Circulaire ministérielle n° 143 SS du 29 juin 1949
Direction générale
9° Bureau
Précisions aux dispositions du décret n° 49-328 du 7 mars 1949 modifiant le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 en ce qui concerne l'assurance vieillesse
Sommaire
La loi n° 48-1306 du 23 août 1948 (J.O. du 24 août 1948) portant modification du régime de l'assurance vieillesse a pour buts essentiels, d'une part, de réaliser et de maintenir dans le temps une harmonie entre les avantages attribués au titre de l'assurance vieillesse et les salaires dont le montant varie suivant les circonstances économiques et, d'autre part, d'ouvrir de nouveaux droits permettant, notamment, de rattacher au régime général des salariés les personnes dont le conjoint relève de cette catégorie de travailleurs.
Ladite loi, qui modifie, en son Titre 1er, l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, fixe des règles nouvelles pour la revalorisation des salaires servant de base au calcul des pensions, indique des coefficients de revalorisation des pensions et rentes des bénéficiaires âgés de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail et prévoit des modalités de rajustement desdites pensions et rentes pour tenir compte, éventuellement, des fluctuations ultérieures des salaires.
Ce texte pose, en outre, le principe du non-cumul des droits propres et des droits dérivés, au regard du régime général, fixe le minimum des prestations auxquelles peuvent prétendre ou ouvrir droit les conjoints de salariés dans le cadre de l'assurance vieillesse et étend le bénéfice de certains avantages complémentaires aux pensionnés et rentiers.
D'autre part, la loi n° 49-244 du 24 février 1949 complète la loi précitée notamment en fixant un plafond aux pensions de vieillesse revalorisées et un taux minimum pour l'ensemble des avantages auxquels ont droit ou ouvrent droit les conjoints, veufs ou veuves de salariés âgés de plus de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail.
Enfin, le décret n° 49-328 du 7 mars 1949, modifiant le décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, portant Règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par la loi du 23 août 1948, publié au Journal officiel du 12 mars 1949, permet de poursuivre la réforme entreprise à la suite des instructions qui vous ont été adressées par circulaires nos 262 du 11 août 1948 et 351 du 13 décembre 1948.
La présente circulaire a pour objet de préciser les nouvelles règles applicables à la liquidation des pensions et rentes de vieillesse compte tenu des textes intervenus.
Il convient d'observer que les principes appliqués pour la liquidation des droits à l'assurance vieillesse sont maintenus : les instructions données à ce sujet par circulaire n° 151 du 5 août 1946 doivent donc continuer à être suivies pour les droits liquidés avec date d'effet postérieure au 10 juin 1948, sous réserve, toutefois, des modifications énoncées ci-après :
Détermination des droits à l'assurance vieillesse
Les articles 63 à 71, 77, 115, 116, 118 à 121 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée, les articles 14, 15 17, paragraphe 3, 18 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 et les articles 70 à 76, 144 à 148 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié par le décret n° 49-328 du 7 mars 1949 portant Règlement d'administration publique comportent les dispositions qui permettent d'apprécier les droits des assurés aux prestations de l'assurance vieillesse ouverts à compter du 1er juillet 1948.
Le nouvel article 69 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée renvoie au Règlement d'administration publique le soin de préciser les périodes susceptibles d'être retenues pour la détermination du droit à pension ou à rente.
A cet effet, le paragraphe 2 de l'article 71 du Règlement d'administration publique modifié maintient pour la période d'assurance écoulée du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1948 les anciennes dispositions de l'article 69 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et précise qu'à compter du 1er janvier 1949 « il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ».
La loi n° 49-244 du 24 février 1949 ayant fixé à 34.000 francs depuis le 1er octobre 1948 le taux de ladite allocation dans les villes de plus de 5.000 habitants, le nombre de trimestres d'assurance valables pour l'année 1949 sera déterminé en divisant le salaire de cette période correspondant au précompte par 8.500 francs
(34.000)
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avec maximum de quatre trimestres.
Il y a lieu d'observer à ce sujet que la réduction du taux de la cotisation ouvrière des salariés âgés de plus de 65 ans, ramenée à 2 % du salaire par application de l'article 12 de la loi du 23 août 1948, ne peut avoir pour effet de modifier les droits à pension, lesquels doivent être déterminés eu égard au salaire ayant donné lieu au précompte, et non au montant de la cotisation effectivement versée.
L'article 77 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 a été modifié par la loi du 23 août 1948 afin qu'il soit tenu compte des périodes d'engagement volontaire en temps de guerre.
Les périodes visées audit article doivent donc être prises en considération pour l'ouverture du droit à pension dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 septembre 1946, dont les modalités d'application ont été précisées par la circulaire n° 171 du 30 mai 1947.
D'autre part, l'article 70 de l'ordonnance précitée énumère les périodes susceptibles d'être comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension et le paragraphe 3 de l'article 74 du Règlement d'administration publique modifié précise les conditions dans lesquelles lesdites périodes sont retenues comme telles.
Il convient de signaler qu'il ne doit être fait application des dispositions de l'article 70 précité que si le compte de l'assuré ne comporte pas le minimum annuel de cotisations requis pour l'ouverture du droit à pension.
Il est éventuellement tenu compte des périodes assimilées à des périodes d'assurance obligatoire dans les conditions suivantes :
Les périodes visées aux alinéas a), b), c) et e) du paragraphe 3 de l'article 74 précité ne sont plus retenues de date à date comme l'indiquait la circulaire n° 246 du 23 août 1947, paragraphe 1er, 3°, A, mais sont décomptées en trimestres civils.
En ce qui concerne les périodes de maladie, est compté pour un trimestre d'assurance le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu l'indemnité journalière prévue à l'article 22 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, correspondant au soixantième jour d'indemnisation - que les périodes de maladie soient consécutives ou non - un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours.
Pour les périodes de longue maladie, est compté pour un trimestre d'assurance le trimestre civil qui comporte la date de paiement de la deuxième allocation mensuelle visée à l'article 35 de l'ordonnance précitée : un trimestre est également décompté à l'expiration de chaque nouvelle période d'indemnisation comportant le paiement de deux allocations mensuelles.
Dans le cas où l'assuré a perçu les indemnités journalières pour incapacité temporaire au titre d'un accident du travail, le décompte des périodes assimilées à des périodes d'assurance est effectué dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues ci-dessus pour les périodes de maladie.
Le trimestre civil comportant la date d'échéance de paiement des arrérages d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % est considéré comme valable.
Au titre de l'assurance maternité, le trimestre civil comprenant la date de l'accouchement est compté comme trimestre d'assurance valable.
Il est rappelé que les périodes de maladie, longue maladie, maternité ou invalidité, postérieures au 1er janvier 1942, ne peuvent être prises en considération que si la mention en a été faite sur la fiche comptable de l'assuré ou que si ce dernier justifie qu'une telle mention aurait dû y figurer.
Aucune modification n'est apportée à la prise en compte des périodes de chômage, chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté étant décompté comme trimestre d'assurance valable.
Les périodes visées à l'alinéa f) du paragraphe 3 de l'article 74 du Règlement d'administration publique modifié, pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Bien entendu, et conformément au paragraphe 4 de l'article 74 du Règlement d'administration publique modifié, la prise en compte des périodes assimilées ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à 4 le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année.
Par ailleurs, le paragraphe 5 de l'article 74 du Règlement d'administration publique modifié prévoit que les Caisses primaires, les Caisses régionales de Sécurité sociale et les Services de Main-d'Oeuvre doivent fournir aux Caisses régionales d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés les renseignements leur permettant de prendre en considération les périodes visées aux alinéas a) à e) inclus du paragraphe 3 dudit article.
La circulaire n° 246 du 25 août 1947 prévoyait en son paragraphe 1er, 2°, A. que les Caisses primaires et les Caisses régionales de Sécurité sociale devaient adresser aux Caisses régionales d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés au début de chaque année un relevé indiquant les dates extrêmes des périodes indemnisées au cours de l'année précédente au titre de l'assurance maladie, longue maladie, maternité, invalidité ou accident du travail.
Ce mode d'information présentant, notamment, l'inconvénient d'alourdir, au début de l'année civile, la tâche des Caisses primaires et régionales de Sécurité sociale, il a paru préférable d'adopter un système de signalisation automatique s'étendant sur les douze mois de l'année.
Désormais, la Caisse primaire de Sécurité sociale doit adresser une fiche indicative à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés chaque fois que l'assuré a bénéficié de l'indemnité correspondant au 60ème, au 120ème ou au 180ème jour d'indemnisation au titre de l'assurance maladie. La même signalisation doit intervenir à l'échéance de la 2e, 4e, 6e, etc., allocation mensuelle de longue maladie ou à la date de la 60ème, 120ème etc., journée indemnisée au titre d'un accident du travail.
En cas de maternité, la fiche transmise mentionne uniquement la date de l'accouchement.
Par ailleurs, les Caisses régionales de Sécurité sociale doivent adresser à chaque échéance un double des bordereaux nominatifs de paiement des pensions d'invalidité ou des rentes d'accident du travail pour incapacité permanente supérieure à 66 %.
Aucune modification n'est intervenue pour la justification des périodes de chômage involontaire constaté, les Offices du travail continuant à fournir au début de chaque année un état indiquant, pour chaque assuré, les trimestres civils de l'année écoulée pendant lesquels il a réuni cinquante jours de chômage constaté.
En ce qui concerne les périodes d'accident du travail antérieures à 1936 indemnisées au titre de l'incapacité temporaire pour lesquelles le versement de la cotisation forfaitaire n'était pas prévu, celles-ci ne pourront, éventuellement être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension qu'autant que l'intéressé pourra apporter la justification qu'il a perçu pendant la période considérée les indemnités journalières prévues par la loi du 9 avril 1898.
De même, les périodes antérieures au 1er janvier 1947 pendant lesquelles l'assuré a bénéficié d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente supérieure à 66 % devront être prises en considération si l'intéressé apporte la justification de l'attribution de ladite rente par la production de son titre ou d'une copie du jugement lui ayant reconnu le droit à une rente.
Les périodes visées aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent être assimilées à des périodes d'assurance que si l'intéressé avait la qualité d'assuré social à la date à laquelle l'accident est survenu et s'il remplissait à cette date les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie.
L'article 118 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée fixe désormais la durée minimum d'assurance en fonction de la date d'entrée on jouissance de la pension.
Toutefois, lorsque l'assuré ne réunit pas les conditions requises parce qu'il a tardé à déposer sa demande, il convient de se placer, pour la détermination du droit à pension, à la date à laquelle le droit était ouvert du fait que l'intéressé justifiait des conditions d'âge et de durée d'assurance.
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 40 du Règlement d'administration publique modifié, cette date ne peut être antérieure au premier jour du trimestre civil suivant le dépôt de la demande .
Sous le régime d'assurance vieillesse applicable antérieurement au 1er juillet 1948, le bénéfice de la majoration pour conjoint à charge n'était, éventuellement, accordé qu'aux titulaires de pensions de vieillesse attribuées au titre de l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et aux titulaires de pensions de vieillesse révisées.
L'article 68 nouveau de l'ordonnance accorde le bénéfice d'une majoration pour conjoint à charge aux pensionnés de vieillesse du nouveau régime
L'inaptitude du conjoint doit être appréciée par la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés de sa résidence dans les conditions prévues à l'article 71, paragraphe 5, du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945 modifié portant Règlement d'administration publique. En cas de contestation sur l'état d'inaptitude, les voies de recours sont celles prévues à l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Pour ouvrir droit à la majoration, le conjoint doit, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 68 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, être à la charge du titulaire de la pension, et ne pas être bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de Sécurité sociale.
Selon l'article 71, paragraphe 6, du Règlement d'administration publique modifié, doit être considéré à charge le conjoint dont les personnelles augmentées d'une somme égale à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants n'excèdent pas le chiffre limite prévu pour les personnes seules par l'article 5, paragraphe 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
Suivant le dernier alinéa du paragraphe 6 de l'article 71 du Règlement d'administration publique modifié, les titulaires de pensions doivent faire connaître les changements survenus dans le montant des ressources de leur conjoint en vue de la suspension éventuelle des arrérages de la majoration à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la modification est intervenue.
Les pensionnés devront fournir avant la fin du premier trimestre civil de chaque année le certificat de vie de leur conjoint ayant ouvert droit à la majoration ainsi qu'une déclaration relative à la situation de ce dernier, dans des conditions analogues à celles prévues par la circulaire n° 18 du 31 mars 1943, paragraphe II, concernant les bénéficiaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Suivant la définition fournie par l'article 148 du Règlement d'administration publique modifié, doit être considéré comme « avantage au titre d'une législation de Sécurité sociale » soit une pension, allocation ou rente acquise en vertu d'un droit propre ou du chef du conjoint, soit un secours viager.
Le conjoint bénéficiaire d'un tel avantage ne saurait donc ouvrir droit à la majoration prévue à l'article 68, paragraphe 2 ou 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ; toutefois, en application des dispositions de l'article 148, 2° alinéa, du Règlement d'administration publique modifié, ledit conjoint doit recevoir un complément différentiel destiné à porter le montant de l'avantage dont il est titulaire au taux de la majoration pour conjoint à charge.
Le paragraphe 6 de l'article 71 du Règlement d'administration publique modifié précise que la majoration pour conjoint à charge est due soit à compter de la date d'entrée en Jouissance de la pension, soit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le pensionné a justifié que les ressources de son conjoint n'ont plus excédé le chiffre limite, soit à compter du premier jour du mois suivant la justification du mariage, étant entendu que ce dernier cas vise le mariage postérieur à l'entrée en jouissance de la pension.
La date d'entrée en jouissance de la majoration ne peut être antérieure au 1er Juillet 1948.
Antérieurement au 1er juillet 1948, le bénéfice de la majoration du dixième de la pension était réservé aux pensionnés ayant eu et élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans.
La nouvelle rédaction de l'article 68 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée accorde cet avantage aux assurés ayant eu au moins trois enfants. Lorsque le pensionné apporte la justification de trois enfants ayant avec lui un lien de filiation direct, il n'y a donc plus lieu d'exiger que lesdits enfants aient été élevés jusqu'à l'âge de 16 ans.
D'autre part, l'article 18 de la loi du 23 août 1948 prévoit que peuvent ouvrir droit au bénéfice de la majoration précitée les enfants ayant été pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire élevés par le pensionné et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Toutes précisions utiles ont été données sur l'application de cette disposition par la circulaire n° 351 du 21 décembre 1948, paragraphe II, B, qui comporte, notamment, le modèle de déclaration à souscrire par les pensionnés intéressés. Toutefois, il y a lieu d'observer que le droit à la majoration pour enfants peut désormais naître au profit de plusieurs personnes du chef d'un même enfant, d'une part, le père ou la mère, qui justifient d'un lien de filiation direct avec l'enfant, d'autre part, la tierce personne qui a élevé ce dernier et l'a eu à sa charge ou à celle de son conjoint pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire.
L'attribution de la majoration du dixième eu égard aux dispositions de l'article 68, paragraphe 1er de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et de l'article 18 de la loi du 23 août 1948 ne peut prendre effet au plus tôt qu'à compter du 1er juillet 1948.
Sous le régime antérieurement applicable au 1er juillet 1948, les pensionnés de vieillesse absolument incapables d'exercer une profession ne pouvaient prétendre à aucune majoration de leur pension lorsqu'ils étaient dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; seuls les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité du 3° groupe continuaient de bénéficier de la majoration prévue à l'article 56 paragraphe 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, du fait que la pension de vieillesse substituée ne peut, en tout état de cause, être inférieure à la pension d'invalidité.
Or, l'article 17 paragraphe 3, de la loi du 23 août 1948 a étendu, à compter du 1er juillet 1948, le bénéfice de la majoration prévue à l'article 56, paragraphe 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 à de nouvelles catégories de pensionnés qui remplissent soit au moment de la liquidation de leurs droits, soit postérieurement mais avant leur soixante-cinquième anniversaire, les conditions d'invalidité prévues à l'article 55 (3°) de l'ordonnance précitée. Désormais, cet avantage peut être accordé mais seulement avant l'âge de 65 ans :
Il y a lieu d'observer que le droit à la majoration pour tierce personne des pensionnés de vieillesse institué par la loi du 23 août 1948 ne peut s'ouvrir au plus tôt qu'à compter du 1er juillet 1948. En conséquence, les personnes âgées de 65 ans ou plus à cette date ne peuvent prétendre au bénéfice de ladite disposition.
Suivant les dispositions de l'article 55, 3°, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée, le requérant à la majoration pour tierce personne doit être absolument incapable d'exercer une profession et être, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Pour bénéficier de la majoration pour tierce personne, le pensionné adresse sa demande à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'accompagne d'un certificat médical.
Dès que la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés est saisie d'une demande de majoration pour tierce personne, il lui appartient de se mettre en rapport avec la Caisse régionale de Sécurité sociale compétente pour statuer sur l'état d'invalidité du requérant, laquelle notifie sa décision à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés en même temps qu'à l'intéressé en ce qui concerne le droit de ce dernier à la majoration pour tierce personne. En cas de contestation sur l'état d'invalidité, les voies de recours sont celles prévues à l'article 52 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifié.
L'entrée en jouissance de la majoration pour tierce personne doit être fixée à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande ou la date à compter de laquelle l'invalidité a été reconnue, cette date ne pouvant être postérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant.
Toutefois, les personnes qui formeront leur demande avant le 1er juillet 1949 sont susceptibles de se voir attribuer la majoration pour tierce personne avec effet au 1er juillet 1948 si à cette date elles remplissaient toutes les conditions requises.
Il est précisé que l'attribution de la majoration pour tierce personne étant un avantage accessoire de la pension ne saurait faire obstacle éventuellement à l'attribution de la majoration pour conjoint à charge.
Les articles 63 à 65, 68, 71, 77, 78, 115, 119 à 121 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée, les articles 17, paragraphe 3, 18 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 et les articles 74 (paragraphes 6, 7, 10), 75, 76, 145 et 148 du décret portant Règlement d'administration publique modifié fixent les règles applicables au calcul du montant de la pension liquidée au profit des assurés avec entrée en jouissance au 1er juillet 1948 ou à une date postérieure.
Suivant les dispositions de l'article 71, paragraphe 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, des arrêtés interministériels fixent chaque année avant le 1er avril et avec effet de cette date, notamment, les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant au calcul des pensions ou rentes.
Toutefois, l'article 2 de la loi n° 49-244 du 14 février 1949 a prévu qu'à titre exceptionnel, pour l'année 1949, les arrêtés susvisés prendront effet au 1er janvier 1949.
En conséquence, pour toutes les liquidations de pensions dont l'entrée en jouissance doit être fixée au 1er janvier 1949 ou à une date postérieure, la revalorisation des salaires doit être effectuée à l'aide des coefficients qui seront mentionnés dans les arrêtés susvisés.
Les coefficients fixés par l'arrêté du 14 mai 1946 demeurent applicables pour toutes les liquidations de pension dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er Janvier 1949.
La nouvelle rédaction du paragraphe 1er de l'article 71 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée relatif à la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension maintient la règle applicable antérieurement à la loi du 23 août 1948 mais prévoit que ledit salaire peut aussi être calculé d'après les cotisations versées au cours des dix dernières années d'assurance accomplies avant l'âge servant de base à la liquidation si ce mode de calcul est plus avantageux pour l'assuré.
Dans cette hypothèse ce sont les quarante trimestres d'assurance valables précédant la date retenue pour l'entrée en Jouissance de la pension qui doivent être pris en considération pour le calcul, ainsi que l'indique le paragraphe 6 de l'article 74 du R.A.P.
En conséquence lorsqu'un assuré ayant cotisé au delà de soixante ans demande la liquidation de sa pension dont l'entrée en jouissance est fixée au 1er juillet 1948 ou à une date postérieure, il convient de rechercher la période d'assurance à laquelle correspond le salaire annuel moyen le plus élevé.
Selon les dispositions du paragraphe 7 de l'article 74 du R.A.P. modifié, il ne doit pas être tenu compte pour la détermination du salaire annuel servant de base au calcul de la pension des salaires correspondant à des années qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'article 70 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Dans le cas où l'année d'assurance comporte un seul trimestre assimilé, le salaire perçu pendant trois trimestres est retenu comme salaire annuel. Cette règle apporte une dérogation au principe posé par la circulaire n° 246 du 25 août 1947, paragraphe 1er, 3°, B, in fine, selon lequel le montant de la pension doit être calculé sur la base des salaires réels.
Il y a lieu d'observer que le dénominateur de la formule utilisée pour déterminer le montant du salaire annuel moyen peut se trouver ramené à un nombre inférieur à 40 s'il n'a pas été possible de réunir, au cours de la période totale d'assurance, quarante trimestres susceptibles d'être pris en considération dans les conditions sus exposées.
En ce qui concerne les périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article 77 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, les instructions de la circulaire n° 171 du 30 mai 1947 précisant les modalités d'application de l'arrêté du 9 septembre 1946 demeurent en vigueur et, notamment, celles du paragraphe II qui précisent que le salaire fictif dûment revalorisé afférent aux périodes assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'article 77 précité doit être pris en considération pour déterminer le montant du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension.
Aux termes de l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, en cas de contestation sur l'état d'inaptitude, celui-ci est apprécié par une commission constituée à cet effet, pour chaque région, par un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
La composition et le fonctionnement de ladite commission ont été prévus car l'arrêté du 1er août 1949 paru au Journal officiel du 9 août 1949. Ce texte modifie l'arrêté du 27 mars 1947 pris pour l'application de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
En ce qui concerne la composition de la Commission régionale, le médecin représentant la Caisse primaire de Sécurité sociale a été supprimé parmi les membres. La présence de ce praticien se justifiait par le fait que la Commission régionale prévue par l'arrêté du 27 mars 1947 devait connaître des litiges portant non seulement sur l'état d'inaptitude au travail des candidats à pension de vieillesse, mais encore sur l'état d'invalidité des candidats à une pension d'invalidité de veuf ou de veuve ou sur le taux d'incapacité permanente de travail à des victimes d'accidents du travail.
Or, la Commission régionale prévue à l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doit statuer sur l'état d'inaptitude au travail des candidats à pensions de vieillesse ou de réversion, des personnes susceptibles d'ouvrir droit à la majoration pour conjoint à charge et des pensionnés de vieillesse âgés de moins de 65 ans qui sollicitent la revalorisation de leur pension pour inaptitude au travail. La présence du médecin de la Caisse primaire de Sécurité sociale n'est donc plus nécessaire. Au surplus, cette commission est identique à celle prévue par l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.
S'inspirant du même souci d'unification, le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1949 dispose que la Commission ne petit siéger que si quatre de ses membres, dont le président et le médecin-expert, sont présents.
Enfin, et également par analogie avec la procédure de la Commission régionale statuant sur l'inaptitude au travail des candidats à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, le délai pour faire appel a été porté à deux mois (article 15 de l'arrêté du 1er août 1949).
Je vous signale, d'autre part, qu'aucune disposition limitant la possibilité de reprise du travail des pensionnés pour inaptitude entre 60 et 65 ans, ne figure dans le R.A.P.
En effet, l'inaptitude au travail à la date à laquelle elle est constatée doit être totale et définitive, ce qui exclut, en principe, la possibilité de reprise d'une activité normale de la part des inaptes. En outre, l'institution des règles limitant l'activité des inaptes entre 60 et 65 ans aurait obligé les organismes de Sécurité sociale à des contrôles, lesquels auraient occasionné des frais hors de proportion avec les résultats obtenus.
En conséquence, il appartient aux Caisses régionales d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés de procéder à un examen médical très approfondi des candidats à pension au titre de l'inaptitude au travail afin d'éviter que des abus ne se produisent lorsqu'il ne sera pas possible, une fois l'inaptitude au travail reconnue, de suspendre le service des arrérages. L'attention de MM. les Présidents des Commissions régionales d'inaptitude au travail devra également être tout particulièrement appelée sur ce point.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 68 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, la quotité de cette majoration est égale à là moitié de la pension avec maximum de 5.000 francs tant que le conjoint n'a pas atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail.
Lorsque ledit conjoint remplit la condition d'âge précitée et celle de l'inaptitude, la majoration est portée, par application du paragraphe 3 de l'article 68 ci-dessus, à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants.
Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué par circulaire n° 62 du 9 mars 1949, il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi n° 49-244 du 24 février 1949 que la majoration attribuée du chef d'un conjoint âgé de plus de 65 ans - ou de 60 à 65 ans en cas d'inaptitude au travail - doit être portée au taux de l'allocation temporaire avec effet du 1er octobre 1948.
Il convient donc de servir les arrérages de la majoration sur la base de 14.500 francs pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1948 et de 19.200 francs à compter du 1er octobre 1948 pour tous les conjoints âgés de plus de 65 ans ou reconnus inaptes au travail.
Cette majoration est égale au dixième de la pension principale. Suivant les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 68 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, lorsque deux conjoints assurés sociaux ont droit en même temps à la majoration du dixième, le service de la majoration la plus faible est suspendu.
En outre, le paragraphe 7 de l'article 71 du Règlement d'administration publique modifié dispose que, dans le cas où l'un des conjoints peut prétendre à une pension de vieillesse et l'autre à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il n'est, éventuellement servi que la majoration ou la bonification pour enfants dont le montant est le plus élevé.
Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 56, paragraphe 3, le montant de la majoration pour tierce personne est égal à 20 % de la pension principale et ne peut être inférieur à 25.000 francs par an.
Le montant de la pension, y compris les avantages complémentaires, doit être arrondi au multiple de 200 francs Immédiatement supérieur en application de l'article 78, 2e alinéa, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Pour déterminer si un assuré réunit au moins les cinq années d'assurance exigées pour avoir droit à la rente de 10 %, il y a lieu de décompter les trimestres d'assurance valable dans les conditions prévues au paragraphe A, 1°, a et b ci-dessus.
Le calcul de la rente doit être effectué suivant les modalités prévues par la circulaire n° 151 du 15 août 1946 (chapitre Il, § B) en appliquant les coefficients de majoration prévus par l'arrêté du 14 mai 1946 lorsque l'entrée en jouissance de la rente est antérieure au 1er janvier 1940.
Ainsi qu'il a été indiqué précédemment (§ A, 3°, A), un arrêté pris en application de l'article 71, § 2, 2° de l'ordonnance du 10 octobre 1945 modifiée fixe chaque année, avant le 1er avril et avec effet de cette date - sauf pour l'année 1949 pour laquelle, exceptionnellement, il prend effet du 1er janvier 1949 - les coefficients de majoration applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions et rentes.
Dans l'attente de la publication de l'arrêté susvisé, il convient donc de surseoir à la liquidation des rentes dont l'entrée en jouissance doit être postérieure au 1er janvier 1949 ou à une date postérieure.
D'autre part, il est précisé que, si le salarié a cotisé alors qu'il était âgé de plus de 65 ans pour une période postérieure au 1er juillet 1948 sur le taux réduit de 2 % conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 48-1306 du 21 août 1949, le montant de la rente de 10 % doit éventuellement être déterminé compte tenu de la moitié de l'ensemble de la double contribution effectivement acquittée fixée à 12 %, soit 6 %.
Conformément aux dispositions de l'article 78, 2° alinéa, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, le montant de la rente doit être arrondi au multiple de 200 francs immédiatement supérieur.
Les modifications apportées à l'ancien article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée concernent le montant minimum de la rente à servir et la quotité de la somme à verser à l'assuré en cas de remboursement.
La circulaire n° 151 du 21 décembre 1948, en son paragraphe III, A, a déjà donné toutes instructions utiles sur l'application de l'arrêté du 13 décembre 1948 qui prévoit le remboursement lorsque le montant de la rente susceptible d'être servie, c'est-à-dire arrondie au multiple de 200 francs immédiatement supérieur, est inférieur à 1.000 francs.
Suivant les nouvelles dispositions de l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, le remboursement à opérer au profit d'un assuré ne pouvant prétendre à une rente doit représenter une somme égale à la fraction des cotisations mises à sa charge.
C'est donc seulement le montant des cotisations effectivement précomptées sur sa rémunération qui doit être reversé à l'intéressé.
Les nouvelles dispositions qui prennent effet au 1er juillet 1948 ne sauraient s'appliquer aux assurés ayant droit à remboursement du fait que le montant de la rente susceptible de leur être servie avec date d'effet antérieure au 1er juillet 1948 était inférieur à 200 francs : pour ces assurés, le montant de la somme à rembourser est déterminé dans les conditions qui ont été précisées par la circulaire n° 151 du 15 août 1946 (paragraphe C du chapitre Il).
Aux termes du paragraphe 1er de l'article 72 du Règlement d'administration publique, le remboursement effectué en application de l'article 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée annule tous les droits résultant des cotisations versées pour le compte de l'intéressé.
Je vous rappelle donc les instructions données à ce sujet tant par circulaire n°198 du 28 juin 1948 que par circulaire n°351 du 21 décembre 1948, qui vous invitent à éclairer utilement l'assuré sur sa situation lorsque vous êtes saisi d'une demande de remboursement.
L'article 115 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée définit les droits des anciens assurés les Retraites Ouvrières et Paysannes.
Conformément au paragraphes 2 de l'article 115 précité, la pension d'assurances est augmentée d'une rente minimum de 1.000 francs au titre des versements opérés sous le régime de la loi du 5 avril 1910, y compris éventuellement les majorations de l'Etat prévues au paragraphe 3 de l'article 36 de ladite loi au profit des assurés facultatifs ; si la rente Inscrite au compte individuel au 1er juillet 1930 excède 1.000 francs, son montant est arrondi au multiple de 200 francs immédiatement supérieur.
Il est procédé à la liquidation des droits de l'intéressé par l'attribution à compter du premier Jour du trimestre civil suivant son soixantième anniversaire de la pension de .3.000 francs visée au paragraphe 3 de l'article 115 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée. Eventuellement, la majoration du dixième pour avoir eu trois enfants ou les avoir élevés dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 23 août 1948 s'ajoute à la pension.
Toutefois, la pension de 3.000 francs étant un avantage concédé au titre de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe premier de l'article 68 de ladite ordonnance s'appliquent, le cas échéant. au service des arrérages de la majoration du dixième.
Il convient alors de liquider les droits de l'assuré au regard du régime qui lui est le plus favorable.
La liquidation des droits de l'intéressé ne peut intervenir avant son soixante-cinquième anniversaire.
Si l'assuré satisfait aux conditions prévues pour l'obtention de la rente de 10 % visée à l'article 66 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, la rente à laquelle il a droit est majorée de la rente minimum de 1.000 francs.
Dans le cas contraire. et sous réserve qu'il n'ait pas droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'assuré obtient, conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 décembre 1948 :
Les dispositions du paragraphe B du chapitre V de la circulaire n° 151 du 5 août 1946 demeurent d'une manière générale applicables pour la détermination des droits à pension ou à rente de vieillesse sous les réserves suivantes
Les intéressés ne peuvent obtenir, éventuellement, le taux de la pension allouée en cas d'inaptitude au travail que s'ils résident en France ou dans un pays ayant passé convention à la date d'ouverture du droit.
En conséquence, s'ils résident à cette date dans un pays n'ayant pas passé convention, ils ne peuvent, éventuellement. prétendre qu'à la pension prévue aux articles 63 et 65 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Le droit à pension n'étant ouvert que si les intéressés résident en France à la date d'ouverture du droit, il s'ensuit que la pension au taux prévu pour le requérant inapte au travail ne peut également être attribuée que si l'étranger réside en France à la date d'ouverture du droit.
Des conventions générales relatives à la Sécurité sociale sont intervenues entre, d'une part, la France, et, d'autre part, la Belgique, l'Italie, la Pologne, la Grande Bretagne, la Tchécoslovaquie et la Sarre.
En ce qui concerne l'assurance vieillesse. lesdites conventions permettent de prendre en considération pour la détermination du droit la totalité des périodes d'assurance accomplies dans chaque pays contractant et de calculer le montant des pensions au regard du régime français au prorata du temps passé sous ce régime par rapport à la totalité des périodes d'assurance
Au fur et à mesure que ces conventions entreront en vigueur. des instructions particulières en préciseront les modalités d'application. En ce qui concerne les conventions franco-britannique et franco-polonaise, qui ont été publiées respectivement par décrets des 29 Janvier et 28 février 1949, de prochaines circulaires vous donneront toutes précisions utiles.
La pension de 3.000 francs étant un. avantage prévu par l'ordonnance dit 19 octobre 1945 modifiée doit être attribuée aux assurés étrangers suivant les dispositions de l'article 5 de ladite ordonnance dont les modalités d'application ont été précisées au paragraphe B du chapitre V de la circulaire n° 151 du 5 août 1946
Il s'ensuit qu'il y aura lieu, éventuellement, de procéder à un nouvel examen de la situation des étrangers résidant en France au 1er juillet 1948 qui réunissent plus de quinze versements annuels réglementaires et n'avaient pu prétendre à l'allocation viagère des Retraites Ouvrières et Paysannes du fait qu'aucune convention relative à la loi du 5 avril 1910 n'existait entre la France et leur pays d'origine.
Révision et revalorisation des pensions et rentes
Lorsque le pensionné de vieillesse atteint l'âge de 65 ans (ou entre 60 et 65 ans s'il est reconnu inapte au travail), il est procédé d'office à un nouvel examen de sa situation. Cette opération prend effet du premier jour du mois suivant soit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé, soit la date à compter de laquelle il a été reconnu inapte au travail.
La pension revalorisée conformément aux dispositions de l'article 120, 1°, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, augmentée éventuellement de la rente minimum de 1.000 francs des Retraites Ouvrières et Paysannes, doit. en outre, être affectée du produit des coefficients annuels fixés par les arrêtés pris en application du 2° dudit article depuis le 1er janvier 1949.
La pension révisée dans les conditions fixées par l'article 121 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée augmentée éventuellement de la rente minimum de 1.000 francs des Retraites Ouvrières et Paysannes doit, en outre, être affectée du produit des coefficients annuels pris en application de l'article 71, paragraphe 2, 2°, de l'ordonnance susvisée pour toutes les années écoulées postérieurement à celles au cours de laquelle l'assuré est entré en jouissance de sa pension jusque et y compris l'année où la révision est effectuée.
Le salaire servant de base au calcul de la pension étant revalorisée, compte tenu des coefficients prévus pour l'année d'entrée en jouissance et fixés en application de l'article 71, paragraphe premier, 1° de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, la pension ainsi calculée ne devra être affectée que du coefficient prévu à l'article 121de l'ordonnance précitée.
Le montant de la pension ainsi déterminé doit être éventuellement augmenté de la rente minimum de 1.000 francs des Retraites Ouvrières et Paysannes.
Les pensions revalorisées à 65 ans ou liquidées à cet âge et postérieurement peuvent ensuite faire l'objet d'une revalorisation chaque année par l'application des coefficients fixés par l'arrêté Interministériel prévu aux articles 120. 2°, et 71, paragraphe premier, 2°, de l'ordonnance du 10 octobre 1945 modifiée.
Cette revalorisation prend effet à compter du 1er avril de chaque année ; pour l'année 1949, elle prend exceptionnellement effet du 1er janvier 1949.
Lors de chaque opération de revalorisation une comparaison doit êtres faite entre le taux de la pension de vieillesse revalorisée dans les conditions précitées, augmentée éventuellement des majorations pour conjoint à charge, pour trois enfants et pour tierce personne et celui de la pension révisée tel qu'il est déterminé à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée (taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants à la date d'effet de la revalorisation augmentée éventuellement de l'allocation complémentaire. de la majoration pour conjoint à charge, de la bonification pour trois enfants, de la rente au 31 décembre 1940 - affectée, le cas échéant, de la bonification compensatrice pour capital réservé prévue par l'article 76 du Règlement d'administration publique modifié - multipliée par 20 et de la rente minimum de 1.000 francs des Retraites Ouvrières et Paysannes lesdites rentes étant revalorisées compte tenu des coefficients dont lit pension principale a été affectée en application des articles 71. paragraphe 2. 2°, ou 120, 2°, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée). Le taux le plus élevé doit être retenu.
Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n'°49-244 du 24 février 1949 fixe un plafond au montant des pensions revalorisées.
Ce plafond est égal à 40 % du chiffre limite des salaires soumis au versement des cotisations d'assurances sociales.
L'article 5 de la loi précitée ayant élevé, avec effet du 1er mars 1949. de 228.000 francs à 264.000 francs le montant maximum des salaires donnant lieu à paiement des cotisations d'assurances sociales. Il s'ensuit qu'il ne petit être servi de pensions revalorisées d'un montant supérieur à 91.200 francs à partir du 1er janvier 1949. ce chiffre maximum étant porté à 105.600 francs à compter du 1er mars 1949.
Le montant des pensions revalorisées, augmentées éventuellement. des avantages complémentaires, doit être arrondi au multiple du 200 francs immédiatement supérieur.
La rente de 10 % augmentée, éventuellement, de la rente minimum de 1.000 francs des Retraites Ouvrières et Paysannes, doit être revalorisée dans les conditions prévues au paragraphe A), III, ci-dessus, et donner lieu, éventuellement, à la comparaison visée au paragraphe IV si l'assuré a été admis au bénéfice de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Le montant de la rente revalorisée doit être arrondi suivant les modalités prévues pour les pensions au paragraphe VI ci-dessus.
Ainsi que l'a indiqué le paragraphe premier de la circulaire n° 351 du 21 décembre 1948 la pension de 3.000 francs, prévue à l'article 115, paragraphe 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée est révisée, lorsque le titulaire atteint l'âge de 65 ans (ou antérieurement s'il est reconnu inapte au travail) pour être portée au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants augmentée, éventuellement, des avantages complémentaires, de la rente minimum de 1.000 francs et de la rente Inscrite au compte Individuel au .31 décembre 1940 affectée du coefficient 20.
Si la rente au 31 décembre 1940 été calculée à capital réservé , il y a lieu. avant de procéder à sa revalorisation, d'ajouter à son montant la bonification compensatrice prévue à l'article 70 du R.A.P. modifié.
La rente minimum de 1.000 francs et. le cas échéant, la rente au 31 décembre 1940 revalorisée comme Il est précisé ci-dessus, doivent être revalorisées à l'aide des coefficients fixés par les arrêtés pris en application de l'article 71, paragraphe premier, 2° depuis soit la date d'entrée en jouissance de la pension. soit le 1er janvier 1949 si l'entrée en jouissance est antérieure à cette date.
Lesdites rentes revalorisées peuvent ensuite faire l'objet de la révision annuelle prévue au III du paragraphe A du présent chapitre.
Droits des conjoints survivants
Les articles 75, 76 et 117. paragraphe 3, de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée, 14 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948, 81. paragraphe premier, 82 et 83 du Règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 modifié précisent les conditions dans lesquelles doivent être appréciés et liquidés à compter du 1er juillet 1948 les droits des conjoints survivants.
L'article 75 de l'ordonnance du 19 octobres 1945 modifiée dispose que, lorsque le titulaire d'une pension d'invalidité de veuf ou de veuve atteint l'âge de 60 ans, ladite pension est transformée en pension de vieillesse de veuf ou de veuve d'un montant égal.
En conséquence, les Caisses régionales de Sécurité sociale doivent transmettre aux Caisses régionales d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés, si elles ne l'ont déjà fait, tous les dossiers de pensions acquises au titre de l'article 75 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée dont les titulaires étaient âgés de 60 ans ou plus au 1er juillet 1948, date à compter de laquelle les pensions attribuées aux intéressés doivent être transformées en pensions de vieillesse.
Bien entendu, les Caisses régionales de Sécurité sociale doivent, avant la transmission des dossiers, s'assurer que le taux de la pension de veuf ou de veuve a bien été déterminé, avec effet du 1er juillet 1948, compte tenu dit montant de la pension d'invalidité ou de cujus revalorisée dans les conditions du paragraphe 3 de l'article 3 de la loi n° 49-244 du 24 février 1949.
Lorsque le de cujus est décédé à 60 ans ou postérieurement, il appartient à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse, en application de l'article 117. paragraphe 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, de procéder à la revalorisation de la pension principale dans les conditions de l'article 120 de l'ordonnance précitée, pour fixer le taux de la pension de vieillesse substituée.
La pension de vieillesse de veuf ou de veuve doit être. éventuellement, majorée de 10% pour trois enfants en application des dispositions des articles 75 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée et 18 de la loi du 23 août 1948.
D'autre part. les Caisses régionales de Sécurité sociale doivent transmettre aux Caisses régionales d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés les dossiers des bénéficiaires de l'article 75 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée qui ont atteint l'âge de 60 ans postérieurement au 1er juillet 1948, dans un délai tel qu'il soit possible de procéder à la substitution de la pension de vieillesse et de mandater les arrérages y afférents pour l'échéance suivant le soixantième anniversaire dit bénéficiaire. Aucune interruption ne doit en effet se produire dans le service des arrérages du pensionné du fait de la substitution.
Dans l'avenir. les pensions de vieillesse de veufs et de veuves devront être éventuellement affectées des coefficients prévus pour les pensions de vieillesse par les articles 120 2° ou 71. paragraphe 2. 2°, selon que la date de la substitution de la pension est antérieure au 1er janvier 1949 ou postérieure au 31 décembre 1948.
Il convient de signaler, enfin, que, suivant les dispositions de l'article 6 de la loi n° 49-244 du 24 février 1949, les pensions de vieillesse de veuf ou de veuve substituées à l'âge de 60 ans à la pension d'invalidité ne peuvent, en aucun cas, depuis le 1er octobre 1948, être inférieures au taux de l'allocation temporaire, soit 19.200 francs par an.
L'article 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée par la loi du 23 août 1948 apporte différentes modifications au régime antérieur au 1er juillet 1948
Le bénéfice de la pension de réversion est désormais attribué non seulement aux conjoints survivants des pensionnés de vieillesse mais également aux Conjoints survivants des titulaires d'une rente de vieillesse liquidée conformément à l'article 66 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
D'autre part. la pension de 3.000 francs visée à l'article 115, paragraphe 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ouvre également droit au bénéfice de la pension de réversion
L'âge d'attribution de la pension de réversion qui, antérieurement au 1er juillet 1948, était fixé au plus tôt à 65 ans, peut être abaissé à 60 ans dans le cas où le conjoint survivant est reconnu inapte au travail.
L'appréciation de l'inaptitude au travail appartient, en application de l'article 82. paragraphe 2, du Règlement d'administration publique modifié. à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés : les voies de recours en cas de contestations sont celles prévues à l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Pour apprécier si le conjoint survivant était à la charge du de cujus à la date du décès, il convient de se reporter aux instructions de l'alinéa c) de la rubrique : "Avantages complémentaires : Majoration pour conjoint à charge" du paragraphe A, Il. du chapitre premier.
Aux termes de l'article 76 précité. la pension de réversion est égale à la moitié de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficie le défunt.
Plusieurs cas sont à envisager :
Si le décès est survenu antérieurement au soixante-cinquième anniversaire du pensionné, la pension de réversion du conjoint survivant doit, conformément au paragraphe premier de l'article 83 du Règlement d'administration publique modifié, être calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au litre de l'inaptitude au travail.
Dans l'hypothèse où ce dernier avait obtenu la liquidation de sa pension au titre du régime normal, il convient de déterminer le taux de la pension de réversion d'après le montant de la pension principale du de cujus revalorisée pour inaptitude au travail. et. éventuellement, révisée dans les conditions de l'article 119 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ; si le de cujus était titulaire de la pension de 3.000 francs des Retraites Ouvrières et Paysannes, la pension de réversion doit être calculée en fonction de la pension révisée prévue au chapitre Il C.
Les modalités de revalorisation de la pension d'assurances sociales varient en fonction de la date d'entrée en jouissance de la pension du de cujus
Dans ce cas, le coefficient de revalorisation à appliquer est celui prévu à l'article 120, 1°, figurant dans le cadre : « liquidation normale ». Cette revalorisation prend effet à compter du 1er juillet 1948 lorsque la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à cette date ou à une date antérieure.
1° La date d'entrée en jouissance de la pension du de cujus est antérieure au 1er janvier 1949.
La pension revalorisée conformément aux dispositions de l'article 120 1°. de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doit être affectée du produit des coefficient annuels fixés par les arrêtés pris en application du 2° dudit article depuis le 1er janvier 1949.
2° La date d'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1948.
La pension révisée dans les conditions fixées par l'article 121 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doit être affectée du produit des coefficients annuels fixés par les arrêtés pris en application de l'article 71, paragraphe 2, 2°, de l'ordonnance précitée, depuis la date d'entrée en Jouissance de la pension.
a) Le décès est survenu avant le soixante-cinquième anniversaire de naissance de L'assuré.
La pension doit être liquidée, compte tenu des dispositions de l'article 64 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée avec une date d'entrée en jouissance fictive fixée au premier jour du trimestre civil suivant la date du décès, la pension étant revalorisée dans !es conditions exposées au chapitre II A et ne pouvant être d'un taux inférieur, en application de l'article 119 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de .5.000 habitants augmentée, éventuellement, de ses avantages complémentaires.
b) Le décès est survenu, postérieurement au soixante-cinquième anniversaire du de cujus.
Il y a lieu de déterminer le montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus en application des articles 65 et 118 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée avec une date d'entrée en jouissance fixée au premier jour du trimestre civil suivant la date du décès.
Cette pension doit être revalorisée dans les conditions prévues au chapitre Il A et portée éventuellement au taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants augmentée, le cas échéant, de ses avantages complémentaires.
Il y a lieu de s'assurer qu'à la date du décès la rente a été éventuellement revalorisée dans les conditions du 2° du paragraphe 2 de l'article 71 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
La pension de réversion est calculée compte tenu du montant de la rente tel qu'il a été ou aurait été déterminé à la date d'entrée en jouissance et affecté du produit des coefficients annuels fixés par les arrêtés pris en application des articles 71, paragraphe 2, 2°, ou 120, 2°, de l'ordonnance précitée depuis la date à laquelle a été fixée la date d'entrée en jouissance de la rente.
Le montant de la pension de réversion est déterminé compte tenu de la rente à laquelle aurait pu prétendre le de cujus à l'âge de 65 ans.
La pension de réversion égale à la moitié de la pension ou rente du de cujus calculée dans les conditions sus-indiquées est susceptible d'être majorée du dixième pour trois enfants ayant avec le bénéficiaire un lien de filiation direct ou ayant été élevés par lui pendant au moins neuf ans avant l'âge de 16 ans et à sa charge ou à celle de son conjoint.
L'article 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée précise que les bénéficiaires d'un avantage acquis au titre d'une législation de Sécurité sociale ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension de réversion.
Toutefois, en application de l'article 148 du Règlement d'administration publique modifié, l'avantage dont bénéficie le requérant à pension de réversion doit être complété d'une somme égale à la différence existant entre le montant de la pension de réversion à laquelle il peut prétendre et le montant de l'avantage dont il est bénéficiaire
Le service des arrérages de la pension de réversion devant éventuellement être rétabli si le bénéficiaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une allocation aux mères de famille vient à disposer de ressources provoquant la réduction des arrérages à une somme Inférieure au taux de la pension de réversion ou la suspension totale des arrérages, il convient, dans tous les cas. de procéder à la liquidation pour ordre des droits à une pension de réversion.
Il appartient à la Caisse à laquelle était affilié le de cujus de procéder à cette liquidation et de se dessaisir du dossier au profit de la Caisse liquidatrice du droit propre, laquelle sera ainsi en mesure de déterminer éventuellement le montant du complément à servir en application de l'article 148 du Règlement d'administration publique modifié et de réviser le taux dudit complément pour tenir compte des revalorisations qui auraient affecté la pension de réversion si elle avait été servie.
La pension prévue a l'article 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ouvrant droit aux prestations en nature de l'assurance maladie, il est bien entendu que ce droit reste acquis aux personnes dont la pension de réversion est liquidée pour ordre. Mention de ce droit devra donc figurer sur la notification d'attribution du l'avantage dont elles sont personnellement titulaires.
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 83 du Règlement publique modifié, l'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée au lendemain du décès si la demande est déposée dans les trois mois, ou au premier jour suivant, soit la date de réception de la demande, soit la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail a été reconnue ; elle ne peut, toutefois être antérieure au soixante-cinquième anniversaire du requérant ou au soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.
Les pensions de réversion doivent être revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions principales par le jeu des coefficients fixés par les arrêtés visés par les arrêtés visés au 2° du paragraphe 2 de l'article 71 ou au 2° de l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée qui doivent être pris en vue de compenser la variation des salaires.
La pension de réversion ne peut être inférieure. y compris, le cas échéant, la majoration du dixième pour trois enfants, au chiffre fixé à l'article 68, paragraphe 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, soit la moitié du taux de l'allocation principale aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants.
Lorsque ce minimum est inférieur au taux de l'allocation temporaire, le montant de la pension de réversion doit être porté à ce dernier taux, ainsi qu'il a été précisé par la circulaire n° 62 du 9 mars 1949, Titre 1, paragraphe D, relative à l'application des articles premier et 6 de la Ion n° 49-244 du 24 février 1949.
La question a été posée de savoir si les personnes se trouvant dans la situation susvisée pouvaient, éventuellement, bénéficier des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Il résulte de l'examen du texte dudit article que la réponse doit être affirmative.
L'article 82, paragraphe premier, du Règlement d'administration publique modifié précise que la demande de pension de réversion doit être adressée à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé sa pension. Il appartient cet organisme d'apprécier le droit et d'effectuer éventuellement le paiement des arrérages même si la pension principale était servie par la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse.
En conséquence, si ce dernier organisme est saisi d'une demande de pension de réversion, il doit la transmettre à la Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés compétente.
Dispositions transitoires
L'article 147 du R.A.P. modifié dispose que les périodes de cotisations au titre de l'article 16 précité sont assimilées à des périodes d'assurance obligatoire la détermination du droit et le calcul des pensions ou rentes de vieillesse.
Les intéressées peuvent donc, éventuellement, obtenir les avantages prévus aux articles 63 à 67 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée même si elles n'ont pas cotisé au titre de l'assurance obligatoire ou de l'assurance volontaire.
Leurs droits sont déterminés compte tenu des instructions faisant l'objet du chapitre premier, les cotisation afférentes à la période du 1er juillet 1930 au 31 décembre étant considérées ainsi que l'a indiqué le 2° du § 1er de la circulaire n° 246 du 25 août 1947, comme correspondant à des cotisations de l'assurance obligatoire acquittées en première catégorie.
D'autre part, il doit être procédé, dans les conditions de l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, à la révision de toutes les pensions liquidées avec minimum garanti prévu à l'article 16 du décret du 28 octobre 1935 modifié. Cette révision prend effet du 1er juillet 1948 pour les pensionnées qui à cette date. étaient âgées d'au moins 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude tu travail. Le cas échéant la pension révisée se substitue à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Antérieurement au 1er juillet 1948 et suivant les dispositions du § 1er de l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité acquise au titre du décret du 28 octobre 1935 modifié devaient, pour obtenir la révision anticipée de leur pension, être reconnus inaptes au travail par la Commission régionale de l'inaptitude au Travail.
Or, il résulte des dispositions du § 2 de l'article 119 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée que, désormais, les intéressés sont dispensés de cette justification : leur pension de vieillesse doit donc être portée au taux de la pension prévue a l'article précité avec effet du 1er juillet 1948.
Le § 4 de l'article 117 de l'ordonnance du 19 octobre modifiée étend aux titulaires de pensions de vieillesse acquises au titre du décret du 28 octobre 1935 modifié le bénéfice des dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 68 de l'ordonnance précitée,
Les intéressés peuvent donc, désormais, obtenir le bénéfice de la majoration pour conjoint à charge dans les conditions prévues aux Il, 1er, et 111 C 1° du § A du chapitre premier.
Aux termes du § 3 de l'article 145 du R.A.P. modifié, les dispositions des articles 68, § 1er de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, et 18 de !a loi du 23 août 1948 sont applicables aux titulaires d'une pension de vieillesse acquise sous le régime du décret du 28 octobre 1935 modifié.
Les intéressés. peuvent donc prétendre, depuis le 1er juillet 1948 au bénéfice de la majoration du dixième pour trois enfants suivant les nouvelles dispositions qui sont précisées aux II, 2°, et III C 2° du § A du chapitre premier.
Suivant les dispositions de l'article 17 de la loi du 23 août 1948 le bénéfice de la majoration pour tierce personne prévue à l'article 56. § 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée est étendu aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité du décret du 28 octobre 1935 modifié et aux titulaires d'une pension de vieillesse révisée pour l'inaptitude au travail au titre de l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, qui viendraient à remplir, postérieurement à leur soixantième anniversaire et antérieurement à leur soixante-cinquième anniversaire les conditions d'invalidité prévues à l'article 55, 3° de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
L'attribution éventuelle de la majoration précitée aux pensionnés du décret du 23 octobre 1935 modifié doit être effectuée dans les conditions prévues au Il, 3°, et 111, C 3° du §A du chapitre premier.
Les pensions et rentes acquises par les assurés sociaux sous le régime du décret du 28 octobre 1935 modifié doivent, lorsque les intéressés atteignent l'âge de 65 ans- ou entre 60 et 65 ans en cas d'inaptitude au travail - être revalorisées dans les conditions prévues au chapitre Il. § A, I a), et 111, et faire l'objet, en ce qui concerne les pensions, de la comparaison avec le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salaries prévues au IV dudit § A.
Les conditions dans lesquelles les pensions et rentes de réversion au titre de l'article II, § 11, alinéa b), du décret du 28 octobre 1935 modifié doivent être revalorisées sont déterminées au paragraphe ci-après
Suivant les dispositions du § 3 de l'article 117 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée les pensions prévues aux articles 75 et 76 peuvent être attribuées dans les conditions précisées au chapitre III au conjoint survivant du titulaire soit d'une pension de vieillesse, soit d'une rente correspondant à dix années d'assurance valables, acquise au titre du décret du 28 octobre 1935 modifié. si le décès est survenu postérieurement au 31 décembre 1945.
De même, le titulaire de la pension de 3.000 francs des Retraites Ouvrières et Paysannes décédé postérieurement au 30 juin 1948 peut ouvrir droit au bénéfice des pensions visées aux articles 75 et 76 susvisés.
Il est rappelé que les anciens assurés des Retraites Ouvrières et Paysannes ayant obtenu la révision de leur pension dans les conditions de l'article 13 § 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée parce que bénéficiaires d'une allocation viagère, décédés antérieurement au 1er juillet 1948, ont ouvert droit à l'allocation de réversion prévue audit article 13.
Or, la loi du 23 août 1948 n'a pas repris les dispositions relatives à l'attribution de cet avantage. En conséquence, si la condition d'âge requise pour l'ouverture du droit à ladite allocation n'est remplie que postérieurement au 30 juin 1948 il convient d'attribuer au conjoint survivant la pension de réversion prévue à l'article 76; de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
La transmission, par les Caisses régionales de Sécurité social sociale, des dossiers des titulaires de pension d'invalidité de veuf ou de veuve qui ont atteint ou atteindront l'âge de 60 ans doit être effectuée dans les conditions prévues au § A du chapitre III.
En vue de fixer le montant de la pension de vieillesse de veuf ou de veuve au 1er juillet 1948, il y a lieu de procéder à la revalorisation à cette date de la pension ou rente de vieillesse du de cujus, compte tenu des coefficients prévus à l'article 120, 1er de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Dans l'avenir, les pensions de vieillesse de veufs ou de veuves devront être revalorisées dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du § A du chapitre III.
Il est rappelé qu'en application de l'article 6 de la loi du 24 février 1949 la pension de vieillesse de veuf ou de veuve substituée ne peut. en aucun cas, depuis le 1er octobre 1948, être inférieure au taux de l'allocation temporaire. soit 19 200 francs par an.
En vue de permettre à la Caisse régionale de Sécurité sociale de revaloriser les pensions d'invalidité de veuf ou de veuve servies au 1er juillet 1948, la caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés doit procéder à la revalorisation de la pension de vieillesse ou de la rente correspondant à dix années de versements ayant ouvert droit à la pension de veuf ou de veuve.
Les instructions faisant l'objet des alinéas 2°, 3°, 4° A, 5°, 7°, 8° et 9° du § B du chapitre III sont applicables à la liquidation et à la revalorisation des pensions de réversion prévues à l'article 76 de l'ordonnance précitée attribuées aux conjoints survivants des assurés dont les droits à l'assurance vieillesse ont été déterminés au regard du décret du 18 octobre 1935 modifié.
Les pensions de réversion acquises au titre de l'alinéa b) du § Il de l'article Il du décret du 28 octobre 1935 modifié doivent, quel que soit l'âge du bénéficiaire, être révisées pour tenir compte de la revalorisation dont aurait été affectée la pension du de cujus, si les dispositions de l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée lui avaient été applicables. Cette revalorisation doit être effectuée dans les conditions fixées au II ci-dessus.
Dans le cas où le pensionné est décédé avant d'avoir obtenu la révision de sa pension au titre de l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, il convient, par analogie avec les dispositions de l'article 83, § 1er , Règlement d'administration publique modifié, d'assimiler son décès à l'inaptitude au travail et de fixer éventuellement le montant de la pension de réversion à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants ; à ce montant s'ajoute la rente de réversion revalorisée.
Lorsque le titulaire de la pension de réversion atteint l'âge de 65 ans - ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail - l'avantage dont il bénéficie doit, le cas échéant, en application des articles 14 de la loi du 23 août 1948 et 6 de la loi du 24 février 1949, être majoré pour être porté au taux de l'allocation temporaire. Il est rappelé que ce minimum, auquel s'ajoute la rente de réversion revalorisée, n'est applicable que depuis le ber octobre 1948.
Les rentes de réversion servies aux conjoints survivants des titulaires de rentes du décret du 28 octobre 1935 modifié doivent être revalorisées dans les mêmes conditions que les rentes principales, par le jeu des coefficients fixés par l'article 120 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.
Il est précisé que les minima prévus à l'article 14 de la loi du 23 août 1948 et à l'article 6 de la loi du 24 février 1949 ne s'appliquent pas à la rente de réversion du décret du 28 octobre 1935 modifié, celle-ci ayant été acquise à titre onéreux et facultatif n'étant pas considérée comme un avantage de Sécurité sociale.
Suivant les dispositions de l'article 117, § 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée rappelées au A ci-dessus, le conjoint survivant ne peut prétendre aux pensions prévues aux articles 75 et 76 de l'ordonnance précitée ; il conserve son droit à la pension ou rente acquise au titre de l'alinéa b) du § II de l'article Il du décret du 28 octobre 1935 modifié, laquelle doit être revalorisée, quel que soit l'âge du bénéficiaire, dans les conditions prévues au B ci-dessus. La revalorisation prend effet du 1er juillet 1948 si la rente ou pension de réversion était servie à cette date.
En application du § 3 de l'article 117 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée, le conjoint survivant peut prétendre, dans les conditions prévues au A du présent chapitre, aux pensions visées aux articles 75 et 76 de ladite ordonnance.
Tant qu'il ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l'une ou l'autre des pensions susvisées, le conjoint survivant a droit, s'il est âgé d'au moins 55 ans, aux arrérages de la pension ou rente de réversion revalorisée dans les conditions prévues au B ci-dessus.
Seule la rente de réversion revalorisée s'ajoute au montant de ladite pension.
Lorsqu'il est procédé à la substitution de la pension de vieillesse de veuf ou de veuve le montant de ce dernier avantage porté éventuellement. au minimum prévu au dernier alinéa du § A du chapitre 111, doit être augmenté de la rente de réversion.
Lorsqu'elle est attribuée, la pension de réversion prévue à l'article 76 susvisé portée, le cas échéant, au minimum prévu au 6° du § B du chapitre III. doit être augmentée de la rente de réversion revalorisée.
Ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 76 de l'ordonnance du. 19 octobre 1945 susvisée, le conjoint survivant conserve son droit à la pension ou rente de réversion du décret du 28 octobre 1935 modifié, revalorisé dans les conditions prévues au B ci-dessus.
Lorsque le titulaire d'une pension ou rente de réversion du décret du 29 octobre 1935 modifié est admis au bénéfice d'une pension de vieillesse. de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager ou de l'allocation de veuf ou de veuve, seule la rente de réversion revalorisée s'ajoute à l'avantage attribué,
Lorsqu'il n'y a pas identité entre la Caisse régionale d'Assurance des travailleurs salariés, liquidatrice des droits du conjoint survivant à l'un ou l'autre des avantages susvisés et l'organisme débiteur de la pension ou rente de réversion du décret du 28 octobre 1935 modifié, celui-ci doit cesser tous paiements et transmettre le dossier en sa possession à la Caisse liquidatrice à laquelle incombe désormais le paiement des arrérages de la rente de réversion.
Lorsque le montant annuel de la rente de réversion du décret du 28 octobre 1935 modifié revalorisée est inférieur au chiffre fixé par l'arrêté prévu à l'article 67 le l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée soit 1.000 francs en application de l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 1948, et sous réserve que le titulaire ayant atteint l'âge de 65 ans n'ait pas droit ou ne soit pas susceptible de prétendre soit à titre personnel, soit du chef de son conjoint, à une pension, rente, allocation ou secours viager il convient de procéder au remboursement des cotisations dans les conditions prévues à l'alinéa b) du paragraphe C du chapitre premier.
Vous voudrez bien me faire connaître sous le présent timbre les difficultés soulevées par l'application des dispositions relatives à l'assurance vieillesse des titres I et IV de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 qui ne trouveraient pas leur solution dans les présentes instructions.
J'ajoute que les modalités d'application du titre III de la loi précitée vous seront précisées ultérieurement.