Circulaire ministérielle n° 107 SS du 15 décembre 1953
Ministère du travail et de la sécurité sociale
Direction générale de la sécurité sociale - 9° Bureau
Ministère de l'agriculture
Direction des affaires professionnelles et sociales
précisant les modalités d'application du décret n° 53-448 du 13 mai 1953 relatif à la coordination du régime agricole et des autres régimes de Sécurité sociale
Un décret n° 53-448 du 13 mai 1953, publié au Journal Officiel du 19 mai 1953, a déterminé les règles d'attribution des prestations des assurances maladie, longue-maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès des assurés qui auraient, au cours de leur activité professionnelle, travaillé successivement ou simultanément dans les professions agricoles et non-agricoles. Les présentes instructions ont pour objet de préciser :
Section I
Conditions d'attribution des prestations des assurances maladie, longue-maladie,
maternité, décès et invalidité
Les prestations dues aux assurés qui ont relevé successivement des régimes agricoles et non-agricoles, et réciproquement sont servies, sous réserve que soient observées les règles d'ouverture du droit aux prestations, par l'institution appartenant au régime dont ils relevaient, soit à la date de la première constatation médicale de la maladie ou de la grossesse, soit à la date de l'accident, soit à la date du décès s'il est subit. Si les assurés ont interrompu leur activité avant l'une des dates susvisées, les prestations sont servies au titre du régime dont ils relevaient en dernier lieu.
Les prestations ainsi attribuées restent à la charge du régime auquel incombe le service des prestations.
Les règles d'ouverture du droit aux prestations sont celles du régime qui en supporte la charge (articles 79 et 80 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour la Sécurité sociale, articles 7 et 8 du décret du 20 avril 1950 modifié pour le régime agricole).
Toutefois, pour l'appréciation du droit aux prestations, il faut tenir compte des principes suivants :
Par dérogation aux indications données aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les prestations sont accordées à l'assuré qui ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit aux prestations à l'égard du régime auquel devraient normalement incomber le service et la charge des prestations suivant les règles précédemment indiquées, mais qui les remplit à l'égard de l'autre régime, si l'on ne tient compte que du temps de travail accompli sous celui-ci.
Il s'agit des assurés dont les services étaient utilisés à la date de la première constatation médicale ou de la cessation de travail antérieure par des employeurs agricoles et non-agricoles.
Le service des prestations dues à l'assuré incombe :
En attendant la publication d'un arrêté qui déterminera la répartition, entre les régimes agricole et non-agricole, des charges afférentes aux prestations, cette charge est provisoirement répartie entre lesdits organismes au prorata des salaires ayant servi de base au calcul des cotisations au cours des trois mois précédant soit la date de la première constatation médicale de la maladie ou de la grossesse, soit la date de l'accident ou du décès si celui-ci est subit, soit le jour de la cessation du travail si l'assuré a interrompu celui-ci avant l'une de ces dates.
Les prestations sont liquidées conformément aux modalités applicables dans le régime qui en assure le service.
Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé, compte tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non-agricole.
Les rémunérations perçues au titre du travail agricole sont déterminées compte tenu des cotisations ouvrières d'assurances sociales agricoles versées ou dues au nom de l'assuré et comprenant le cas échéant, le salaire fictif défini par l'article 6, § 3, dernier alinéa, du décret du 20 avril 1950.
Les rémunérations perçues au titre du travail non-agricole sont déterminées dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 inclus du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945.
Les dispositions indiquées ci-dessus sont applicables dans tous les cas où la première constatation médicale de la maladie ou de la grossesse est postérieure au 31 mai 1953, dernier jour du mois de publication du règlement d'administration publique.
Les prestations afférentes aux maladies ou grossesses dont la première constatation médicale se situe entre le 1er juillet 1950 et le 31 mai 1953 inclus qui ne sont pas payées ou qui sont encore en instance de liquidation, seront réglées suivant les principes contenus dans la présente circulaire.
Section Il
Assurance vieillesse
Les droits de l'assuré en matière d'assurance vieillesse sont appréciés compte tenu des périodes d'assurance passées sous les deux régimes.
Les périodes passées dans l'assurance facultative agricole entrent en compte pour l'application des présentes dispositions. C'est donc suivant ces règles que sera apprécié :
De même les périodes d'assurances valables sont déterminées suivant les règles applicables à chaque régime (articles 69, 70 et 77 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour la Sécurité sociale, articles 58 et 59 du R.A.P. du 21 septembre 1950 modifié, pour le régime agricole).
Les modalités d'application des articles précités de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ont été précisées notamment par la circulaire n° 143, du 29 juin 1949, chapitre 1er, § A, I a et b.
Les périodes assimilées à des périodes d'assurance en application des articles 70 et 77 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ou en application de l'article 3 du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 et des articles 78 et 79 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 sont prises en compte,
Droit à pension
L'assuré a droit à une pension d'assurance vieillesse lorsque, compte tenu des périodes d'assurance passées sous les deux régimes, il réunit un nombre d'années d'assurance égal à :
En aucun cas, il ne peut être retenu plus de quatre trimestres par année civile, ni plus de vingt-deux trimestres pour la période du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935.
Conformément aux dispositions du chapitre 1er, § A., 1c) de la circulaire n° 143 du 29 juin 1949, lorsque l'assuré ne réunit pas la durée d'assurance requise parce qu'il a tardé à déposer sa demande, il convient de se placer, pour la détermination du droit à pension à la date à laquelle le droit était ouvert du fait que l'intéressé justifiait des conditions d'âge et de durée d'assurance.
Droit à la rente
S'il ne réunit pas le nombre d'années indiqué ci-dessus, compte tenu des périodes d'assurance passées sous les deux régimes, mais réunit au moins cinq ans d'assurance, l'assuré a droit, à 65 ans, aux rentes prévues par les deux régimes (articles 66 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et article 8, § 3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié).
Droit à remboursement des cotisations
Lorsque compte tenu des périodes d'assurance passées sous les deux régimes, l'assuré ne réunit qu'un nombre d'années d'assurance inférieur à cinq ans, il n'a droit qu'au remboursement d'une somme égale à la fraction des cotisations mise à sa charge.
Le montant de la pension à laquelle a droit l'assuré est calculé suivant les règles applicables à chaque régime en prenant en considération, pour chacun, les seules années passées sous ce régime (articles 63, 64, 65, 71 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, article 8, § 2 du décret-loi du 30 octobre 1935).
La pension de l'assuré est constituée par le total des deux fractions de pension.
Le salaire annuel moyen est calculé pour chaque régime en fonction des seules années d'assurance valables au regard dudit régime même lorsque le nombre desdites années est inférieur à 10.
Les périodes d'assurance valables au regard de l'un et l'autre régimes et retenues par chacun d'eux conformément aux indications qui précèdent sont retenues pour leur durée par chaque régime tant en vue du calcul de la fraction de pension on rente et des avantages complémentaires dont le paiement lui incombe qu'en vue de la répartition entre les dits régimes des charges résultant de la révision des droits à pension en application de l'article 119 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, de l'article 8, § 2 modifié du décret du 30 octobre 1935, de l'article 13, § 1er de l'ordonnance du 2 février 1945.
Il est précisé :
Taux minimum de la pension à 65 ans (ou 60.ans en cas d'inaptitude au travail).
Lorsque le titulaire de la pension atteint l'âge de 65 ans (ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail) les fractions de pensions acquises au titre de chaque régime sont révisées séparément de manière à être portées, le cas échéant, à une somme égale au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants et des avantages complémentaires, réduite au prorata des périodes d'assurance valables retenues sous chaque régime pour le calcul des droits par rapport à la totalité de la période d'assurance.
A la somme totale ainsi obtenue, s'ajoute la rente résultant des cotisations d'assurance vieillesse acquittées sous le régime de capitalisation en vigueur antérieurement au 1er janvier 1941, cette rente étant d'ailleurs évaluée forfaitairement à 10 % du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 51-374 du 27 mars 1951 et de l'article 12, paragraphe 2, du décret n° 51-727 du 6 juin 1951.
L'état d'inaptitude au travail peut être reconnu soit au titre du régime non-agricole, soit au titre du régime agricole, dans les conditions prévues par la législation applicable à ces régimes. La décision est prise par l'organisme compétent du régime auquel l'assuré cotisait à la date à laquelle son compte a été arrêté ; elle. est valable pour l'autre régime.
A l'égard des assurés relevant simultanément du régime agricole et du régime non-agricole d'assurances sociales, la décision en matière d'inaptitude au travail est prise par l'organisme compétent du régime saisi de la demande. Elle est également valable pour l'autre régime.
Substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité
Lorsque l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité soit au titre du régime non-agricole, soit au titre du régime agricole, les deux fractions de pension déterminées comme il est indiqué au paragraphe précédent sont complétées par le régime qui payait la pension d'invalidité, de telle sorte que le total de la pension ne puisse être inférieur à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'assuré.
Avantages accessoires de la pension
Les majorations pour conjoint à charge ainsi que les majorations pour enfants sont liquidées séparément pour chaque régime (article 68, paragraphes 1, 2 et 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, article 8, paragraphe 4 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié).
Il en est de même des majorations accordées en raison de l'aide apportée par une tierce personne (article 56, paragraphe 3, de l'ordonnance du 19 octobre 1945, article 9, paragraphe 4 du décret-loi du 30 octobre 1935, article 17, paragraphe 3 de la loi du 23 août 1948).
Les majorations pour conjoint à charge et les majorations accordées en raison de l'aide apportée par une tierce personne sont réduites au prorata des périodes d'assurance passées dans chaque régime. Cette réduction ne s'applique évidemment pas aux avantages proportionnels à la pension.
Les rentes allouées aux assurés qui justifient de plus de 5 ans et de moins de 15 ans d'assurance sont calculées séparément pour chacun des régimes agricoles et non agricole (article 66 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et article 8, paragraphe 3, du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié).
Lorsque les assurés ne peuvent prétendre, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque régime, qu'au remboursement des cotisations ouvrières portées à leur compte, ce remboursement est effectué dans les conditions applicables à chacun d'eux, chaque régime effectuant lui-même ce remboursement si la rente correspondante est inférieure au minimum prévu par les textes légaux et réglementaires qui le concernent.
Les fractions de pensions et rentes liquidées au titre des régimes agricole et non agricole sont revalorisées respectivement dans les conditions applicables au régime sous lequel elles ont été liquidées.
La date d'entrée en jouissance des pensions et rentes fixée conformément aux dispositions applicables aux régimes agricole et non agricole (article 55, paragraphe 2 du R.A.P. du 21 septembre 1950 et article 70, paragraphe 2 du R.A.P. du 29 décembre 1945) est valable à l'égard de l'un et l'autre régime.
(Article 75 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et article 2, paragraphe premier, du décret du 6 juin 1951.)
L'assuré ou le titulaire de droit à pension de vieillesse ou d'invalidité qui a cotisé au titre des régimes agricoles et non agricole d'assurances sociales ouvre droit éventuellement à son conjoint à une pension de veuve ou de veuf déterminée :
(Article 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et article 2, paragraphe 2 du décret du 6 juin 1951.)
Lorsque l'assuré, qui a cotisé au titre des régimes agricole et non agricole des assurances sociales, décède après 60 ans, son conjoint peut éventuellement prétendre à une pension de réversion. Les fractions de pension dues au titre de chaque régime sont déterminées conformément aux règles indiquées ci-dessus pour les pensions d'invalidité de veuves ou de veufs.
Taux minimum des pensions d'invalidité de veuves et de veufs et des pensions de réversion.
La fraction de pension liquidée au titre de chaque régime en vertu des règles indiquées ci-dessus, est portée, le cas échéant, à une somme égale à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants. Les sommes ainsi fixées sont réduites au prorata du temps passé sous le régime considéré par rapport à la totalité de la période d'assurance.
Aux termes de l'article 27 du décret précité du 13 mai 1953, chacun des régimes agricole et non agricole assure la liquidation et le paiement de la fraction des pensions et rentes ainsi que le remboursement des cotisations à sa charge.
Toutefois, la liquidation des droits de l'assuré au titre de l'un des régimes supposant la connaissance des temps d'assurance valables accomplis par l'intéressé au titre du ou des autres régimes et afin d'éviter des démarches multiples, les renseignements nécessaires seront recueillis et diffusés par une seule Caisse, à savoir, celle qui a été saisie de la demande de liquidation des droits à l'assurance vieillesse. Il sera utilisé à cet effet un imprimé de liaison dont le modèle est joint à la présente circulaire.
Par ailleurs, les régimes agricoles et non agricole effectuant séparément le paiement de la fraction de pension à leur charge, il sera émis un titre de pension par chaque régime, un seul régime étant cependant chargé du paiement des prestations en nature éventuellement dues au titulaire de la pension ou rente, comme il est indiqué ci-après (section III).
Section III
Dispositions diverses
Aux termes de l'article 5, § 2 du décret du 20 avril 1950 modifié par le décret n° 52-1290 du 1er décembre 1952, lorsqu'un travailleur relève d'un régime spécial de Sécurité Sociale, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, et qu'il exerce simultanément et à titre accessoire une activité salariée ou assimilée relevant du régime agricole des assurances sociales, la contribution ouvrière des assurances sociales n'est pas due.
Les intéressés n'ont droit qu'aux prestations d'assurances sociales prévues par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité principale.
On se reportera à cet égard aux dispositions de la circulaire interministérielle n° 145 SS du 18 décembre 1952.
Aux termes de l'article 5, § 2, 3ème alinéa, du décret du 20 avril 1950 modifié par le décret n° 52-1290 du 1er décembre 1952, le plafond des salaires fixé pour la détermination du montant maximum des cotisations (article 31 de l'ordonnance du 4 octobre 1945, et article 5, § 2, 1er alinéa du décret du 20 avril 1950 modifié) est applicable séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles servant de base respectivement au calcul des cotisations agricoles et non agricoles. Cependant, ledit plafond s'applique au total des salaires agricoles et non agricoles pour le calcul du montant maximum des cotisations ouvrières.
En ce qui concerne le service et la charge des prestations en nature dues au titre des pensions (pensions proprement dites, rentes, retraites) des régimes de Sécurité Sociale ou de mutualité sociale agricole, il y aura lieu, quelle que soit la date d'entrée en jouissance desdites pensions, rentes, retraites ou allocations de faire application des règles ci-après :
1° Les prestations en nature sont servies :
Pour l'application du paragraphe c) ci-dessus :
2° La charge des prestations en nature incombe au régime ait titre duquel celles-ci sont servies.
3° Le régime auquel n'incombe pas le service et, par conséquent, la charge des prestations en nature devra porter, sur le titre de pension, rente ou retraite délivré par lui, la mention : « Le présent titre n'ouvre droit ni aux prestations en nature de l'assurance maladie ni aux voyages à tarif réduit. »
Pour le Ministre et par délégation :
Le Maître des Requêtes au Conseil d'Etat,
Directeur du Cabinet,
F. WATINE.Pour le Secrétaire d'Etat et par délégation :
Le Directeur du Cabinet,
M. LAURAS.