Circulaire ministérielle n°121 SS du 1er décembre 1955

Direction Générale - 3° Bureau

Relative aux versements rétroactifs de cotisations susceptibles d'être opérés au titre de l'assurance vieillesse par les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée et les présidents directeurs généraux des sociétés anonymes.

Destinataires
MM. les Présidents des Conseils d'administration des Caisses primaires de Sécurité sociale et des Caisses régionales d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés.

La loi n° 55-729 du 28 mai 1955, publiée au Journal Officiel du 29 mai 1955, a fixé le statut des gérants des sociétés à responsabilité limitée et les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes au regard des législations de Sécurité sociale.

En vertu des articles 1er et 2 de ladite loi, il convient désormais de regarder comme salariés et relevant obligatoirement du régime général de la Sécurité sociale :

a) Les gérants d'une société à responsabilité limitée lorsque les statuts prévoient qu'ils sont nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable, et que leurs pouvoirs d'administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l'assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social (les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées à celles qu'il possède personnellement dans le calcul de sa part);
b) Les présidents directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes.

De son côté, l'article 3 de la loi du 28 mai 1955 prévoit que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, les personnes visées aux articles 1er et 2 « peuvent être intégralement rétablies, au regard de l'assurance vieillesse, dans les droits qu'elles auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable depuis le 1er juillet 1930. Toutefois, elles devront verser des cotisations majorées suivant les coefficients de revalorisation servant au calcul des rentes de vieillesse applicables lors de leur versement ».

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de l'article 3 de la loi n° 55-729 du 28 mai 1955.

I - Formes et délai de recevabilité de la demande de rachat.

La loi du 28 mai 1955 n'a pas prescrit de forme particulière concernant la formulation de la demande de rachat.

En conséquence, chaque fois qu'une demande aura été faite dans les délais légaux par l'une des personnes visées aux articles 1er et 2 de la loi du 28 mai 1955, cette demande devra être considérée comme recevable quelle que soit la forme utilisée par le requérant, à la condition qu'il n'y ait pas de doute, quant à la date de la demande initiale de l'intéressé. La Caisse saisie de la demande pourra se réserver le droit de faire ultérieurement remplir par ce dernier un imprimé du genre de celui qui est habituellement utilisé pour l'application des dispositions de l'article 127 bis de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée. Mais l'accomplissement de cette formalité, destinée uniquement à faciliter l'exécution des tâches incombant à la Caisse, ne pourra, en aucun cas, être posé comme condition préalable à la liquidation des droits du requérant si la Caisse possède par ailleurs tous les éléments d'information utiles faisant ressortir l'existence et la réalité de ces droits.

En principe, en exécution de l'article 3 (§2) de la loi n° 55-729 du 28 mai 1955, la demande ne pourra être reconnue comme recevable que dans le cas où elle aura été déposée dans les six mois de la promulgation de ladite loi. Pratiquement, on peut penser que, la loi ayant été publiée au Journal Officiel du 29 mai 1955, les demandes de rachat présentées après le 30 novembre 1955 ne seront pas recevables.

Cependant, étant donné, d'une part, le caractère particulièrement onéreux des versements exigés par le rachat et, d'autre part, le fait que dans bien des cas il aura pu y avoir doute quant à la situation des requérants au regard du régime général des assurances sociales (tel est le cas, particulièrement, des gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée), les Caisses primaires de Sécurité sociale pourront, dans la pratique, connaître exceptionnellement comme étant redevables les demandes formulées après le 30 novembre 1955. Mais il y aura intérêt à ne pas proroger le délai légal au delà du 31 décembre 1955.

II - Organisme compétent pour l'examen de la demande.

Aux termes de l'article 3 (§2) de la loi n° 55-729 du 28 mai 1955, l'organisme compétent pour recevoir et examiner la demande de rachat est la Caisse primaire de Sécurité sociale du dernier lieu de travail du demandeur.

Si, au moment où il fait sa demande, l'intéressé exerce encore son activité de gérant de société à responsabilité limitée, ou de président directeur général de société anonyme, il devra s'adresser à la Caisse primaire dont dépend le siège de la société qu'il administre.

S'il a cessé toute activité, il transmettra sa demande à la Caisse primaire dans la circonscription de laquelle il a travaillé pour la dernière fois, même s'il ne réside pas dans la circonscription de cette Caisse.

III - Période pouvant faire l'objet du rachat.

La période au litre de laquelle peut être fait le rachat prévu à l'article 3 de la loi du 28 mai 1955 est comprise entre le 1er juillet 1930, date d'entrée en vigueur de la législation sur les assurances sociales, et le 1er juin 1955, date d'entrée en application de la loi du 28 mai 1955.

Selon les cas, les versements de rachat pourront porter sur toute la période du 1er juillet 1930 au 1er juin 1955, ou seulement sur une partie ou plusieurs parties de cette période.

Doivent être exclues du décompte des versements de rachat :

a) Les périodes durant lesquelles le demandeur a été affilié aux assurances sociales au titre d'une activité salariée ou assimilée autre que celle de gérant de société à responsabilité limitée ou de président directeur général de société anonyme, même si, éventuellement, aucune cotisation n'a été acquittée pour lui au cours de ces périodes par suite de la défaillance ou de la négligence de son employeur, à moins, évidemment, qu'il s'agisse de période non atteintes par la prescription quinquennale prévue à l'article 46 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945;
b) Les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas rempli les conditions prévues par les articles 1er et 2 de la loi du 28 mai 1955;
c) Les périodes pendant lesquelles il n'a exercé aucune activité;
d) Les périodes durant lesquelles il a exercé ses fonctions en dehors du territoire métropolitain. Cas particulier des requérants résidant dans les départements d'outre-mer. La loi du 28 mai 1955 s'applique tout à la fois à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer.

En principe donc, les gérants de société à responsabilité limitée et les présidents directeurs généraux de sociétés anonymes exerçant leur activité dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion peuvent - dès l'instant qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 1er et 2 de la loi du 28 mai 1955 - prétendre à faire des versements de rachat au titre de la totalité de la période du 1er juillet 1930 au 1er juin 1955. Il convient, toutefois, d'observer que la législation des assurances sociales n'a été applicable dans ces départements pour la première fois qu'à compter du 1er janvier 1948 en application de l'article 4 du décret n° 48-603 du 30 mars 1948 (Journal Officiel du 2 avril 1948). C'est pourquoi - sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux - il semblerait normal de limiter au 1er janvier 1948 le point de départ de la période pouvant, dans les cas de l'espèce, faire l'objet d'un rachat au titre de l'article 3 de la loi du 28 mai 1955.

Il est évident que cette restriction ne saurait concerner les gérants de sociétés à responsabilité limitée et les présidents directeurs généraux de sociétés anonymes qui, avant d'exercer leur activité dans les départements d'outre-mer, auraient travaillé dans la métropole depuis le 1er juillet 1930 dans les conditions des articles 1er et 2 de la loi du 28 mai 1955.

IV - Montant des versements de rachat.

Le montant des versements rétroactifs incombant «aux personnes susceptibles de bénéficier de l'article 3 de la loi du 28 mai 1955 est déterminé en tenant compte à la fois :

a) Du montant des cotisations d'assurance-vieillesse qui, au cours de la période du 1er juillet 1930 au 31 mai 1955 inclus, auraient dû être acquittées pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre-limite fixé pour le calcul des cotisations d'assurances sociales ;
b) Des coefficients de revalorisation servant au calcul des rentes de vieillesse, applicables au moment où le versement rétroactif est opéré.

Le tableau ci-dessous - établi en tenant compte des variations successives depuis le 1er juillet 1930, d'une part, du plafond des cotisations aux assurances sociales et, d'autre part, de la fraction des cotisations affectée a l'assurance vieillesse - indique le montant des cotisations qui, depuis le 1er juillet 1930, auraient dû être acquittées, au titre de l'assurance vieillesse, pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre-limite fixé pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.

Périodes

Cotisations d'assurance

Du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1930...........
Année 1931 .......................................................
Année 1932........................................................
Année 1933........................................................
Année 1934........................................................
Année 1935........................................................
Année 1936........................................................
Année 1937........................................................
Du 1er janvier 1938 au 30 juin 1938....................
Du 1er juillet 1938 au 31 décembre 1938 ..........
Année 1939........................................................
Année 1940........................................................
Du 1er janvier 1941 au 1er mars 1941....................
Du 1er avril 1941 au 31 décembre 1941............
Année 1942........................................................
Année 1943........................................................
Du 1er janvier 1944 au 31 août 1944.................
Du 1er septembre 1944 au 31 décembre 1944..
Du 1er janvier 1945 au 31 mars 1945 .................
Du 1er avril 1945 au 31 décembre 1945..............
Du 1er janvier 1946 au 30 septembre 1946 .......
Du 1er octobre 1946 au 31 décembre 1946 .......
Du 1er janvier 1947 au 30 septembre 1947 .......
Du 1er octobre 1947 au 31 décembre 1947 .......
Du 1er janvier 1948 au 29 février 1948 ..............
Du 1er mars 1948 au 31 décembre 1948 ...........
Du 1er janvier 1949 au 28 février 1949 ..............
Du 1er mars 1949 au 31 décembre 1949 ...........
Année 1950........................................................
Du 1er janvier 1951 au 30 septembre 1951.......
Du 1er octobre 1951 au 31 décembre 1951.......
Du 1er janvier 1952 au 31 mars 1952 ...............
Du 1er avril 1952 au 31 décembre 1952 ...........
Année 1953........................................................
Année 1954........................................................
Du 1er janvier 1955 au 31 mai 1955..................
240
480
480
480
480
480
420
600
300
360
720
720
180
900
1.680
1.680
1.280
800
600
3.600
3.600
1.500
10.125
4.590
3.060
17.100
3.420
19.800
23.760
21.870
9.180
9.180
30.780
40.840
40.840
17.100

Dans le vas où la période donnant lieu à versements rétroactifs ne coïnciderait pas exactement avec les périodes figurant au tableau ci-dessus, il conviendrait de déterminer, prorata temporis, le montant des sommes à payer.

L'arrêté du 8 avril 1955 (Journal Officiel du 9 avril 1955) a fixé les taux des coefficients de revalorisation devant servir au calcul des rentes de vieillesse des assurances sociales. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de la loi du 28 mai 1955, ces coefficients sont d'ores et déjà applicables aux cotisations indiquées par le tableau ci-dessus.

Mais il convient de ne pas perdre de vue ce que sont les taux en vigueur au moment où sont faits les versements et non pas au moment de la demande, qui doivent être pris en considération. Des taux différents de ceux prévus par l'arrêté du 8 avril 1955 pourront être appliqués ultérieurement si ledit arrêté vient à être modifié.

Étant donné l'importance des sommes que les intéressés seront appelés à verser, il pourra y avoir intérêt, dans la pratique, à consentir des facilités de payement. Les délais consentis devant, toutefois, être déterminés de telle façon qu'ils ne risquent pas de retarder la liquidation des dossiers. Bien entendu, en pareil cas, les taux des coefficients de majoration à appliquer seront ceux en usage lors du premier versement.

Dans tous les cas où elles pourront apporter la preuve que leur mari remplissait les conditions prévues aux articles 1er et 2 de la loi du 28 mai 1955, les veuves de gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée et de présidents directeurs généraux de sociétés anonymes pourront faire des versements de rachat dans les conditions de l'article 3 quelle que soit la date du décès de leur mari, sous réserve que leur demande ait été faite dans les délais précisés au chapitre 1er de la présente circulaire (Formes et délai de recevabilité de la demande de rachat).

V - Opérations incombant aux Caisses primaires de Sécurité sociale.

La Caisse primaire de Sécurité sociale saisie d'une demande de rachat au titre de l'article 3 de la loi du 28 mai 1955 devra :

a) En accuser réception
b) Examiner si elle est recevable
c) Rechercher si, au cours de la période du 1er juillet 1930 au 31 mai 1955, le requérant (ou le de cujus lorsque la demande émane de la veuve) a exercé son activité de gérant minoritaire de société à responsabilité limitée, ou président directeur général de société anonyme dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 de ladite loi;
d) Décider l'acceptation définitive de la demande ou, au contraire, la rejeter.

Si la Caisse estime qu'il peut être fait droit à la demande, elle devra en aviser à la fois :

- Le requérant, auquel elle indiquerait le décompte de la somme à verser par lui et les formalités d'exécution du versement ;
- La Caisse régionale d'assurance vieillesse, à laquelle elle précisera notamment la durée de la période validée et le décompte du versement de rachat.

Lorsque le versement de rachat aura été opéré, elle avisera la Caisse régionale d'assurance vieillesse avec mention de la date du versement.

VI - Modalités de versement des cotisations rétroactives.

Le montant des cotisations rétroactives, déterminé par les soins de la Caisse primaire de Sécurité sociale, sera versé à cette dernière au moyen, soit d'un chèque de versement à un compte courant postal, soit d'un chèque de virement postal, soit d'un chèque bancaire, libellé au nom de la Caisse.