Circulaire ministérielle n° 158 SS du19 juillet 1949
Direction générale - 14e Bureau
Versements rétroactifs de cotisations d'assurance vieillesse en application de l'article 127 « bis » de l'ordonnance du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n° 48-1307 du 23 août 1948.
Par circulaire n° 288 S.S. du 23 septembre 1948 (publiée au Journal officiel du 3 octobre 1948), je vous ai indiqué que le montant des cotisations rétroactives d'Assurance vieillesse au titre de l'article 127 bis de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée devait être acquitté par les intéressés avant le 24 août 1949 à la Caisse primaire de Sécurité sociale du dernier lieu de travail des requérants.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en considération, d'une part, des difficultés qu'ont pu éprouver de nombreux bénéficiaires à se procurer les pièces justificatives nécessaires et, d'autre part de l'impossibilité matérielle pour les Caisses régionales d'Assurance vieillesse de notifier en temps utile aux requérants le montant des versements à effectuer, j'ai décidé d'admettre la recevabilité de toute demande adressée avant le 24 août 1949 à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse compétente, même si la demande n'est pas accompagnée des pièces justificatives nécessaires, à condition que les versements soient acquittés dans un délai maximum de trois mois, à compter de la réception par l'intéressé de la notification modèle S. 2701 indiquant le montant desdits
D'autre part, je vous ai indiqué, par circulaire n° 2 S.S. du 4 janvier 1949 (publiée au Journal officiel du 12 janvier 1949), que les travailleurs appartenant à des catégories professionnelles dont l'assujettissement aux Assurances sociales a été rendu obligatoire en vertu de dispositions législatives postérieures à la loi du 30 avril 1930 ne pouvaient effectuer de versements rétroactifs pour les périodes d'emploi antérieures à la date à compter de laquelle lesdites catégories professionnelles ont été soumises obligatoirement au régime général des Assurances sociales.
Je vous précise que ces dispositions ne font toutefois pas obstacle au versement de cotisations rétroactives pour lesdites périodes lorsque les intéressés avaient la qualité de salarié au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation interprétative de la loi du 30 avril 1930, c'est-à-dire lorsqu'il existait un lien juridique de subordination entre eux et leur employeur.