Circulaire interministérielle du 8 février 1990

Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

Direction de la sécurité sociale (n° RS 4821)

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,chargé du budget

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives

Le ministre de la défense

Destinataires:
Adressée aux ministres et secrétaires d'Etat
Objet
Situation  au regard de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, des anciens militaires, fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et hospitalières et ouvriers de l'Etat ayant servi en dehors du territoire métropolitain et radiés des cadres sans droit à pension de leur régime spécial de retraite.

La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur ainsi que celles qui sont mises en place pour les services effectués à partir du 1er janvier 1989 (cf. tableau en annexe).

I - Rappel de la réglementation en vigueur

L'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles D173-16 et D173-17 du code de la sécurité sociale prévoient, en faveur des anciens militaires, fonctionnaires et ouvriers de l'Etat qui ont été rayés des cadres sans pouvoir prétendre à une pension au titre de leur régime spécial, le rétablissement dans les droits au regard du régime général de la sécurité sociale.

Mais ce rétablissement n'est possible jusqu'à présent que pour des périodes de services accomplis sur des territoires où le régime général est ou a été applicable. Il s'agit de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer (extension dont la prise d'effet se situe au 1-4-1948), des territoires occupés d'Allemagne et d'Autriche à compter du 1er juillet 1947 (lettre ministérielle du 19-10-1951) et de l'Algérie depuis le 2 juillet 1962 (circulaire C.N.A.V.T.S. n° 39/69 du 27-11-1969) pour les fonctionnaires civils et militaires.

La loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 (art L351-14 du code de la sécurité sociale) permet dans certaines conditions, la prise en compte par le régime général des périodes de salariat effectuées dans les départements d'outre-mer de 1930 à 1948 et en ce qui concerne les départements d'Algérie et du Sahara, en règle générale, du 1er juillet 1930 au 31 mars 1953.

D'une manière plus générale la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 codifiée à l'article L742-2 du code de la sécurité sociale accorde aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse.

Les fonctionnaires et les militaires ayant quitté l'administration ou l'armée sans droit à pension avant l'expiration des délais de présentation des demandes prévus pour l'application desdites lois ont pu et peuvent, comme l'ensemble des Français, bénéficier de ces dispositions et se prévaloir de celles de la loi du 10 juillet 1965 pour leurs périodes de services effectués dans les territoires d'outre-mer, et les Etats étrangers y compris ceux qui étaient antérieurement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Ces périodes s'ajoutent aux périodes d'assurance passées en France sous le régime général.

Le décret n° 88-711 du 9 mai 1988 a réouvert jusqu'au 31 décembre 2002 les délais de rachat des lois du 13 juillet 1962 et du du 10 juillet 1965 précitées, qui avaient été clos le 1er juillet 1985 (art. R742-30 à R742-39 du code de la sécurité sociale).

Il appartient donc, en application de l'article L65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au fonctionnaire ou au militaire non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général de demander :

1° Le remboursement, à son administration employeur, des retenues pour pension qu'il a versées pendant lesdites périodes ;
2° A racheter lesdites périodes auprès du régime général et de l' I.R.C.A.N.T.E.C. pour tout ou partie de leur durée.

II - Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1989

En application des articles L761-3 et L761-4 du code de la sécurité sociale, le décret n° 80-754 du 16 septembre 1980 (art. D761-3 à D761-9) a permis l'extension, au profit des agents non titulaires de l'Etat, des dispositions des articles L761-1 et L761-2 dudit code. Les intéressés bénéficient à compter de cette date de l'ensemble des dispositions du livre III dudit code dans les conditions de droit commun prévues à l'article R761-1, soit 3 ans renouvelables une fois. Une dérogation a toutefois été admise pour le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité qui sont servies pendant toute la durée des fonctions desdits agents à l'étranger.

S'agissant des anciens militaires, fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et hospitalières et ouvriers de l'Etat, il a été décidé de faire entrer dans le champ d'application des règles de coordination avec le régime général de la sécurité sociale prévues aux articles D173-16 et D173-17 du code de la sécurité sociale, les services effectués à l'étranger ou dans un T.O.M. à partir du 1er janvier 1989. Il sera donc procédé au rétablissement automatique par l'administration employeur dans l'année qui suit la radiation des cadres, des droits à pension des intéressés au regard du régime général.

Cette réaffiliation pour les services effectués après le 1er janvier 1989 ne sera pas soumise à la limite de durée de service à l'étranger de six ans prévue à l'article R761-1 du code de la sécurité sociale.

Je rappelle qu'il appartient, par ailleurs, à l'intéressé de demander la validation desdits services auprès de l' I.R.C.A.N.T.E.C.

J'appelle votre attention sur la nécessité absolue d'informer les personnels en cause, du maintien du dispositif actuellement en vigueur, pour les services effectués avant le 1er janvier 1989, afin qu'ils obtiennent le remboursement par l'administration employeur des retenues pour pension qui ont été effectuées pour lesdites périodes et en demandent le rachat en application des articles L742-2, R742-30 à R742-39 du code de la sécurité sociale auprès du régime général. Etant précisé que les modalités financières des rachats sont :

- inchangées jusqu'au 31 décembre 1991 inclus ;
- plus strictes pour les demandes déposées à compter du 1er janvier 1992.

Les observations et difficultés relatives à l'application de la présente circulaire devront être signalées sous le présent timbre à la direction de la sécurité sociale (bureau RS) au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

Direction générale de l'administration et de la fonction publique
Le sous-directeur,
Didier BARGAS.

Le directeur de la fonction
militaire et des relations sociales,
CHAMPEY.

Direction du budget
Le sous-directeur,
Jean-Paul MARCHETTI.

Direction de la sécurité sociale
Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,
Etienne MARIE.


Réglementation en vigueur et droits des assurés au regard de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale (Principe de territorialité)

Territoire

Fonctionnaires civils, ouvriers de l'Etat, collectivité locales, partis sans droit à pension du régime spécial

Militaires partis sans droit à pension du régime spécial

Non titulaires

Mission de coopération scientifique et technique

Métropole

A) Avant le 29-1-1950.
I.
Art. 23 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982.
D. n° 83-208 du 17-3-1983.
Conditions : 5 ans de services minimum.
Effet : reversement par le trésor public des cotisations actualisées au R.G.
II. Si moins de 5 ans.
Rachat au R.G. (cotisations O et P actualisées) à la charge de l'agent (lettres des 6- 6-1953 et 6-2-1959).

B) Après le 28-1-1950.
Affiliation rétroactive au R.G.
D. n° 50-133 du 20-1-1950 codifié à l'article D. 173-16.
Reversement par le trésor des cotisations assises sur le dernier traitement annuel dans la limite du plafond de la sécurité sociale dans l'année qui suit la radiation.

A)
I et II

 

Idem fonctionnaires civils

 

B)
Affiliation rétroactive au R.G.
Décret du 20-1-1950, articles D.173-16 et D.173-17- versement global forfaitaire annuel.

Régime général

.

D.O.M.

Avant le 1-4-1948.
Périodes d'activités accomplies entre le 1-7-1930 et le 1-4-1948 : rachat, article L.351-14 du code S.S.
Depuis le 1-4-1948
Décret de coordination (de métropole)

Idem civils

Avant le 1-4-1948
Rachat

R.G. depuis le
1-4-1948

.

T.O.M.

Situation analogue à celle des personnes en service à l'étranger

Idem civils

Régime local

.

Algérie

Période du 1-7-1930 au 31-3-1938
Rachat, article L.351-14, L. 742-2 du code S.S. ou si qualité de rapatrié, loi
n° 85-1274 du 4-12-1985.
Période du 1-4-1938 au 30-6-1962
D. n° 68-326 du 5-4-1968
Validation gratuite au R.G. (extension de la loi n° 64-1330 du 26-12-1964 et son décret n° 65-742 du 2-9-1965) sous réserve du reversement des cotisations remboursées aux intéressés.
Depuis le 1-7-1962 :
- soit L. 742-2 (L. du 10-7-1965).
- soit depuis la lettre du 30-4-1969 du ministère des affaires sociales (circulaire C.N.A.V.T.S. n° 39/69 du 27-11-1969), application de l'article D. 173-16 ; même situation que les français en coopération technique et culturelle.

Idem civils sauf périodes du 31-10-1954 au 2-7-1962 : pris en période de guerre.

Période du 1-7-1930 au 31-3-1938
Rachat, articles L. 351-14,
L. 742-2 du code S.S. ou si qualité de rapatrié, loi
n° 85-1274 du
4-12-1984.
Période du 1-4-1938 au 30-6-1962
L.64-1330 du 26-12-1964 et D. n° 65-742 du 2-9-1965 : validation gratuite si affiliation au régime algérien de 1953. Si pas affiliation au régime algérien, loi n° 85-1274 du 4-12-1985 (rapatriés).
Du 1-7-1962 au 30-3-1963 :
rachat, art. L. 742-2 du code ou si rapatrié, loi n° 85-1274 du 4-12-1985
Du 1-4-1963 au 30-6-1980
D. n° 63-228 du 4-3-1963 (art. 11 à 15 : idem R.G. métropole).
Depuis le 1-7-1980 :
D. n° 80-754 du 16-9-1980 : idem R.G. (métropole).
(L. 761-3, L. 761-4 et D. 761-8) dans les conditions de droit commun des travailleurs détachés à l'étranger (L. 761-1, L. 761-2, R. 761-1) A l'expiration des délais du R. 761-1 et en application de l'article L. 762-1, ils peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse (L. 742-1 et R. 742-1) avec application des articles 11 à 19 du D. n° 69-697 du 18-6-1969 : contribution financière de l'Etat pour part patronale de sécurité sociale.

Texte d'origine : convention de coopération technique entre la France et l'Algérie, article 18 du décret n° 66-633 du 24-8-1966 : affiliation au R.G. à compter du 1-9-1966.
Période du 1-4-1963 au 30-8-1966 :
affiliation rétroactive au R.G. par le ministère des affaires étrangères (cotisations actualisées)
(lettre n° 1772/79 du 28-10-1980 du ministère des affaires sociales).
Du 1-7-1962 au 30-3-1963 :
rachat (L. 742-2).

Tunisie

Période du 1-7-1930 au 31-12-1988
Loi du 10-7-1965 (L. 742-2) : rachat et L. n° 85-1274 du 4-12-1985 (rapatriés).
D. n° 86-350 du 12-3-1986.

Services effectués à compter du 1-1-1989 : application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

Idem civils sauf du 1-1-1952 au 31-5-1956 : validation gratuite : guerre.

Période du 1-7-1930 au 31-3-1964 : rachat dans le cadre de la loi de 1965 mais depuis L. n° 85-1274 du 4-12-1985 et D. n° 86-350 du 12-3-1986 : aide de l'Etat pour le rachat dans le cadre de l'assurance volontaire et levée de la forclusion.
Du 1-4-1964 au 30-6-1980
D. n° 64-268 au 24-3-1964 : idem R.G. métropole depuis le 1-7-1980 : D. n° 80-754 du 16-9-1980 : idem Algérie et étranger.

Mêmes dispositions que pour les services à l'étranger.

Maroc

Période du 1-7-1930 au 31-12-1988
Loi du 10-7-1965 (L. 742-2) :
rachat et L. n° 85-1274 du 4-12-1985.
D. n° 86-350 du 1263-1986 (rapatriés)
Services effectués à compter du 1-1-1989 : application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

Idem civils sauf du 1-6-1953 au 31-12-1956 : validation gratuite : guerre

Idem Tunisie

Mêmes dispositions que pour les services à l'étranger.

Allemagne Autriche

Mêmes dispositions que pour les militaires.

A compter du 1-7-1947 sur les territoires occupés : lettre ministérielle, affaires sociales, du 19-10-1951.Affiliation rétroactive au R.G. (D. 173-16 et D. 173-17)
depuis le 1-7-1980 : D. N° 80-754 du 16-9-1980.

Néant.

Néant.

Étranger

A) Services effectués avant le 1-1-1989 : Loi du 10-7-1965 (L. 742-2) : rachat volontaire au R.G. R. 742-30 à R. 742-39.
Application de l'article L. 65 (2° al.) du code des pensions civiles et militaires de retraite : remboursement à l'intéressé par le trésor public des cotisations ouvrières en franc nominal
B) Services effectués à compter du 1-1-1989.
Application de l'article D. 173-16
C) Périodes de guerre :
Dispositions analogues à celles applicables aux militaires.

Périodes de guerre : validation gratuite Indochine : 9-3-1945 au 1-10-1957.
Corée : 25-6-1950 au 28-7-1953.
Madagascar : L. 742-2
Afrique Noire : L. 742-2 et mêmes dispositions que pour les civils pour les services hors guerre pour A) et pour B).

Du 1-7-1930 au 1-7-1980 : Loi du 10-7-1965 (L. 742-2).D. 80-754 du 16-9-1980 (application de la loi n° 76-1287 du 31-12-1976).
Affiliation au R.G. : L. 761-3 et L. 761-4, D. 761-8 comme les travailleurs détachés à l'étranger (L. 761-1, L. 761-2 et R. 761-1) à l'expiration du délai L. 761-1 et L. 761-2, L. 742-1 (assurance volontaire des expatriés) avec D. n° 69-697 du 18-6-1969 : articles 11 à 19 : contribution financière de l'Etat pour payer la part patronale de sécurité sociale.
Pour les cadres auxiliaires de l'enseignement à l'étranger : adhésion à l'assurance volontaire en application de la loi n° 60-793 du 2-8-1960.

1930 au 1-10-1972 : L. 742-2
Loi n° 72-659 du 1367-1972 (art.7) et D. N° 72-1247 du 29-12-1972 - Titre II.
Date d'effet : 1-10-1972 : affilié au R.G. si pas de R.S. avant le départ, L. 761-6. D. 761-10 à D. 761-18 dans les conditions prévues en faveur des ressortissants du R.G. détachés à l'étranger (ces missions sont toujours temporaires : 2 ans)