Circulaire ministérielle du 4 juillet 1984
(modifiée par circulaire ministérielle du 9 avril 1985)
Ministère des Affaires sociales et de la Solidarité Nationale
portant application du titre I de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités
Au moment où le droit à la retraite au taux plein était offert dans des conditions plus favorables dans le régime général de sécurité sociale et les régimes alignés, il a paru nécessaire de demander qu'un choix clair soit fait entre revenus d'activités et revenus des retraités. C'est pourquoi, l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 ratifiée et modifiée par la loi n° 83-430 du 31 mai 1983, subordonne le versement d'une pension de retraite liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés, à la cessation de l'activité professionnelle exercée en dernier lieu par l'assuré, lorsque l'entrée en jouissance de la pension intervient à compter de son soixantième anniversaire ou ultérieurement, et postérieurement au 31 mars 1983.
L'ordonnance a pour objet la limitation des cumuls entre rémunérations d'activité professionnelle et pensions de retraite. Elle prévoit en conséquence les conditions dans lesquelles les retraités tant du secteur privé que du secteur public peuvent exercer une activité professionnel rémunérée. En aucun cas elle ne vise à limiter les possibilités d'exercice d'une activité bénévole, c'est-à-dire non rémunérée par ces derniers. Ce type d'activité n'entre donc pas dans le champ d'application de l'ordonnance.
Pour apprécier si l'activité exercée par l'assuré est une activité bénévole ou une activité professionnelle rémunérée, il convient de se référer aux textes applicables en matière de cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale et de considérer qu'une somme perçue par l'assuré dans le cadre d'une activité a le caractère de rémunération d'une activité professionnelle chaque fois qu'elle est prise en compte pour le calcul des cotisations à ces régimes.
Pour déterminer les modalités de mise en uvre du titre I de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 modifié par la loi n° 83-430 du 31 mai 1983, il convient de distinguer les cas suivants :
A ces cas, s'ajoutent enfin le cas d'activités pour lesquelles il parait nécessaire d'introduire une certaine souplesse dans la mise en uvre du titre I de l'ordonnance, compte tenu de leur faible importance ou de leur nature particulière.
Dans tous les cas, l'activité ou les activités à prendre en considération pour la mise en uvre de l'obligation de cessation d'activité ou de rupture de tout lien professionnel avec l'employeur sont celles effectivement exercées en dernier lieu au cours de l'année précédant la date d'effet de la pension.
La liquidation de la pension de l'assuré étant effectuée, le service de cette pension est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec la personne ou l'entreprise qui l'employait antérieurement à la date d'effet de sa pension. Cette rupture est attestée dans les conditions définies par le décret n° 82-628 du 21 juillet 1982.
Pour l'application de l'ordonnance doit être considérée comme employeur de l'assuré, la personne ou l'entreprise qui est responsable du versement des cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale au titre de l'activité exercée par l'assuré à la date d'effet de sa pension Cette personne ou cette entreprise est identifiée notamment par le numéro SIREN qui lui est attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques.
Après la liquidation de sa pension, l'assuré pourra cumuler ladite pension avec la rémunération.
Pour l'application de l'ordonnance, doit être considérée comme la collectivité auprès de laquelle l'assuré est affecté, la collectivité ou le service qui ordonnance le paiement des cotisations obligatoires de sécurité sociale afférentes à l'activité exercée par l'assuré antérieurement à la date d'effet de sa pension.
Après la liquidation de sa pension, l'assuré pourra cumuler ladite pension avec la rémunération :
Les magistrats doivent se voir appliquer pour le service de leur pension du régime général les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance.
Toutefois, l'article 14 de la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970, relative au statut des magistrats à autorisé sous certaines conditions le recrutement à titre temporaire d'anciens magistrats de l'ordre judiciaires, d'anciens fonctionnaires et agents titulaires, d'anciens officiers ou assimilés de l'armée active, et d'auxiliaires ou anciens auxiliaires de justice. La même loi organique (article 17) pose le principe et définit le montant de la rémunération de ces magistrats recrutés à titre temporaire, rémunération qui peut se cumuler avec une éventuelle pension de retraite.
La mise en uvre de l'obligation de rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur, peut entraîner pour certains salariés, des contraintes et un bouleversement de la situation économique hors de proportion avec ceux envisagés lors de l'élaboration de l'ordonnance n° 82- 280 ou 30 mai 1982.
Aussi paraît il souhaitable d'exempter de cette obligation, les assurés qui demandent la liquidation de leur pension, alors qu'ils sont logés par leur employeur et que leur rémunération mensuelle au cours de l'année précédant la date d'effet de leur pension n'a pas excédé, en moyenne une fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée du travail et au taux en vigueur à la date d'effet de la pension Cette disposition concerne notamment les concierges et gardiens d'immeubles.
La liquidation de la pension de l'assuré étant effectuée, le service de cette pension est subordonné à la cessation définitive de son activité, cessation attestée dans des conditions définies par le décret n° 82-628 du 21 juillet 1982
Pour l'application de l'ordonnance, doit être considérée comme l'activité de l'assuré, activité professionnelle qu'il exerce dans l'entreprise ou l'exploitation où il travaille antérieurement à la date d'effet de sa pension
Après la liquidation de sa pension, l'assuré pourra cumuler ladite pension avec la rémunération.
soit qu'elle figure dans la nomenclature d activités et de produits en 650 activités approuvée par le décret n°73-1036 du 9 novembre 1973, dans un groupe d'activités distinct de celui dont relève l'activité visée ci-dessus :soit notamment quelle soit exercée dans des locaux ou un lieu distincts de ceux dans lesquels était exercée l'activité visée ci-dessus
La liquidation de la pension de l'assuré étant effectuée, le service de cette pension est subordonné dans les conditions précédemment définies à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'ensemble de ses employeurs.
La liquidation de la pension de l'assuré étant effectuée, le service de cette pension est subordonné dans des conditions précédemment définies à la cessation définitive de l'ensemble de ses activités.
La liquidation de la pension de l'assuré étant effectuée, le service de cette pension est subordonné dans les conditions précédemment définies.
Toutefois, dans le cas ou l'assuré exerce des activités non salariées relevant de régimes d'assurance dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou avec coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la cessation desdites activités jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés
Il convient en effet de ne pas pénaliser les pluriactifs exerçant une ou plusieurs activités relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels l'âge normal de départ à la retraite est 65 ans, et, conformément à l'objectif de l'ordonnance, il importe de les encourager à libérer des emplois au profit de jeunes actifs
Ils sont pour cette raison, autorisés à cumuler leur pension de salariés et le revenu de leur activité non salariée, jusqu'à l'âge duquel ils sont susceptibles de faire liquider à taux plein les droits à pension de vieillesse correspondant à cette dernière activité.
L'ordonnance exemple l'ensemble des activités artistiques de la condition de cessation définitive d'activité ou de rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur, que l'activité artistique constitue l'activité principale de l'assuré ou seulement une activité accessoire à son activité professionnelle principale Le caractère artistique d une activité suffit donc pour l'exclure du champ d'application des articles 1 à 3 de l'ordonnance.
Se trouvent ainsi exclues du champ d'application des articles 1 à 3 de l'ordonnance des activités suivantes :
Sont également exclues du champ d'application des articles 1 à 3 de l'ordonnance, les activités à caractère littéraire ou scientifique exercées accessoirement à l'activité professionnelle ou s'il y en a plusieurs aux activités professionnelles principales.
Il s'agit notamment de la publication d'articles dans la presse ou dans des revues littéraires ou scientifiques, des conférences données dans des domaines littéraires ou scientifiques des activités de recherche scientifique et de la publication de livres.
Pour l'application de l'ordonnance, le caractère littéraire ou scientifique d'une activité s'entend du sens le plus large.
De telles activités doivent être considérées comme accessoires dès lors que le revenu annuel total qu'elles procurent à l'assuré est inférieur à celui d'un salarié rémunéré sur la base du salaire minimum de croissance et employé à tiers temps.
Pour l'application de cette règle, les revenus pris en considération sont les revenus perçus au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la pension de l'assuré prend effet ils sont appréciés selon les règles applicables en matière de cotisations d'allocations familiales. Ils sont comparés à un montant égal à 4 fois la valeur du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée légale du travail et au taux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la pension de l'assuré prend effet.
En tout état de cause, l'application de l'ordonnance ne fait pas obstacle à la perception du produit des droits d'auteur d'uvres littéraires (au sens de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale).
Sont également exclues du champ d'application des articles 1 à 3 de l'ordonnance, la participation aux activités juridictionnelles d'une part, la participation aux activités juridictionnelles assimilées d'autre part.
Les activités ici visées sont celles de personnes participant occasionnellement, et généralement accessoirement à d'autres activités, au fonctionnement de la justice, il ne s'agit en aucun cas de l'activité des membres des professions judiciaires telles que, par exemple, magistrats ou avocats.
Sont ainsi exemptées des règles prévues dans le titre I de l'ordonnance :
Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive
A ce titre, sont également exemptées des règles prévues dans le titre I de l'ordonnance : les activités d'arbitrage et celles qui pourraient être éventuellement exercées au sein de commissions spécialement prévues par des textes pour obtenir la conciliation des parties, dans la mesure où la participation à ces commissions donne lieu à la perception d'indemnités.
Sont également exclues du champ d'application des articles 1 à 3 de l'ordonnance, les consultations données par des personnes particulièrement compétentes dans un domaine d'activité déterminé de façon occasionnelle.
A cet égard, il semble raisonnable de considérer comme occasionnelles les consultations qui ne sont pas susceptibles d'occuper l'intéressé plus de 15 heures par semaine en moyenne pendant l'année.
Sont enfin exclues du champ d'application des articles 1 à 3 de l'ordonnance :
____________________
Certaines activités, enfin, justifient l'introduction d'une certaine souplesse dans la mise en uvre du titre 1 de l'ordonnance :
Il paraît nécessaire, dans cette perspective de souplesse, de ne pas exiger des assurés qu'ils justifient de la cessation d'activités de très faible importance bien souvent annexes de leurs activités professionnelles principales, ce qui irait au-delà de la finalité de l'ordonnance.
En conséquence, lorsque l'assuré exerce, que ce soit à titre exclusif ou accessoirement à d'autres activités professionnelles des activités lui procurant, au total, un revenu annuel inférieur à celui d'un salarié rémunéré sur la base du salaire minimum de croissance et employé à tiers temps, les services chargés de la liquidation de sa pension n'ont pas à exiger la preuve de la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou de la cessation définitive pour les activités concernées.
Pour l'application de cette règle, les revenus pris en considération sont les revenus perçus au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle la pension de l'assuré prend effet. Ils sont comparés à un montant égal à 4 fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée légale du travail et aux taux en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la pension de l'assuré prend effet.
Dans une même perspective de souplesse, il apparaît d'autre part nécessaire d'exempter certaines activités de l'obligation de rupture définitive de l'activité, en raison des perturbations d'ordre affectif ou psychologique que l'application systématique de cette obligation risquerait d'entraîner auprès d'enfants de personnes âgées, invalides ou handicapées. Doivent ainsi être considérées comme exclues du champ d'application du titre I de l'ordonnance : l'activité des nourrices gardiennes d'enfants et assistantes maternelles ainsi que celles des assurés remplissant les fonctions de tierce personne auprès d'une personne âgée, invalide ou handicapée.
L'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 a prévu de subordonner le service de la pension de salariés liquidée à compter de 60 ans ou ultérieurement après le 31 mars 1983, à la cessation définitive de l'activité en cours antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, selon des modalités qui sont déterminées par le décret n° 82-268 du 21 juillet 1982 et la présente circulaire.
Les membres des professions libérales, relevant d'un ordre professionnel, conformément aux termes de ce décret peuvent fournir à leur choix une attestation de radiation de cet ordre ou une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle notamment s'ils désirent poursuivre leur activité à titre salarié ou donner des consultations occasionnelles.
Si l'assuré poursuit son activité professionnelle à la date prévue pour l'entrée en jouissance de sa pension, ladite pension de vieillesse est liquidée pour ordre.
La production des attestations de cessation d'activité requises peut toutefois être difficile pour certains salariés ayant de multiples employeurs tels que par exemple les extras, les femmes de ménage ou certains voyageurs représentants placiers.
Aussi lorsqu'un salarié ayant des employeurs multiples n'a pu à l'issue d'un délai de soixante jours fournir à la caisse qui liquide sa pension, les attestations de rupture définitive de tout lien professionnel qu'avec certains de ses employeurs, à titre dérogatoire, la caisse peut lui demander d'attester par une déclaration sur l'honneur la rupture définitive de ses liens professionnels avec les autres employeurs afin d'entamer le service de sa pension.
La production de l'attestation de cessation d'activité peut également être difficile pour des salariés dont le dernier employeur à disparu. En ce cas, la caisse liquidatrice procède au service de la pension sur présentation par l'assuré de tous éléments attestant la disparition dudit employeur.
Le service de celle pension débute le premier jour du mois suivant la date de cessation définitive de l'activité de l'assuré.
Si l'assuré, postérieurement à la date d'entrée en jouissance effective de la pension, renoue des liens professionnels avec son dernier employeur ou reprend sa dernière activité non salariée sous quelque forme que ce soit (salariée ou non salarié) dans la même entreprise ou exploitation, le service de ladite pension doit être interrompu à compter du premier jour du mois suivant la date de reprise d'activité.
Si l'assuré cesse à nouveau son activité, le service de la pension est repris à compter du premier jour du mois suivant la date de cette cessation.
Il convient de rappeler que, en application de l'article L. 65 du code de la sécurité sociale, les caisses liquidatrices pourront procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant la réalité de la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou de la cessation définitive de l'activité et que les personnes - assurés ou employeurs - qui se seront rendues coupables de fraudes ou de fausses déclaration en la matière seront passibles des sanctions prévues aux articles L. 409 et L 410 dudit code.
Pour le ministre et par délégation
Le directeur de la sécurité sociale
François Mercereau