Circulaire ministérielle n° 12 SS du 26 janvier 1966
Direction Générale - 9e Bureau
Précisant les droits de certains étrangers au regard des lois du 31 juillet 1959 et du 22 décembre 1961
La question de l'applicabilité, aux personnes de nationalité étrangère, des dispositions relatives au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse prévu par les lois n° 59-939 du 31 juillet 1959 et n° 61-1413 du 22 décembre 1961, s'est trouvée posée.
Il a tout d'abord été estimé que selon les termes mêmes desdites lois, cette question devait comporter une réponse négative.
Toutefois, après nouvel examen en liaison avec le ministère des affaires étrangères, il a été possible de revenir sur cette position négative et il a été admis que les étrangers pourraient invoquer le bénéfice des lois susvisées sous réserve de certaines conditions de nationalité et de résidence, notamment
Le requérant doit être ressortissant d'un pays qui, à la date d'application des lois susvisées :
La condition de résidence doit être appréciée à la date de la demande de rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse qu'il aurait payé.
Cette condition est réputée satisfaite pour autant qu'à la date de leur demande les requérants résident :
Il est à remarquer que la Grèce ayant ratifié les accords intérimaires européen de sécurité sociale postérieurement à l'expiration du délai prévu pour l'application de la loi du 31 juillet 1959, la situation des ressortissants de ce pays ne pourrait être examinée au regard de la loi du 31 juillet 1959 qu'autant qu'ils résideraient en France ou en Grèce à la date de la demande de rachat.
Bien entendu, peuvent également invoquer le bénéfice des dispositions relatives au rachat de cotisations d'assurance volontaire les réfugiés. tels qu'ils sont définis par la convention de Genève du 28 juillet dès lors qu'ils résident en France ou sur le territoire de l'une des parties contractantes ayant ratifié le protocole additionnel à l'accord de sécurité sociale«, ce qui est le cas des pays visés au 1° a ci-dessus (exception faite du Danemark à l'égard duquel la ratification a pris effet au 1er juin 1965).
Il en est évidemment de même des réfugiés Nansen bénéficiaires de la convention de Genève du 28 octobre 1933 et des réfugiés, «provenant d'Allemagne» et «provenant d'Autriche » , visés par la convention de Genève du 10 février 1938.
Deux situations doivent être distinguées suivant que les intéressés ont ou n'ont pas déjà demandé le bénéfice des lois du 31 juillet 1959 ou du 22 décembre 1961.
Dans ce cas la décision de rejet doit être annulée - pour autant que la condition de résidence soit satisfaite - et il y a lieu de reprendre l'instruction de la demande au regard des dispositions de la loi au titre de laquelle elle a été formée, compte tenu des textes et circulaires d'application sous réserve, notamment, qu'elle ait été présentée dans le délai imparti, c'est à dire avant soit le 1er juillet 196O, soit le 31 décembre 1963 selon que le texte en cause est la loi du 31 juillet 1959 ou la loi du 22 décembre 1961.
Suivant que la demande doit être examinée au titre de la loi du 31 juillet 1959 ou de celle du 22 décembre 1961, il convient de faire application des dispositions du chapitre II du titre III du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié avant ou après la modification de ce texte par le décret n° 63-356 du 6 avril 1963.
C'est ainsi, en particulier, que :
La reconnaissance des droits de cette nouvelle catégorie de bénéficiaires au regard de la loi du 22 décembre 1961 nécessitant l'ouverture d'un nouveau délai pour leur permettre d'effectuer un rachat de cotisations, il a été décidé d'ouvrir ce délai jusqu'au 31 décembre 1966.
La situation des intéressés doit être examinée compte tenu de l'ensemble des dispositions prises pour l'application de la loi du 22 décembre 1961 sous certaines réserves.
Les cotisations de rachat sont assises sur les salaires forfaitaires fixés par l'arrêté du 9 avril 1963 mais leur montant doit être majoré compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date d'ouverture du délai, c'est-à-dire ceux fixés par l'arrêté du 22 avril 1965.
Des communiqués devront être insérés dans la presse afin d'informer les étrangers de la possibilité qui leur est offerte de régulariser leur situation compte tenu des dispositions de la loi du 22 décembre 1961 et d'inviter les requérants dont la demande a fait l'objet d'un rejet à demander un nouvel examen de leurs droits.