Circulaire ministérielle n° 1 SS du 6 janvier 1971

Direction de la sécurité sociale - Bureau V 1

Destinataires :
A MM. les présidents des conseils d'administration :
- de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;
- de la caisse régionale d'assurance vieillesse les travailleurs salariés de Strasbourg,
- des caisses primaires et régionales d'assurance maladie, les directeurs régionaux de la sécurité sociale.
Objet
Application du décret n° 70-1167 du 11 décembre 1970 fixant, en ce qui concerne les salariés, de nouvelles modalités d'application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, accordent aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse.

Le décret n° 70-1167 du 11 décembre 1970 (J.O. du 16 décembre 1970) prévoit pour le dépôt des demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application de la loi du 10 juillet 1965 un nouveau délai allant jusqu'au 31 décembre 1972 pour les salariés exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français à la date du 16 décembre 1970.

En ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement à cette date et qui ne peuvent bénéficier de l'article 102, paragraphe 3, du décret du 29 décembre 1945, le délai de dépôt de ces demandes d'adhésion est porté à deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à I'étranger, ce délai ne pourra toutefois expirer avant le 31 décembre 1972.

Ce décret modifie en conséquence les articles 105-3, 105-7 et 105-8 du décret du 29 décembre 1945 tels qu'ils résultaient des modifications qui leur avaient été apportées en dernier lieu par le décret n° 68-789 du 5 septembre 1968.

Il en ressort que les personnes ayant présenté leur demande de rachat postérieurement à la date de forclusion prévue par le décret n° 68-789 du 5 septembre 1968 doivent la renouveler en application du présent décret.

L'article 2 du décret n° 70-1167 du 11 décembre 1970 modifie en outre l'article 105-4 du décret du 29 décembre 1945 précité qui donnait compétence aux caisses primaires de sécurité sociale pour instruire les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées au titre de la loi du 10 juillet 1965. Le nouveau texte prévoit que ces demandes devront désormais être présentées à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou, si l'intéressé a déjà cotisé au régime général des salariés, à la Caisse régionale dans la circonscription de laquelle il a cotisé en dernier lieu ou qui lui sert déjà un avantage de vieillesse (caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg pour les départements du Rhin et de la Moselle ou caisse générale de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer). Ces organismes seront également compétents si l'assuré exerce, ou a exercé, une activité salariés agricole à l'étranger.

L'article 5 du décret n° 70-1167 du 11 décembre 1970 modifie enfin l'article 105.9 du décret du 29 décembre 1943 en fixant Ie taux des cotisations de rachat à 8,50 % des salaires forfaitaires fixés par arrêté, pour les périodes d'activité comprises entre Ie 1er octobre 1967 et le 30 septembre 1970, et à 8,75 % de ces salaires pour les périodes accomplies à compter du 1er octobre 1970, et en disposant que ces cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat ; il conviendra de retenir la date à laquelle l'intéressé a manifesté, par écrit et sans condition de forme, sa volonté de bénéficier, par rachat de cotisations, du régime d'assurance volontaire vieillesse.

Il est à remarquer que l'arrêté du 11 décembre 1970 relatif à la fixation des salaires forfaitaires constituant l'assiette des cotisations dues par les personnes sollicitant leur adhésion à l'assurance volontaire vieillesse en application du décret n° 70-1167 du 11 décembre 1970 reprend, pour les années 1930 à 1968, les salaires fixés par les arrêtés des 13 mai 1966 et 5 septembre 1968, mais que les classes de cotisations ont été inversées; la première catégorie correspond désormais aux salaires les plus élevés et la quatrième catégorie aux salaires les plus faibles; or, en application de l'arrêté du 9 décembre 1968, seuls peuvent être rangés dans cette quatrième catégorie les requérants qui, à la date de leur demande et quelles que soient leurs ressources, sont âgés de moins de 22 ans ; il en résulte que les personnes sollicitant leur adhésion à l'assurance volontaire vieillesse, en application du décret n° 70-1167 du 11 décembre 1970 ayant généralement dépassé cet âge, il ne reste pratiquement plus que trois catégories où elles peuvent être rangées.

I- Rôle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des caisses régionales

L'article 2 du décret n° 70-1167 du 11 décembre 1970 précise que ces organismes sont désormais compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat ; par contre ils devront transmettre à la caisse primaire correspondante (c'est-à-dire celle du dernier lieu de travail du requérant ou la caisse de la région parisienne, 5, rue Duranti. Paris. 11°, s'il n'a jamais cotisé au régime général des salariés) les demandes d'affiliation à l'assurance volontaire vieillesse proprement dite, à savoir les demandes afférentes aux périodes d'activité salariée postérieures au 16 décembre 1970.

A- Délais de recevabilité des demandes

Les nouveaux délais ainsi ouverts par le décret n° 70-1167 du 11 décembre 1970 peuvent, lorsque le requérant réside hors de France métropolitaine, être allongés d'une durée égale à celle prévue par l'article 1033-2 du code de procédure civile, savoir un mois pour ceux qui demeurent en Europe, deux mois pour ceux qui demeurent dans toute autre partie du monde.

De même, il est rappelé que doivent être prises en considération les demandes préliminaires d'adhésion formées par simples lettres même adressées à un organisme de sécurité sociale autre que la caisse habilitée à les examiner.

B - Constitution du dossier

La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les caisses régionales étant désormais compétentes pour instruire les demandes de rachat formées au titre de la loi du 10 juillet 1965, il leur appartiendra, au moment de la notification d'admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse d'un assuré âgé d'au moins soixante ou soixante-cinq ans au 16 décembre 1970 d'appeler tout spécialement l'attention de l'intéressé sur la faculté qui lui est offerte par l'article 105-7 du décret du 29 décembre 1945 précité, d'obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse avec effet du 1er janvier 1971, sous réserve que sa demande de liquidation soit adressée dans le délai de six mois (et non plus de trois mois) suivant ladite notification.

Il est précisé que, par analogie avec la mesure de bienveillance appliquée aux bénéficiaires des précédentes lois de rachat, les requérants n'ayant pas atteint I'âge de soixante ans ou soixante-cinq ans selon le cas au 16 décembre 1970 pourront obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse avec effet au plus tôt du premier jour du mois suivant leur soixantième ou soixante-cinquième anniversaire, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article 105-3 du décret précité et que leur demande de pension ou de rente vieillesse ait été formée dans le délai de six mois prévu par l'article 105-7.

Les demandes de liquidation de pensions ou de rentes de vieillesse devant en principe être présentées dans les formes réglementaires, il conviendra d'appeler également l'attention des assurés ayant présenté cette demande de liquidation par simple lettre, sur la nécessité de renvoyer à l'organisme compétent l'imprimé réglementaire de demande de pension de vieillesse, rempli et signé, dans le délai d'un mois (allongé éventuellement de la durée prévue par l'article 1033-2 du code de procédure civile) suivant la date à laquelle cet imprimé leur aura été adressé par cette caisse, afin que leur demande initiale puisse cependant être prise en considération même si le délai de six mois prévu par l'article 105-7 susvisé est expiré lors du dépôt de la demande réglementaire.

Il est à remarquer que le délai de six mois susvisé ne concerne pas les personnes âgées d'au moins soixante ans au 1er avril 1946 qui restent régies par les dispositions du décret du 28 octobre 1935 ; en effet, ce décret n'accordant pas aux intéressés la possibilité d'ajourner la liquidation de leurs droits à !'assurance vieillesse au-delà de leur soixantième anniversaire, ces requérants doivent toujours obtenir avec effet du 1er janvier 1971 les avantages de vieillesse résultant de leur rachat.

Sous réserve des modalités nouvelles précisées ci-dessus, les instructions contenues dans la circulaire n° 50 S.S. du 8 juin 1966, ainsi que dans les circulaires n° 28 S.S. du 3 mai 1967 et 213 S.S. du 13 décembre 1968 respectivement relatives à l'admission au bénéfice de la loi du 10 juillet 1965 des réfugiés et apatrides et des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne demeurent applicables.

Il - Rôle des caisses primaires

Ces caisses restent compétentes pour examiner les demandes d'affiliation à l'assurance volontaire vieillesse qui leur seront transmises par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les caisses régionales susvisées, ainsi que pour faire procéder à l'encaissement des cotisations correspondantes selon les règles applicables en matière d'assurance volontaire.

De même ces caisses primaires demeurent habilitées à instruire les demandes de rachat de cotisations d'assurance vieillesse présentées au titre des décrets des 13 mai 1966 et 5 septembre 1968 qui sont encore en cours d'examen dans leurs services.

ADDITIF

 Il a été admis que soit porté de 1 mois à 3 mois (cf. page 21, alinéa 1 : « Les demandes de liquidation... ») le délai imparti aux assurés ayant présenté leur demande de pension par simple lettre, pour renvoyer à l'organisme compétent l'imprimé réglementaire de demande de prestation, et obtenir ainsi que l'entrée en jouissance soit déterminée en fonction de la date de ladite lettre.