Circulaire ministérielle n° 107 SS du 15 décembre 1953

Ministère du travail et de la sécurité sociale

Direction générale de la sécurité sociale - 9° Bureau

Ministère de l'agriculture

Direction des affaires professionnelles et sociales

précisant les modalités d'application du décret n° 53-448 du 13 mai 1953 relatif à la coordination du régime agricole et des autres régimes de Sécurité sociale

Destinataires :
A Messieurs les Directeurs Régionaux de la Sécurité sociale, Messieurs les Inspecteurs divisionnaires des Lois sociales en Agriculture, Messieurs les Présidents des Conseils d'administration des Caisses Primaires de Sécurité sociale et des Caisses régionales Vieillesse des travailleurs salariés, Messieurs les Présidents des Conseils d'administration des Organismes d'Assurances sociales agricoles.

Un décret n° 53-448 du 13 mai 1953, publié au Journal Officiel du 19 mai 1953, a déterminé les règles d'attribution des prestations des assurances maladie, longue-maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès des assurés qui auraient, au cours de leur activité professionnelle, travaillé successivement ou simultanément dans les professions agricoles et non-agricoles. Les présentes instructions ont pour objet de préciser :

1° Les règles d'attribution des prestations des assurances maladie, longue-maladie, maternité, décès et invalidité aux travailleurs qui ont relevé successivement ou relèvent simultanément des régimes de sécurité sociale applicables aux professions agricoles et aux professions non-agricoles.
2° Les dispositions relatives à l'assurance-vieillesse pour les assurés ayant appartenu aux régimes agricole et non-agricole des assurances sociales, âgés de moins de 60 ans au 31 décembre 1950, qui n'ont pas demandé, avant cet âge, la liquidation anticipée de leur pension ou rente, en application des règles contenues dans l'article 11, § 10, du décret du 28 octobre 1935 modifié. Les dispositions du décret précité n'abrogent donc pas celles du décret n° 51-820 du 27 juin 1951 qui s'appliquent à des catégories différentes d'assurés.

Section I
Conditions d'attribution des prestations des assurances maladie, longue-maladie, maternité, décès et invalidité

A - Assurés relevant successivement des régimes agricole et non-agricole

1° Principe général :

a) Service des prestations

Les prestations dues aux assurés qui ont relevé successivement des régimes agricoles et non-agricoles, et réciproquement sont servies, sous réserve que soient observées les règles d'ouverture du droit aux prestations, par l'institution appartenant au régime dont ils relevaient, soit à la date de la première constatation médicale de la maladie ou de la grossesse, soit à la date de l'accident, soit à la date du décès s'il est subit. Si les assurés ont interrompu leur activité avant l'une des dates susvisées, les prestations sont servies au titre du régime dont ils relevaient en dernier lieu.

b) Charge des prestations :

Les prestations ainsi attribuées restent à la charge du régime auquel incombe le service des prestations.

2° Règles d'ouverture du droit aux prestations :

Les règles d'ouverture du droit aux prestations sont celles du régime qui en supporte la charge (articles 79 et 80 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour la Sécurité sociale, articles 7 et 8 du décret du 20 avril 1950 modifié pour le régime agricole).

Toutefois, pour l'appréciation du droit aux prestations, il faut tenir compte des principes suivants :

a) d'une part, la durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ;
b) d'autre part, le temps de travail effectué dans une profession relevant de l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte pour leur durée par l'autre régime.

3° Exception aux règles précédentes :

Par dérogation aux indications données aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les prestations sont accordées à l'assuré qui ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit aux prestations à l'égard du régime auquel devraient normalement incomber le service et la charge des prestations suivant les règles précédemment indiquées, mais qui les remplit à l'égard de l'autre régime, si l'on ne tient compte que du temps de travail accompli sous celui-ci.

B - Assurés relevant simultanément du régime agricole et du régime non-agricole des assurances sociales.

Il s'agit des assurés dont les services étaient utilisés à la date de la première constatation médicale ou de la cessation de travail antérieure par des employeurs agricoles et non-agricoles.

1° Service des prestations :

Le service des prestations dues à l'assuré incombe :

- au régime non-agricole si l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par ce régime (articles 79 et 80 de l'ordonnance du 19 octobre 1945) compte tenu des seules périodes d'activité non-agricole et des périodes de chômage involontaire constatées. Sont assimilées à des périodes d'activité non-agricole les périodes d'arrêt de travail ayant donné lieu à prise en charge par le régime non-agricole des indemnités journalières de maladie ou allocations mensuelles de longue-maladie, ainsi que les journées d'incapacité temporaire ayant donné lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail applicables aux salariés des professions non-agricoles.
- au régime agricole lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions précédentes, mais remplit celles prévues pour l'ouverture du droit aux prestations par le régime agricole (article 7 et 8 du décret du 20 avril 1950 modifié), compte tenu des dispositions prévues au § ci-dessus (A, 2°, a et b).

2° Charge des prestations :

En attendant la publication d'un arrêté qui déterminera la répartition, entre les régimes agricole et non-agricole, des charges afférentes aux prestations, cette charge est provisoirement répartie entre lesdits organismes au prorata des salaires ayant servi de base au calcul des cotisations au cours des trois mois précédant soit la date de la première constatation médicale de la maladie ou de la grossesse, soit la date de l'accident ou du décès si celui-ci est subit, soit le jour de la cessation du travail si l'assuré a interrompu celui-ci avant l'une de ces dates.

C - Calcul et paiement des prestations

Les prestations sont liquidées conformément aux modalités applicables dans le régime qui en assure le service.

Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé, compte tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non-agricole.

Les rémunérations perçues au titre du travail agricole sont déterminées compte tenu des cotisations ouvrières d'assurances sociales agricoles versées ou dues au nom de l'assuré et comprenant le cas échéant, le salaire fictif défini par l'article 6, § 3, dernier alinéa, du décret du 20 avril 1950.

Les rémunérations perçues au titre du travail non-agricole sont déterminées dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 inclus du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945.

D - Date d'effet des dispositions de coordination entre les régimes

Les dispositions indiquées ci-dessus sont applicables dans tous les cas où la première constatation médicale de la maladie ou de la grossesse est postérieure au 31 mai 1953, dernier jour du mois de publication du règlement d'administration publique.

Les prestations afférentes aux maladies ou grossesses dont la première constatation médicale se situe entre le 1er juillet 1950 et le 31 mai 1953 inclus qui ne sont pas payées ou qui sont encore en instance de liquidation, seront réglées suivant les principes contenus dans la présente circulaire.

Section Il
Assurance vieillesse

1° Conditions d'ouverture du droit à l'assurance vieillesse :

Les droits de l'assuré en matière d'assurance vieillesse sont appréciés compte tenu des périodes d'assurance passées sous les deux régimes.

Les périodes passées dans l'assurance facultative agricole entrent en compte pour l'application des présentes dispositions. C'est donc suivant ces règles que sera apprécié :

- le droit à pension,
- le droit à rente,
- ou le droit à remboursement de la fraction des cotisations mise à la charge de l'assuré.

De même les périodes d'assurances valables sont déterminées suivant les règles applicables à chaque régime (articles 69, 70 et 77 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour la Sécurité sociale, articles 58 et 59 du R.A.P. du 21 septembre 1950 modifié, pour le régime agricole).

Les modalités d'application des articles précités de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ont été précisées notamment par la circulaire n° 143, du 29 juin 1949, chapitre 1er, § A, I a et b.

Les périodes assimilées à des périodes d'assurance en application des articles 70 et 77 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ou en application de l'article 3 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 et des articles 78 et 79 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 sont prises en compte,

- s'il s'agit de périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre des assurances maladie, longue-maladie, maternité, invalidité ou accidents du travail, par le régime au titre duquel ont été servies les prestations, qu'il y ait lieu ou non à application de l'article 6 du décret précité du 13 mai 1953 ;
- s'il s'agit de périodes autres que celles visées à l'alinéa ci-dessus, soit par le régime dont relevait l'assuré au cours de l'année civile où elles ont débuté, soit si au cours de ce laps de temps chacun des deux régimes a procédé à un encaissement de cotisations, par le régime qui a encaissé les cotisations les plus élevées pendant ce laps de temps pour le compte de l'assuré.

Droit à pension

L'assuré a droit à une pension d'assurance vieillesse lorsque, compte tenu des périodes d'assurance passées sous les deux régimes, il réunit un nombre d'années d'assurance égal à :

- 13 ans, si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date antérieure au 1er janvier 1953 ;
- 14 ans, si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date postérieure au 31 décembre 1952 et antérieure au 1er janvier 1955 ;
- 15 ans, si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date postérieure au 31 décembre 1954.

En aucun cas, il ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile, ni plus de vingt-deux trimestres pour la période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935.

Conformément aux dispositions du chapitre 1er, § A., 1c) de la circulaire n° 143 du 29 juin 1949, lorsque l'assuré ne réunit pas la durée d'assurance requise parce qu'il a tardé à déposer sa demande, il convient de se placer, pour la détermination du droit à pension à la date à laquelle le droit était ouvert du fait que l'intéressé justifiait des conditions d'âge et de durée d'assurance.

Droit à la rente

S'il ne réunit pas le nombre d'années indiqué ci-dessus, compte tenu des périodes d'assurance passées sous les deux régimes, mais réunit au moins cinq ans d'assurance, l'assuré a droit, à 65 ans, aux rentes prévues par les deux régimes (articles 66 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et article 8, § 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié).

Droit à remboursement des cotisations

Lorsque compte tenu des périodes d'assurance passées sous les deux régimes, l'assuré ne réunit qu'un nombre d'années d'assurance inférieur à cinq ans, il n'a droit qu'au remboursement d'une somme égale à la fraction des cotisations mise à sa charge.

2° Calcul et paiement des pensions et rentes

a) Pensions :

Le montant de la pension à laquelle a droit l'assuré est calculé suivant les règles applicables à chaque régime en prenant en considération, pour chacun, les seules années passées sous ce régime (articles 63, 64, 65, 71 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, article 8, § 2 du décret-loi du 30 octobre 1935).

La pension de l'assuré est constituée par le total des deux fractions de pension.

Le salaire annuel moyen est calculé pour chaque régime en fonction des seules années d'assurance valables au regard dudit régime même lorsque le nombre desdites années est inférieur à 10.

Les périodes d'assurance valables au regard de l'un et l'autre régimes et retenues par chacun d'eux conformément aux indications qui précèdent sont retenues pour leur durée par chaque régime tant en vue du calcul de la fraction de pension on rente et des avantages complémentaires dont le paiement lui incombe qu'en vue de la répartition entre les dits régimes des charges résultant de la révision des droits à pension en application de l'article 119 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, de l'article 8, § 2 modifié du décret du 30 octobre 1935, de l'article 13, § 1er de l'ordonnance du 2 février 1945.

Il est précisé :

- que, lorsque le passage du régime agricole au régime non-agricole ou inversement est intervenu au cours d'une année civile pour laquelle les versements sont reportés annuellement au titre des professions industrielles et commerciales, il ne peut être retenu au titre desdits versements, pour déterminer le salaire annuel, moyen et calculer le prorata de pension, qu'un nombre de trimestres suffisant pour porter à un total de quatre ceux déjà retenus comme étant valables au titre des professions agricoles. Toutefois, lorsqu'il est retenu pour une année civile quatre trimestres d'assurance valables au titre du régime agricole, il conviendra de valider, dans la limite de quatre trimestres, les périodes d'assurances du régime non-agricole ;
- que, pour les assurés ayant appartenu à la fois au régime agricole et au régime non-agricole au cours d'une des années 1942 à 1945 inclus, il sera décompté pour chaque année, compte tenu des règles ci-dessus, autant de trimestres d'assurances valables au titre du régime non-agricole que les cotisations portées au compte individuel d'assurances sociales non-agricoles comprennent de fois la somme de trente francs.

Taux minimum de la pension à 65 ans (ou 60.ans en cas d'inaptitude au travail).

Lorsque le titulaire de la pension atteint l'âge de 65 ans (ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail) les fractions de pensions acquises au titre de chaque régime sont révisées séparément de manière à être portées, le cas échéant, à une somme égale au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants et des avantages complémentaires, réduite au prorata des périodes d'assurance valables retenues sous chaque régime pour le calcul des droits par rapport à la totalité de la période d'assurance.

A la somme totale ainsi obtenue, s'ajoute la rente résultant des cotisations d'assurance vieillesse acquittées sous le régime de capitalisation en vigueur antérieurement au 1er janvier 1941, cette rente étant d'ailleurs évaluée forfaitairement à 10 % du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 51-374 du 27 mars 1951 et de l'article 12, paragraphe 2, du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.

L'état d'inaptitude au travail peut être reconnu soit au titre du régime non-agricole, soit au titre du régime agricole, dans les conditions prévues par la législation applicable à ces régimes. La décision est prise par l'organisme compétent du régime auquel l'assuré cotisait à la date à laquelle son compte a été arrêté ; elle. est valable pour l'autre régime.

A l'égard des assurés relevant simultanément du régime agricole et du régime non-agricole d'assurances sociales, la décision en matière d'inaptitude au travail est prise par l'organisme compétent du régime saisi de la demande. Elle est également valable pour l'autre régime.

Substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité

Lorsque l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité soit au titre du régime non-agricole, soit au titre du régime agricole, les deux fractions de pension déterminées comme il est indiqué au paragraphe précédent sont complétées par le régime qui payait la pension d'invalidité, de telle sorte que le total de la pension ne puisse être inférieur à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'assuré.

Avantages accessoires de la pension

Les majorations pour conjoint à charge ainsi que les majorations pour enfants sont liquidées séparément pour chaque régime (article 68, paragraphes 1, 2 et 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, article 8, paragraphe 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié).

Il en est de même des majorations accordées en raison de l'aide apportée par une tierce personne (article 56, paragraphe 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945, article 9, paragraphe 4 du décret-loi du 30 octobre 1935, article 17, paragraphe 3 de la loi du 23 août 1948).

Les majorations pour conjoint à charge et les majorations accordées en raison de l'aide apportée par une tierce personne sont réduites au prorata des périodes d'assurance passées dans chaque régime. Cette réduction ne s'applique évidemment pas aux avantages proportionnels à la pension.

b) Calcul des rentes :

Les rentes allouées aux assurés qui justifient de plus de 5 ans et de moins de 15 ans d'assurance sont calculées séparément pour chacun des régimes agricoles et non agricole (article 66 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et article 8, paragraphe 3, du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié).

c) Remboursement des cotisations :

Lorsque les assurés ne peuvent prétendre, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque régime, qu'au remboursement des cotisations ouvrières portées à leur compte, ce remboursement est effectué dans les conditions applicables à chacun d'eux, chaque régime effectuant lui-même ce remboursement si la rente correspondante est inférieure au minimum prévu par les textes légaux et réglementaires qui le concernent.

d) Revalorisation des pensions et rentes :

Les fractions de pensions et rentes liquidées au titre des régimes agricole et non agricole sont revalorisées respectivement dans les conditions applicables au régime sous lequel elles ont été liquidées.

3° Entrée en jouissance des pensions et rentes :

La date d'entrée en jouissance des pensions et rentes fixée conformément aux dispositions applicables aux régimes agricole et non agricole (article 55, paragraphe 2 du R.A.P. du 21 septembre 1950 et article 70, paragraphe 2 du R.A.P. du 29 décembre 1945) est valable à l'égard de l'un et l'autre régime.

4° Pensions d'invalidité de veuves et de veufs. - Pensions de réversion :

a) Pension d'invalidité de veuves et de veufs

(Article 75 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et article 2, paragraphe premier, du décret du 6 juin 1951.)

L'assuré ou le titulaire de droit à pension de vieillesse ou d'invalidité qui a cotisé au titre des régimes agricoles et non agricole d'assurances sociales ouvre droit éventuellement à son conjoint à une pension de veuve ou de veuf déterminée :

- Au titre des professions non agricoles, sur la base de la fraction de pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré sous le régime des professions non agricoles ;
- Au titre des professions agricoles, sur la base de la fraction de pension de vieillesse ou d'invalidité, dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré sous le régime agricole.

b) Pensions de réversion

(Article 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et article 2, paragraphe 2 du décret du 6 juin 1951.)

Lorsque l'assuré, qui a cotisé au titre des régimes agricole et non agricole des assurances sociales, décède après 60 ans, son conjoint peut éventuellement prétendre à une pension de réversion. Les fractions de pension dues au titre de chaque régime sont déterminées conformément aux règles indiquées ci-dessus pour les pensions d'invalidité de veuves ou de veufs.

Taux minimum des pensions d'invalidité de veuves et de veufs et des pensions de réversion.

La fraction de pension liquidée au titre de chaque régime en vertu des règles indiquées ci-dessus, est portée, le cas échéant, à une somme égale à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants. Les sommes ainsi fixées sont réduites au prorata du temps passé sous le régime considéré par rapport à la totalité de la période d'assurance.

5° Liquidation et paiement des pensions et rentes.

Aux termes de l'article 27 du décret précité du 13 mai 1953, chacun des régimes agricole et non agricole assure la liquidation et le paiement de la fraction des pensions et rentes ainsi que le remboursement des cotisations à sa charge.

Toutefois, la liquidation des droits de l'assuré au titre de l'un des régimes supposant la connaissance des temps d'assurance valables accomplis par l'intéressé au titre du ou des autres régimes et afin d'éviter des démarches multiples, les renseignements nécessaires seront recueillis et diffusés par une seule Caisse, à savoir, celle qui a été saisie de la demande de liquidation des droits à l'assurance vieillesse. Il sera utilisé à cet effet un imprimé de liaison dont le modèle est joint à la présente circulaire.

Par ailleurs, les régimes agricoles et non agricole effectuant séparément le paiement de la fraction de pension à leur charge, il sera émis un titre de pension par chaque régime, un seul régime étant cependant chargé du paiement des prestations en nature éventuellement dues au titulaire de la pension ou rente, comme il est indiqué ci-après (section III).

Section III
Dispositions diverses

I. Travailleurs relevant d'un régime spécial

A. Assurances maladie, longue-maladie, maternité, décès, invalidité

Aux termes de l'article 5, § 2 du décret du 20 avril 1950 modifié par le décret n° 52-1290 du 1er décembre 1952, lorsqu'un travailleur relève d'un régime spécial de Sécurité Sociale, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, et qu'il exerce simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales, la contribution ouvrière des assurances sociales n'est pas due.

Les intéressés n'ont droit qu'aux prestations d'assurances sociales prévues par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité principale.

B. - Assurance vieillesse

On se reportera à cet égard aux dispositions de la circulaire interministérielle n° 145 SS du 18 décembre 1952.

II. Cotisations dues en cas de travail simultané agricole et non agricole

Aux termes de l'article 5, § 2, 3ème alinéa, du décret du 20 avril 1950 modifié par le décret n° 52-1290 du 1er décembre 1952, le plafond des salaires fixé pour la détermination du montant maximum des cotisations (article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, et article 5, § 2, 1er alinéa du décret du 20 avril 1950 modifié) est applicable séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles servant de base respectivement au calcul des cotisations agricoles et non agricoles. Cependant, ledit plafond s'applique au total des salaires agricoles et non agricoles pour le calcul du montant maximum des cotisations ouvrières.

III. Prestations en nature

En ce qui concerne le service et la charge des prestations en nature dues au titre des pensions (pensions proprement dites, rentes, retraites) des régimes de Sécurité Sociale ou de mutualité sociale agricole, il y aura lieu, quelle que soit la date d'entrée en jouissance desdites pensions, rentes, retraites ou allocations de faire application des règles ci-après :

1° Les prestations en nature sont servies :

a) Si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, au titre du régime dont il relève du fait de la pension acquise à titre personnel ;
b) Si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité acquise à titre personnel et d'une autre pension, au titre du régime dont il relève du fait de la première ;
c) Si l'assuré est titulaire de pensions de même nature, au titre du régime dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités, à moins que les pensions ne soient calculées sur la base du même nombre d'annuités auquel cas le service incombe au régime auquel l'assuré a appartenu en dernier lieu du fait de son activité professionnelle.

Pour l'application du paragraphe c) ci-dessus :

- Il faut entendre par pension de même nature : soit deux pensions de réversion, soit deux pensions personnelles d'invalidité (ou pensions assimilées), soit deux pensions personnelles acquises à un titre autre que l'invalidité.
- Lorsqu'une pension d'invalidité n'est pas calculée sur la base d'annuités, il y aura lieu de tenir compte, pour procéder à la comparaison prévue, de la durée d'affiliation au régime qui en effectue le service.

2° La charge des prestations en nature incombe au régime ait titre duquel celles-ci sont servies.

3° Le régime auquel n'incombe pas le service et, par conséquent, la charge des prestations en nature devra porter, sur le titre de pension, rente ou retraite délivré par lui, la mention : « Le présent titre n'ouvre droit ni aux prestations en nature de l'assurance maladie ni aux voyages à tarif réduit. »

Pour le Ministre et par délégation :
Le Maître des Requêtes au Conseil d'Etat,
Directeur du Cabinet,
F. WATINE.

Pour le Secrétaire d'Etat et par délégation :
Le Directeur du Cabinet,
M. LAURAS.