Circulaire ministérielle n° 198 du 28 juin 1948

Direction générale

9ème Bureau

Situation au regard de la législation sur l'allocation aux vieux travailleurs salariés des assurés susceptibles de prétendre au remboursement des versements opérés en leur nom pour l'assurance-vieillesse

Il m'a été demandé si un assuré social ayant obtenu le remboursement des sommes versées en son nom pour l'assurance vieillesse pouvait ensuite prétendre à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'un tel remboursement, s'il est intervenu en application de l'article 11, paragr. 12, du décret-loi du 28 octobre 1935, ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au profit de l'ancien assuré social remplissant les conditions requises pour prétendre à cet avantage : en effet, le remboursement susvisé devait intervenir à 60 ans, âge auquel les droits éventuels à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ne pouvaient être déterminés dans tous les cas. Il y a donc lieu de considérer, éventuellement, comme périodes de salariat ayant donné lieu au versement de la double contribution, celles pour lesquelles les cotisations ont été remboursées.

Par contre, un remboursement de cotisations opéré en application de l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 s'oppose à l'attribution ultérieure au profit de l'assuré social de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, parce qu'il est alors possible d'apprécier en même temps la situation du requérant tant au regard de l'assurance vieillesse que de la législation relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, la liquidation d'une rente ou le remboursement ne pouvant intervenir au plus tôt qu'à l'âge de 65 ans. Au surplus, en l'état actuel des textes et compte tenu notamment, des dispositions de l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, un assuré qui, à 65 ans, ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs salariés n'est pas susceptible, dans l'avenir, de satisfaire aux conditions exigées, puisque, chaque année, la durée de la période de salariat dont il doit justifier s'accroît d'un an.

En conséquence, lorsque vous êtes saisi d'une demande de liquidation de rente émanant d'un assuré qui ne peut prétendre qu'au remboursement, il vous appartient de rechercher si le droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés peut être reconnu.

Dans l'affirmative, l'attention du requérant devra être appelée sur le fait que, s'il était remboursé, il ne pourrait bénéficier ultérieurement de l'allocation aux vieux travailleurs. Si néanmoins l'assuré confirme, dans un délai d'un mois, sa demande de remboursement, il devra y être fait droit.

Dans le cas où l'assuré renonce, en fait, à demander le remboursement, deux hypothèses peuvent être envisagées :

1° Le requérant sollicite la liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et obtient soit le paiement total ou partiel de ses arrérages, soit la liquidation pour ordre :

2° Il ajourne la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier d'une rente de 10 % et demande, postérieurement à la liquidation de cette rente, l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

La rente de 10 % devra alors cesser d'être servie à compter de l'échéance pour laquelle le requérant obtient le service total ou partiel de ses arrérages. Si le service des arrérages est ensuite suspendu intégralement ou si la liquidation de l'allocation est effectuée pour ordre du fait des ressources, il est bien entendu que la rente de 10% doit être servie.

Enfin, je précise que, pour l'appréciation du montant des ressources du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il y a lieu de prendre en considération, ainsi que le précise la circulaire n° 62 du 12 juillet 1945, le salaire perçu par l'intéressé. Il convient donc de déduire du salaire brut le montant de la cotisation d'assurances sociales et celui de l'impôt cédulaire.