Circulaire ministérielle du  9 avril 1985

relative à l'application de l'ordonnance n° 82/290 du 30 Mars 1982, relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraites et revenus d'activités.

Destinataires
Monsieur le Président du conseil d'Administration de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés et Messieurs les Directeurs Régionaux des Affaires Sanitaires et Sociales, Sous-couvert de Mesdames et Messieurs les Commissaires de la République de Région.

Dans le cadre de l'alignement des régimes d'assurance vieillesse des artisans industriels et commerçants sur le régime général de la sécurité sociale, les caisses d'assurance vieillesse desdits régimes devant se référer à la circulaire du 4 juillet 1984 portant application du titre I de l'ordonnance n° 82-290 du 30 novembre 1982 susvisée ; il est apparu nécessaire de préciser le champ d'application et la portée de la condition de cessation d'activité lorsque l'assuré exerçait antérieurement à la date d'effet de sa pension une activité non salariée.

Il y a lieu de distinguer en effet le cas des assurés assujettis au versement de cotisations d'assurance vieillesse qui sont visés par les règles de non cumul instituées par l'ordonnance précitée de celui des non salariés qui ne sont pas assujettis à un régime de sécurité sociale, tels que par exemple certains gérants de société qui sont seulement détenteurs de parts sociales et ne sont de ce fait pas concernés par les dispositions de l'ordonnance précitée.

D'autre part, il y a lieu d'adapter aux revenus tirés d'activités non salariées le critère appliqué par la circulaire du 4 juillet 1984 susvisée aux revenus salariaux en vue de la détermination des "activités de faible importance" qui ne sont pas soumises aux règles de non cumul susmentionnées.

En conséquence le 2°) du chapitre I de la circulaire susvisée du 4 juillet 1984 est remplacé par les dispositions suivantes :

"2°) L'assuré exerce antérieurement à la date d'effet de sa pension une activité non salariée

a) Champ d'application de la condition de cessation d'activité.

Pour l'application des textes en cause, doit être considérée comme activité non salarié soumise à la condition de cessation, toute activité rémunérée ou non, pour laquelle l'assuré est assujetti à titre obligatoire ou facultatif au versement de cotisations d'assurance vieillesse.

Il en est ainsi de l'artisan, commerçant, entrepreneur individuel, gérant, associé, aide familial ou conjoint cotisant à un régime d'assurance vieillesse.

A l'inverse ne sont pas soumis à cette obligation de cessation certains associés ou gérants de sociétés qui sont seulement détenteurs de parts sociales et qui ne sont pas assujettis à un régime de sécurité sociale : associés commanditaires dans les sociétés en commandite simple ou par action, administrateurs des sociétés anonymes, associés de S.A.R.L. non rémunérés et ne travaillant pas dans la société.

b) portée de la cessation

Pour bénéficier du service de sa pension, l'assuré doit cesser définitivement l'activité professionnelle non salariée qu'il exerce à la date de sa pension.

Ce service est donc suspendu lorsque l'assuré ne respecte pas cette obligation. Il en va ainsi dans les cas suivants :

- lorsque l'assuré a repris une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation de l'activité non salariée soit à titre de salarié, soit à titre de non salarié, soit à titre de conjoint collaborateur ou d'aide familial ;
- lorsque l'assuré à la suite d'une transformation de la forme juridique de l'entreprise exploitée à la date de la cessation de l'activité non salariée y exerce une activité professionnelle en tant que salarié. ou non salarié ;
- lorsque l'assuré reprend une activité professionnelle qui figure dans la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 dans la même classe d'activités que celle exercée à la date de la cessation de l'activité non salariée et qui est exercée dans les mêmes lieux ou locaux".

D'autre part le paragraphe situé à la fin du chapitre I et concernant les activités de faible importance est remplacé par les dispositions suivantes :

" - activités de faible importance

Il paraît nécessaire dans une perspective de souplesse, de ne pas exiger des assurés qu'ils justifient de la cessation d'activité de très faible importance, ce qui irait au-delà de la finalité des textes.

En conséquence, lorsque l'assuré exerce, que ce soit à titre exclusif ou accessoirement à d'autres activités professionnelles, des activités lui procurant, au total, un revenu annuel inférieur à celui d'un salarié, rémunéré sur la base du salaire minimum de croissance et employé à tiers temps, les services chargés de la liquidation de sa pension n'ont pas à exiger la preuve de la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou de la cessation définitive, pour les activités concernées.

Pour l'application de cette règle. aux revenus provenant d'activités salariées, les revenus pris en considération sont les revenus perçus au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la pension de l'assuré prend effet. Ils sont appréciés selon les règles applicables en matière de cotisations d'allocations familiales. Ils sont comparés à un montant égal à 4 fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée légale du travail et au taux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la pension de l'assuré prend effet.

S'agissant de l'application de cette règle aux revenus tirés d'activités non salariées, le revenu pris en considération est le revenu annuel moyen perçu au cours des 5 années précédant celle au cours de laquelle la pension de l'assuré prend effet. Pour la détermination de ce revenu annuel moyen, les revenus des quatre années les plus anciennes prises en compte sont actualisés par application à leur montant réel des coefficients définis à l'article L.663-3 du Code de la sécurité sociale. Le revenu annuel moyen ainsi déterminé est comparé au montant défini au paragraphe ci-dessus".

Pour le Ministre et par délégation,
Le directeur de la sécurité sociale,
François MERCEREAU