboursements, prévus par l'article 42 de l'arrangement administratif général qui est abrogé, n'ont plus lieu d'être entre l'Etat débiteur de la pension et l'Etat de résidence qui servait les prestations pour le compte de l'autre Etat.
L'article 11 ter de l'arrangement administratif modifié précise les formalités d'inscription auxquelles sont soumis les monopensionnés et leurs familles pour obtenir le service des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité dans l'Etat de résidence. En ce qui concerne les titulaires de pensions ou de rentes du régime monégasque résidant en France, il est à noter que l'inscription requise se fait auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence du pensionné quel que soit le régime de sécurité sociale concerné à Monaco (régime des travailleurs indépendants ou régime des salariés).
Par ailleurs, il y a lieu de considérer que "l'attestation délivrée par l'institution débitrice de la pension ou de la rente et établissant les droits de l'intéressé aux prestations en nature" peut être remplacée par le titre de pension lui même lorsque les assurés ne sont pas munis de cette attestation.
L'article 10 § 2 de la convention modifiée met à la charge de l'Etat de résidence les remboursements des soins de santé dus au titre des assurances maladie et maternité accordés aux titulaires de pensions ou de rentes obtenues en application des deux législations monégasque et française (ou à leur famille).
La règle ainsi édictée vise à déterminer la législation applicable au regard de la convention, sans préjudice de la question du régime de sécurité sociale compétent sur le plan interne si l'assuré est titulaire de plusieurs pensions françaises. Les mécanismes de la coordination interne s'appliquent au regard de la seule carrière d'assurance de l'intéressé en France.
En application de l'article 10 § 3 de la convention modifiée, les titulaires de pensions ou de rentes et les membres de leur famille sont astreints, comme les autres assurés, aux mêmes procédures administratives pour l'accès aux soins dans la Principauté : s'ils ne résident pas dans le département des Alpes-Maritimes, ils peuvent néanmoins recevoir des soins en cas "d'immédiate nécessité" lors d'un séjour ou un passage temporaire dans la Principauté. S'ils séjournent temporairement dans le département des Alpes-Maritimes, ils peuvent également recevoir des soins dans la Principauté en cas "d'immédiate nécessité".
Par contre quand les soins ne revêtent pas de caractère d'urgence et que les pensionnés et leur famille ne résident pas dans le département des Alpes Maritimes, ces pensionnés et leur famille sont soumis à une autorisation de leur caisse d'affiliation française.
Il est à noter que l'article 10 § 4 de la convention modifiée précise que : "les termes de pension ou de rente signifient indifféremment pension d'invalidité, rentes d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou pension de vieillesse, et pour les pensions de vieillesse, pension liquidée au titre de la seule législation nationale ou pension liquidée au titre de l'article 25, paragraphe 1 ou paragraphe 2 de la convention", faisant ainsi référence aussi bien aux pensions attribuées aux personnes n'ayant accompli une carrière d'assurance que dans un seul Etat qu'aux pensions attribuées aux personnes ayant accompli une carrière mixte qu'il s'agisse dans ce dernier cas de pensions nationales (sans totalisation) ou de pensions proratisées (avec totalisation).
Par pensions et rentes, il faut entendre également pensions de réversion et rentes de survivants des accidentés du travail.
( article 15 de la convention modifiée)
L'article 15 de l'avenant n° 5 reproduit les anciennes dispositions de l'article 19 § 4 relatif à la retenue sur pensions des cotisations d'assurance maladie, permettant à l'Etat assurant la charge des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité des pensionnés et de leurs familles de financer cette couverture sociale au moyen d'un prélèvement sur la pension ou la rente versée. La règle ainsi édictée se limite à prohiber pour l'Etat débiteur de la pension de retraite ou de la rente la possibilité d'opérer un prélèvement de cotisation d'assurance maladie et maternité dès lors qu'il n'a pas à supporter les dépenses afférentes à ces risques.
Les dispositions de l'article 10 de l'avenant à la convention ont généralisé le principe de la mise à la charge du pays de résidence des soins de santé des pensionnés et de leur famille.
Dès lors, les institutions de retraite françaises, qu'elles relèvent de régimes de base ou de régimes de retraite complémentaires (notamment l'ARRCO et l'AGIRC) n'auront pas à prélever la CSG ni, le cas échéant, la cotisation d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les pensions qu'elles servent à des pensionnés qui résident à Monaco.
A l'inverse, les pensionnés du régime français résidant à Monaco, assujettis à une cotisation d'assurance maladie en application de la législation interne monégasque acquitteront celle-ci selon la procédure définie par les autorités monégasques. A noter que selon ces dernières :
Les caisses d'assurance maladie doivent délivrer aux pensionnés d'un régime de retraite monégasque résidant sur le territoire français le formulaire européen E.111 assurant la prise en charge des soins de santé dispensés dans un Etat membre de l'Union européenne ou Partie à l'Espace Economique Européen.
Cette mesure est applicable à toute demande de cette sorte présentée à compter du 7 avril 2000.
L'ensemble des modalités de prise en charge des soins reçus par des assurés français sur le territoire de la Principauté s'applique pour ces derniers quel que soit leur lieu de résidence en France, la seule différenciation opérée concernant le type de soins couverts (caractère d'urgence des soins prodigués aux assurés en situation de passage temporaire ou séjour temporaire dans la Principauté ou de séjour temporaire dans le département des Alpes Maritimes, tout type de soins pour les personnes résidant dans le département des Alpes Maritimes) ainsi que certaines formalités administratives leur incombant (nécessité de détenir une autorisation de la caisse d'affiliation pour des soins programmés à Monaco, donc ne revêtant pas de caractère d'urgence pour les personnes ne résidant pas dans le département des Alpes Maritimes).
Les tarifs des consultations, hospitalisations ou autres frais à la charge des assurés français pour des soins reçus à Monaco sont remboursés dans les mêmes conditions quel que soit leur lieu de résidence en France, le taux de prise en charge variant cependant selon l'appartenance de l'assuré à un régime de sécurité sociale spécifique (régime général, régime des travailleurs indépendants ou autre).
L'article 11 § 1 a) de la convention modifiée reproduit les anciennes dispositions de l'article 10 abrogé par l'avenant n° 5. Selon cet article : "les frais médicaux correspondant aux actes dispensés par les praticiens et auxiliaires médicaux exerçant régulièrement leur activité à Monaco sont remboursés dans les mêmes conditions que les soins de même nature dispensés en France, selon les taux de remboursement et dans la limite des tarifs qui sont appliqués par les institutions de sécurité sociale de ce dernier Etat".
Ceci signifie que la prise en charge des soins reçus à Monaco doit obéir aux mêmes règles que celles spécifiées par la législation française avec en l'occurrence application de la nomenclature ou de la procédure d'entente préalable ou du ticket modérateur.
Depuis la commission mixte d'avril 1965, il a été admis que l'application de la législation française impliquait notamment la possibilité, pour les organismes professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux exerçant régulièrement leur activité à Monaco de signer au nom de leurs membres une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et pour ces derniers de souscrire une adhésion personnelle à la convention - type, avec toutes les obligations qui s'y attachent.
La convention entre les caisses nationales et les syndicats nationaux de praticiens est depuis lors ouverte aux médecins monégasques qui ont la possibilité d'y adhérer en précisant le secteur optionnel choisi.
La même extension a été réalisée pour chacune des conventions nationales passées par les caisse nationales et les syndicats nationaux des différentes professions d'auxiliaires médicaux.
S'agissant des obligations découlant de l'adhésion des professionnels de santé aux conventions types (côté français) ou conventions (côté monégasque) les liant aux organismes de sécurité sociale de l'autre Etat contractant, tel que posées par l'article 16 de la convention modifiée, l'article 11 bis de l'arrangement administratif général précise que les praticiens et auxiliaires médicaux doivent s'engager à respecter les obligations en découlant.
L'ensemble des dispositions conventionnelles sera opposable aux professionnels de santé y adhérant à l'exception des clauses sociales (prise en charge de cotisations), des clauses fiscales, des quotas d'actes, des clauses de limitation de l'activité...etc, ne pouvant les concerner.
Les droits et obligations les concernant sont les suivants :
Ces différentes obligations sont sanctionnées le cas échéant par application des dispositions du contentieux du contrôle technique mentionnées à l'article 16 de la convention modifiée ( cf. point 6-3 ci-après). A noter que le conventionnement d'un professionnel de santé dans un Etat est a priori sans incidence sur son conventionnement dans l'autre Etat.
L'article 11 § 1 b) de la convention modifiée reproduisant les dispositions de l'article 12 abrogé précise que : "les frais pharmaceutiques et d'appareils, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire exposés sur le territoire monégasque sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur dans ce dernier Etat, pour autant qu'il s'agisse respectivement de médicaments figurant sur la liste de médicaments remboursables prévue par la législation française, d'appareils de prothèse ou d'orthopédie délivrés dans les conditions fixées par la législation française par des fournisseurs agréés en application de la réglementation monégasque, et d'analyses et d'examens effectués dans des laboratoires agréés en application de la réglementation monégasque.".
Le remboursement des spécialités pharmaceutiques prescrites par des médecins installés à Monaco par la sécurité sociale française est subordonné à leur inscription sur la liste française des médicaments remboursables.
Les fournisseurs d'appareils de prothèse ou d'orthopédie doivent donc être agréés en application de la réglementation monégasque tandis que les appareils doivent être conformes à l'homologation requise par la législation française.
Les analyses ou examens réalisés sur le territoire monégasque doivent avoir été effectués par des laboratoires agréés en application de la réglementation monégasque.
Les pharmacies et laboratoires d'analyses médicales peuvent adhérer aux conventions ou protocoles d'accord français concernant leurs professions. Lorsqu'elles adhèrent à de telles conventions, les professions concernées sont tenues de respecter les obligations en découlant, notamment le tiers payant, le codage des actes et la télétransmission.
Les fournisseurs d'appareillage situés dans la Principauté ne peuvent bénéficier de la dispense d'avance des frais.
En application de l'article 11 e) de la convention modifiée : "Les frais de transport, exposés pour les déplacements vers ou à partir du territoire monégasque, sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation française et, dans la limite de leur montant, selon les tarifs et les taux de remboursement en vigueur en France, à condition, s'il s'agit de transports sanitaires, qu'ils soient effectués par des personnes agréées en application de la réglementation française ou de la réglementation monégasque.".
Ceci signifie concrètement que la prise en charge des transports vers ou à partir de Monaco est ouverte aux entreprises des deux Etats dès lors qu'elles sont agréées dans le pays d'origine.
Les transporteurs sanitaires français et monégasques doivent garantir à tous les assurés sociaux un niveau de prestations de qualité et l'exercice du libre choix par l'assuré entre tous les transporteurs sanitaires.
L'article 11 § 1c) de la convention modifiée vise uniquement les transports entre le territoire français et monégasque et inversement. Les transports réalisés exclusivement à l'intérieur du territoire français par une entreprise de transport monégasque ou exclusivement à l'intérieur du territoire monégasque par une entreprise de transport française sont exclus du champ d'application des dispositions conventionnelles et ne peuvent donc donner lieu à remboursement.
La prise en charge s'examine dans les conditions et les modalités de la législation française visées par les articles R 322-10 à R 322-10-6 du code de la sécurité sociale (situations de prise en charge - prescriptions médicales - formalités de l'entente préalable...).
L'entreprise monégasque doit adhérer à la convention qui organise les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les Caisse d'Assurance Maladie, à l'exception des articles 4 alinéa 2, 5, 9, et 12 de ladite convention, relatifs à la dispense d'avance des frais. En effet, l'article11 bis § 2 de l'arrangement administratif ne prévoit pas la possibilité de tiers- payant.
Les transports sont remboursés sur la base des frais exposés, dans la limite des tarifs mentionnés dans l'annexe tarifaire de la convention concernant les transporteurs sanitaires privés sus évoquée.
Les manquements aux règles posées par les articles précités du code de la sécurité sociale ou aux clauses de la convention des transporteurs sanitaires privés pourront donner lieu aux sanctions prévues par l'article 19 de cette dernière convention.
L'article 11 § 1 c) de l'avenant dispose que : "les frais exposés dans les établissements publics de soins monégasques sont remboursés suivant le tarif en vigueur dans ces établissements, dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursements applicables dans ce dernier Etat", et le d) de ce même article concernant les frais exposés dans le secteur hospitalier privé agréé par les autorités monégasques dispose que ces frais sont pris en charge : "dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier Etat". L'application de la réglementation française en cas d'hospitalisation dans un établissement monégasque public ou privé implique la mise en uvre des dispositions concernant le forfait hospitalier visé à l'article L.174.4 du code de la sécurité sociale.
L'application du forfait hospitalier doit être effectuée dans les conditions fixées par la réglementation française en défalquant son montant du prix de journée réglé à l'établissement hospitalier monégasque, s'il bénéficie de la procédure de tiers payant, ou du prix de journée réglé par l'assuré et remboursé ensuite par l'institution compétente, dans les autres cas.
L'article 11 § 1 c) de la convention modifiée renvoie à un arrangement administratif particulier s'agissant des références tarifaires servant de plafonds aux remboursements effectués par la sécurité sociale française et pour les autres modalités de mise en uvre des principes généraux posés.
La convention modifiée généralise le principe du plafonnement des soins dans les établissements hospitaliers monégasques en l'étendant à l'hôpital public, alors que sous l'empire des dispositions conventionnelles précédentes, seuls les soins reçus dans les structures privées étaient soumises à un plafonnement des remboursements.
L'article 2 de l'arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques mentionnés aux articles 11 §1er c) et d) et 12 §1er c) et d) de la convention retient pour le Centre Hospitalier Princesse Grace (secteur public) la référence aux tarifs du C.H.U de Nice pour la plupart des disciplines médico-tarifaires de cet établissement tant pour les soins externes que pour les hospitalisations.
La référence à un autre hôpital que le C.H.U de Nice ne vaut que pour les disciplines du C.H.P.G qui n'ont pas leur équivalent dans le C.H.U de Nice à savoir la chimiothérapie ambulatoire ou en cas d'hospitalisation complète, l'hospitalisation à domicile et le service des soins infirmiers à domicile, le cas de la chirurgie ambulatoire étant à part.
Il est précisé à cet égard qu'a été crée par l'arrangement administratif du 7 avril 2000 une nouvelle référence tarifaire concernant la discipline médico-tarifaire " chimiothérapie hospitalisation " relative à la chimiothérapie des seules personnes effectivement hospitalisées dans cet établissement, par référence au tarif des " spécialités coûteuses " de l'établissement français de référence visé ci-après : Le centre Antoine LACASSAGNE.
Cette innovation prend effet pour les assurés des régimes français de sécurité sociale relevant de ce type de traitement, hospitalisés dans le secteur public de cet établissement à compter du 7 avril 2000.
Les traitements de chimiothérapie au C.H.P.G. sont remboursés dans la limite des tarifs de l'établissement français de référence, le Centre Antoine Lacassagne et l'hospitalisation à domicile dans la limite des tarifs du Centre Hospitalier de Cannes.
S'agissant des soins infirmiers à domicile, la référence aux tarifs plafonds du "service de soins infirmiers de l'hôpital le plus proche" désigne celui de l'hôpital de Tende.
En ce qui concerne la chirurgie ambulatoire, le choix ou la référence tarifaire à la Clinique Saint Georges, située dans le département des Alpes Maritimes, a paru être le meilleur élément de comparaison au moment de la négociation.
Lorsque la référence aux tarifs du C.H.U de Nice existe pour les différentes disciplines médico-tarifaires du C.H.P.G, une correspondance entre celles-ci et celles de l'établissement de référence est réalisée dans l'arrangement administratif puisque le libellé de celles-ci diffère entre les deux établissements. C'est ainsi que les accouchements y compris avec interventions chirurgicales sont tarifées en France par référence à la discipline médico-tarifaire "médecine et spécialités médicales" alors qu'à Monaco elles le sont par référence à celles de la "chirurgie.". Les accouchements réalisés au C.H.P.G., avec ou sans intervention chirurgicale sont ainsi facturés à l'assuré et aux organismes de la sécurité sociale français par référence à la discipline "médecine et spécialités médicales".
Les références tarifaires plafonds du C.H.P.G (secteur public) pour l'année 2000 sont les suivantes :
L'article 11 § d) de la convention modifiée renvoie à l'arrangement administratif particulier mentionné ci dessus pour ce qui relève de la description précise des références tarifaires servant de plafonds aux remboursements effectués par la sécurité sociale et pour les autres modalités de mise en uvre des principes généraux posés.
Les références tarifaires plafonds du C.H.P.G (secteur privé) sont principalement celles du C.H.U. de Nice. Elles sont fixées forfaitairement (frais de séjour et honoraires compris) pour l'année 2000 comme suit :
L'article 2 1) de l'arrangement administratif particulier sus évoqué précise que, s'agissant des assurés des régimes français, les soins dispensés dans les établissements monégasques sont remboursés, en toute hypothèse, dans la limite des tarifs pratiqués par les établissements français de référence dont une liste est donnée. Cet article de l'arrangement administratif énumère les différents tarifs plafonds opposables aux assurés sociaux français par référence à un établissement français et à une discipline qui y est pratiquée comme cela a été indiqué au paragraphe 5.4.1 A) et B).
Toutefois, il a été décidé d'appliquer, pour les seuls secteurs public et secteur privé du CHPG, une règle plus contraignante de plafonnement des remboursements dans la limite des tarifs du C.H.U. de Nice pour tenir compte des différentes sujétions auxquelles sont soumises les établissements hospitaliers de part et d'autre de la frontière, ainsi que des exigences de la politique de maîtrise des dépenses de santé mise en uvre dans chacun des deux Etats.
Cette règle, énoncée au 3) de l'article 2 de l'arrangement administratif particulier, prévoit, s'agissant de ces deux secteurs et pour des disciplines qui ont leurs équivalents regroupés selon la terminologie utilisée dans le CHU de Nice sous les vocables médecine et spécialités médicales, chirurgie et spécialités chirurgicales, spécialités coûteuses, hôpital de jour médecine et moyen séjour, que les remboursements sont effectués dans la limite de plafonds particuliers déterminés d'un commun accord.
A compter du 1er février 2000, les tarifs plafonds de ces principales disciplines médico-tarifaires du C.H.P.G. (secteur public et privé), figurant pour la valeur de 1998 en annexe de l'arrangement administratif particulier sus évoqué, sont les suivants :
DISCIPLINES MEDICO TARIFAIRES A MONACO |
MONTANTS EN FRANCS |
Médecine |
2603 |
Chirurgie |
3412 |
Spécialités coûteuses |
En cours |
Moyen Séjour |
En cours |
L'article 3 de l'arrangement administratif particulier fixe les règles d'évolution de ces derniers tarifs pour les années suivantes (index calculé par rapport de revalorisation de la dotation du CHU de Nice moyennant quelques correctifs). Ces tarifs seront diffusés au début de chaque année par la CPAM de Nice.
Par contre pour le secteur privé du C.H.P.G, les remboursements vont s'effectuer d'après les frais exposés, ceux-ci étant regroupés (honoraires et frais de séjour) dans une facture unique dans la limite des tarifs plafonds fixés pour le secteur public figurant en annexe de l'arrangement administratif particulier.
La DASS des Alpes Maritimes, agissant pour le compte de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région PACA, communique aux autorités monégasques à la fin du mois de janvier de chaque année le chiffre retenu pour l'augmentation de la dotation du CHU de Nice, après que la loi de financement de la sécurité sociale ait été publiée et que les dotations dévolues aux établissements du département des Alpes Maritimes aient fait l'objet d'un arrêté de publication, pour que les autorités monégasques puissent en tirer les conséquences nécessaires pour la tarification des établissements sous leur tutelle.
Au cours de la Commission mixte des 6 et 7 avril 2000, la Partie monégasque a informé la Partie française qu'une réforme était intervenue dans l'organisation de l'activité privée des praticiens exerçant au C.H.P.G., réforme qui ne pouvait être prise en compte lors des accords de 1998. Sous certaines réserves, il s'est agi de s'aligner sur les dispositions françaises analogues en offrant toutefois le choix aux praticiens concernés d'opter pour le maintien du système antérieur, qui fait l'objet de la tarification détaillée au B) du point 5.4.1. ci-dessus, et l'adhésion au nouveau système mis en place.
Compte tenu des termes de l'article 11 § 1er c) de la convention qui posent le principe du remboursement des frais exposés dans les établissements publics monégasques sur la base d'un tarif plafond dans lequel sont déjà inclus les honoraires médicaux, les Parties à la convention se sont accordées pour qu'un abattement forfaitaire, tenant compte des honoraires, soit effectué sur le prix de journée de l'hôpital public.
Cette disposition particulière est formalisée dans l'arrangement administratif particulier du 6 juin 2000. A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2001, les tarifs applicables au secteur privé sont minorés forfaitairement de 10%.
L'article 11 d) de la convention modifiée ayant posé la règle selon laquelle : "les frais exposés dans les établissements privés agréés en application de la réglementation monégasque sont remboursés, dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier Etat", la prise en charge de soins reçus dans ce centre obéit aux mêmes règles que celles prévalant en France.
Selon les dispositions de l'article 2 de l'arrangement administratif particulier, les frais exposés dans le Centre cardio-thoracique sont remboursés dans la limite des tarifs plafonds du C.H.U. de Nice. Le Centre n'ayant pas de tarif propre à opposer aux assurés des régimes français, le tarif limite coïncide avec le tarif à opposer aux assurés des régimes français.
Il conviendra de contrôler tout particulièrement la bonne référence à une discipline médico-tarifaire du C.H.U. de Nice dans les facturations de frais d'hospitalisation du Centre, ces disciplines médico-tarifaires résultant de la circulaire ministérielle DH n° 192 du 6 juillet 1987. En effet, le double mécanisme de plafonnement décrit au paragraphe 5.4.2 ne s'applique pas au centre cardio-thoracique alors même que ce centre n'a pas à prendre en charge toutes les contraintes de service public lié au statut du CHU de Nice.
Les soins afférents aux interventions suivantes doivent être tarifées par référence aux tarifs suivants :
- Cardiologie infantile |
Tarif :"Médecine et spécialités médicales" |
-Médecine cardio-vasculaire |
Tarif :"Médecine et spécialités médicales" |
-Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire |
Tarif:"Chirurgie et spécialités chirurgicales" |
Les deux tarifs applicables le plus fréquemment dans l'établissement sont donc ceux de la "médecine et spécialités médicales" et de la "chirurgie et spécialités chirurgicales".
Dans le cas où le patient, à l'occasion d'une phase particulièrement aiguë de son hospitalisation a besoin de soins de réanimation ou de surveillance continue, la section tarifaire applicable s'intitule "spécialités coûteuses". Dans ce dernier cas, la facture opposable à l'assurance maladie comportera les deux tarifs "médecine et spécialités médicales" et "spécialités coûteuses" ou "chirurgie et spécialités chirurgicales" et "spécialités coûteuses".
Les références tarifaires plafonds du Centre cardio-thoracique à compter du 1er février 2000 sont les suivantes :
Les disciplines médico-tarifaires du Centre Hospitalier Universitaire de référence sont les suivantes :
Par ailleurs, est introduite, avec effet du 7 avril 2000, une nouvelle discipline médico-tarifaire " hôpital de jour (médecine) " par référence au tarif de la même discipline du CHU de Nice. Le tarif correspondant, applicable à compter de cette date, est égal à 2 803,40F. Cette nouveauté prend effet pour les soins administrés aux assurés des régimes français de sécurité sociale à compter du 7 avril 2000.
Pour le Centre d'hémodialyse a été retenue la référence aux tarifs plafonds de l'Institut Arnaud Tzanck. Comme pour l'autre établissement privé mentionné ci-dessus, cet établissement n'a pas de tarif propre à opposer aux assurés des régimes français. Dans ces conditions le tarif limite coïncide avec le tarif à opposer aux assurés des régimes français.
Les références tarifaires plafonds du Centre d'hémodialyse applicables depuis le 22 novembre 1999 en fonction d'un accord complémentaire entre la C.P.A.M. des Alpes Maritimes et le Centre, accord mentionné au point 5.5 ci-dessous sont les suivantes :
L'arrangement administratif du 7 avril 2004 portant modification de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques a introduit un article 2 bis qui stipule que les tarifs de référence applicables aux établissements de soins monégasques sont les tarifs initiaux des établissements de santé français de référence, fixés au début de chaque année par l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence Alpes Côte d'Azur, suite au vote et à la publication de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année en cause.
Cette disposition s'applique à tous les exercices budgétaires, passés, y compris l'année 1998 -année comportant la date d'application anticipée de l'avenant conventionnel du 20 juillet de la même année- ou futurs.
Elle ne peut cependant avoir pour effet d'abaisser les tarifs ainsi fixés chaque année à un niveau inférieur à celui qui était le leur au début de 1998.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 11 de la convention modifiée, laisse la possibilité aux institutions françaises de la sécurité sociale et aux partenaires monégasques -établissements de soins et membres des professions de santé- de négocier des accords dits "complémentaires" dans le domaine administratif, financier et technique. Ces accords contractuels doivent être signés par les autorités compétentes des deux Etats : leur vocation est d'introduire plus de souplesse dans le dispositif élaboré.
Ces accords contractuels peuvent notamment permettre à des établissements privés monégasques de bénéficier de la procédure de tiers payant en échange de tarifs plus avantageux pour les assurés français.
En ce qui concerne le centre d'hemodialyse de Monaco, les Caisses ont été informées de la conclusion d'un accord complémentaire par circulaire DSS/DAEI n° 99-32 du 21 janvier 1999, et d'un avenant n°1 à cet accord, par circulaire DSS/DAEI n° 2000-25 du 14 janvier 2000.
.Les caisses seront informées de la conclusion et du contenu d'éventuels autres accords et de leur modification par des circulaires ou notes d'information complémentaires à la présente circulaire.
(articles 3, 5, 6, de l'arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques).
L'arrangement administratif particulier concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques énonce également des principes à caractère général concernant les modalités de facturation et de tiers payant.
L'article 3 de cet arrangement pose le principe suivant lequel lorsque le tarif limite revêt un caractère forfaitaire, les remboursements effectués par la sécurité sociale doivent prendre en compte ces éléments "tous compris" : ainsi lorsque il est fait référence aux tarifs limites du C.H.U. de Nice, ces tarifs intégrant les différents frais divers afférents au séjour et comprenant les honoraires des médecins, ces mêmes frais encourus par les établissements monégasques ne peuvent donner lieu à remboursement deux fois.
L'article 5 complète cet article en précisant que : "la facturation doit être complète et détaillée pour chaque séjour dans un établissement de soins. Elle doit permettre très précisément l'identification des honoraires et des prestations non comprises dans le prix de journée (forfait salle d'opération, forfait médicament sang) etc...". Ces indications sont de nature à donner toute leur portée à la notion de factures globales pour des établissements privés n'ayant pas de prix de journée tous éléments confondus. Les factures établies doivent recenser l'ensemble des éléments qui doivent être soumis à remboursement, et ainsi regrouper tous les frais afférents à une hospitalisation.
La procédure de tiers payant, en application de l'article 6 de l'arrangement précité, est instituée pour tous les établissements publics français et monégasques et peut être accordée au cas par cas aux établissements privés par le biais des accords complémentaires mentionnés ci-dessus.
(articles 3, 5, 6, 8, et 9 de cet arrangement administratif particulier).
L'arrangement administratif du 20 juillet 1998 est conclu pour une durée de 3 ans mais en l'absence de dénonciation par l'une ou l'autre des Parties, il se poursuit pour une durée indéterminée. En cas de dénonciation, l'ensemble des dispositions est maintenu, à titre provisoire, à l'exception de celles concernant le tiers payant.
Les règles édictées dans cet arrangement administratif particulier ont fait l'objet d'une évaluation dix huit mois après l'entrée en vigueur provisoire de l'accord. Elle a donné lieu notamment aux arrangements administratifs signés le 7 avril 2000.
(article 11 de l'arrangement administratif modificatif n° 4 de l'arrangement administratif général modifié, du 5 novembre 1954)
L'article 11 de l'arrangement administratif général modifié pose le principe du paiement des prestations en nature pour les assurés d'un régime français par l'organisme débiteur de la prestation. Ces dispositions visent à préserver l'autonomie financière de chaque régime concerné en mettant à sa charge les dépenses afférentes à des soins reçus à Monaco par ses ressortissants. Toutefois pour les dépenses liées à une hospitalisation, la caisse primaire des Alpes Maritimes, dans le cadre d'une mission nationale, est désignée comme caisse de liaison à la fois pour les organismes du régime général et ceux des autres régimes. Sont visées par ces dispositions, les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Afin de permettre à la C.P.A.M. de Nice érigée en "caisse de liaison" de suivre l'évolution des dépenses liées à une hospitalisation à Monaco, celle-ci représentant le principal poste de dépenses pour l'application de la convention franco-monégasque, la procédure décrite ci-dessous doit être suivie :
Pour les dépenses prises en charge dans le cadre de la procédure de tiers payant, la C.P.A.M. des Alpes Maritimes reçoit des établissements hospitaliers monégasques les factures liées à une hospitalisation, quel que soit le régime de sécurité sociale de l'assuré concerné. Après contrôle des prix facturés, il appartient à celle-ci :
Après liquidation, les organismes payeurs adressent le paiement accompagné du décompte à la C.P.A.M. des Alpes Maritimes, à charge pour cette dernière d'effectuer le règlement des sommes dues aux établissements hospitaliers monégasques.
Pour les dépenses d'hospitalisation hors tiers payant, la C.P.A.M. des Alpes Maritimes effectue un suivi statistique des prestations remboursées aux établissements hospitaliers monégasques, à partir des informations communiquées par les différents organismes débiteurs des prestations.
La procédure décrite ci-dessus vaut également pour les fonctionnaires gérés par les mutuelles locales.
Cette centralisation du prétraitement des demandes de remboursement, de même que la centralisation des avis médicaux permettra de suivre très précisément l'évolution de l'essentiel des dépenses de santé induites par la convention et notamment d'établir avec les monégasques le bilan de l'accord intervenu.
(article 16 de la convention modifiée et article 11 bis de l'arrangement administratif général du 5 novembre modifié)
L'avenant n° 5 à la convention franco-monégasque renforce considérablement les possibilités d'exercice du contrôle médical sur les ressortissants des régimes de sécurité sociale français recevant des soins dans la Principauté de Monaco.
L'article 17 de la convention abrogé par le présent avenant, limitait en effet l'exercice du contrôle médical sur le territoire de l'autre pays "aux bénéficiaires de soins" pour le versement des prestations de l'assurance maladie-maternité et d'accidents du travail et maladies professionnelles par le jeu du renvoi de l'article 31. Le nouvel article 16 de la convention reprend les précédentes dispositions relatives au contrôle des assurés par les services médicaux compétents en application de la législation au titre de laquelle les prestations sont versées sur le territoire de l'autre Etat contractant et les complète par des dispositions visant les établissements et les professions de santé.
Les assurés des régimes français recevant des soins à Monaco soit au titre des soins ambulatoires ou soit au titre des soins hospitaliers sont soumis aux mêmes obligations et aux mêmes procédures administratives et médicales que des assurés recevant des soins en France.
A titre d'exemple, les formalités d'entente préalable pour des soins reçus à Monaco devront être accomplies dans les mêmes conditions que pour des soins reçus en France. Les avis obligatoires des médecins conseils sont à recueillir dans les mêmes conditions notamment pour les prises en charge de longue durée et pour l'ouverture de droits à une catégorie de prestations dans l'hypothèse des affections de longue durée.
Bien entendu lorsque l'avis du médecin conseil est simplement facultatif, celui-ci est libre d'en apprécier l'opportunité pour des assurés recevant des soins à Monaco.
Les dispositions relatives aux expertises médicales et au contentieux général et technique doivent également recevoir application (article 16 § 1 de la convention).
Il est à signaler que faute de dispositions spécifiques concernant leur remboursement, les contrôles médicaux et administratifs des bénéficiaires de soins, qu'il s'agisse de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance accidents du travail, relèvent de l'entraide administrative prévue par l'article 34 de la convention et il a été convenu que cette entraide est en principe gratuite sauf si les autorités compétentes des deux Etats convenaient du remboursement de certains frais (procès-verbal de la Commission Mixte de mars 1961).
Le contrôle médical et administratif des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles indemnisées au titre de la législation française (cf article 38 de l'arrangement administratif général) est organisé selon les mêmes modalités que pour les titulaires de pensions d'invalidité (cf article 16 à 20 de l'arrangement administratif général) ou de pensions de vieillesse allouées au titre de l'inaptitude au travail (article 35 de l'arrangement administratif général).
Ces dispositions prévoient le remboursement par l'organisme débiteur de la pension ou de la rente des frais réels exposés par l'organisme du lieu de résidence de la personne contrôlée.
(article 16 §1 et 2 de la convention modifiée et article 11 bis1( et 3( de l'arrangement administratif général modifié)
(article 16 § 1 de la convention modifiée)
L'article 16 paragraphe 1 reprend les anciennes dispositions mentionnées à l'ancien article 18 de la convention relatives au contentieux du contrôle technique visant les professions de santé pour des soins donnés aux assurés de l'autre Etat contractant : la législation française relative au contentieux du contrôle technique doit recevoir application pour des soins donnés à des assurés sociaux relevant des régimes français sur le territoire monégasque. Les articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et suivants du code de la sécurité sont donc applicables aux professions de santé monégasques traitant des assurés des régimes français de sécurité sociale.
(article 16 § 2 de la convention modifiée et 11 bis §1 de de l'arrangement général modifié)
L'article 16 § 2 de la convention modifiée rappelle que conformément à la pratique courante les professions de santé et auxiliaires médicaux monégasques soignant des assurés français et ayant souscrit par un contrat individuel aux conventions-types régissant leurs relations avec les organismes de la sécurité sociale français sont tenus d'en respecter les termes et sont justiciables des mêmes procédures disciplinaires et sanctions que leurs homologues français, à l'exception des sanctions ordinales.
Comme il a été indiqué au point 5-1, l'ensemble des dispositions conventionnelles sera opposable à ces professionnels de santé à l'exception des clauses sociales (prise en charge des cotisations), des clauses fiscales, des quotas d'actes, des clauses de limitation de l'activité ne pouvant les concerner.
(article 16 de la convention modifiée et 11 bis de l'arrangement administratif général modifié)
L'article 16 de la convention modifiée donne une base juridique certaine aux opérations de contrôle des assurés des régimes français soignés dans les établissements de soins monégasques.
Bien entendu la mise en uvre par le service médical des contrôles programmés ou inopinés dans les établissements monégasques est soumise au respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale. Les médecins conseils devront être en mesure de contrôler l'ensemble des documents permettant d'évaluer les durées effectives de séjour, le contrôle de l'adéquation du malade dans le service, et en conséquence devront avoir accès au dossier médical de l'assuré et aux compte-rendus d'hospitalisation ainsi que tous les éléments de facturation.
Il est souligné la nécessité de poursuivre régulièrement des contrôles ponctuels dans les établissements monégasques, tout particulièrement dans la phase initiale de l'application des nouveaux accords bilatéraux et de notifier le cas échéant les décisions de récupération des indus constatés.
(article 11 bis § 3 de l'arrangement administratif général modifié)
En application de l'article 11 bis § 3 de l'arrangement administratif général modifié, la procédure de récupération des indus peut être mise en uvre aussi bien à l'encontre des professionnels de santé que des établissements hospitaliers monégasques lorsqu'ils dispensent des soins aux assurés des régimes français.
Ces professionnels de santé et autres ainsi que les établissements de soins sont justiciables de cette procédure en cas"d'inobservation des règles de facturation, de prescription médicale, de non respect des nomenclatures et tarifs existants (nomenclature générale des actes professionnels, nomenclature des actes de biologie médicale, tarif interministériel des prestations sanitaires)" ou lorsqu'ils se rendent coupables de carence mettant les médecins du service du contrôle médical dans l'impossibilité de produire un avis technique. Cette procédure vaut également en cas de séjour anormalement long dans un établissement hospitalier.
Cette procédure de récupération des indus se fait au terme d'une procédure contradictoire.
S'agissant des professionnels de santé monégasques uvrant dans le cadre des conventions régissant leurs professions en France, ceux-ci sont soumis aux mêmes procédures que leurs homologues français en ce qui concerne les modalités de déconventionnement .
(article 19 et 20 de la convention modifiée et article 12 de l'arrangement administratif général modifié).
L'article 19 de la convention modifiée reprend les anciennes dispositions de l'article 8 de la convention qui a été abrogé. Celles-ci permettaient la totalisation des périodes d'assurance pour l'ouverture des droits au capital décès lorsque les assurés, au cours de leur carrière, ont été affiliés successivement aux régimes monégasques et français.
Dans le cas particulier des occupations simultanées, les principes déterminés lors des commissions mixtes des mois de janvier 1956 et mars 1961 sont toujours en vigueur :
Mais, compte tenu des difficultés à procéder de la sorte pour le service des prestations, il n'y aurait que des avantages, si un tel cas se présentait, à ce que chacun des organismes français et monégasques concernés liquide et serve les prestations dont la charge lui incombe.
Comme cela a été indiqué au point 1-1 relatif au champ d'application personnel, l'extension réalisée en ce qui concerne l'assurance maladie-maternité aux catégories d'assurés précédemment exclues vaut également pour les prestations de l'assurance décès (article 20 de la convention modifiée).
(article 31 de la convention modifiée et 38 et 38 bis de l'arrangement administratif général modifié)
L'article 31 de la convention modifiée renvoie pour la prise en charge des soins accordés dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux dispositions arrêtées pour des soins dispensés au titre des assurances maladie maternité.
Ceci concerne plus précisément:
Le renvoi aux dispositions de l'article 14 (définition des ayants-droit) ne joue que pour la législation monégasque (octroi de prestations spécifiques).
(article 13 de la convention modifiée et articles 1 à 7 de l'arrangement administratif particulier concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre Partie contractante).
(Article 13 de la convention modifiée et articles 1 et 2 de l'arrangement administratif particulier concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre Partie contractante)
L'article 13 de la convention modifiée dispose que"un arrangement administratif particulier précise les conditions dans lesquelles est autorisé l'exercice de l'activité occasionnelle des professionnels de santé de chacune des deux Parties sur le territoire de l'autre Partie".
Compte tenu de l'imbrication des territoires français et monégasques, les praticiens et auxiliaires médicaux exerçant régulièrement leur activité sur le territoire monégasque peuvent être amenés à prodiguer des soins à des bénéficiaires des régimes français de sécurité sociale, essentiellement dans les quatre communes limitrophes. A l'inverse les praticiens et auxiliaires médicaux installés dans les quatre communes limitrophes de Monaco peuvent être amenés à dispenser des soins à des assurés du régime monégasque à Monaco.
Ces professionnels après avoir reçu en consultation leurs malades à Monaco ou dans les quatre communes limitrophes ont parfois à se rendre à leur domicile pour une ou plusieurs visites pour la poursuite ou le renouvellement d'un traitement, c'est à dire peuvent être amenés à se déplacer sur le territoire de l'autre Etat contractant.
Jusqu'à présent les normes de droit françaises n'autorisaient pas ces praticiens monégasques à venir exercer temporairement en France alors qu'à Monaco ces soins dispensés par des professionnels de santé français donnaient lieu à remboursement par la sécurité sociale monégasque sans contestation.
Dans le souci de préserver de très anciennes pratiques de bon voisinage garantissant la mise en uvre effective du principe de liberté de choix du praticien par l'assuré et afin de donner la base juridique incontestable qui lui manquait jusqu'alors, la Principauté de Monaco et la France ont décidé de formaliser par écrit un accord particulier sur ce sujet, le principe d'une telle activité ayant été posé dans le texte de l'avenant, ce qui lui confère le caractère d'une norme internationale.
Comme le marque in-fine son article 1er, cet arrangement administratif particulier est sans incidence sur les conditions d'application de la convention du 14 décembre 1938 relative à l'exercice de la médecine qui continue à lier les deux Etats. Cette convention transfrontalière réglemente en effet le droit d'installation des médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes français sur le territoire de l'autre Etat en instaurant des quotas pour ces professions médicales de part et d'autre de la frontière.
L'arrangement administratif particulier vise à réglementer un droit d'exercice occasionnel et non un droit d'installation.
Son champ d'application territorial restreint atteste du fait que les autorités des deux pays ont entendu avant tout régler des situations de proximité.
Les assurés appelés à recevoir des soins de part et d'autre de la frontière doivent résider à titre temporaire ou permanent dans l'une des quatre communes limitrophes de Monaco (Cap d'Ail, Beausoleil, Roquebrune-Cap Martin, la Turbie) ou dans la Principauté de Monaco.
Les professionnels de santé doivent être installés dans l'une des quatre communes limitrophes de la Principauté ou dans celle-ci.
(articles 13 et 16 de la convention modifiée et article 3 de l'arrangement administratif particulier concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre Partie contractante)
Même si les professions de santé n'ont pas à s'inscrire auprès des ordres professionnels du lieu d'exercice de l'activité occasionnelle, elles encourent cependant les mêmes sanctions disciplinaires par les ordres compétents que les professions de santé qui y sont installées.En effet : "dans l'exercice de leur activité occasionnelle, les professionnels de santé sont soumis à la législation de l'Etat où cette activité est exercée et relèvent des juridictions disciplinaires compétentes conformément aux dispositions du §II de l'article 16 de la convention" (paragraphe 2 de l'article 3 de l'arrangement particulier).
Ces professions sont donc astreintes à une formalité de déclaration préalable d'activité sur le territoire de l'autre Etat contractant que celui où elles ont un droit d'installation.
En effet, en application de l'article 3 de l'arrangement administratif particulier ci-dessus référencé : "le droit pour les professionnels de santé de dispenser des soins sur le territoire de l'autre Etat est soumis à une formalité de déclaration préalable au Conseil de l'Ordre de la profession concernée du lieu de l'exercice de l'activité occasionnelle. Cette déclaration préalable est également adressée, pour information au Conseil de l'Ordre de la profession auprès duquel ils sont inscrits ainsi qu'aux services chargés des affaires sanitaires et sociales: direction régionale des affaires sociales et direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Alpes Maritimes pour la Partie française et direction de l'action sanitaire et sociale pour la Partie monégasque."Les imprimés de déclaration préalable d'activité sont joints à l'arrangement administratif particulier. A ces imprimés doivent être joints l'attestation émanant de l'autorité compétente où le membre des professions médicales est établi certifiant la régularité de sa situation au regard des règles d'exercice de sa profession.
Il résulte de ces dispositions que les professions médicales installées à Monaco doivent effectuer une déclaration préalable d'activité auprès du conseil départemental des Alpes Maritimes en remplissant le formulaire adéquat joint en annexe de la présente circulaire et en y joignant l'attestation requise si elles souhaitent venir exercer occasionnellement dans les quatre communes limitrophes précédemment énumérées. Elles doivent en adresser copie à l'ordre dont elles relèvent à Monaco et à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, 23-25, rue Borde 13285 Marseille cedex 8 ainsi qu'à la D.D.A.S.S. des Alpes Maritimes, CA départemental, Route de Grenoble, BP 61, 06202 Nice cedex .
Il appartiendra au Conseil départemental de l'ordre des médecins des Alpes Maritimes d'adresser une copie des formulaires concernant les médecins installés à Monaco à la C.P.A.M des Alpes Maritimes.
S'agissant des professions médicales installées dans les quatre communes françaises limitrophes de Monaco désirant exercer occasionnellement dans la Principauté, celles-ci seront également astreintes à une formalité de déclaration auprès du Conseil de l'Ordre monégasque et doivent adresser copie des formulaires à l'Ordre dont elles relèvent dans le département des Alpes Maritimes et au service départemental des affaires sanitaires et sociales de la Principauté.
La déclaration préalable d'activité et les échanges d'informations consécutifs entre les Ordres du pays d'installation et celui de l'exercice de l'activité occasionnelle ont pour objectif de vérifier que ces professions de santé ne sont pas frappées de mesures de suspension ou d'interdiction dans le pays d'installation qui rendraient l'exercice de l'activité occasionnelle dans l'autre Etat impossible.
Les auxiliaires médicaux ne sont, quant à eux, soumis qu'à une simple déclaration d'activité auprès du service des affaires sanitaires et sociales de l'Etat où s'exerce leur activité occasionnelle soit la direction de l'action sanitaire et sociale de la Principauté si l'activité occasionnelle est exercée à Monaco et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Cotes d'Azur et la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale du département des Alpes Maritimes si l'activité occasionnelle est exercée en France.
Il appartiendra à la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale du département des Alpes Maritimes d'adresser copie des déclarations reçues concernant les auxiliaires médicaux installés à Monaco à la C.P.A.M. des Alpes Maritimes.
(articles 4, 5 et 6 de l'arrangement administratif particulier concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre Partie contractante)
L'article 4 de l'arrangement administratif particulier pose le principe de l'adhésion obligatoire des professionnels de santé souhaitant avoir une activité occasionnelle sur le territoire de l'autre Etat aux conventions types en vigueur dans cet Etat. Il en résulte que la prise en charge des soins doit se faire selon les principes définis dans ces conventions ainsi que selon la législation en vigueur dans l'Etat de l'exercice de l'activité occasionnelle, avec le cas échéant les mêmes contrôles administratifs et médicaux et les mêmes sanctions.
(article 4 de l'arrangement administratif du 7 avril 2000 portant diverses dispositions relatives à l'application de la convention).
Cet article vise à régler le cas de la couverture maladie et maternité d'un chômeur qui, à la suite de la perte de son emploi dans un Etat, vient à reprendre une activité de courte durée ou une activité réduite dans l'autre Etat. Il établit également des règles de coordination entre les organismes de sécurité sociale des deux Etats visant à éviter que les prestations en espèces soient calculées par référence à une activité occasionnelle ou très réduite susceptible de ne présenter qu'un caractère d'appoint et pouvant pénaliser l'intéressé sur ce point.
Cet article s'applique aux situations en cours au 1"juillet 2000.
(article 1" de l'arrangement administratif du 7 avril 2000 portant diverses dispositions relatives à l'application de la convention).
Cette disposition permet aux étudiants monégasques, affiliés à un régime d'assurance maladie et maternité de la Principauté, qui effectuent leurs études en France d'être dispensés de l'affiliation au régime des étudiants fiançais ou, à défaut, au titre de la couverture maladie universelle, dès lors que les intéressés apportent la preuve de leur prise en charge par le régime monégasque dont ils relèvent.
Cette disposition est applicable depuis la rentrée de l'année universitaire 1999-2000. Dans la mesure où les intéressés n'auraient pas déjà produit les pièces probantes et été remboursés des cotisations versées au " régime étudiants " français, il y aura lieu d'accepter ce remboursement dès lors qu'ils en feront la demande et qu'ils apporteront la preuve de leur affiliation à un régime monégasque d'assurance maladie et maternité.
(article 5 de l'arrangement administratif du 7 avril 2000 portant diverses dispositions relatives à l'application de la convention).
Cet article impute à l'organisme de sécurité sociale de l'Etat qui prend en charge les soins consécutifs à un accident de travail ou à une maladie professionnelle la prise en charge des soins afférents à une rechute de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle.
Cet article prévoit également la prise en charge des soins non imputables à cet accident du travail ou à cette maladie professionnelle par l'organisme de sécurité sociale de l'Etat auquel le salarié est affilié à la date de la rechute.
Cet article s'applique aux rechutes intervenues à compter du 1" juillet 2000.
(articles 2 et 3 de l'arrangement administratif du 7 avril 2000 portant diverses dispositions relatives à l'application de la convention).
L'article 2 vise, en attendant que le principe soit consacré dans le corps de la convention franco-monégasque, à allonger la durée possible du détachement des salariés sur le territoire de l'autre Etat. La durée de six mois renouvelables une fois passe ainsi à un an renouvelable une fois, par référence aux dispositions communautaires en la matière (article 14 § 1 du Règlement (CEE) 1408/71).
L'article 3 relatif aux procédures utilisées en matière de détachement n'appelle pas de commentaire particulier, sauf à observer qu'est mis en place un formulaire simplifié de y détachement, propre aux relations franco-monégasques de sécurité sociale.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux détachements commençant à compter du 1er juillet 2000.
Enfin, les deux Parties se sont accordées sur la mise à jour des établissements traversant la frontière entre les deux Etats, précédemment établie en dernier lieu à l'annexe II du procès-verbal de la Commission mixte d'octobre 1987, dans le cadre de l'application de l'article 3 § 2 b) de la convention du 28 février 1952.
La liste actualisée en avril 2000 est ainsi établie :
Vous voudrez bien me saisir de toutes les difficultés suscitées par l'application de la présente circulaire.
Pour la Ministre de l'emploi et de la Solidarité
et par délégation,Raoul BRIET
Directeur de la sécurité sociale
SOMMAIRE
Convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er avril 1954 (décret n° 54-682 du 11 juin 1954 - JO 27 juin 1954 - BO SS 9-92 n° 82 - MASI 92/2) et modifiée par :
Arrangement administratif du 5 novembre 1954 relatif aux modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco (décret n° 54-1351 du 14 décembre 1954 - JO du 1er février 1955), modifié par :
Arrangement administratif particulier du 7 avril 2000 portant diverses dispositions relatives à l'application de la Convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté de Monaco (BO SS 9-92, 1664 - MES 2000/23).
Arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant les modalités de remboursement des frais exposés dans les établissements de soins français et monégasques mentionnés aux articles 11, paragraphe 1er, c) et d) et 12, paragraphe 1er, c) et d) de la convention du 28 février 1952 (BO SS 9-92, 2036 - MES 2000/28), modifié par l'arrangement administratif du 7 avril 2000 (BO SS 9-92, 1663 - MES 2000/23).
Arrangement administratif du 6 juin 2000 concernant les modalités de remboursement des frais de séjour des assurés admis dans le secteur privé des praticiens exerçant leur activité dans les établissements publics de soins français et monégasques (BO SS 9-92, 1946).
Arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé, sur le territoire de l'autre Partie contractante mentionnée à l'article 13 de la convention du 28 février 1952 (BO SS 9-92, 1662 - MES 2000/23).
Accord complémentaire du 15 décembre 1998 relatif aux modalités de facturation et de remboursement des soins assurés par le centre d'hémodialyse de Monaco (BO SS 9-92, 419 - MES 99/6). Avenant n° 1 du 9 décembre 1999 à l'accord complémentaire.
Échange de lettres du 26 juin 1975 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au rattachement des médecins monégasques aux régimes de retraite des médecins français, entrée en vigueur le 1er juillet 1975 (BO SS 1-166).
Arrangement administratif du 20 juin 1978 concernant les modalités d'application de l'échange de lettres du 26 juin 1975 (BO SS 1-166).