Circulaire interministérielle n° 16/81 du 20 février 1981

Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale

Ministère du Travail et de la Participation

Ministère de l'Agriculture

Destinataires
MM. les Préfets de Région et de Département, MM. les Directeurs Régionaux et Départementaux du Travail et de l'Emploi, MM. les Directeurs Régionaux des Affaires Sanitaires et Sociales, MM. les Directeurs Régionaux de la Sécurité Sociale, MM. les Directeurs Régionaux et MM. les Chefs de Services Départementaux du Travail et de la Protection sociale agricoles, M. le Directeur Général de l'Agence Nationale pour l'Emploi, M. le Directeur de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs salariés, M. le Directeur de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, M. le Directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs salariés, M. le Directeur de l'Agence Centrale des organismes de Sécurité Sociale, M. le Directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et Maternité des Travailleurs non salariés des professions non agricoles, M. le Directeur de la Caisse Autonome Nationale de Compensation de l'assurance vieillesse artisanale, M. le Directeur des Caisses centrales de mutualité sociale agricole, M. le Directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions libérales, M. le Directeur de la Caisse de Compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.
Objet
Salariés privés d'emploi, créant ou reprenant une entreprise.
Référence
- loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 modifiant la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 portant diverses mesures en  faveur des salariés privés d'emploi qui créent une entreprise (article L 351-22 du Code du Travail)
- décret n° 81 -M du 23 janvier 1981(article D 351-4 à D 351-8 du Code du Travail)
Errata :

Page 10 : avant-dernier alinéa, lire :

« Les créateurs d'entreprise qui ont le statut de travailleurs non salariés non agricoles ... »

Pages 12: 911 alinéa, lire :

« adresse le volet n° 2 (aux) à l'ASSEDIC dont relève (nt) (les) l'intéressé (s), ou à l'employeur .. »


Sommaire

Présentation d'ensemble du nouveau dispositif

1 - Les bénéficiaires de la loi du 22 décembre 1980

1.1 - Catégories de bénéficiaires
1.2 - Modalités de création ou de reprise de l'entreprise
1.3 - Forme juridique de l'entreprise et secteur d'activité économique
1.4 - Champ d'application territorial

2 - Maintien des allocations de chômage et de la couverture sociale

2.1 - Point de départ des aides
2.2 - Maintien des allocations de chômage
2.3 - Maintien de la couverture sociale

3 - Procédure et démarches à accomplir

3.1 - Information des usagers  
3.2 - Modalités de dépôt de la demande
3.3 - Instruction de la demande par la direction départementale
3.4 - Rôle des ASSEDIC ou de l'employeur du secteur public
3.5 - Démarches restant à accomplir par les créateurs d'entreprise, après acceptation de leur dossier par le directeur départemental, auprès des organismes de sécurité sociale  

4 - Bilan statistique

Annexes


La loi n° 79-10 du 3 janvier 1979, portant diverses mesures en faveur des salariés privés d'emplois qui créent une entreprise, a mis en place des aides destinées à faciliter la création d'entreprise par les demandeurs d'emploi indemnisés.

Il s'agissait :

- du versement de six mois d'allocations d'aide publique auxquelles ont été substituées six mois d'allocations forfaitaires, soit 4.500 francs à compter du 1er octobre 1980,
- du maintien, pendant six mois, de la couverture sociale gratuite dont ils bénéficiaient en qualité de chômeurs indemnisés.

Ce texte a connu une audience croissante :

3.600 bénéficiaires au 1er semestre 1979,
5.600 bénéficiaires au 2e semestre 1979,
6.600 bénéficiaires au 1er semestre 1980.

Le bilan de deux années d'application a montré que la création d'entreprise pouvait constituer un moyen efficace de reclassement des travailleurs privés d'emploi. Il était dès lors nécessaire de proroger le dispositif expérimental, mis en place par la loi du 3 janvier 1979, au-delà de sa date limite d'application (le 31 décembre 1980), en apportant quelques améliorations de nature à rendre les aides accordées encore plus incitatives.

De ce fait, la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 comporte quatre modifications importantes par rapport au texte antérieur:

- le champ d'application de la loi est étendu à l'ensemble des professions non salariées indépendantes parmi lesquelles les professions libérales ;
- l'allocation versée au chômeur créateur d'entreprise sera calculée en prenant en compte le type d'allocation perçue par l'intéressé ;
- les conditions de délai (par exemple 365 jours pour les moins de 50 ans) prévues par la loi du 3 janvier 1979 sont supprimées. Le salarié privé d'emploi pourra prétendre au bénéfice de l'aide dès lors qu'il est en cours d'indemnisation au début de la création ou de la reprise d'entreprise ;
- la couverture du risque accident du travail est désormais assurée, sans cotisation, aux bénéficiaires de la loi, dans les conditions de droit commun, dès lors que leur nouvelle activité les fait relever d'un régime obligatoire d'accidents du travail de salariés.

La présente circulaire décrit le nouveau dispositif qui est applicable aux créations ou reprises d'entreprises postérieures au 31 décembre 1980.

1 - Les bénéficiaires de la loi du 22 décembre 1980

1.1 Catégories de bénéficiaires

1.1.1 - Les bénéficiaires de la loi du 22 décembre 1980 sont les salariés privés d'emploi en cours d'indemnisation à la date du début de leur nouvelle activité professionnelle

Sont concernés tous les salariés privés d'emploi, quel que soit le motif de la perte de leur emploi salarié (licenciement économique ou non, fin de contrat à durée déterminée, fin de mission d'intérim, le cas échéant, démission ... ) dès lors qu'ils perçoivent l'une des allocations de chômage (allocation spéciale, allocation de base, garantie de ressources, allocation de fin de droit ou allocation forfaitaire).

1.1.2 - Les dispositions de la loi s'appliquent également aux agents non titulaires du secteur public indemnisés par leurs anciens employeurs, dans les conditions résultant des public indemnisés par leurs anciens employeurs dans les conditions résultant des décrets n°s 80-897 et 80-898 du 18 novembre 1980.

1.1.3 - Les dispositions de la loi s'appliquent également aux salariés qui n'ont pas attendu la fin de leur préavis pour créer ou reprendre une entreprise, mais qui, à l'issue de leur préavis, auraient perçu l'une des allocations de chômage précitées.

Ces salariés doivent se faire enregistrer auprès de l'Agence locale pour l'emploi selon la technique utilisée pour les personnes demandant le bénéfice de la garantie de ressources (récépissé d'inscription barré), afin que leur dossier d'indemnisation à l'ASSEDIC soit constitué selon la procédure habituelle.

Le directeur départemental du travail et de l'emploi (ou le chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles) instruit leur dossier de demande de bénéfice de la loi du 22 décembre 1980 selon la procédure décrite au § 3 de la circulaire. Il s'assure tout particulièrement auprès de l'ASSEDIC que les salariés concernés remplissent les conditions d'admission au bénéfice d'une des allocations de chômage. En cas de démission, Il attend que la commission paritaire de l'ASSEDIC se prononce sur le caractère légitime du départ volontaire.

Lorsque la loi du 22 décembre 1980 leur est applicable avant la fin du préavis, les salariés ne reçoivent toutefois le montant représentant la capitalisation de leurs droits aux allocations de chômage qu'au lendemain du jour d'expiration du préavis.

1.1.4 La loi s'applique également aux salariés remplissant les conditions ce reprise du versement de ces allocations qui ont créé leur entreprise immédiatement après la fin d'un stage de formation ou d'un emploi de courte durée.

Dans ce cas également, les créateurs d'entreprise devront se faire enregistrer auprès de l'Agence locale pour l'emploi, afin que leur dossier d'indemnisation à l'ASSEDIC soit constitué selon la procédure habituelle.

1.2 Modalités de création ou de reprise d'entreprise

La création ou la reprise de l'entreprise peut être le fait d'un seul salarié privé d'emploi ou être collective. Dans ce dernier cas, seuls les salariés privés d'emploi remplissant les conditions prévues au § 1. 1. et la condition de contrôle prévue à l'article D.351-6 du Code du Travail peuvent bénéficier de la loi.

La question du contrôle de l'entreprise ne se pose en pratique qu'en cas de création ou de reprise d'une entreprise sous forme sociale.

L'article D.351 -6 du Code du Travail prévoit deux cas où la condition de contrôle est réputée remplie :

- soit si le salarié privé d'emploi (1) détient (ou les salariés privés d'emploi détiennent collectivement) au minimum la moitié du capital de l'entreprise;
- soit si le salarié privé d'emploi (1) détient au minimum un tiers du capital et exerce dans l'entreprise une fonction de dirigeant: gérant associé de société en nom collectif, gérant de société en commandite, de société en participation et des sociétés à responsabilité limitée, membre du directoire ou du conseil d'administration d'une société anonyme.

(1) Lorsque le salarié privé d'emploi ne réunit pas à lui tout seul le minimum de parts fixé, il est tenu compte des parts détenues par le conjoint, les ascendants ou les descendants.

1.3 Forme juridique de l'entreprise et secteur d'activité économique

Les dispositions de la loi sont applicables quelle que soit la forme juridique de l'entreprise entreprise individuelle, société en nom collectif, société en commandite simple ou par actions, société à responsabilité limitée, société anonyme, société coopérative ouvrière de production.

Sous réserve de la condition de contrôle mentionnée au § 1.2, le salarié privé d'emploi peut donc s'associer pour créer une entreprise et suivant les cas y assurer une fonction de dirigeant ou de mandataire social non titulaire d'un contrat de travail mais bénéficiaire du régime général de la Sécurité sociale, ou être titulaire d'un contrat de travail.

La loi est ouverte à l'ensemble des activités économiques, de caractère agricole, artisanal, industriel et commercial, mais aussi à l'exercice de toute profession indépendante non salariée (notamment les professions libérales). Reste exclue du bénéfice de la loi, la création d'association, de quelque nature que ce soit.

1.4 Champ d'application territorial

L'article L 351-22 du Code du Travail limite explicitement le champ d'application territorial de la loi du 22 décembre 1980 au territoire métropolitain et aux départements d'outre-mer, puisque le directeur départemental du travail et de l'emploi doit pouvoir constater la création ou la reprise de l'entreprise ou l'exercice de la nouvelle activité non salariée.

2 - Maintien des allocations de chômage et de la couverture sociale

2.1 Point de départ des aides

Le directeur départemental du travail et de l'emploi, ou le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en cas de création ou de reprise d'une exploitation agricole, doit déterminer la date de début d'exercice de la nouvelle activité, en fonction des éléments qui sont en sa possession.

Il retiendra en principe :

- la date de début d'activité Inscrite sur la demande d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, ou au registre qui en tient lieu (par exemple : registre tenu par la préfecture pour les auto-écoles),
- ou à défaut, la date de dépôt de la demande d'immatriculation,
- en cas de reprise d'entreprise, la date d'acquisition du contrôle de l'entreprise.

Mais il conserve toute latitude pour retenir une date différente lorsque ces dates ne correspondent pas en fait à la date effective de début d'activité de l'entreprise. Ce sera notamment le cas lorsque l'exercice de la nouvelle activité aura été repoussé par suite des circonstances mêmes de la création de l'entreprise (délais d'attente de prêts bancaires, location de locaux, permis d'exercer à domicile ... ).

Dans le cas général, cette date unique s'applique à tous les bénéficiaires concernés par un projet de création ou de reprise déterminé.

Toutefois, des dates d'effet postérieures à celle-ci peuvent être retenues pour des salariés privés d'emploi qui, dès la création ou la reprise de l'entreprise, auront souscrit une part de capital social et qui, en raison des nécessités économiques, sont amenés à occuper un emploi dans cette entreprise à des dates différées au plus de six mois (embauche échelonnée des salariés dans le cas d'un redémarrage progressif de l'activité d'une entreprise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens ; salarié ayant suivi un stage de formation).

2.2 - Maintien des allocations de chômage

2.21 - Le salarié privé involontairement d'emploi qui crée ou reprend une entreprise ou une activité individuelle non salariée bénéficie du versement des allocations de chômage auxquelles il aurait pu prétendre s'il était resté demandeur d'emploi, pendant les six premiers mois de sa nouvelle activité professionnelle, dans la limite des droits restant à courir.

Le montant de cette aide est calculé selon le règlement UNEDIC annexé à la convention du 27 mars 1979, en prenant en compte le type d'allocation perçue par l'intéressé et la date de début de sa nouvelle activité (1).

En application de l'article D 351-5 -du Code du Travail, la commission paritaire nationale de l'UNEDIC précise, en cas de besoin dans chaque cas particulier, la nature et le montant des allocations à verser, ainsi que les modalités d'imputation de ces sommes sur les droits des intéressés.

Le montant des allocations est versé en une seule fois par les ASSEDIC (ou le cas échéant par les employeurs visés aux articles L.351-16 et L.351-17 du Code du Travail, lorsqu'il s'agit d'anciens agents non titulaires du secteur public).

Ce montant est donc variable selon le type d'allocation perçue et la date de création de l'entreprise. A titre d'exemple, pour un salaire de 4.000 francs par mois, un créateur d'entreprise percevra, selon les cas de figure (taux au 1-10-1980) :

 

Bénéficiaire de l'allocation spéciale

Bénéficiaire de l'allocation de base

Création dès le licenciement

19.575

14.655

Création après 6 mois  

17.175  

14.655

Création après 12 mois

4.525   

4.525

(1) Le montant de l'aide est calculé selon les règles posées par les décrets n°s 80-897 et 80-899 du 18 novembre 1980 s'il s'agit d'un agent non titulaire du secteur public.

2.2.2 L'aide est réputée versée au titre des six premiers mois de la nouvelle activité

1er cas : cessation d'activité avant la fin des six premiers mois.

Les salariés privés d'emploi doivent déclarer toute cessation anticipée de leur nouvelle activité professionnelle au cours des six premiers mois (y compris lorsque celle-ci est motivée par un changement d'activité professionnelle : par exemple, embauche chez un nouvel employeur), à la direction départementale du travail et de l'emploi (ou au service départemental du travail et de la protection sociale agricoles).

Pour effectuer cette déclaration, les créateurs d'entreprise utilisent le formulaire joint en annexe n° 5 de la circulaire, qui leur aura été remis par la direction départementale. Ils adressent à celle-ci les volets n°s 1 et 2 et conservent le volet n° 3 du formulaire. La direction départementale du travail et de l'emploi communique elle-même le volet n° 1 à l'ASSEDIC ou à l'employeur du secteur public.

La commission paritaire de l'ASSEDIC ou l'ancien employeur du secteur public décide alors, en fonction de la situation de l'intéressé, s'il doit être procédé à un reversement des allocations versées au créateur d'entreprise pour la période comprise entre la date de cessation d'activité et la fin des six mois.

En cas de maladie, les prestations journalières maladie ne pouvant être cumulées avec les allocations de chômage, la durée de six mois, au cours de laquelle le reversement des allocations versées par les ASSEDIC peut être prononcé, est prolongée d'autant de jours qu'il y a eu de prestations journalières versées.

2° cas : poursuite de l'activité au-delà des six premiers mois

A la fin des six premiers mois de leur nouvelle activité, les créateurs d'entreprise doivent obligatoirement retourner les volets n°s 1 et 2 du formulaire visé en annexe n° 5, dûment rempli, sous peine de se voir réclamer la restitution de l'aide versée par l'ASSEDIC, à la direction départementale qui les conserve.

2.3 Maintien de la couverture sociale

L'assuré, en état de chômage involontaire constaté, bénéficie des prestations :

- soit du régime général des salariés,
- soit du régime des salariés agricoles.

En cas de création ou de reprise d'entreprise, à condition d'en avoir fait préalablement la demande (voir § 3.1 ci-dessous), il continue de bénéficier pendant six mois de la couverture sociale que lui assurait ce régime, en qualité de chômeur indemnisé, quels que soient son nouveau statut (salarié ou non salarié) et la nature de son activité :

- assurance maladie, maternité, invalidité et décès (prestations en nature et en espèces),
- prestations familiales,
- assurance vieillesse et assurance veuvage.

Pendant cette période de six mois, les intéressés se trouvent, au regard des assurances sociales et des prestations familiales, dans la situation de chômeurs indemnisés.

Ils sont exonérés du paiement de l'ensemble des cotisations correspondantes, tant en ce qui concerne les cotisations de l'employeur que celles du salarié.

Par ailleurs, la garantie du risque accidents du travail est assurée gratuitement (exonérations des cotisations qui seraient normalement dues) à tous les bénéficiaires qui entrent dans le champ d'application d'un régime obligatoire d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, qu'il s'agisse des titulaires d'un contrat de travail ou des personnes qui y sont assimilées par la législation de la Sécurité Sociale.

Il s'agit notamment :

- des membres des sociétés coopératives ouvrières de production,
- des gérants minoritaires ou égalitaires de SARL,
- des présidents, membres du directoire et directeurs généraux de sociétés anonymes.

Les créateurs d'entreprise qui ont le statut de travailleurs non salariés agricoles peuvent adhérer à l'assurance volontaire prévue à l'article L 148 du Code de la Sécurité Sociale, mais sont assujettis au versement des cotisations correspondantes.

Les personnes créant ou reprenant une entreprise ou une exploitation agricole sont tenues de souscrire un contrat d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, dans les conditions prévues par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966 et le décret n° 69-119 du 1er février 1969. Ils devront acquitter la prime correspondante.

3 - Procédures et démarches à accomplir

3.1 - Information des usagers

L'information des salariés privés d'emploi sur les aides prévues par la loi sera assurée par les directions départementales du travail et de l'emploi, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles (en cas de création ou de reprise d'une exploitation agricole), le service d'accueil des préfectures.

L'Agence Nationale pour l'Emploi devra informer les demandeurs d'emploi de l'existence des aides prévues par la loi. Cette information devra être assurée de manière permanente, mais également au moment de la radiation des intéressés de la liste des demandeurs d'emploi, lorsque l'Agence aura connaissance que le ni motif de radiation est celui de la création ou de la reprise d'une entreprise.

Les formulaires de demande ainsi que les notices d'information seront disponibles auprès des directions départementales du travail et de l'emploi, qui devront approvisionner :

- les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles. (Ces services seront également approvisionnés en formulaires « attestation de salarié privé d'emploi exonération des cotisations ».
- le service d'accueil des préfectures,
- les assemblées consulaires,
- la section départementale de l'ANPE,
- l'ASSEDIC.

La Délégation à l'Emploi assure la production de la totalité des formulaires visés dans les annexes 1, 2, 3 et 5 de la circulaire et des notices d'information destinées aux créateurs d'entreprise. Elle approvisionne les directions départementales au fur et à mesure de leurs besoins. La Division de la Statistique en fait de môme en ce qui concerne le bordereau statistique visé en annexe n° 4 (cf. § 4 de la circulaire).

3.2 Modalités de dépôt de la demande auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi (1)

Les salariés privés d'emploi qui veulent bénéficier des dispositions de la loi doivent en faire la demande auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi (1) du siège de l'entreprise créée ou reprise.

La demande doit être déposée préalablement au début d'activité de l'entreprise, afin de permettre un déroulement normal de la procédure. Toutefois, compte tenu des difficultés liées à tout début d'activité, les directeurs départementaux du travail et de l'emploi examineront avec bienveillance les cas de dépassement, dans la limite d'une durée maximale de six mois.

La demande doit être établie sur un formulaire autocopiant à cinq volets, dont le modèle est joint en annexe n° 1. Ce formulaire est adressé au complet (avec ses 5 volets) accompagné des pièces justificatives suivantes :

Lorsque plusieurs salariées privés d'emploi demandent le bénéfice de la loi pour la création ou la reprise d'une entreprise. ils doivent déposer un dossier collectif auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi (1) du lieu de création de l'entreprise. Celle-ci instruira l'ensemble du dossier

Le dossier comprend alors autant de formulaires « désignation du bénéficiaire » qu'il y a de salariés privés d'emploi concernés (cf. modèle en annexe 2, un des salariés exerçant une fonction de dirigeant devra figurer sur le formulaire principal visé en annexe 1).

(1) Ou auprès du chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en cas de création ou de reprise d'une exploitation.

3.3 Instruction de la demande par la direction départementale

Le dossier de demande est instruit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, ou par le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en cas de création ou de reprise d'une exploitation agricole. Il procède aux vérifications nécessaires :

- Auprès de l'ASSEDIC pour s'assurer que les salariés privés d'emploi ont les qualités requises par la loi (qualités rappelées au § 1. 1 de la circulaire), ou auprès de l'employeur qui assure le versement des allocations de chômage s'il s'agit d'un agent non titulaire du secteur public.
- auprès de l'intéressé, pour ce qui concerne la détermination de la date de début d'activité.

Après avoir constaté que les conditions prévues par la loi sont réunies, le directeur départemental du travail et de l'emploi (ou le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles) atteste pour chacun des bénéficiaires leur qualité « de salariés privés d'emploi créant ou reprenant une entreprise » dans le cadre prévu à cet effet sur le formulaire de demande et sur les volets annexes (dont les modèles figurent en annexe 1 et 2 de la circulaire).

Il établit et valide également les formulaires « attestation de salarié privé d'emploi créateur d'entreprise exonération des cotisations » (dont le modèle figure en annexe n° 3 de la circulaire).

Il délivre autant de formulaires « exonération des cotisations » qu'il y a d'URSSAF de rattachement (cas de bénéficiaires relevant d'établissements géographiquement dispersés), Il est à noter que ce formulaire n'est pas distribué aux intéressés mais rempli directement par le directeur départemental du travail et de l'emploi (ou le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles).

le directeur départemental :

- conserve le volet n° 1 des formulaires de demande,
- adresse le volet n° 2 (aux) à l'ASSEDIC dont relève(nt) (les) l'intéressé(s), ou à l'employé qui assure le versement des allocations de chômage s'il s'agit d'un agent non titulaire du secteur public.
- retourne les volets 3 à 5 au bénéficiaire (ou au salarié privé d'emploi exerçant une fonction de dirigeant qui coordonne le dossier en cas de création ou de reprise collective),
- conserve le volet n° 1 du formulaire « exonération des cotisations » et adresse les volets 2 à 5 de ce formulaire au bénéficiaire,
- informe l'ANPE de la décision d'acceptation du dossier (le demandeur d'emploi devra maintenir son inscription à l'ANPE jusqu'à la date effective de début d'activité de l'entreprise).

Il remet enfin aux salariés privés d'emploi le formulaire visé en annexe n° 5, que ceux-ci doivent obligatoirement retourner dans les 48 heures en cas de cessation d'activité avant la fin des six premiers mois et dans tous les autres cas, à l'issue du sixième mois (cf. § 22).

3.4 - Rôle des ASSEDIC ou de l'employeur du secteur public

A la réception du volet n° 2 portant l'attestation du directeur départemental, l'ASSEDIC procède à la liquidation et au versement de l'aide financière selon les règles posées par la loi et le règlement UNEDIC annexé à la convention du 27 mars 1979.

L'employeur du secteur public qui indemnise directement les agents non titulaires procède à la liquidation et au versement de l'aide financière selon les règles posées par les décrets n°s 80-897 et 80-898 du 18 novembre 1980.

L'ASSEDIC ou l'employeur du secteur public procède aux opérations permettant la validation de la période de six mois au titre de l'assurance vieillesse, dans les conditions définies par la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 relative au maintien des droits, en matière de Sécurité Sociale, de certaines catégories d'assurés.

3.5 - Démarches restant à accomplir par les créateurs d'entreprise après acceptation de leur dossier par le directeur départemental du travail et de l'emploi (1)

3.5.1 - Couverture sociale

Les créateurs d'entreprise bénéficiaires de la loi doivent informer eux-mêmes les organismes de Sécurité Sociale, autres que la caisse d'assurance vieillesse, de leur situation.

(1) Ou auprès du chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en cas de création ou de reprise d'une exploitation agricole.

La production du formulaire de demande portant la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi leur sert de justificatif auprès des organismes dont lis relèvent pour le versement des prestations pendant cette période de six mois :

- pour les assurances maladie, maternité, invalidité et décès, auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie du lieu de résidence (1) (utiliser le volet n° 3 du formulaire) ;
- pour les prestations familiales, à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence (1) (utiliser le volet n° 4 du formulaire).

Lorsque, dans le cadre de leur nouvelle activité professionnelle, ils relèvent d'un régime obligatoire d'accident du travail (régime général des salariés et le cas échéant régime des salariés agricoles), ils bénéficient des prestations de ce régime, sur justification de leur situation soit auprès de la caisse primaire, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, tout en étant exonérés du versement des cotisations normalement dues à ce titre.

Lorsqu'ils n'entrent pas dans la champ d'application d'un régime obligatoire d'accident du travail, ils peuvent se garantir contre ce risque en adhérant à l'assurance volontaire « accident du travail-maladie professionnelle » prévue à l'article L 418 du Code de la Sécurité Sociale.

Cette assurance donne droit aux prestations de la législation des accidents du travail, à l'exception des indemnités journalières. Il est toutefois admis que les intéressés bénéficient des indemnités journalières de l'assurance maladie.

Les droits prennent effet à compter de la date de réception, par la caisse primaire, de la demande d'adhésion établie, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, au moyen de l'imprimé délivré par l'organisme et accompagné d'un extrait d'acte de naissance.

Ces documents doivent être adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de résidence.

La cotisation est calculée sur la base d'un salaire forfaitaire annuel choisi par l'assuré (au 1er janvier 1981, ce salaire doit être compris entre 48.238,98 et 68.760 francs). Le taux de la cotisation est celui de l'activité exercée par l'intéressé, réduit de 30 % en raison de l'absence de droit à l'indemnité journalière.

3.5.2 Exonération des cotisations

Au titre des six premiers mois de leur nouvelle activité, les créateurs d'entreprise bénéficiaires de la loi sont exonérés du paiement de l'ensemble des cotisations (assurances sociales - prestations familiales et, le cas échéant, accidents du travail) tant en ce qui concerne les cotisations de l'employeur que celles du salarié (2).

Les cotisations dues au titre du Fonds National d'Aide au Logement (0,1 %) et du versement de transport suivent le sort des cotisations de Sécurité Sociale.

Les créateurs d'entreprise bénéficiaires de la loi doivent néanmoins informer eux-mêmes de leur situation les organismes de Sécurité Sociale auxquels ils sont obligatoirement affiliés pour ordre, en raison de leur nouvelle activité.

Ils demeurent en effet astreints à l'accomplissement des formalités habituelles en cas de création (ou de reprise) d'entreprise et notamment, suivant la nature de la nouvelle activité :

1. Salarié du commerce et de l'industrie: déclaration à l'URSSAF (utiliser le volet n° 2 du formulaire) ;
2. Salarié agricole : déclaration à la Mutualité Sociale Agricole (utiliser le volet n° 2 du formulaire) ;
3. Non salarié non agricole : déclaration à l'URSSAF (prestations familiales) (utiliser le volet n° 2 du formulaire), à l'organisme d'assurance vieillesse relevant soit de l'ORGANIC soit de lit CANCAVA, soit de l'organisation autonome des professions libérales (utiliser le volet n° 3 du formulaire) ; à la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles du lieu de résidence (utiliser le volet n° 4 du formulaire).

(1) Ou auprès de la caisse de mutualité sociale agricole s'il s'agit d'anciens salariés agricoles.

(2) En ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, l'exonération des cotisations. légalement dues à ces régimes, porte sur les deux trimestres civils suivant celui du début d'activité, et aucun droit n'est ouvert dans ces régimes pendant ladite période.

En ce qui concerne les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants, l'exonération porte sur le trimestre civil au cours duquel débute l'activité et le trimestre civil suivant.

4. Non salarié agricole : déclaration à la Mutualité Sociale Agricole (utiliser le volet n° 2 du formulaire).

Observations : en cas de cessation anticipée d'activité, ils doivent en informer les mêmes organismes pour éviter qu'un appel de cotisation leur soit adressé pour la période qui suit cette période de six mois.

4 - Bilan statistique

4.1 - Bilan statistique semestriel

La statistique sur les bénéficiaires de la loi du 22 décembre 1980 sera établie à un rythme semestriel selon les modalités définies ci-après :

4.11 Chaque semestre, les directions départementales du travail et de l'emploi rempliront un ou plusieurs « états statistiques des demandes d'aide à la création d'entreprise par les salariés privés d'emploi » dont le modèle est joint en annexe n° 4 de la circulaire.

Le Chef de service départemental du travail et de la protection sociale agricoles procédera de même en ce qui concerne les dossiers qu'il aura traités. Il adressera les états statistiques remplis dès la fin du semestre à la direction départementale du travail et de l'emploi.

La direction départementale du travail adressera l'ensemble des états (établis par elle-même ou le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles) accompagnés d'un bordereau d'envoi dans le courant des mois de juillet ou de janvier à la division de la statistique du service des études et de la statistique : boîte postale 119-07, 75326 Paris Cedex 07.

4.12 Les rubriques de l'état statistique seront remplies à l'aide des renseignements figurant sur le feuillet n°1 du formulaire de demande et de ses volets annexes conservés par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou par le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles.

Chaque entreprise fera l'objet d'une ligne séparée de l'état statistique, quel que soit le nombre de bénéficiaires concernés par le projet.

Les directions départementales du travail et de l'emploi seront approvisionnées en états statistiques par la Division de la Statistique du Ministère du Travail. Elles recevront simultanément à cet approvisionnement toutes instructions nécessaires à leur établissement.

4.13 Outre la production de statistiques à l'échelon national, ces états permettront l'établissement de tableaux statistiques départementaux qui seront communiqués aux directions départementales du travail et de l'emploi.

4.2 Enquêtes de suivi, par sondage

Le bilan statistique concernant les décisions prises au cours du semestre sera complété ultérieurement par des enquêtes par sondage ayant pour objet de déterminer le devenir des entreprises créées ou reprises. Il est donc important d'assurer un classement chronologique des dossiers (au minimum par semestre) de manière à faciliter la mise en œuvre de ces enquêtes par sondage.

Le Ministre du Travail et de la Participation,
Jean Mattéoli.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale,
Jacques Barrot.

Le Ministre de l'Agriculture.
   Pierre Méhaignerie