Circulaire ministérielle n° 1 SS du 2 janvier 1963
Direction Générale - 3e, 6e, 9e et 17e Bureaux
Relative à l'application du décret n° 62-1246 du 20 Octobre 1962 sur l'assurance volontaire
Le décret précise, par référence aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 244 du Code de la Sécurité Sociale, le champ d'application de l'assurance sociale volontaire. En effet, par des interprétations extensives, cette assurance avait été étendue à des catégories de personnes qui, sans avoir à proprement parler la qualité d'ancien assuré social pouvaient justifier qu'elles avaient participé à l'assurance obligatoire du chef de famille. Il convenait donc de légaliser, sur ce point, la pratique suivie par les organismes de Sécurité Sociale, en accord avec l'administration.
La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire est ainsi, suivant les dispositions combinées de l'article L. 244 du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 98, paragraphes 1 et 2, du décret du 29 décembre 1945 modifié, offerte aux personnes suivantes :
1° - Les anciens assurés obligatoires qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire, soit au régime général des assurances sociales des professions non agricoles visées au livre III du Code de la Sécurité Sociale, soit à l'un des régimes spéciaux visés à l'article 3 du Code de la Sécurité Sociale, soit enfin au régime d'assurances sociales des étudiants visés au livre VI, titre 1er du Code de la Sécurité Sociale.
2° - Le conjoint survivant ou, à défaut de conjoint survivant, le ou les enfants tels qu'ils sont définis au 2ème de l'article L. 285 du Code de la Sécurité Sociale, d'un assuré obligatoire décédé, qui relevait, de son vivant, d'un des régimes ci-dessus énumérés ;
3° - Les enfants tels qu'ils sont définis au 2ème in fine de l'article L. 285 du Code de la Sécurité Sociale, d'un assuré social obligatoire d'un des régimes ci-dessus énumérés, qui ont atteint l'âge limite leur ouvrant droit, du chef de l'assuré, au bénéfice des prestations des assurances sociales sans pouvoir prétendre, à titre personnel, au bénéfice du régime d'assurances sociales des étudiants, institue par le livre VI, titre 1er, dudit code ;
4° - Les membres de la famille de l'employeur qui travaillent dans l'établissement du chef de famille, à savoir : le conjoint et les enfants du chef d'entreprise, ainsi que les pupilles dont il est le tuteur et les enfants recueillis par lui, sous réserve de ne pas percevoir de rémunération.
Les précisions suivantes doivent être données sur les personnes visées ci-dessus :
Le texte limite l'admission au bénéfice de l'assurance sociale volontaire aux seuls assurés sociaux relevant, précédemment, d'un régime obligatoire visé par le Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte que les anciens assurés sociaux obligatoires du régime des assurances sociales des professions agricoles qui, sous l'empire de l'ancienne réglementation, étaient admis, sur leur demande, au bénéfice de l'assurance sociale volontaire, ne peuvent plus solliciter le bénéfice de cette assurance. Toutefois les personnes admises à l'assurance sociale volontaire en qualité d'anciens assurés sociaux obligatoires du régime des professions agricoles pourront, en raison des droits acquis au cours de la période antérieure, être maintenus au régime de l'assurance volontaire.
Par contre, la définition de l'assuré obligatoire par référence aux dispositions du livre III du Code de la Sécurité Sociale doit permettre l'admission, au bénéfice de l'assurance volontaire, de toutes les personnes qui ont été admises au bénéfice de tout ou partie des prestations visées audit livre III du Code de la Sécurité Sociale par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la mise en application de l'ordonnance du 4 Octobre 1945.
Il en est ainsi, notamment, des anciens bénéficiaires du régime des grands invalides de guerre et assimilés (article L. 576 du Code de la Sécurité Sociale), du régime des fonctionnaires (article L. 582) ou des militaires (article L. 595) ainsi que du régime des assurances sociales des rapatriés. En effet, bien que ne pouvant prétendre, au titre de leur affiliation obligatoire, qu'à une partie des prestations du régime général, ils ont néanmoins relevé de ce régime et rentrent, en conséquence, dans la catégorie des anciens assurés obligatoires, telle que visée à l'article 98 § 1, 1er, du décret du 29 Décembre 1945 modifié. Il paraît toutefois, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, que les praticiens, bénéficiaires des avantages sociaux complémentaires, en application du décret n° 62-793 du 13 Juillet 1962 ne peuvent, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier desdits avantages, adhérer à l'assurance sociale volontaire.
La notion de conjoint survivant doit s'entendre du conjoint qui était susceptible de bénéficier des prestations en nature des assurances sociales du chef du de cujus. Cela exclut, bien que le texte ne le précise pas, le conjoint qui, du vivant de l'assuré, ne pouvait prétendre aux dites prestations par suite d'une des circonstances énumérées à l'article L. 285, 1er, du Code de la Sécurité Sociale.
Le conjoint participant à l'entreprise ou à l'activité d'un travailleur non salarié et qui, ne répondant pas aux critères posés par l'article L. 243 du Code de la Sécurité Sociale, tel que modifié par la loi de finances n° 52-401 du 14 Avril 1952 (article 16), a été radié de l'assurance obligatoire, peut être maintenu dans l'assurance sociale volontaire qu'il a pu contracter, en application de la loi de finances précitée.
Les enfants ayant la qualité d'ayant droit, au sens de l'article L. 285, 2ème, ne peuvent solliciter, à titre personnel, le bénéfice de l'assurance volontaire qu'à défaut de conjoint survivant.
Toutefois, et compte tenu de l'interprétation donnée ci-dessus à la notion de conjoint survivant, on doit admettre que les enfants qui, du vivant de l'assuré social obligatoire, bénéficiaient des prestations en leur qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 285, 2ème, du Code de la Sécurité Sociale peuvent, dans l'hypothèse où le conjoint survivant ne pourrait prétendre au bénéfice de l'assurance volontaire, solliciter, à titre personnel, dans les six mois du décès de l'assuré obligatoire, une assurance volontaire. Il va de soi, pourtant que dans une telle hypothèse, l'assurance volontaire des orphelins doit être limitée à la période pendant laquelle ils remplissent les conditions requises pour prétendre, sous le régime obligatoire, à la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 285, 2ème, du Code de la Sécurité Sociale.
Il es précisé que, les enfants définis à l'article 98, § 3, du décret du 29 Décembre 1945 modifié ne concernent que les enfants qui poursuivent des études après l'âge de vingt ans, dans un établissement n'ouvrant pas droit au régime des étudiants et non ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité de poursuivre des études ou de se livrer à tout travail salarié.
II - Date de dépôt de la demandeLe point de départ du délai de six mois pour formuler la demande d'admission à l'assurance sociale volontaire est précisé au nouvel article 99, § 1er, du décret du 29 Décembre 1945 modifié. La demande doit être formulée dans le délai de six mois qui suit :
Ces dispositions n'appellent pas de commentaires particuliers, sauf en ce qui concerne le conjoint survivant. En effet, un décret n° 62-1266 du 30 Octobre 1962 fixe à six mois, à compter du jour du décès de l'assuré, le délai pendant lequel le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité est maintenu aux ayants droit de l'assuré social décédé qui remplissait, au jour de son décès, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance sociale. Le conjoint survivant ou, à défaut de conjoint survivant, le ou les orphelins de l'assuré social obligatoire décédé, peuvent dans ces conditions, se voir opposer la forclusion à la demande d'assurance sociale volontaire, bien que, en fait, ils n'aient pas intérêt à solliciter cette demande avant l'expiration du délai au cours duquel ils continuent à bénéficier des prestations en nature du chef du conjoint décédé. C'est pourquoi, en pratique, l'administration ne serait pas opposée à ce que les demandes soient acceptées après l'expiration du délai de six mois qui suit la date du décès de l'assuré, à condition, toutefois :
La définition des risques, pour chaque catégorie de bénéficiaires de l'assurance volontaire, a été précisée de façon à éviter soit le cumul des prestations, soit la couverture de certains risques auxquels les intéressés ne pouvaient prétendre, à titre personnel ou à titre d'ayants droit, sous le régime de l'assurance obligatoire.
Les assurés volontaires peuvent s'affilier :
Au surplus, ces derniers peuvent souscrire une assurance volontaire pour les risques maladie, les charges de la maternité et le risque décès en faveur du conjoint et des enfants mineurs, tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 285 (1er et 2ème) du Code de la Sécurité Sociale, qui continuent à résider sur le territoire métropolitain. Toutefois, le conjoint qui se trouve dans l'une des situations visées au 1er in fine de l'article L. 285 précité ne peut bénéficier, à titre personnel, de l'assurance volontaire.
Ces dispositions appellent certaines remarques en ce qui concerne les points suivants :
Les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire au régime des étudiants, ainsi que les enfants mineurs qui ont atteint l'âge limite leur ouvrant droit, du chef de l'assuré obligatoire, au bénéfice des prestations des assurances sociales, sans pouvoir prétendre, à titre personnel, au régime d'assurances sociales des étudiants, ne peuvent souscrire à l'assurance volontaire que pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès. Les mêmes dispositions paraissent devoir s'appliquer aux orphelins d'un assuré social obligatoire décédé qui, à défaut de conjoint survivant, demandent à souscrire à l'assurance sociale volontaire.
Il convient, en outre, de préciser que, sauf en ce qui concerne les étudiants anciens assurés sociaux obligatoires, à titre personnel, en vertu des dispositions expresses des textes (article L. 566 du Code de la Sécurité Sociale) le bénéfice de l'assurance volontaire maladie, maternité et décès ne saurait s'étendre :
En conséquence, les intéressés devront faire l'objet d'une radiation à compter du trimestre suivant soit, dans le premier cas, la date à laquelle ils ont atteint l'âge limite retenu pour la définition de la qualité d'ayants droit, soit, dans le second cas, l'expiration du dernier trimestre de scolarité accompli dans un établissement n'ouvrant pas droit au régime d'assurances sociales des étudiants.
Le texte a supprimé la possibilité d'adhérer à l'assurance volontaire pour le risque invalidité seul. En conséquence, les intéressés devront être radiés, à la diligence des caisses primaires, de l'assurance invalidité. Toutefois les intéressés devront au préalable être informés de la possibilité de souscrire une assurance élargie aux risques prévus par l'article 102, § 1er, sous réserve, toutefois, des restrictions apportées par le paragraphe 4 dudit article.
Il faut noter que la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire pour le risque vieillesse et invalidité n'est pas, aux termes de l'article 102 § 4, du décret du 29 Décembre 1945 modifié, ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis, notamment, au titre du régime général.
Cette dernière disposition doit être interprétée dans un sens très libéral. Il est précisé, à cet égard que, par personnes susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse au titre du régime général, il faut entendre les personnes âgées de soixante-cinq ans (âge auquel s'ouvrent normalement les droits à pension de vieillesse ou à rente) qui réunissent la durée d'assurance requise pour l'ouverture du droit à pension entière. Il est donc possible à une personne qui remplit les conditions d'admission à l'assurance volontaire, d'augmenter le montant de la pension ou rente susceptible de lui être servie.
Les dispositions de l'article 103, § 1er, du texte sont reprises du décret du 27 Avril 1959. Ce texte précise que l'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations en nature sans limitation de durée de l'assurance maladie et aux prestations en nature de l'assurance maternité.
L'assurance maternité n'ouvre pas droit aux indemnités journalières. Les indemnités en ce qui concerne l'assurance maladie, ne sont attribuées que si l'assuré est atteint d'une affection visée à l'article L. 293 du Code de la Sécurité Sociale. Elles ne sont dues qu'à compter de la date à laquelle l'existence de cette affection est médicalement reconnue.
Les prestations journalières de l'assurance maladie, ainsi que l'indemnité allouée en cas de décès, sont égales à la moitié de celles qu'obtiendrait un assuré obligatoire dont les cotisations seraient calculées sur une rémunération équivalente à la somme sur laquelle est calculée la cotisation de l'assurance volontaire.
La pension d'invalidité et la pension de vieillesse sont calculées par référence au salaire annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence. Ces pensions sont susceptibles de réduction lorsque l'assuré a bénéficié, au titre de la pension et des revenus professionnels cumulés, pendant deux trimestres consécutifs de ressources supérieures au quart du salaire correspondant à l'assiette des cotisations de l'assurance sociale volontaire.
Au surplus, l'article 103, § 1er, du décret du 29 Décembre 1945 modifié, prévoit dans son dernier alinéa que les titulaires d'une pension d'invalidité acquise au titre de l'assurance sociale volontaire bénéficient des dispositions prévues, pour les assurés sociaux obligatoires, par l'article 5 du décret n° 61-272 du 28 Mars 1961 lequel prévoit pour les invalides qui atteignent l'âge de soixante ans la substitution d'une pension de vieillesse à leur pension d'invalidité.
Cette disposition est, d'ailleurs, la conséquence du principe, selon lequel l'assuré volontaire résidant en métropole ne peut plus s'affilier à la seule assurance vieillesse mais doit cotiser aussi à l'assurance invalidité.
Toutefois, certains assurés volontaires titulaires d'une pension d'invalidité acquise au titre de l'assurance volontaire, sans avoir adhéré à l'assurance vieillesse, ont atteint l'âge de soixante ans avant la mise en vigueur des nouvelles dispositions. Il convient, si cela n'est déjà fait, d'attribuer, aux intéressés, le bénéfice d'une pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité dont ils bénéficiaient. Cette substitution devra s'effectuer dans les conditions de l'article L. 322 du Code la Sécurité Sociale, c'est-à-dire compte tenu du taux de 40 % si le soixantième anniversaire du requérant est survenu antérieurement au 1er Janvier 1961 (cf. lettre n° 2.853 AG du 27 Février 1962 transmettant le texte de l'avis émis à cet égard par le Conseil d'Etat) et dans les conditions de l'article 5 du décret du 28 Mars 1961 (taux de 50 % et possibilité de contrôle de l'état d'invalidité) si le soixantième anniversaire du requérant se plaçait à une date postérieure au 31 Décembre 1960.
Il convient, dans le même esprit, de considérer comme assimilées à des périodes d'assurance valables au titre de la vieillesse, celles au cours desquelles les intéressés ont perçu la pension d'invalidité (art. L. 342 du Code de la Sécurité Sociale).
Il est précisé, au surplus, en ce qui concerne la rente de vieillesse que, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 103, § 1er, du décret du 29 Décembre 1945 modifié, son montant est égal, pour la période d'assurance volontaire, à 10 % de la cotisation acquittée au titre de l'assurance vieillesse.
Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel fixé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Un arrêté, actuellement en préparation, doit fixer, en conséquence, le montant des cotisations pour chaque catégorie de risques couverts compte tenu du plafond applicable à compter du 1er Janvier 1963.
En principe et sauf exceptions prévues par les §§ 4 et 5 de l'article 101 du décret du 29 Décembre 1945 modifié, les assurés volontaires sont classés dans la catégorie correspondant à la rémunération ayant donné lieu, au cours des six derniers mois d'activité professionnelle antérieure, au versement des cotisations du régime obligatoire. Ce classement ne soulève pas de difficultés particulières lorsque l'activité professionnelle des six derniers mois a été constante et a donné lieu, à chaque échéance de paye, à une rémunération de même importance. Il n'en est pas de même lorsque au cours de la période de référence des six derniers mois, l'assuré obligatoire n'a pas travaillé de manière continue ou a bénéficié, au titre de la législation des assurances sociales, de prestations en espèces.
Les solutions suivantes paraissent devoir être retenues :
Ces cotisations sont, aux termes de l'article 104, § 1er, du décret du 29 Décembre 1945, payable d'avance, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'adhésion à l'assurance sociale volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Les cotisations sont, dans ce cas, dues à partir de la même date.
Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'accomplir les formalités de demande d'immatriculation et le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire.
Les cotisations peuvent être réglées d'avance, pour l'année civile entière, à la demande des redevables. Les cotisations sont, d'après le texte, versées à la caisse primaire de Sécurité Sociale. Il va de soi, néanmoins, que cette disposition ne vaut qu'à défaut de l'existence d'une union de recouvrement. L'administration, toutefois, ne serait pas opposée à ce que le recouvrement des cotisations soit, provisoirement, laissé aux caisses primaires de Sécurité Sociale qui, en dépit de l'existence d'une union de recouvrement, ont conservé dans leurs attributions, la perception des cotisations de l'assurance sociale volontaire. Mais, en revanche, les unions de recouvrement ne sauraient exciper du texte actuel pour s'abstenir de continuer à effectuer la perception des cotisations d'assurance sociale volontaire dont elles sont actuellement chargées.
Le règlement des cotisations donne lieu, dans tous les cas, à l'envoi ou à la remise d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits à prestation.
Ces dispositions sont importantes. Elles doivent permettre de serrer le recouvrement de façon à dégager des cotisations calculées en fonction des revenus des intéressés. Il convient d'insister pour que ces enquêtes soient effectuées suivant une périodicité qui, en toute hypothèse, ne devrait pas excéder deux ans. Il est précisé que ces vérifications doivent être confiées, de préférence, à l'organisme chargé du recouvrement. Toutefois, dans le cas où le recouvrement est confié à une union de recouvrement, les redressements devront être portés à la connaissance des intéressés, par l'intermédiaire, des caisses primaires, chargées de l'immatriculation et qui, de ce fait, ont fixé, lors de la demande de souscription à l'assurance volontaire, le montant de l'assiette des cotisations dues par le souscripteur.
Toutefois, en cas d'adhésion de ou des orphelins, à défaut de conjoint survivant, une cotisation personnelle doit être exigée de chaque bénéficiaire.
Cette cotisation sera assise sur l'assiette minimum de façon à alléger la charge des personnes appelées à exercer la tutelle sur le ou les orphelins et à tenir compte à la fois du caractère individuel et non plus familial de l'assurance et de la limitation, en fait, des dépenses aux seules prestations de l'assurance maladie.
Néanmoins, et par exception à la règle posée à l'article 101, § 6, les intéressés resteront, pour le calcul des cotisations, provisoirement classés, sauf demande contraire de leur part, dans les catégories fixées par l'arrêté ministériel du 5 Décembre 1956.
Le droit aux prestations est lié à la justification du versement préalable d'une ou plusieurs cotisations trimestrielles, selon la nature du risque. Cette disposition doit être interprétée respectivement. En conséquence, le versement des prestations est subordonné à la justification du versement des cotisations du trimestre au cours duquel le remboursement est demandé et, éventuellement, du ou des trimestres antérieurs.
L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au § 1er de l'article 104 du décret est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi par l'organisme de recouvrement, d'un avertissement, par lettre recommandée, invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
Au surplus, le paiement des cotisations est, de droit, interrompu au cours des périodes donnant lieu au versement des indemnités journalières en espèces de l'assurance maladie. Elles cessent d'être exigibles dès l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité ou de vieillesse.
L'application de ces dispositions rend nécessaire des liaisons entre l'organisme ou le service chargé du recouvrement des cotisations et la caisse primaire débitrice des prestations. Les périodes d'exonération devront, pour des raisons de simplification, être calculées par période entière d'un ou plusieurs trimestres civils, étant entendu que la cotisation du premier trimestre au cours duquel sont versées les prestations en espèces de l'assurance maladie et la pension d'invalidité reste exigible et ne peut pas donner lieu à remboursement. Par contre, l'assuré reste exonéré du versement de la cotisation jusqu'à l'achèvement du trimestre au cours duquel se situe la cessation du paiement des indemnités journalières, la suppression ou la suspension de la pension d'invalidité.
L'assuré social volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse primaire de Sécurité Sociale compétente. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre ou de l'année civile considérée.
En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées au titre de l'assurance vieillesse entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et pour le calcul de ladite pension.
A compter de l'exercice 1963, les caisses primaires de Sécurité Sociale doivent par application de l'article 2 du décret du 20 Octobre 1962 comptabiliser les opérations effectuées au titre des assurés volontaires dans un compte spécial. Cette comptabilisation est effectuée à l'intérieur d'une gestion spéciale au sens des dispositions de l'instruction n° 1 du plan comptable de la Sécurité Sociale. L'indice de gestion à utiliser, en la circonstance, est la lettre F.
Doivent être comptabilisées au titre de la gestion F : « Assurances sociales des assurés volontaires », d'une part, les prestations qui sont à la charge des seules caisses primaires, à savoir les prestations « maladie », « maternité », « décès » et « invalidité » et, d'autre part, tout ou partie des cotisations du régime volontaire des assurances sociales affectée à la couverture desdites prestations.
Il est précisé que la nomenclature détaillée des comptes à ouvrir au titre de la gestion F sera porté, ultérieurement, à la connaissance des organismes intéressés.
Le décret n° 62-1246 du 20 Octobre 1962 est intervenu au cours de trimestre. En conséquence, et compte tenu du versement trimestriel des cotisations, la nouvelle réglementation instituée ne prendra effet qu'à compter du 1er trimestre 1963.
Un arrêté, actuellement en préparation, doit préciser les conditions d'ouverture des droits aux prestations ainsi que le taux et le montant, pour chaque catégorie d'assurés, des cotisations trimestrielles calculées en fonction du plafond tel que fixé par le décret n° 62-1570 du 26 Décembre 1962.
Il va de soi que l'appel des cotisations ne pourra se faire qu'après publication de ce texte. Néanmoins les organismes de recouvrement doivent, sans plus attendre, procéder au recouvrement de la cotisation du dernier trimestre 1962, étant entendu que, pour le premier trimestre 1963, l'administration ne serait pas opposée à ce que des délais soient exceptionnellement accordés pour le règlement de la cotisation qui, suivant le texte, devrait être acquittée avant le 15 Janvier 1963.
Il est, dans le même ordre d'idées, procédé à l'étude de l'imprimé de demande d'adhésion à l'assurance volontaire. Cet imprimé doit se substituer à l'imprimé modèle S. 101b actuellement en vigueur. Néanmoins et jusqu'à la mise en place des nouveaux imprimés, les caisses primaires de Sécurité Sociale sont habilitées à utiliser les imprimés modèle S. 101b
Je vous serais obligé de vouloir bien porter ces indications à la connaissance de vos services et de me faire connaître le cas échéant, les difficultés rencontrées pour l'application de la présente instruction.