Circulaire ministérielle n°121 SS du 1er décembre 1955
Direction Générale - 3° Bureau
Relative aux versements rétroactifs de cotisations susceptibles d'être opérés au titre de l'assurance vieillesse par les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée et les présidents directeurs généraux des sociétés anonymes.
La loi n° 55-729 du 28 mai 1955, publiée au Journal Officiel du 29 mai 1955, a fixé le statut des gérants des sociétés à responsabilité limitée et les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes au regard des législations de Sécurité sociale.
En vertu des articles 1er et 2 de ladite loi, il convient désormais de regarder comme salariés et relevant obligatoirement du régime général de la Sécurité sociale :
De son côté, l'article 3 de la loi du 28 mai 1955 prévoit que, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de cette loi, les personnes visées aux articles 1er et 2 « peuvent être intégralement rétablies, au regard de l'assurance vieillesse, dans les droits qu'elles auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été applicable depuis le 1er juillet 1930. Toutefois, elles devront verser des cotisations majorées suivant les coefficients de revalorisation servant au calcul des rentes de vieillesse applicables lors de leur versement ».
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de l'article 3 de la loi n° 55-729 du 28 mai 1955.
La loi du 28 mai 1955 n'a pas prescrit de forme particulière concernant la formulation de la demande de rachat.
En conséquence, chaque fois qu'une demande aura été faite dans les délais légaux par l'une des personnes visées aux articles 1er et 2 de la loi du 28 mai 1955, cette demande devra être considérée comme recevable quelle que soit la forme utilisée par le requérant, à la condition qu'il n'y ait pas de doute, quant à la date de la demande initiale de l'intéressé. La Caisse saisie de la demande pourra se réserver le droit de faire ultérieurement remplir par ce dernier un imprimé du genre de celui qui est habituellement utilisé pour l'application des dispositions de l'article 127 bis de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée. Mais l'accomplissement de cette formalité, destinée uniquement à faciliter l'exécution des tâches incombant à la Caisse, ne pourra, en aucun cas, être posé comme condition préalable à la liquidation des droits du requérant si la Caisse possède par ailleurs tous les éléments d'information utiles faisant ressortir l'existence et la réalité de ces droits.
En principe, en exécution de l'article 3 (§2) de la loi n° 55-729 du 28 mai 1955, la demande ne pourra être reconnue comme recevable que dans le cas où elle aura été déposée dans les six mois de la promulgation de ladite loi. Pratiquement, on peut penser que, la loi ayant été publiée au Journal Officiel du 29 mai 1955, les demandes de rachat présentées après le 30 novembre 1955 ne seront pas recevables.
Cependant, étant donné, d'une part, le caractère particulièrement onéreux des versements exigés par le rachat et, d'autre part, le fait que dans bien des cas il aura pu y avoir doute quant à la situation des requérants au regard du régime général des assurances sociales (tel est le cas, particulièrement, des gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée), les Caisses primaires de Sécurité sociale pourront, dans la pratique, connaître exceptionnellement comme étant redevables les demandes formulées après le 30 novembre 1955. Mais il y aura intérêt à ne pas proroger le délai légal au delà du 31 décembre 1955.
Aux termes de l'article 3 (§2) de la loi n° 55-729 du 28 mai 1955, l'organisme compétent pour recevoir et examiner la demande de rachat est la Caisse primaire de Sécurité sociale du dernier lieu de travail du demandeur.
Si, au moment où il fait sa demande, l'intéressé exerce encore son activité de gérant de société à responsabilité limitée, ou de président directeur général de société anonyme, il devra s'adresser à la Caisse primaire dont dépend le siège de la société qu'il administre.
S'il a cessé toute activité, il transmettra sa demande à la Caisse primaire dans la circonscription de laquelle il a travaillé pour la dernière fois, même s'il ne réside pas dans la circonscription de cette Caisse.
La période au litre de laquelle peut être fait le rachat prévu à l'article 3 de la loi du 28 mai 1955 est comprise entre le 1er juillet 1930, date d'entrée en vigueur de la législation sur les assurances sociales, et le 1er juin 1955, date d'entrée en application de la loi du 28 mai 1955.
Selon les cas, les versements de rachat pourront porter sur toute la période du 1er juillet 1930 au 1er juin 1955, ou seulement sur une partie ou plusieurs parties de cette période.
Doivent être exclues du décompte des versements de rachat :
En principe donc, les gérants de société à responsabilité limitée et les présidents directeurs généraux de sociétés anonymes exerçant leur activité dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion peuvent - dès l'instant qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 1er et 2 de la loi du 28 mai 1955 - prétendre à faire des versements de rachat au titre de la totalité de la période du 1er juillet 1930 au 1er juin 1955. Il convient, toutefois, d'observer que la législation des assurances sociales n'a été applicable dans ces départements pour la première fois qu'à compter du 1er janvier 1948 en application de l'article 4 du décret n° 48-603 du 30 mars 1948 (Journal Officiel du 2 avril 1948). C'est pourquoi - sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux - il semblerait normal de limiter au 1er janvier 1948 le point de départ de la période pouvant, dans les cas de l'espèce, faire l'objet d'un rachat au titre de l'article 3 de la loi du 28 mai 1955.
Il est évident que cette restriction ne saurait concerner les gérants de sociétés à responsabilité limitée et les présidents directeurs généraux de sociétés anonymes qui, avant d'exercer leur activité dans les départements d'outre-mer, auraient travaillé dans la métropole depuis le 1er juillet 1930 dans les conditions des articles 1er et 2 de la loi du 28 mai 1955.
Le montant des versements rétroactifs incombant «aux personnes susceptibles de bénéficier de l'article 3 de la loi du 28 mai 1955 est déterminé en tenant compte à la fois :
Le tableau ci-dessous - établi en tenant compte des variations successives depuis le 1er juillet 1930, d'une part, du plafond des cotisations aux assurances sociales et, d'autre part, de la fraction des cotisations affectée a l'assurance vieillesse - indique le montant des cotisations qui, depuis le 1er juillet 1930, auraient dû être acquittées, au titre de l'assurance vieillesse, pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale au chiffre-limite fixé pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
Périodes |
Cotisations d'assurance |
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Dans le vas où la période donnant lieu à versements rétroactifs ne coïnciderait pas exactement avec les périodes figurant au tableau ci-dessus, il conviendrait de déterminer, prorata temporis, le montant des sommes à payer.
L'arrêté du 8 avril 1955 (Journal Officiel du 9 avril 1955) a fixé les taux des coefficients de revalorisation devant servir au calcul des rentes de vieillesse des assurances sociales. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de la loi du 28 mai 1955, ces coefficients sont d'ores et déjà applicables aux cotisations indiquées par le tableau ci-dessus.
Mais il convient de ne pas perdre de vue ce que sont les taux en vigueur au moment où sont faits les versements et non pas au moment de la demande, qui doivent être pris en considération. Des taux différents de ceux prévus par l'arrêté du 8 avril 1955 pourront être appliqués ultérieurement si ledit arrêté vient à être modifié.
Étant donné l'importance des sommes que les intéressés seront appelés à verser, il pourra y avoir intérêt, dans la pratique, à consentir des facilités de payement. Les délais consentis devant, toutefois, être déterminés de telle façon qu'ils ne risquent pas de retarder la liquidation des dossiers. Bien entendu, en pareil cas, les taux des coefficients de majoration à appliquer seront ceux en usage lors du premier versement.
Dans tous les cas où elles pourront apporter la preuve que leur mari remplissait les conditions prévues aux articles 1er et 2 de la loi du 28 mai 1955, les veuves de gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée et de présidents directeurs généraux de sociétés anonymes pourront faire des versements de rachat dans les conditions de l'article 3 quelle que soit la date du décès de leur mari, sous réserve que leur demande ait été faite dans les délais précisés au chapitre 1er de la présente circulaire (Formes et délai de recevabilité de la demande de rachat).
La Caisse primaire de Sécurité sociale saisie d'une demande de rachat au titre de l'article 3 de la loi du 28 mai 1955 devra :
Si la Caisse estime qu'il peut être fait droit à la demande, elle devra en aviser à la fois :
Lorsque le versement de rachat aura été opéré, elle avisera la Caisse régionale d'assurance vieillesse avec mention de la date du versement.
Le montant des cotisations rétroactives, déterminé par les soins de la Caisse primaire de Sécurité sociale, sera versé à cette dernière au moyen, soit d'un chèque de versement à un compte courant postal, soit d'un chèque de virement postal, soit d'un chèque bancaire, libellé au nom de la Caisse.