Circulaire ministérielle n° 151 du 5 août 1946
Direction générale
9ème Bureau
Règles de liquidation des pensions et rentes de vieillesse sous le régime de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances applicables aux assurés des professions non agricoles
Une ordonnance du 19 octobre 1945 a édicté des règles nouvelles pour la détermination du droit à l'assurance vieillesse et la fixation du taux des pensions et rentes.
En application des dispositions du nouveau régime, une pension entière est attribuée à l'assuré âgé de 60 ans ou plus qui justifie de 30 années de versement réguliers.
Une pension proportionnelle peut être liquidée après 15 années au moins de cotisations; jusqu'au 1er janvier 1955, la durée de ces 15 années est réduite à 10, 11, 12, 13 ou 14 années, selon la date à laquelle la liquidation est demandée.
L'assuré âgé de 65 ans ou plus qui ne remplit pas les conditions requises pour obtenir une pension proportionnelle a droit à une rente s'il a cotisé pendant au moins 5 ans; toutefois, si cette rente est inférieure à 200 francs ou s'il a cotisé pendant moins de 5 ans, Il est procédé à un remboursement des cotisations.
Il convient de souligner que le nouveau texte permet d'acquérir une pension entière en tenant compte des versement effectués postérieurement à 60 ans et que le droit à la pension proportionnelle n'est pas conditionné par la continuité des versements réguliers, mais seulement par la justification d'un nombre d'annuités de versements variables jusqu'en 1955, suivant la date à laquelle est demandée la liquidation.
D'autre part, la fixation de cette date étant laissée au libre choix de l'assuré, ce dernier a par suite la faculté d'ajourner au delà de 60 ans et sans limitation d'âge la liquidation de ses droits jusqu'à ce qu'il réunisse un nombre d'annuités de versements suffisant.
L'ajournement lui assure, au surplus, un taux de pension plus élevé, le pourcentage du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension étant majoré progressivement après 60 ans en fonction du nombre d'années d'assurance accomplies postérieurement à cet âge.
Si la pension dont bénéficie l'assuré à 65 ans est d'un montant Inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, elle est remplacée par une pension égale à ladite allocation.
Le salaire annuel moyen est calculé, non plus d'après les versements correspondant à la totalité de la période d'assurance, mais en tenant compte seulement des cotisations des dix dernières années d'assurance avant 60 ans et, le cas échéant, après revalorisation des salaires correspondants.
L'institution de l'assurance volontaire permet d'ailleurs à l'assuré de cotiser lorsqu'il n'est plus salarié; les versements ainsi effectués entrent en compte pour la détermination des droits à l'assurance vieillesse.
En outre, les assurés ayant exercé une activité pénible ou qui ont été reconnus Inaptes au travail peuvent obtenir, entre 60 et 65 ans, une pension calculée compte tenu du pourcentage du salaire annuel moyen appliqué lorsque la liquidation intervient à 65 ans.
Enfin, l'Ordonnance du 19 octobre 1945 accorde le bénéfice de l'assurance maladie aux pensionnés même s'ils n'exercent aucune activité professionnelle et prévoit l'attribution de pensions aux veufs et aux veuves des retraités ou des assurés ayant aptitude à une pension.
Toutefois, en raison de la différence pouvant résulter de l'application à chaque cas particulier, de la réglementation prévue par le décret-loi du 28 octobre 1935 et de celle fixée par l'Ordonnance du 19 octobre 1945, un droit d'option pour le choix du régime - et par suite du calcul du montant de leur pension - est laissé aux assurés qui étaient âgés de plus de 50 ans au 1er janvier 1941 et n'avaient pas atteint 60 ans avant le 1er avril 1946.
La présente circulaire a pour objet de vous indiquer les conditions dans lesquelles les assurés peuvent demander la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse, ainsi que les règles applicables sous le régime de l'Ordonnance du 19 octobre 1945 pour la liquidation des pensions et rentes.
Dépôt de la demande
En application des articles 70 et 73 du Règlement d'Administration Publique du 29 décembre 1945 l'assuré doit faire parvenir sa demande de liquidation de pension on de rente établie sur formule dont le modèle sera fixé par arrêté à la caisse chargée de la gestion de l'assurance vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve son dernier lieu de travail (1); cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives exigées et indiquer la date à compter de laquelle I'assuré désire entrer en jouissance de ses arrérages; cette date qui ne peut être antérieure au soixantième ou au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé, selon qu'il s'agit d'une pension ou d'une rente, doit nécessairement être le premier jour d'un trimestre civil.
Si l'assuré ne fixe pas l'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la réception de sa demande.
Il est donné à l'assuré, récépissé de sa demande. Ce récépissé doit indiquer la date d'entrée en jouissance de la pension ou rente.
L'article 117 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 dispose que les assurés sociaux, âges de plus de 50 ans au 1er janvier 1941, peuvent opter, au moment de la liquidation de leur pension, entre le régime du décret-loi du 28 octobre 1935 et celui de ladite ordonnance.
Je vous rappelle que ces dispositions ne sont pas applicables aux assurés qui, âgés de 60 ans avant le 1er avril 1946, ont cotisé antérieurement à leur soixantième anniversaire, la liquidation de leurs droits devant être effectuée, dans ce cas, dans les conditions prévues à l'article 116 de l'Ordonnance du 19 octobre 1945.
Un bulletin de choix conforme au modèle prévu par arrêté doit, conformément à l'article 145 du Règlement d'Administration Publique du 29 décembre 1945, être envoyé aux assurés âgés de plus de 50 ans au 1er janvier 1941 ayant atteint leur soixantième anniversaire postérieurement au 31 mars 1946 qui demandent la liquidation dé leurs droits; ledit bulletin indiquera les avantages auxquels l'intéressé peut prétendre tant sous le régime du décret-loi du 28 octobre 1943 modifié, que sous celui de l'Ordonnance du 19 octobre 1945.
Je vous signale toutefois, qu'il ne sera pas nécessaire d'envoyer ce bulletin aux requérants qui auront précisé le régime sous lequel ils désirent obtenir la liquidation de leur pension ou rente, lorsqu'il aura été constaté que ce régime leur confère le maximum d'avantages.
Il apparaît, étant donné les coefficients de revalorisation des salaires fixés à l'arrêté du 14 mai 1946 pour l'application des dispositions de l'Ordonnance du 19 octobre 1945, que les assurés ont généralement intérêt à faire choix du régime de ladite ordonnance.
J'appelle, en outre, votre attention sur le fait que la faculté d'option laissée à l'assuré ne concernant que les règles de calcul de la pension, la date d'entrée en jouissance est fixée dans les conditions précédemment indiquées, quel que soit le régime choisi par l'intéressé.
L'assuré auquel le bulletin de choix est envoyé doit faire connaître sa décision dans le délai d'un mois.
Passé ce délai, ses droits sont obligatoirement liquidés sous le régime de l'Ordonnance du 19 octobre 1945.
Conformément aux dispositions de l'article 146 du Règlement d'Administration Publique du 29 décembre 1945, n'est pas recevable la demande émanant d'un titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse acquise au titre de l'assurance obligatoire sous le régime du décret-loi du 28 octobre 1936 modifié ou au titre de la législation des retraites ouvrières et paysannes.
La pension ou la rente liquidée sous le régime de l'ordonnance du 19 octobre 1945 n'est pas non plus susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse. (Art. 71 du Règlement d'Administration Publique du 29 décembre 1945).
Liquidation des droits à l'assurance vieillesse
Les articles 63 à 68, 117 et 118 de l'Ordonnance du 19 octobre 1945, 70 à 76, 144 à 147 du Règlement d'Administration Publique du 29 décembre 1945, précisent les règles permettant d'apprécier la situation des intéressés au regard de l'assurance vieillesse
Pour la détermination des droits, le compte est arrêté au dernier jour du trimestre civil précédent la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension ou rente.
Une pension entière est attribuée à l'assuré âgé de 60 ans ou plus justifiant de trente années d'assurance.
Ce n'est donc au plus tôt qu'à compter du 1er juillet 1960 que de telles pensions pourront être attribuées.
Avant cette date, les droits des requérants seront déterminés dans les conditions ci-après indiqués selon qu'ils se trouvent dans l'un des trois cas suivants :
Il a la faculté, à partir de 60 ans de demander la liquidation d'une pension proportionnelle.
A titre transitoire, la durée de quinze années d'assurance est réduite:
Il a alors la faculté, à partir de son soixante-cinquième anniversaire, de demander la liquidation d'une rente.
Il a la faculté de demander, à partir de 65 ans, un remboursement de cotisations.
Le droit à pension résulte de l'âge de l'assuré et du nombre d'annuités d'assurance valables accomplies au titre de l'assurance obligatoire ou de l'assurance volontaire (1).
Il a été indiqué que, pour prétendre à une pension, l'assuré doit être âgé de 60 ans au moins et justifier d'un nombre d'annuités d'assurance variant selon la date à laquelle il dépose sa demande.
Ne sont valables, pour la détermination du droit à pension, que les périodes d'assurances comportant les versements prévus à l'article 69 de l'Ordonnance du 19 octobre 1945 et, éventuellement, celles correspondant aux cas prévus aux articles 70 et 77 de ladite ordonnance.
Conformément à l'article 71, § 3, du Règlement d'Administration Publique du 29 décembre 1945, les cotisations arriérées augmentées des majorations de retard ne sont valables, pour l'obtention des pensions de vieillesse liquidées en application des articles 63 à 65 de l'Ordonnance du 19 octobre 1945 que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité et avant la date d'entrée en jouissance de la pension. Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse sont cependant prises en considération, pour l'obtention desdites pensions lorsqu'elles ont fait l'objet, en temps utile, d'un précompte sur le salaire de l'intéressé.
L'appréciation et le décompte des trimestres d'assurance valables s'effectuent de la façon suivante :
La période d'assurance accomplie du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 compte pour autant de trimestres d'assurances que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois 60 cotisations journalières de la catégorie où il était classé sans que le nombre de trimestres entrant en ligne de compte puisse dépasser 22.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 16 francs.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, les années au cours desquelles l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 60 francs comptent chacune pour quatre trimestres d'assurance. Si la retenue est inférieure à 60 fr., l'année entière est négligée.
L'année 1946 compte pour autant de trimestres d'assurance que le salaire figurant sur la fiche comptable, conformément aux dispositions de l'article 202 du Règlement d'Administration Publique du 8 juin 1946, représente de fois 1.800 fr., avec un maximum de quatre trimestres.
Pour la période postérieure au 10 janvier 1947, ne compteront comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré aura subi sur sa rémunération les retenues correspondantes à un salaire de 1.800 fr.
J'ajoute, que pour la période antérieure au 1er Janvier 1946, les droits à I'assurance vieillesse devront être déterminés lorsque l'assuré n'a pu cotiser par faute de maladie, de maternité, d'invalidité, d'incapacité indemnisée au titre de la législation sur les assurances sociales, de chômage involontaire constaté, de service militaire, d'appel sous les drapeaux, de mobilisation ou de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre, dans les conditions prévues par la législation antérieure.
Je précise que les périodes de maladie, de repos de maternité ou d'invalidité postérieures au 1er janvier 1942, ne peuvent être prises en compte que si mention en a été faite sur la fiche comptable de l'assuré et que les trimestres civils de chômage involontaire ne sont assimilés à des trimestres d'assurance que s'ils comportent au moins 50 jours de chômage constaté.
Pour la période postérieure au 1er Janvier 1946, des instructions vous seront données ultérieurement.
Vous serez également informé des modalités d'application de l'article 77 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, lequel prévoit l'assimilation à des trimestres d'assurance de ceux pendant lesquels les assurés se sont trouvés placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations les concernant n'ont pu être versées ou que le versement de ces cotisations ne peut être constaté ou justifié.
Les articles 63 à 65, 68 à 71 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixent les règles applicables au calcul du montant de la pension, lequel est déterminé en tenant compte:
Il convient de rechercher si, antérieurement à son soixantième anniversaire, l'assuré justifie de quarante trimestres d'assurances valables, y compris celui du soixantième anniversaire, décompté dans les conditions définies ci-dessus. A défaut de justification de quarante trimestres d'assurance valables avant L'âge de 60 ans, seront pris en considération, conformément à l'article 74 § 4, du Règlement d'Administration Publique du 29 décembre 1945 jusqu'à concurrence de ce nombre - et dans leur ordre chronologique - les trimestres d'assurance accomplis postérieurement au soixantième anniversaire.
Après discrimination des trimestres d'assurances valables, il doit être procédé, pour la période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1944, à la revalorisation des salaires correspondant aux cotisations versées (et le cas échéant, le salaire fictif fixé en application des articles 70 et 77 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 dans les conditions prévues à l'arrêté du 14 mai 1946 pris en application de l'ordonnance précitée.
Par mesure de simplification, les cotisations seront directement revalorisées avant la recherche du salaire annuel moyen.
Les coefficients suivants devront être appliqués :
Pour calculer le montant du salaire annuel moyen correspondant aux quarante trimestres d'assurances valables, il y a lieu d'employer ensuite la formule habituelle
(C X 25) + (C' x 22,5) + (C'' X 100) + (C'" X 12,5) + (C'''' X 100)
+ s
7
12
= S
10
remarque faite que C, C', C'', C''', représentent le montant revalorisé des cotisations afférentes à la période retenue pour le calcul, que s se rapporte au montant du salaire de l'année 1946 (lequel figure sur la fiche comptable, conformément à l'article 202 du Règlement d'Administration Publique du 8 juin 1946) et que le dénominateur est toujours 10 au lieu de correspondre au nombre total de trimestres d'assurance.
Conformément aux dispositions de l'article 65 de !'ordonnance, la pension proportionnelle est égale à autant de trentièmes de la pension entière que l'assuré réunit d'années d'assurance.
Toutefois, aux termes de l'article 71 du Règlement d'Administration Publique, il faut considérer non plus le nombre d'années entières d'assurance, mais le nombre des trimestres d'assurances valables selon les conditions définies au paragraphe relatif à la détermination du droit.
Le montant de la pension proportionnelle sera donc égal à autant de cent-vingtièmes de la pension entière que le requérant justifie de trimestres d'assurance valables.
Aux termes de l'article de l'ordonnance du 19 octobre 1945, le coefficient dont il faut affecter le salaire annuel moyen pour le calcul d'une pension à 60 ans est égal à 20 %.
Pour l'assuré qui continue à cotiser après 60 ans, le taux est égal à 20 % et majoré de 1 % par année d'assurance accomplie postérieurement à cet âge.
Le taux de la majoration est donc fonction à la fois de l'âge atteint par l'intéressé à l'expiration de la période d'assurance et du nombre de trimestres d'assurance valables accomplis après 60 ans; il doit être attribué une majoration de 1 % autant de fois que l'assuré réunit, après 60 ans, de trimestres d'assurance valables.
Ainsi, I'intéressé qui,à 64 ans, réunit après 60 ans, treize trimestres d'assurance valables, a droit à une majoration de 13 %, soit au total, 33 % du salaire annuel moyen.
En outre, du fait de l'ajournement, le montant de la pension proportionnelle est augmenté d'autant de cent-vingtièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance valables après son soixantième anniversaire; un assuré qui peut prétendre à 60 ans à une pension égale à soixante-quatre cent-vingtièmes ou seize trentièmes de 20 % du salaire annuel des dix dernières années obtient, s'il continue à justifier de quatre trimestres d'assurance valables chaque année:
Des précisions données, il résulte que la formule de calcul du montant de la pension s'établit ainsi :
S x X x T = P
100 x 120
S représente le salaire annuel moyen;
X représente le taux du pourcentage;
T représente le nombre de trimestres d'assurance;
P représente le montant de la pension.
Dans ce montant est incluse la rente produite par la capitalisation des sommes inscrites au compte individuel d'assurances sociales, ainsi que le précise l'article 74 § 7 du règlement d'Administration Publique du 29 décembre 1945.
La pension de l'assuré qui a stipulé la réserve de ses capitaux pour la période antérieure au 1er janvier 1941 subit une réduction égale à la différence existant entre le montant de la rente qu'auraient produite les versements acquittés pour son compte jusqu'au 31 décembre 1940, s'ils avaient été effectués à capital aliéné et celui de la rente effectivement inscrite à son compte individuel à la même date. (Art. 75 du Règlement d'Administration Publique précité).
Le montant de la pension est, le cas échéant, augmenté d'un dixième, conformément aux dispositions de l'article 68 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, lorsque l'assuré justifie avoir élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans.
Si deux conjoints ont droit en même temps à la majoration du dixième, le service de la majoration dont le montant est le plus faible est suspendu.
A la pension majorée éventuellement du dixième, s'ajoute, le cas échéant, la rente des Retraites ouvrières et paysannes. Le total ainsi obtenu est arrondi au multiple de 20 Fr., immédiatement supérieur, ainsi que le prévoit l'article 78 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
En application des dispositions de l'article 118, § 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, une pension proportionnelle calculée sur la base de 40 % du salaire annuel moyen est attribuée, entre 60 et 65 ans, à I'assuré pouvant prétendre à une pension, qui justifie avoir exercé une activité reconnue pénible pendant une durée égale aux deux tiers de la période écoulée entre le 1er juillet 1930 et la date d'entrée en jouissance de sa pension. Pour la justification de cette durée, peuvent entrer en compte les périodes d'activité pénible pendant lesquelles l'assuré n'a pas été assujetti à l'assurance obligatoire.
La liste des activités reconnues pénibles sera ultérieurement établie par décret.
Les intéressés ayant exercé une profession figurant sur cette liste devront en justifier par la production de certificats de travail précisant la nature de l'emploi. Dans le cas où ils ne pourront se procurer un tel certificat par suite du décès ou de la disparition de leur employeur, il conviendra d'admettre l'attestation, devant le maire, de deux personnes ayant travaillé dans le même établissement que le requérant au cours de la période où celui-ci y était occupé.
L'assuré pouvant prétendre à une pension qui est reconnu inapte au travail obtient, conformément à l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse entre 60 et 65 ans sur la base du taux de 10 % du salaire annuel moyen (1).
L'inaptitude au travail doit être appréciée, en premier ressort comme en matière d'invalidité, par la Caisse régionale chargée de la gestion de l'assurance vieillesse. Toutefois, tant que les Directions régionales effectuent, pour le compte des Caisses des opérations de liquidation des pensions de vieillesse, les dossiers des requérants inaptes au travail devront, lorsque le droit à pension aura été reconnu, être transmis à la Commission régionale d'inaptitude au travail, qui statuera dans des conditions analogues à celles prévues pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en cas d'inaptitude.
En application des dispositions de l'article 62 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, la pension d'invalidité prend fin à l'âge de 60 ans et est remplacée à cet âge par la pension de vieillesse calculée dans les conditions prévues pour les assurés inaptes au travail, c'est-à-dire sur la base de 40 % du salaire annuel moyen; toutefois, la pension de vieillesse ne peut en aucun cas être inférieure à la pension d'invalidité liquidée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 56 de l'ordonnance précitée.
En ce qui concerne les titulaires d'une pension d'invalidité bénéficiant, d'autre part, d'une pension militaire ou dune rente d'accident du travail, le montant de leur pension de vieillesse substituée ne peut être inférieure à celui de la pension d'invalidité qui leur a été attribuée selon les règles fixées par la circulaire n° 46 S.S. 1946 du 26 mars 1946.
J'appelle votre attention sur le fait qu'en cas de suspension partielle ou totale du service des arrérages de la pension d'invalidité - et quel qu'en soit le motif - la pension de vieillesse substituée ne peut être inférieure au taux fixé lors de la liquidation des droits à l'assurance invalidité.
Lorsqu'une mesure de suppression est intervenue, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés conformément aux articles 63 à 70 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée est fixée, conformément à l'article 68 du Règlement d'Administration Publique du 29 décembre 1945, à la première échéance suivant le soixantième anniversaire du pensionné.
Les assurés demandant la liquidation d'une rente doivent remplir une double condition d'âge et de durée de versements.
Le droit à la rente étant constaté, il est procédé à la revalorisation:
Au montant des cotisations ainsi obtenues, il convient d'ajouter la moitié de l'ensemble des doubles cotisations afférentes à la période postérieure au 31 décembre 1944.
Je vous signale que les versements opérés pour le compte des assurés immatriculés postérieurement à leur soixantième anniversaire conformément à l'art.17 de l'acte dit loi du 14 mars 1941, doivent être pris en considération pour Attribution éventuelle d'une rente à leur profit.
La rente à attribuer est égale à 10 % du montant total des cotisations déterminées dans les conditions définies ci-dessus. Dans le montant de cette rente, réduite, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'art. 75 lu règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 - si l'assuré a stipulé la réserve de ses capitaux pour la période antérieure au 1er janvier 1941 - est incluse la rente provenant des versements inscrits au compte individuel au 31 décembre 1940 (1). Doit, par contre, s'y ajouter éventuellement, la rente des versements aux retraites ouvrières et paysannes.
Le montant de la rente totale à servir est arrondi au multiple de 20 francs immédiatement supérieur.
Les assurés âgés de 65 ans ou plus qui n'obtiennent pas la rente de 10 % du fait qu'ils ne peuvent justifier de vingt trimestres d'assurance valables et ceux qui peuvent prétendre à une rente dont le montant calculé dans les conditions fixées ci-dessus est inférieur, après arrondissement à 200 fr., peuvent demander, en application de l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, le remboursement du montant réel:
Le cas échéant, les sommes inscrites au compte retraites ouvrières et paysannes sont également remboursées (§ 6 de l'art. 74 règlement d'administration publique), sauf dans le cas où l'assuré a droit à l'allocation viagère ou à une rente des retraites ouvrières et paysannes au moins égale à 200 fr.
J'ajoute, conformément aux dispositions du §4 de l'article 72 du texte précité que nulle demande de remboursement relative aux versements de cotisations afférentes à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré n'est recevable lorsqu'elle intervient soit après une demande de pension ou de rente, soit après une première demande de remboursement formée dans les conditions de l'article 67 de I'ordonnance du 19 octobre 1945.
La décision prise à la suite d'une demande de liquidation d'une pension ou rente devra être notifiée à l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la date fixée pour l'entrée en jouissance.
Vous devez donc veiller à ce qu'il soit procédé à la régularisation des comptes des assurés atteignant leur cinquante-neuvième anniversaire; en outre, dès la réception de leur demande de liquidation de pension de vieillesse, les requérants doivent être invités à produire les bulletins de paye ou, à défaut, les attestations d'employeurs destinées à suppléer les documents de cotisations non encore reportés sur la fiche comptable.
Le service des arrérages doit être effectué dans les conditions actuellement prévues.
Droit à 65 ans des pensionnés et des assurés en application des articles 119 et 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945
l'article 119 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 dispose que les titulaires des pensions de vieillesse dont le montant - y compris, la bonification du dixième pour enfants et la rente des retraites ouvrières et paysannes - est inférieur à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, obtiennent une pension égale à ladite allocation lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.
La comparaison doit être faite en tenant compte, pour déterminer le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, des avantages complémentaires, de la rente des retraites ouvrières et paysannes et de la rente d'assurances sociales au 31 décembre 1940, étant entendu que le taux de I'allocation principale à considérer est celui prévu pour les villes de plus de 5.000 habitants, et que l'allocation complémentaire est attribuée aux pensionnés résidant à leur soixante-cinquième anniversaire - et depuis six mois au moins - à Paris ou dans une localité assimilée.
La date d'entrée en jouissance de la pension révisée est fixée au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire du requérant.
Il appartient à l'organisme chargé du service des arrérages de procéder d'office à cette révision. En conséquence, les renseignements nécessaires à la détermination des droits éventuels à une pension révisée doivent être obtenus à une date telle que la situation de l'intéressé puisse être éventuellement régularisée à l'échéance suivant immédiatement la date fixée pour l'entrée en jouissance de la pension révisée.
Lorsqu'il a été tenu compte du montant de la majoration pour conjoint à charge pour la fixation du taux de la pension révisée, le bénéficiaire devra produire annuellement le certificat de vie de son conjoint, ainsi qu'il est prévu au titre Il de la circulaire 18 P. du 31 mars 1943. Le cas échéant, le montant de la pension sera révisé en cas de changement survenu dans les ressources du conjoint ou en cas de décès de ce dernier.
(1) Pour la période antérieure au 1er janvier 1941, la rente ne peut être inférieure a celle inscrite au compte individuel.
Les assurés sociaux non pensionnés peuvent demander, dans les conditions du Titre Il de l'ordonnance du 2 février 1945, le bénéfice de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à 65 ans ou à partir de 60 ans s'ils sont inaptes au travail.
Les droits des intéressés sont examinés et liquidés dans les conditions de ladite ordonnance.
Je vous rappelle, toutefois, qu'aux termes de l'article 120 de I'ordonnance du 19 octobre 1945, la durée de cinq ans de travail dont doit justifier l'assuré après l'âge de 50 ans, en application de l'ordonnance du 2 février 1945 est remplacé :
Anciens assurés des retraites ouvrières et paysannes
L'article 144 du règlement d'administration publique dispose que les anciens assurés obligatoires des retraites ouvrières et paysannes pouvant prétendre au bénéfice de l'allocation viagère obtiennent, s'ils y ont avantage, ladite allocation à laquelle s'ajoute la rente provenant des versements inscrits à leur compte Retraites ouvrières et paysannes et à leur compte assurances sociales au 31 décembre 1940, augmentée d'une majoration égale au quart des versements afférents à I'assurance vieillesse pour la période comprise entre le 1er janvier 1941 et la date d'entrée en jouissance de leur pension.
Je vous signale que, dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire de naissance de l'assuré, quelle que soit la date du dépôt de la demande.
Etrangers
Les étrangers originaires d'un pays qui a passé avec la France une convention diplomatique relative aux assurances sociales sont assimilés aux assurés français pour I'attribution du minimum garanti de pension et la révision de leur pension à 65 ans ou à partir de 60 ans s'ils sont reconnus inaptes au travail.
Les étrangers bénéficiaires d'une convention qui ne peuvent prétendre au minimum garanti de pension ont droit à la rente des sommes inscrites à leur compte individuel au 31 décembre 1940, ainsi qu'à la majoration du quart des versements afférents à l'assurance vieillesse opérés en leur nom, du 1er janvier 1941 à la date fixée pour l'entrée en jouissance de leur pension.
Je vous rappelle que doivent bénéficier des mêmes avantages que les assurés français:
Les étrangers ne ressortissant pas à l'un des pays ci-dessus désignés obtiennent la rente inscrite à leur compte individuel arrêté au 31 décembre 1940. Ils ne peuvent prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au Titre Il de I'ordonnance du 2 février 1945.
L'article 5 précise les droits des étrangers.
Ces assurés. qu'ils résident en France ou à l'étranger -- si leur lieu de travail permanent est en France - sont assimilés aux assurés français pour la liquidation de leur pension, la révision éventuelle de leurs droits en application de l'article 149 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. ainsi que pour le service de leurs arrérages.
Ces assurés sont assimilés aux assurés français pour la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse en application des articles 62 à 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, la révision éventuelle de leur pension et le service de leurs arrérages, s'ils résident en France lorsqu'ils remplissent les conditions requises pour l'ouverture du droit à pension ou à une rente.
Dans la négative, ils obtiennent, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance précitée, la rente des sommes inscrites à leur compte individuel au 31 décembre 1940.
Ainsi, un étranger justifiant à 60 ans des annuités d'assurance ouvrant droit à pension n'obtiendrait que la rente des sommes inscrites à son compte individuel s'il ne réside pas en France à son soixantième anniversaire.
Toutefois, s'il ajourne la liquidation de ses droits, il peut obtenir une pension lors de son retour éventuel en France.
La même solution doit être adoptée en ce qui concerne l'assuré qui peut prétendre à 65 ans à la rente prévue à l'article 66 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Je vous rappelle que les étrangers ne peuvent prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au titre II de l'ordonnance du 2 février 1945.
Organismes chargés des opérations de liquidation
En application de l'article 10 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, les Caisses Régionales ont, notamment pour rôle de gérer le risque vieillesse. Toutefois, les Directions régionales doivent continuer à effectuer, conformément aux dispositions de l'article 78 de l'ordonnance précitée, les opérations de liquidation des pensions et rentes d'assurance vieillesse jusqu'à une date qui sera fixée par décret.
Je vous signale qu'à compter du 1er juillet 1946 les Directions régionales agissent, non plus pour le compte de la Caisse Générale de Garantie devenue Caisse Nationale de Sécurité Sociale - mais pour celui des Caisses régionales ayant pris la suite des Caisses d'assurance vieillesse auxquelles les assurés appartenaient en dernier lieu.
A compter de cette date, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale conserve seulement la charge des allocations aux vieux travailleurs salariés attribuées à des bénéficiaires n'ayant pas cotisé au titre de l'assurance obligatoire sous le régime des Retraites ouvrières et paysannes ou des assurances sociales.
Toutefois, en application de l'article 183 du décret du 8 juin 1946 portant Règlement d'Administration Publique, pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale continue à rembourser aux Caisses régionales de sécurité sociale les allocations viagères des Retraites ouvrières et paysannes, les compléments de pension des assurances sociales, les allocations aux vieux travailleurs salariés et la fraction des rentes des assurances sociales mises à la charge de la Caisse Générale de Garantie par la loi provisoirement applicable du 22 mai 1944, dont les arrérages auront été payés avant le 1er octobre 1946, quelle que soit la date d'échéance.
En conséquence, c'est seulement jusqu'au 1er octobre 1946 s'il y a lieu de continuer à transmettre à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale les documents relatifs aux décisions ayant provoqué, antérieurement à cette date, l'émission d'un mandat.
J'ajoute qu'en vue du transfert ultérieur aux caisses chargées de l'assurance vieillesse des dossiers de liquidation de pension de vieillesse, vous voudrez bien procéder à un classement spécial des dossiers pour lesquels la décision porte une date postérieure au 30 juin 1946.
Pensions de veuves et de veufs
Les articles 75 et 74 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, 79 à 83 du Règlement d'Administration Publique du 29 décembre 1945, précisent les conditions dans lesquelles sont attribuées les pensions de veufs ou de veuves.
Peuvent ouvrir doit aux pensions de veufs ou de veuves :
Les conjoints survivants des assurés ou des pensionnés remplissant les conditions définies ci-dessus peuvent prétendre à la pension prévue à l'article 75 quel que soit leur âge.
Il convient toutefois de souligner que la veuve doit justifier seulement de son état d'invalidité, alors que le veuf doit établir outre son incapacité de travail, que sa conjointe subvenait principalement, par son propre travail, aux besoins de la famille.
L'invalidité permanente de la veuve est appréciée par la Caisse régionale d'Invalidité dans les conditions de l'article 51 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 aux termes duquel ouvre éventuellement « droit à une pension l'invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail du requérant « c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant la première constatation médicale de la maladie, de l'accident ou de l'état d'invalidité ».
S'il s'agit de veuves ayant exercé un emploi salarié avant d'être devenues invalides, il y a lieu pour l'appréciation de leur état d'invalidité de tenir compte de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la catégorie professionnelle à laquelle elles ont appartenu.
Pour les requérantes n'ayant jamais occupé d'emplois salariés, il devra être constaté que la capacité de travail des intéressées les met hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue par un manuvre de la région où elles résident.
La veuve invalide peut faire valoir ses droits à pension quelle que soit la date à laquelle elle devient invalide.
La demande de pension formée sur imprimé dont le modèle sera pris par arrêté doit être déposée à la Caisse Régionale chargée de l'assurance invalidité dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence, dans le délai de douze mois à compter, soit du décès, soit de la date à compter de laquelle la requérante est devenue invalide.
A cette demande, sont annexés un extrait de l'acte de naissance avec mention marginale du mariage ou, à défaut, un extrait d'acte de mariage, un extrait de l'acte de décès du conjoint, un certificat de non divorce et de non séparation de corps à la date du décès.
L'incapacité de travail est appréciée par la Caisse régionale d'Invalidité.
Le requérant devra établir qu'il n'exerçait aucune profession ou jouissait de ressources et d'un salaire ou gain cumulés ne dépassant pas le tiers des ressources totales du ménage, le surplus étant représenté par la rémunération du travail de sa conjointe. Si la conjointe disposait de ressources autres que le produit de son travail, le total desdites ressources et de celles du mari ne devait pas excéder le tiers du revenu du ménage. Eventuellement, la Caisse Régionale de Sécurité Sociale devrait faire procéder à une enquête sociale auprès du maire du domicile de l'intéressé.
Conformément aux dispositions de l'article 79 du Règlement d'Administration Publique du 29 décembre 1945, le veuf qui demande le bénéfice de l'article 75 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 doit déposer sa demande à la Caisse régionale chargée de l'assurance invalidité dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence dans un délai de douze mois à compter de la date du décès de l'assurée ou de la pensionnée.
A cette demande doivent être annexées les mêmes pièces que celles exigées pour l'attribution des pensions de veuves.
L'entrée en jouissance des pensions de veufs et de veuves prévues à l'article 75 est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Cette date d'entrée en jouissance doit figurer sur le récépissé adressé au requérant à la suite du dépôt de sa demande.
Dans le cas où la demande de pension émane du conjoint survivant d'un assuré qui avait ajourné la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, la Caisse Régionale d'invalidité doit se mettre en rapport avant toute appréciation concernant l'état d'invalidité ou d'inaptitude du requérant, avec l'organisme chargé de déterminer les droits éventuels du de cujus à une pension de vieillesse.
Si le droit à pension n'est pas reconnu la Caisse régionale d'invalidité notifie une décision de rejet dûment motivée.
L'état d'invalidité de la veuve et l'inaptitude au travail du veuf sont appréciés par la Caisse régionale d'invalidité qui doit notifier au requérant à l'aide des imprimés établis à cet effet soit une décision de rejet, dûment motivée, soit une décision attributive de la pension avec indication de son montant.
L'organisme susvisé assure le service des arrérages aux pensionnés.
Les pensions attribuées pour inaptitude ou pour invalidité. aux veufs et aux veuves étant supprimés en cas de remariage, conformément aux dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, les intéressés devront être invités à produire, au début de chaque année, une attestation du maire certifiant qu'ils n'ont pas à nouveau contracté mariage.
Peuvent ouvrir droit aux pensions de réversion susceptibles d'être attribuées aux veufs et aux veuves :
Les requérants doivent remplir les conditions suivantes :
1° Conditions d'âge
Etre âgés de 65 ans au moins ; conformément aux dispositions de l'article 76 de l'ordonnance précitée, pour les requérants devenus veufs ou veuves avant l'âge de 65 ans, la pension est attribuée éventuellement à compter de la date à laquelle ils atteignent cet âge.
2° Condition de ressources
Avoir été à la charge dit de cujus : aux termes de l'article 82 du Règlement d'administration publique du 29 décembre 1945, est considéré comme à charge le requérant dont les revenus propres, y compris ceux provenant du travail, sont inférieurs, à la date du décès, à la moitié de la pension de vieillesse du de cujus ou de celle à laquelle ce dernier aurait pu prétendre, cette limite ne pouvant être inférieure à la moitié de la pension prévue à l'article 56 § 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
3° Condition relative à la date du mariage.
La pension ne peut être accordée que si le mariage a été contracté avant que le de cujus ait atteint l'âge de 60 ans et que dans les cas visés à l'article 63 alinéa 2, 64 et 65, (pension liquidée à 60 ans) il ait duré au moins deux ans.
Toutefois, la pension sera éventuellement attribuée lorsque le mariage contracté après le 60ème anniversaire de l'assuré sera intervenu avant la promulgation de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Aux termes de l'article 79 § 3 du Règlement d'administration publique du 29 décembre 1945, les requérants doivent déposer leur demande dans un délai de 12 mois à compter soit de la date du décès, soit de leur 65ème anniversaire de naissance.
Ladite demande doit être adressée à l'organisme qui servait les arrérages de la pension de vieillesse ou si le de cujus n'avait pas encore obtenu la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, à la Caisse à laquelle il appartenait en dernier lieu.
A cette demande doivent être annexées les mêmes pièces que celles exigées pour l'ouverture du droit aux pensions de veufs et de veuves prévues à l'article 75.
La date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire du requérant.
La date d'entrée en jouissance ainsi déterminée doit figurer sur le récépissé adressé à la suite du dépôt de la demande par la Caisse qui est chargée de la liquidation des droits et du service des arrérages.
La pension de réversion est attribuée à titre définitif.
La résidence à l'étranger ne fait pas obstacle à l'attribution de la pension de réversion prévue à l'article 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
En ce qui concerne les pensions de veufs et de veuves allouées en application de l'article 75 de l'ordonnance précitée les requérants ne peuvent éventuellement y prétendre qu'autant qu'ils résident dans un pays ayant passé convention avec la France où les organismes d'assurances sociales sont susceptibles après entente avec les Caisses régionales de sécurité sociale d'apprécier et, le cas échéant, de contrôler pour le compte desdites Caisses, l'étant d'invalidité ou d'inaptitude des requérants.
La pension de réversion est attribuées dans les conditions prévues à l'article 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 quelles que soient la nationalité et la résidence du conjoint survivant.
Les pensions de veufs et de veuves de l'article 75 de l'ordonnance précitée sont attribuées aux étrangers appartenant à un pays ayant passé convention avec la France dans les mêmes conditions qu'aux Français. Lesdites pensions ne peuvent être attribuées aux étrangers appartenant à un pays n'ayant pas passé convention que si les requérants résident en France à la date à laquelle peuvent être appréciés leurs droits.
Le montant annuel des pensions prévues aux articles 7.5 et 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 est égal à la moitié de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt en application des articles 56, 62. 64, 65 et 119 de ladite ordonnance.
Lorsque le défunt bénéficiait d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité comportant la majoration de 20% prévue à l'article 56. § 3. de l'ordonnance du 19 octobre 1945. il doit être fait abstraction du montant de ladite majoration.
Si Ie défunt bénéficiait d'une pension de vieillesse liquidée conformément aux articles. 64 ou 65 de l'ordonnance ou était susceptible de prétendre à une telle pension (1). il devra être fait abstraction éventuelle de la majoration du dixième pour enfants avant de déterminer le montant de la pension à attribuer au conjoint survivant en application de l'article 75 ou de l'article 76.
(1) Le cas échéant. les Caisses d'assurance vieillesse auxquelles étaient affiliés les assurés âgés de plus de 60 ans décédés avant d'avoir obtenu la liquidation de leurs droits devront se mettre en rapport avec la Direction régionale compétente afin que leur soit notifié le montant de la pension à laquelle l'assuré aurait eu droit.Dans le cas ou le défunt bénéficiait d'une pension révisée conformément à l'article 119 de l'ordonnance ou était susceptible de prétendre à une telle pension (I) il devra éventuellement être fait abstraction de la majoration pour conjoint à charge et de la bonification pour enfants avant de fixer le montant de la pension à attribuer au conjoint survivant en application des articles 75 ou 76.
Je précise qu'il est tenu compte de la rente des retraites ouvrières et paysannes pour déterminer le montant de la pension principale de vieillies liquidée à partir de 60 ans et en outre de la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 ainsi que de l'allocation complémentaire lorsqu'il s'agit de la pension de vieillesse révisée en application de l'article 119 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Je vous signale que la pension attribuée au titre de l'article 76 doit être majorée de 10 % lorsque le bénéficiaire de ladite pension justifie qu'il a élevé trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans.
Les pensions attribuées au titre de l'article 75 et 76 ne peuvent se cumuler avec une pension acquise au titre d'un régime de prévoyance obligatoire résultant de dispositions législatives et réglementaires y compris le régime des assurances sociales. Toutefois. si celle-ci est moins élevée, l'intéressée a droit à la différente entre le montant de chacune des deux pensions y compris les avantages complémentaires.
Le montant total des pensions à servir est arrondi au multiple de 20 francs immédiatement supérieur.
Les décisions relatives aux demandes de pensions de veufs et de veuves devront être notifiées aux intéressés dans un délai de trois mois à compter de la date prévue pour l'entrée en jouissance, le premier paiement d'arrérages il doit être tenu compte du groupe auquel appartenait le de cujus et non du groupe auquel appartiendrait le bénéficiaire en raison de sa date de naissance.
L'article 72 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 prévoit que les titulaires d'une pension de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit ou ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Il résulte de l'article 116 de ladite ordonnance que les mêmes avantages sont attribués aux titulaires d'une pension de vieillesse avec minimum garanti de pension, d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse révisée à 65 ans ou à partir de 60 ans, en cas d'inaptitude au travail.
En application de l'article 75 de l'ordonnance précitée, les titulaires d'une pension de veuf ou de veuve attribuée en cas d'inaptitude ou d'invalidité ont également droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Des instructions ont été adressées aux Caisses primaires de sécurité sociale en vue du paiement desdites prestations à compter du 1er juillet 1946.
Les modèles d'imprimés relatifs à la liquidation des pensions de vieillesse et la notice destinée aux assurés qui demandent des renseignements sur l'ancien et le nouveau régime vous parviendront prochainement.