Circulaire interministérielle du 8 février 1990
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
Direction de la sécurité sociale (n° RS 4821)
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,chargé du budget
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives
Le ministre de la défense
La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur ainsi que celles qui sont mises en place pour les services effectués à partir du 1er janvier 1989 (cf. tableau en annexe).
I - Rappel de la réglementation en vigueurL'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles D173-16 et D173-17 du code de la sécurité sociale prévoient, en faveur des anciens militaires, fonctionnaires et ouvriers de l'Etat qui ont été rayés des cadres sans pouvoir prétendre à une pension au titre de leur régime spécial, le rétablissement dans les droits au regard du régime général de la sécurité sociale.
Mais ce rétablissement n'est possible jusqu'à présent que pour des périodes de services accomplis sur des territoires où le régime général est ou a été applicable. Il s'agit de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer (extension dont la prise d'effet se situe au 1-4-1948), des territoires occupés d'Allemagne et d'Autriche à compter du 1er juillet 1947 (lettre ministérielle du 19-10-1951) et de l'Algérie depuis le 2 juillet 1962 (circulaire C.N.A.V.T.S. n° 39/69 du 27-11-1969) pour les fonctionnaires civils et militaires.
La loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 (art L351-14 du code de la sécurité sociale) permet dans certaines conditions, la prise en compte par le régime général des périodes de salariat effectuées dans les départements d'outre-mer de 1930 à 1948 et en ce qui concerne les départements d'Algérie et du Sahara, en règle générale, du 1er juillet 1930 au 31 mars 1953.
D'une manière plus générale la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 codifiée à l'article L742-2 du code de la sécurité sociale accorde aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse.
Les fonctionnaires et les militaires ayant quitté l'administration ou l'armée sans droit à pension avant l'expiration des délais de présentation des demandes prévus pour l'application desdites lois ont pu et peuvent, comme l'ensemble des Français, bénéficier de ces dispositions et se prévaloir de celles de la loi du 10 juillet 1965 pour leurs périodes de services effectués dans les territoires d'outre-mer, et les Etats étrangers y compris ceux qui étaient antérieurement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Ces périodes s'ajoutent aux périodes d'assurance passées en France sous le régime général.
Le décret n° 88-711 du 9 mai 1988 a réouvert jusqu'au 31 décembre 2002 les délais de rachat des lois du 13 juillet 1962 et du du 10 juillet 1965 précitées, qui avaient été clos le 1er juillet 1985 (art. R742-30 à R742-39 du code de la sécurité sociale).
Il appartient donc, en application de l'article L65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au fonctionnaire ou au militaire non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général de demander :
En application des articles L761-3 et L761-4 du code de la sécurité sociale, le décret n° 80-754 du 16 septembre 1980 (art. D761-3 à D761-9) a permis l'extension, au profit des agents non titulaires de l'Etat, des dispositions des articles L761-1 et L761-2 dudit code. Les intéressés bénéficient à compter de cette date de l'ensemble des dispositions du livre III dudit code dans les conditions de droit commun prévues à l'article R761-1, soit 3 ans renouvelables une fois. Une dérogation a toutefois été admise pour le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité qui sont servies pendant toute la durée des fonctions desdits agents à l'étranger.
S'agissant des anciens militaires, fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales et hospitalières et ouvriers de l'Etat, il a été décidé de faire entrer dans le champ d'application des règles de coordination avec le régime général de la sécurité sociale prévues aux articles D173-16 et D173-17 du code de la sécurité sociale, les services effectués à l'étranger ou dans un T.O.M. à partir du 1er janvier 1989. Il sera donc procédé au rétablissement automatique par l'administration employeur dans l'année qui suit la radiation des cadres, des droits à pension des intéressés au regard du régime général.
Cette réaffiliation pour les services effectués après le 1er janvier 1989 ne sera pas soumise à la limite de durée de service à l'étranger de six ans prévue à l'article R761-1 du code de la sécurité sociale.
Je rappelle qu'il appartient, par ailleurs, à l'intéressé de demander la validation desdits services auprès de l' I.R.C.A.N.T.E.C.
J'appelle votre attention sur la nécessité absolue d'informer les personnels en cause, du maintien du dispositif actuellement en vigueur, pour les services effectués avant le 1er janvier 1989, afin qu'ils obtiennent le remboursement par l'administration employeur des retenues pour pension qui ont été effectuées pour lesdites périodes et en demandent le rachat en application des articles L742-2, R742-30 à R742-39 du code de la sécurité sociale auprès du régime général. Etant précisé que les modalités financières des rachats sont :
Les observations et difficultés relatives à l'application de la présente circulaire devront être signalées sous le présent timbre à la direction de la sécurité sociale (bureau RS) au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
Direction générale de l'administration et de la fonction publique
Le sous-directeur,
Didier BARGAS.Le directeur de la fonction
militaire et des relations sociales,
CHAMPEY.Direction du budget
Le sous-directeur,
Jean-Paul MARCHETTI.Direction de la sécurité sociale
Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,
Etienne MARIE.
Réglementation en vigueur et droits des assurés au regard de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale (Principe de territorialité)
Territoire |
Fonctionnaires civils, ouvriers de l'Etat, collectivité locales, partis sans droit à pension du régime spécial |
Militaires partis sans droit à pension du régime spécial |
Non titulaires |
Mission de coopération scientifique et technique |
Métropole |
A) Avant le 29-1-1950. B) Après le 28-1-1950. |
A)
Idem fonctionnaires civils
B) |
Régime général |
. |
D.O.M. |
Avant le 1-4-1948. |
Idem civils |
Avant le 1-4-1948 R.G. depuis le |
. |
T.O.M. |
Situation analogue à celle des personnes en service à l'étranger |
Idem civils |
Régime local |
. |
Algérie |
Période du 1-7-1930 au
31-3-1938 |
Idem civils sauf périodes du 31-10-1954 au 2-7-1962 : pris en période de guerre. |
Période du 1-7-1930 au
31-3-1938 |
Texte d'origine : convention de
coopération technique entre la France et l'Algérie, article 18 du décret n° 66-633 du
24-8-1966 : affiliation au R.G. à compter du 1-9-1966. |
Tunisie |
Période du 1-7-1930 au 31-12-1988 Services effectués à compter du 1-1-1989 : application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale. |
Idem civils sauf du 1-1-1952 au 31-5-1956 : validation gratuite : guerre. |
Période du 1-7-1930 au
31-3-1964 : rachat dans le cadre de la loi de 1965 mais depuis L. n° 85-1274 du
4-12-1985 et D. n° 86-350 du 12-3-1986 : aide de l'Etat pour le rachat dans le cadre de
l'assurance volontaire et levée de la forclusion. |
Mêmes dispositions que pour les services à l'étranger. |
Maroc |
Période du 1-7-1930 au
31-12-1988 |
Idem civils sauf du 1-6-1953 au 31-12-1956 : validation gratuite : guerre |
Idem Tunisie |
Mêmes dispositions que pour les services à l'étranger. |
Allemagne Autriche |
Mêmes dispositions que pour les militaires. |
A compter du 1-7-1947
sur les territoires occupés : lettre ministérielle, affaires sociales, du
19-10-1951.Affiliation rétroactive au R.G. (D. 173-16 et D. 173-17) |
Néant. |
Néant. |
Étranger |
A) Services
effectués avant le 1-1-1989 : Loi du 10-7-1965 (L. 742-2) : rachat volontaire au R.G. R.
742-30 à R. 742-39. |
Périodes de guerre :
validation gratuite Indochine : 9-3-1945 au 1-10-1957. |
Du 1-7-1930 au
1-7-1980 : Loi du 10-7-1965 (L. 742-2).D. 80-754 du 16-9-1980 (application de la
loi n° 76-1287 du 31-12-1976). |
1930 au 1-10-1972
: L. 742-2 |