Circulaire ministérielle n° 112SS du 2 juin 1950

Direction générale - 9° Bureau

Modalités d'application de la loi n° 49-1095 du 2 août 1949 étendant le bénéfice de l'allocation aux mères de familles à certaines catégories.

Destinataires
MM. les Directeurs régionaux de la Sécurité sociale et MM. les Présidents des Conseils d'administration des Caisses régionales d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Sommaire

1 - Détermination des bénéficiaires
2 - Détermination du taux de l'allocation
3 - Fixation de la date d'entrée en jouissance

En vertu de l'article 33 de la loi n° 46-1146 du 22 mai 1946 et du décret n° 46-1662 du 19 juillet 1946, pouvaient seules prétendre à l'allocation aux mères de famille les conjointes ou veuves de salariés ayant eu et élevé cinq enfants jusqu'à l'âge de 16 ans.

La loi du 2 août 1949 a étendu le bénéfice de l'allocation aux mères de famille, aux femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint salarié est disparu. D'autre part, il n'est plus nécessaire que les enfants aient un lien de filiation directe avec la requérante ou qu'ils aient été élevés par elle jusqu'à l'âge de 16 ans. Pour ouvrir droit au bénéfice de l'allocation, il suffit désormais que les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 48-1306 du 23 août 1948 soient remplies, c'est-à-dire que les enfants aient été pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire élevés par la requérante et à sa charge ou à celle de son conjoint.

Le décret n° 50-76 du 16 janvier 1950 a fixé la date d'effet et les modalités d'application de la loi du 2 août 1949, modalités qui ont été précisées par l'arrêté du 1er mars 1950.

Les présentes instructions ont pour but de préciser les conditions d'attribution de l'allocation aux mères de famille compte tenu de la nouvelle législation en vigueur.

1 - Détermination des bénéficiaires

Pour prétendre à l'allocation aux mères de famille, la requérante doit, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 1er mars 1950 :

1° Etre de nationalité française ;

2° Etre âgée de 65 ans au moins ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;

3° Etre conjointe de salarié, femme divorcée, séparée d'un salarié ou abandonnée par son conjoint salarié ou veuve non remariée de salarié.

Sont considérées comme femmes de salariés, les femmes dont le mari satisfait ou satisfaisait à l'une des conditions suivantes :

a) Occupe un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les Assurances sociales lui procurant une rémunération normale au cours du trimestre précédant soit le 1er octobre 1949, si l'intéressée était âgée d'au moins 65 ans à cette date, soit le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'intéressée a atteint l'âge de 65 ans ou celui au cours duquel la requérante, inapte au travail, a fait sa demande ;

b) Exerçait comme dernière et principale activité professionnelle un emploi salarié lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail ;

c) Est ou était titulaire d'un des avantages suivants

- Allocation aux vieux travailleurs salariés ;

- Pension de vieillesse révisée en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée ou de l'article 119 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 modifiée ;

- Pension prévue à l'article 115 § 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ;

- Pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ;

- Pension de vieillesse attribuée en application des articles 52 à 65 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ;

- Pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites visé aux articles 61 et 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 ;

- Pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine ;

Peuvent bénéficier des dispositions du décret du 16 janvier 1950 les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque, à la date du divorce, du jugement de séparation corps ou de la séparation de fait leur conjoint exerçait un emploi salarié dans les conditions prévues à l'alinéa a) ci-dessus ou avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée dans les conditions de l'alinéa b) ou bénéficiait d'un des avantages visées à l'alinéa c).

Peuvent également bénéficier des dispositions du décret précité les veuves non remariées et les femmes dont le mari est disparu si, date du décès ou de la disparition, le conjoint exerçait comme principale et dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues à l'alinéa b) ou bénéficiait à la date de son décès d'un des avantages visés à l'alinéa c).

Je vous rappelle que doivent être assimilés à des emplois salariés au sens des alinéas a) et b) les emplois occupés par les conjoints des requérantes dans les administrations ou établissements visés aux articles 61 et 65 du décret du 8 juin 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 ;

4° Avoir élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire cinq enfants qui doivent avoir été à sa charge ou à celle de son conjoint. Seuls, les enfants de nationalité française peuvent être pris en considération pour apprécier si la condition de nationalité française des enfants est satisfaite, il y a lieu de se placer, ainsi que l'a prescrit la circulaire n° 35 du 14 février 1949, à la date d'ouverture du droit. Cette interprétation vient d'être confirmée par un avis du Conseil d'Etat qui avait été consulté à ce sujet.

Les requérantes dont le mari satisfait aux conditions prévues à l'alinéa a) ci-dessus doivent produire les certificats de travail indiquant les salaires perçus et la nature des emplois occupés par leur mari pendant les trois mois précédant leur soixante-cinquième anniversaire ou le 1er octobre 1949.

Les requérantes déclarant que leur mari justifie ou justifiait des conditions prévues à l'alinéa b) ci-dessus doivent produire le ou les certificats de travail indiquant les salaires perçus et la nature des emplois occupés par leur mari pendant les trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail.

Si les intéressés ne peuvent, par suite du décès ou de la disparition des employeurs de leur conjoint, produire les certificats de travail exigés, elles doivent être invitées à remplir à la mairie do leur résidence la formule 74 utilisée en matière d'allocation aux vieux travailleurs salariés

D'autre part, pour apprécier si l'emploi salarié a procuré au conjoint de la requérante une rémunération normale. il convient de se référer aux règles applicables en matière d'allocation aux vieux travailleurs salariés et notamment à l'arrêté du 26 Janvier 1950 publié au Journal officiel du 12 février 1950.

La justification de la condition de salariat petit résulter, le cas échéant, des versements de cotisations d'assurances sociales.

Les requérantes dont le mari est ou était titulaire de l'un des avantages visés à l'alinéa c) joignent à leur demande le titre de pension de leur mari ou une copie certifiée conforme de ce document.

2 - Détermination du taux de l'allocation

Suivant les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 1950, le taux de l'allocation principale et le droit aux avantages complémentaires sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée.

Vous devez donc vous conformer aux règles applicables en matière d'allocation aux vieux travailleurs salariés pour la détermination du taux de l'allocation principale, de ses avantages complémentaires et, le cas échéant, des rentes Retraites ouvrières et paysannes et Assurances sociales. Les règles prévues en matière d'allocation aux vieux travailleurs salariés relatives à la réduction ou la suspension des arrérages en cas de dépassement du chiffre limite des ressources, etc., sont également applicables aux allocations aux mères de famille.

Je vous signale que la résidence à prendre en considération pour la détermination du taux de l'allocation est celle de l'intéressée à son soixante-cinquième anniversaire ou au 1er octobre 1949 si l'intéressée avait plus de 65 ans à cette date ou à la date de sa demande en cas d'inaptitude au travail.

Conformément aux dispositions de l'article 2. paragr. 1er et 2, de l'arrêté du 2 août 1949, cette résidence au soixante-cinquième anniversaire ou au 1er octobre 1949 ou enfin à la date de la demande ne peut être prise en considération que si elle a duré au moins six mois à l'une ou l'autre de ces dates. Si la durée de cette résidence est inférieure à six mois, la requérante doit apporter la preuve qu'elle s'y est installée d'une façon durable.

Il est précisé, en outre, que si les candidates à l'allocation aux mères de famille sont titulaires par ailleurs d'une pension de réversion au titre d'un régime spécial de retraites, il convient seulement de faire figurer le montant de ladite pension dans le total des ressources.

Les rentes de survivants allouées par application du Code des Assurances sociales d'Alsace et de Lorraine ou de la loi du 20 décembre 1911 et les rentes viagères attribuées conformément à cette loi sont imputées sur l'allocation aux mères de famille.

Enfin, lorsqu'une candidate à l'allocation aux mères de famille est titulaire d'une pension de vieillesse, de veuve ou d'une pension de réversion, l'avantage dont le montant est le plus élevé doit seul être servi. La Caisse régionale d'Assurance vieillesse des travailleurs salariés débitrice de l'avantage de réversion est avisée de l'attribution de l'allocation aux mères de famille ainsi qu'il est prévu à l'article 5, paragr. 2, de l'arrêté du 1er mars 1050.

3 - Fixation de la date d'entrée en jouissance

Aux termes de l'article 3 du décret du 16 janvier 1950, l'entrée en Jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail.

Toutefois, si la demande est déposée avant le 1er octobre 1950, l'entrée en jouissance est fixée soit au 1er octobre 1949, pour les bénéficiaires ayant satisfait aux conditions requises avant cette date, soit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les intéressés ont satisfait aux conditions exigées entre le 1er octobre 1949 et le 30 septembre 1950.

L'entrée en jouissance de l'allocation aux mères de famille des personnes dont une première demande a fait l'objet d'une décision de rejet antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 2 août 1949 devra être fixée au 1er octobre 1949 si les intéressées remplissaient à cette date les nouvelles conditions et si elles ont demandé un nouvel examen de leurs droits avant le 1er octobre 1950.

Afin d'assurer une diffusion aussi large que possible aux nouvelles dispositions relatives à l'attribution de l'allocation aux mères de famille, vous voudrez bien faire insérer des communiqués dans la presse locale pour préciser que l'allocation peut désormais être attribuée aux femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées où abandonnées ou dont le conjoint salarié est disparu. Ledit communiqué devra également indiquer qu'il n'est plus nécessaire que les enfants aient un lien de filiation directe avec la requérante mais qu'il suffit pour lui ouvrir droit à l'allocation qu'ils aient été élevés par elle pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.

Il conviendra, en outre, de signaler que, si la demande est déposée ou renouvelée avant le 1er octobre 1950, l'allocation pourra rétroagir éventuellement au 1er octobre 1949 si à cette date les conditions exigées étaient satisfaites.