Circulaire interministérielle du 12 décembre 1986

Ministère des affaires sociales et de l'emploi

Ministère de l'économie, des finances et de la privatisation

Secrétariat d'Etat aux rapatriés

relative à l'amélioration des retraites des rapatriés

Destinataires:
Directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.),
Directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Commissaires de la République de région (D.R.A.S.S.) ,
Directeur de la caisse des Français de l'étranger.

La loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 porte notamment deux améliorations des retraites des rapatriés :

--> elle lève tout délai de forclusion d'une demande de rachat de cotisations et prévoit une aide de l'Etat à ce rachat dans le cadre de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, tel est l'objet du titre I ;
--> elle permet la validation de certaines périodes d'activité professionnelle en Algérie avant le 1er juillet 1962, tel est l'objet du titre Il.

La présente circulaire a pour objet d'apporter les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ces deux dispositions nouvelles.

1. Rachat de cotisations

11. Les bénéficiaires

111. Conditions de nationalité et de résidence

Bénéficient du titre 1 de la loi, sous réserve d'attester de leur qualité de rapatrié :

- les Français quel que soit leur lieu actuel de résidence ;
- les étrangers, résidant en France, admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer (les conditions prévues pour l'application de cette loi aux étrangers sont énumérées à l'article 2 du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 et ont trait aux services rendus à la France) ;
- les conjoints survivants de ces personnes, sous la même condition de résidence en ce qui concerne les conjoints d'étrangers, qui justifient de la qualité de rapatrié de leur conjoint.

112. Preuve de la qualité de rapatrié

Cette preuve peut être faite par la production de tout document délivré par les autorités compétentes de l'Etat et attestant que les conditions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 sont bien remplies.

Sont notamment admis comme moyens de preuve :

- la carte temporaire de sécurité sociale délivrée par les délégations régionales du secrétariat d'Etat aux rapatriés ;
- l'attestation du délégué pour l'accueil et le classement des rapatriés mentionnant le pays où l'intéressé était établi et la date du rapatriement ;
- tout document délivré par les ambassades ou les consulats français attestant que les conditions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 sont bien remplies ;
- l'attestation délivrée par l'A.N.I.F.O.M. établissant que l'intéressé remplit les conditions de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985.

Les étrangers mentionnés au c) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 doivent produire une décision du secrétariat d'Etat aux rapatriés attestant qu'ils appartiennent à l'une des catégories prévues par l'article 2 du décret du 4 septembre 1962.

Les conjoints survivants mentionnés au d) de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 doivent apporter la preuve de la qualité de rapatrié de leur conjoint décédé.

Le rapatrié prendra la décision de racheter ou non les cotisations au titre des périodes pendant lesquelles il a exercé une activité professionnelle dans les territoires visés à l'article 1er de la loi au vu de deux éléments :

- le montant des cotisations qu'il est susceptible de racheter,
- la part que l'Etat prendra à sa charge.

12. Le montant des cotisations à racheter

Celui-ci est calculé par les caisses chargées de la gestion du risque vieillesse, conformément aux dispositions d'application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965.

Dès réception des présentes instructions, les caisses inviteront les personnes rapatriées qui ont formulé ou qui formuleront à compter de la date de la présente circulaire une demande de rachat en application des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 à constituer leur dossier dans les conditions prévues par la circulaire n° 50 S.S. du 8 juin 1966.

A la réception de ce dossier et compte tenu de la rémunération annuelle afférente à la dernière activité professionnelle exercée dans les territoires visés à l'article 1er de la loi, les caisses notifieront au demandeur les cotisations qu'il est susceptible de racheter, les conditions de paiement du rachat et à titre informatif, à condition que l'assuré ait atteint 55 ans, l'augmentation de la pension dont il pourrait bénéficier avec ce rachat à l'âge de la retraite.

121. Période rachetable

Elle s'étend jusqu'à la date du rapatriement et n'est pas limitée à la date de l'indépendance du pays concerné. Vous trouverez, ci-joint, la liste indicative de ces pays.

Elle se rapporte aux périodes pour lesquelles l'intéressé peut, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 3 du décret du 12 mars 1986, présenter tout document attestant de son activité professionnelle.

1211. Preuve de l'activité professionnelle

Cas général

L'attestation de l'activité professionnelle doit être établie conformément aux indications contenues dans la circulaire n° 50 S.S. du 8 juin 1966 relative à l'application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965.

Cas particulier du travail dans l'entreprise familiale

Toute activité exercée par les membres de la famille du chef d'entreprise dans l'entreprise ou dans l'exploitation de ce dernier est présumée, compte tenu de l'obligation alimentaire, relever de l'entr'aide familiale.

L'obligation alimentaire s'applique, conformément aux articles 205 et suivants du code civil, aux conjoints, ascendants y compris les beaux-parents et descendants y compris les gendres et belles-filles. Elle ne s'étend pas aux collatéraux.

Afin de faire tomber la présomption d'entr'aide familiale, il est nécessaire d'apporter la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle.

L'exercice d'une activité salariée doit être attesté par la production de documents tels que bulletins de salaire, livre de paie ou pièces comptables mentionnant les salaires, déclarations de salaires au fisc ou police d'assurance contre les accidents du travail souscrite par l'employeur au profit de ses salariés.

Lorsque la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle est apportée et que, conformément au 4° alinéa de l'article 3 du décret du 12 mars 1986, les éléments fournis ne permettent pas d'apporter la preuve du salariat, les personnes concernées sont présumées avoir exercé une activité non salariée agricole ou non agricole, selon le cas.

1212. Activité exercée en Algérie antérieurement au 1er juillet 1962

Le rachat des cotisations afférentes aux périodes d'activité qui ne peuvent être validées gratuitement au titre de la loi du 26 décembre 1964 doit être effectué au titre des articles L.742-2 et L.742-6 du code de la sécurité sociale (loi n° 65-555 du 10 juillet 1965) ce qui permet aux rapatriés concernés de bénéficier de l'aide de l'Etat.

Toutefois, à la demande expresse de l'intéressé, l'organisme peut l'autoriser à effectuer ce rachat au titre de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, cette loi étant toujours applicable aux anciens salariés d'Algérie et pouvant dans certains cas être plus favorable aux intéressés (les rappels d'arrérages dus à des pensionnés ayant effectué un rachat dans ce cadre sont cependant soumis à la prescription de droit commun prévue à l'article 2277 du code civil).

122. Conditions de paiement du rachat

Délai de paiement : les cotisations dues par les assurés doivent être versées dans le délai de quatre ans à compter de leur admission au rachat.

Mise en paiement de la pension : la pension peut être mise en paiement, selon les règles de droit commun, dès que le bénéficiaire de l'aide a acquitté sa part de rachat.

Application de la circulaire n° 43 S.S. du 27 mars 1962 : les pensionnés peuvent demander à bénéficier des dispositions de la circulaire n° 43 S.S. prévoyant l'imputation des arrérages sur le montant des cotisations de rachat.

123. Rachats en cours de paiement

L'aide peut être accordée pour les cotisations dues aux échéances postérieures au 7 décembre 1985, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1985.

Lorsque l'aide de l'Etat ne sera pas suffisante pour solder le rachat, l'intéressé disposera du délai initial accordé - quatre ans à compter de la date d'admission au rachat - ou, si ce délai est dépassé, d'un délai de trois mois après l'envoi par la caisse de la notification indiquant le montant des sommes qui restent à payer.

Lorsque le rachat aura été soldé postérieurement au 7 décembre 1985, les caisses chargées de la gestion du risque vieillesse rembourseront aux intéressés la part des cotisations prises en charge par l'Etat.

13. Attribution de l'aide de l'Etat

Les caisses indiqueront aux demandeurs le montant des cotisations qu'ils peuvent racheter et les informeront de la possibilité qui leur est offerte d'obtenir une aide de l'Etat pour le rachat de leurs cotisations.

131. Autorité administrative chargée d'attribuer l'aide de l'Etat

L'aide au rachat des cotisations prévue par l'article 2 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 sera accordée par le secrétaire d'Etat aux rapatriés.

L'instruction des demandes sera confiée par le secrétariat d'Etat aux rapatriés à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.).

La demande d'aide pourra indifféremment être adressée au secrétariat d'Etat aux rapatriés, à l'A.N.I.F.O.M. ou aux centres de province de l'A.N.I.F.O.M. ; dans l'attente de la définition des imprimés nécessaires, cette demande pourra être faite par simple lettre.

Dans le cas des personnes résidant à l'étranger, cette demande sera adressée aux services consulaires dont elles dépendent qui la transmettront à l'autorité compétente.

132. Calcul de l'aide

Conformément à l'article 1er du décret du 12 mars 1986, le montant de l'aide de l'Etat sera égal à :

- 100 % des cotisations rachetées lorsque les ressources du demandeur seront inférieures au montant du S.M.I.C.;
- 50 % de ces cotisations lorsque les ressources du demandeur seront supérieures à 2 fois le montant du S.M.I.C.;
- au produit des cotisations de rachat par le S.M.I.C. divisé par les ressources lorsque celles-ci seront comprises entre 1 et 2 fois le S.M.I.C.

Il est rappelé à cet égard les points suivants :

1321. Les ressources prises en compte s'entendent de la moyenne des revenus personnels du demandeur (et non du ménage), nets de frais, passibles de l'impôt sur le revenu, perçus au cours des quatre années civiles précédant le dépôt de sa demande de rachat (années 1985, 1984, 1983 et 1982 pour une demande déposée en 1986)

Afin d'apprécier cette condition, le demandeur fournira une copie de ses avis d'imposition. La notion de revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu s'entend de l'ensemble des revenus déduction faite des frais exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation de ces revenus. Le demandeur est donc tenu de déclarer tous ses revenus personnels, même s'il n'est pas fiscalement imposable.Les revenus qui ne peuvent être imputés à l'un ou à l'autre des conjoints sont réputés appartenir à chacun de ceux-ci pour moitié.

N'ont pas à être déclarés :

- les revenus des autres membres du foyer fiscal
- les indemnités journalières non imposables (maternité, accident du travail), les prestations familiales,
- les pensions et rentes non imposables.

Doivent être déclarés :

a) Revenus tirés d'une activité salariée

Il s'agit des traitements et salaires tels qu'ils figurent sur la déclaration fiscale (c'est-à-dire après déduction des cotisations de sécurité sociale mais avant déductions fiscales), des indemnités journalières de maladie et des indemnités de chômage imposables.

b) Revenus tirés d'une activité non salariée

Il s'agit des revenus tels qu'ils ressortent soit du régime du forfait ou de l'évaluation administrative (en cas de retard dans l'établissement du forfait ou de l'évaluation administrative il convient d'indiquer le dernier forfait ou évaluation notifiée par les services fiscaux), soit du régime du bénéfice réel ou de la déclaration contrôlée.

Ne s'appliquent pas

- l'abattement de 20 % accordé aux adhérents d'un contre de gestion agréé ;
- l'option prévue à l'article 100 bis du code général des impôts pour les bénéfices provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique.

c) Pensions, retraites et rentes :

Le demandeur doit indiquer le montant brut des pensions, retraites ou rentes imposables. Pour les rentes viagères à titre onéreux, la fraction représentative d'un remboursement en capital peut être déduite. L'abattement admis par le fisc à cet égard est donc applicable.

d) Autres revenus

Il s'agit :

- du montant net des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, y compris l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt ;
- des revenus fonciers nets tels qu'ils figurent sur la déclaration fiscale prévue à cet effet ;
- des plus-values imposables, sans qu'il soit tenu compte des abattements spéciaux et généraux ni de la règle de la division par cinq de la plus-value imposable prévue à l'article 150 R du code général des impôts ;
- du montant brut des revenus faisant l'objet d'un prélèvement libératoire (ex. : revenus d'obligations) ou bénéficiant d'une franchise fiscale.

e) Frais à déduire

Sont considérés comme frais exposés en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu :

- pour les revenus tirés d'une activité salariée :
. l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sur les traitements et salaires ou le montant réel des frais professionnels ;
. la déduction forfaitaire supplémentaire admise pour certaines professions.
- Les déficits de l'année en cours exclusivement.

f) Ne peuvent pas être déduits :

- l'abattement spécial de 10 % sur les pensions et l'abattement de 20 % sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit ;
- les frais de garde des enfants ;
- les déductions afférentes à l'habitation principale ;
- les pensions alimentaires ;
- les déductions diverses admises par le fisc ;
- les versements effectués aux œuvres ;
- les primes d'assurance vie, rente survie, assurance décès, etc. ;
- les investissements en actions ;
- les déficits fonciers des années antérieures et les déficits globaux des années antérieures non déduits les années précédentes.

1322. Le S.M.I.C. pris en compte est celui correspondant à 2 028 fois la moyenne des taux horaires du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la même période de référence telle que précisée ci-dessus, soit les quatre années civiles précédant le dépôt de la demande de rachat

133. Notification de l'aide

Le secrétaire d'Etat aux rapatriés notifiera le taux de prise en charge des cotisations de rachat au demandeur. Sa décision pourra être contestée devant les juridictions administratives dans les conditions de droit commun.

14. Décision de rachat

Connaissant le montant des cotisations qu'elle peut racheter et la part que l'Etat prendra en charge, la personne rapatriée prend ou non la décision de racheter ces cotisations.

Si elle décide ce rachat, elle fait connaître sa décision à la caisse en y joignant la décision du secrétaire d'Etat aux rapatriés. Conformément aux dispositions d'application de la loi du 10 juillet 1965, la caisse fait une proposition de paiement à l'intéressé qui, l'ayant acceptée, s'acquitte alors, selon le rythme qui lui convient, des sommes qu'il doit dans le délai imparti ou en demande l'imputation sur sa pension.

Les caisses chargées de la gestion du risque vieillesse, en liaison avec le secrétariat d'Etat aux rapatriés, doivent attacher un soin particulier à l'information des rapatriés.

Il convient donc que des liens se créent dans les principales régions intéressées par le processus de rachat entre les caisses et le secrétariat d'Etat aux rapatriés pour accélérer au maximum les procédures.

15. Versement de l'aide de l'Etat

L'aide au rachat ne sera pas versée individuellement à chaque rapatrié puis par celui-ci à la caisse, mais globalement, conformément à l'article 3 de la loi du 4 décembre 1985, à chaque régime obligatoire d'assurance vieillesse gérant l'assurance volontaire prévue par la loi du 10 juillet 1965. Ce remboursement n'interviendra que lorsque le total des cotisations rachetées sera inférieur au surplus de pensions liquidées dues à ce rachat.

A cette fin l'article 4 du décret du 12 mars 1986 prévoit l'établissement chaque année d'un état récapitulatif ; celui-ci comprendra quatre éléments :

a) Les cotisations de rachat réellement encaissées au cours d'une année ;
b) Les cotisations prises en charge par l'Etat en complément des cotisations notées en a) ;
c) Le montant total des pensions mises en paiement pour les bénéficiaires de la loi du 4 décembre 1985 ;
d) La part de pension correspondant dans le montant c) au rachat des cotisations.

Les montants c) et d) comprendront la pension de vieillesse ou de réversion et la totalité de leurs majorations et accessoires.

Lorsque le total d) sera supérieur au montant a), l'Etat s'acquittera du montant b), qui n'aura pas encore été versé pour l'année en cause et les années précédentes. L'état récapitulatif sera établi globalement, les caisses devant être capables d'apporter les justifications de leurs calculs.

L'état sera établi annuellement dans les trois premiers mois d'une année pour l'année précédente. Il sera transmis par la C.N.A.V.T.S. à la direction du budget (bureau 6 B) avec copie à la direction de la sécurité sociale (bureau A 1) et à l'A.C.O.S.S.

2. Validation gratuite

21. Les bénéficiaires

Ce sont :

- les Français quel que soit leur lieu de résidence ;
- les étrangers résidant en France admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations prévues par la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-Mer (les conditions prévues pour l'application de la loi du 26 décembre 1961 aux étrangers sont énumérées à l'article 2 du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962) ;
- les conjoints survivants de ces personnes, sous la même condition de résidence en ce qui concerne les conjoints d'étrangers.

22. Les périodes concernées

Trois situations peuvent se présenter :

221. L'activité en Algérie n'a été exercée qu'antérieurement à la date à laquelle une activité de même nature a donné lieu à affiliation obligatoire au régime algérien (article 4 de la loi du 4 décembre 1985)

Les intéressés n'ont pas eu la possibilité de cotiser au régime algérien. Il est admis que ces périodes, qui auraient pu être validées par le régime algérien si les intéressés y avaient été affiliés, peuvent être validées par le régime de retraite français correspondant, sous réserve :

- soit d'une affiliation antérieure ou ultérieure à ce même régime ;
- soit d'une affiliation ultérieure à un autre régime de retraite de base français.

S'agissant du régime général, la période concernée s'étend généralement du 1er avril 1938 au 1er avril 1953, date d'affiliation obligatoire au régime algérien de la plupart des salariés.

L'affiliation antérieure ou ultérieure au régime général français peut notamment avoir été effectuée, à titre obligatoire ou volontaire, par un rachat de cotisations. Il est précisé à cet égard que le conjoint survivant peut effectuer le rachat de cotisations en lieu et place de l'assuré, si sa demande est recevable.

222. L'activité en Algérie a été exercée avant et après la date à laquelle elle aurait dû donner lieu à affiliation obligatoire au régime algérien (article 5 de la loi du 4 décembre 1985)

Les intéressés appartenaient à une catégorie professionnelle affiliée obligatoirement au régime de retraite algérien, mais pour diverses raisons souvent indépendantes de leur volonté, aucune affiliation n'a été effectuée et les cotisations n'ont pas été versées.

Il s'agit pour le régime général des périodes d'activité salariée se situant avant et après le 1er avril 1953 : les périodes effectuées avant cette date ne pourront être validées gratuitement que si les périodes d'activité postérieures pendant lesquelles le salarié aurait dû cotiser au régime général algérien font l'objet d'un rachat de cotisations auprès du régime général français. Ce rachat doit être effectué dans les conditions prévues par le titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 : il ouvre notamment droit à l'aide de l'Etat s'il est effectué dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 (cf. § 1212 ci-dessus).

223. L'activité en Algérie n'a été exercée qu'après la date d'affiliation obligatoire au régime algérien

Cette situation, pour laquelle l'application de la loi du 26 décembre 1964 ne soulevait de difficulté dans aucun régime, ne nécessitait pas de disposition particulière dans la loi du 4 décembre 1985. Il y aura donc lieu de continuer à appliquer la loi du 26 décembre 1964 : la période en cause peut être validée si l'intéressé a été affilié au régime algérien. Dans la négative (ou si l'assuré ne peut apporter la preuve de son affiliation au régime algérien (cf. § 233), elle pourra faire l'objet d'un rachat de cotisations dans les conditions prévues par le titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 (cf. § 1212 ci-dessus).

23. Pièces justificatives

Il y a lieu en la matière de se référer aux modalités d'application de la loi du 26 décembre 1964.

231. Preuve de l'activité professionnelle

L'article 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 énumère les documents susceptibles d'attester de la réalité de l'activité professionnelle. S'agissant plus particulièrement de la déclaration sur l'honneur qui en dernier lieu peut être admise comme moyen de preuve, il est rappelé que c'est à titre tout à fait subsidiaire et dans l'impossibilité absolue d'obtenir les autres documents mentionnés à l'article précité que cette déclaration pourra être admise par la caisse chargée de l'instruction de la demande de validation.

232. Montant des salaires à reporter au compte

Les dispositions de l'article 4 décret du 2 septembre 1965 sont applicables.

233. Preuve de l'affiliation au régime algérien

Les assurés ayant exercé leur activité postérieurement au 1er avril 1953 et qui peuvent continuer à bénéficier de la loi du 26 décembre 1964 (cf. § 223) devront prouver leur affiliation au régime algérien par les moyens habituellement retenus par les caisses chargées de la gestion du risque vieillesse ; bien qu'aucun mode spécifique de preuve n'ait été prévu, ce sont généralement les dispositions de l'article 3 du décret du 2 septembre 1965 qui sont appliquées. Il conviendra également d'admettre la déclaration sur l'honneur à titre exceptionnel.

24. Date d'effet des dispositions du titre 2 de la loi du 4 décembre 1985

Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes de validation déposées depuis le 7 décembre 1985 concernant des périodes d'activité exercées en Algérie avant le 1er juillet 1962 sans avoir donné lieu à affiliation au régime général algérien.

3. Révision des pensions de vieillesse

L'article 11 de la loi du 4 décembre 1985 prévoit la possibilité pour les assurés ayant effectué un rachat de cotisations ou bénéficié de la validation gratuite dans le cadre de ses dispositions d'obtenir une révision de leur prestation de vieillesse déjà liquidée. Cette révision prend effet le premier jour du mois suivant la date de la demande de rachat ou de validation. La prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil est cependant opposable au paiement des arrérages correspondants.

Vous voudrez bien tenir informé le directeur de la sécurité sociale des éventuelles difficultés d'application de la présence circulaire. Les questions relatives au rachat des cotisations devront lui être adressées sous le timbre du bureau A1 et celles concernant la validation gratuite sous celui du bureau V1.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Philippe SÉGUIN.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation
Le directeur du cabinet,
Daniel BOUTON.

Le secrétaire d'Etat aux rapatriés,
André SANTINI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires sociales et de l'emploi,
chargé de la sécurité sociale,
Adrien ZELLER.


ANNEXE

Liste indicative des territoires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985

- Guinée ;
- Cameroun ;
- Togo ;
- Madagascar ;
- Sénégal ;
- Mali (ex-Soudan) ;
- Bénin (ex-Dahomey)
- Niger ;
- Burkina-Faso (Haute-Volta) ;
- Côte-d'Ivoire ;
- Tchad ;
- République Centrafricaine (ex-Oubangui-Chari) ;
- Congo ;
- Gabon ;
- Mauritanie ;
- Djibouti (ex-territoire des Afars et des Issas) ;
- Comores (sauf Mayotte) ;
- Cambodge ;
- Laos ;
- Vietnam ;
- Établissements français de l'Inde ;
- Égypte ;
- Maroc ;
- Tunisie ;
- Vanuatu (ex-Nouvelles-Hébrides)