Circulaire n° A 146 TER 264 du 26 septembre 1956

Fédération nationale des organismes de sécurité sociale

Relative au fonds national de solidarité - Décisions de principe relatives à l'attribution de l'allocation supplémentaire 

I - Bénéficiaires

Veuves

La veuve dont le mari décédé n'avait pas déposé de demande d'allocation supplémentaire peut, éventuellement, obtenir rétroactivement cette allocation, sur sa demande personnelle, en sa qualité de conjoint ayant ouvert droit à majoration, pour la période du 1er avril 1956 à la date du décès et en qualité de bénéficiaire d'un droit dérivé pour la période postérieure.

Toutefois, la rétroactivité n'est admise que si la demande est déposée avant le 1er avril 1957.

II - Avantages vieillesse de base

a) liquidation pour ordre

L'allocation supplémentaire peut être accordée ou maintenue lorsque l'avantage de base est liquidé pour ordre ou se trouve suspendu, en raison des ressources si, par ailleurs, l'intéressé réunit les autres conditions requises.

C'est ainsi que l'appréciation des ressources pour l'attribution et le maintien de l'allocation supplémentaire reposant sur des critères différents de ceux retenus en matière d'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'intéressé pourra prétendre à l'allocation supplémentaire alors que ses ressources auront entraîné la liquidation pour ordre ou la suspension de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

On doit, en effet, admettre que, dans ce cas, l'excédent de ressources ne supprime pas le droit à l'avantage vieillesse de base dont l'intéressé reste titulaire.

b) rente de réversibilité (exclusion)

En fonction des règles de compétence des Caisses, il avait été envisagé de considérer la rente de réversibilité acquise au titre du décret-loi du 28 octobre 1935 comme un avantage de Sécurité sociale pouvant ouvrir droit à l'allocation supplémentaire.

Après une nouvelle étude de la question faisant apparaître que les modalités à retenir pour fixer la compétence des organismes intéressés ne pouvaient avoir pour conséquence de modifier les conditions d'ouverture du droit, il a été décidé que, suivant l'interprétation antérieure, la rente de réversibilité du décret-loi du 28 octobre 1935 ne devait pas être considérée comme un avantage vieillesse de Sécurité sociale.

Les demandes qui pourraient être adressées aux caisses vieillesse du régime général doivent donc être transmises, le cas échéant, à l'organisme liquidateur compétent, c'est-à-dire celui déterminé en tenant compte de ou des autres avantages vieillesse dont peut bénéficier le requérant.

Si le titulaire de cette rente n'est bénéficiaire d'aucun autre avantage, la demande devra être envoyée au fonds spécial (Caisse des Dépôts et Consignations) qui, avant décision définitive, étudiera si le postulant a droit à l'allocation spéciale.

c) modification éventuelle du décompte

La reconnaissance du droit à l'allocation supplémentaire doit aboutir au retrait du minimum de pension lorsque, du fait de la suppression de la majoration de la loi du 27 mars 1956, la pension révisée devient d'un montant inférieur à celle résultant des cotisations.

On ne saurait admettre, en effet, que l'attribution du minimum puisse entraîner une réduction de l'ensemble des droits.

A titre d'exemple, citons le cas d'un assuré dont la situation est la suivante :

Au 01/01/1956

Au 01/04/1956

Pension de vieillesse: 83.000 F

Rente : 18.000 F

Pension de vieillesse
83.000 F X1,085 =  90.055 F

Rente :
18.000 F X1,085 = 19.530 F

-

A.V.T.S : 72.380 F

-

-

Allocation supplémentaire : 31.200 F

A.V.T.S =  85.330 F

-

-

-

Allocation supplémentaire :
31.200 F

Total : 83.000 F

Total : 90.380 F

Total : 121.255 F

Total : 116.530 F

au 01/04/1956, l'assuré peut donc prétendre à 121.255 F (121.400 F) et non à 116.530 F (116.800 F).

d) révision pour inaptitude

La reconnaissance de l'état d'inaptitude au travail par la caisse liquidatrice de l'allocation supplémentaire entraîne éventuellement la révision du droit de base attribué par le même régime.

En effet, lorsque les critères à retenir pour l'appréciation de l'inaptitude au travail sont identiques, la caisse liquidatrice doit se considérer comme saisie d'une demande de révision.

Il en est autrement si l'allocation supplémentaire est accordée avant 65 ans en fonction d'un droit acquis au titre de l'inaptitude dans un autre régime. Aucune révision de l'avantage de base ne doit intervenir automatiquement dans ce cas. Cependant, un nouvel examen médical pourra être ordonné pour rechercher si l'allocataire est inapte au travail au regard du régime liquidateur, état qui motiverait la révision, le cas échéant.

III - APPRECIATION DES RESSOURCES

a) plafond applicable - veuves de guerre

Une personne titulaire d'une pension de veuve de guerre qui se remarie perd sa qualité de veuve. Le plafond de ressources à considérer est donc celui normal des ménages : 258.000 F par an.

Dans l'hypothèse où cette personne devient veuve à nouveau et récupère entièrement son droit à la pension de veuve de guerre, elle bénéficie à nouveau du plafond spécial, c'est-à-dire :

-

Bénéficiaires de l'AVTS

Bénéficiaires

Dates

Villes de plus de 5000 habitants

Villes de moins de 5000 habitants

de l'allocation des non salariés

Au 1.04.1956

269.744

266.004

231.684

Au 1.07.1956

288.212

284.472

250.152

b) hospitalisation

L'hospitalisation du postulant à l'allocation supplémentaire doit être considérée différemment suivant les conditions dans lesquelles elle intervient.

Plusieurs hypothèses sont à envisager.

Hospitalisation au titre de l'assistance

Il ne doit pas en être tenu compte. Les avantages en nature constitués pour le placement au titre de l'aide sociale sont à négliger.

Hospitalisation à titre privé

1°) Hospitalisation gratuite

Les avantages en nature dont l'intéressé bénéficie doivent être appréciés forfaitairement sur les bases retenues pour le calcul des cotisations au régime général.

2°) Hospitalisation à titre onéreux

Il doit être tenu compte du montant des sommes versées à l'établissement lorsque les frais d'hébergement ne sont pas supportés par l'intéressé lui-même. Il importe, cependant, de connaître les personnes qui acquittent les frais de l'hospitalisation afin de déterminer si elles n'entrent pas dans la catégorie de celles dont l'aide ne s'oppose pas à l'attribution de ladite allocation.

c) ressources à exclure

La circulaire 85 SS du 27 juillet 1956, en son § 29 (B) indique que les pensions d'orphelins qui peuvent être payées au requérant n'entrent pas en compte dans les ressources.

Les rentes d'accident du travail n'étant pas à exclure des ressources, la question se posait de savoir si les rentes d'orphelins attribuées à ce titre devaient ou non être prises en considération.

Conformément à l'esprit de la circulaire qui tient compte de ce que les avantages en cause sont attribués au profit des orphelins et non de la personne qui en perçoit les arrérages, lesdites rentes d'orphelins, perçues au titre des accidents du travail, ne doivent pas être comprises dans les ressources.

d) arrérages échus

Les arrérages de pensions ou rentes dont l'échéance correspond à la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne sont pas à retenir dans le calcul des ressources annuelles. Ce sont les arrérages échus dans l'année antérieure à l'entrée en jouissance qui doivent être compris dans le calcul des ressources.

C'est ainsi que pour la liquidation d'une allocation supplémentaire, avec effet du 1er avril 1956, d'un pensionné du régime général du 1er groupe devront être retenus les arrérages de la pension dus aux échéances des 1er avril, 1er juillet, 1er octobre 1955 et 1er janvier 1956.

e) arrondissement

L'arrondissement au multiple de 1 000 F inférieur s'applique à l'ensemble des ressources, y compris le montant de l'avantage vieillesse de base lui-même arrondi suivant les règles du régime en cause.

Exemple :

- Pension du régime général :    120.600 F
- Autres ressources :                   70.000 F
- Total :                                      190.600 F
- Ressources après arrondissement : 190.000 F
- Allocation supplémentaire :                 31.200 F
- Total :                                             221.200 F
- Plafond des ressources 201.000 F
- Réduction de l'allocation supplémentaire 20.200 F
soit une allocation différentielle de : 31.200 F - 20.200 F = 11.000 F

f) donation

La valeur de la maison dont il a été fait donation depuis moins de 10 ans est à négliger dans le cas où elle est habitée par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer.

Il est apparu normal de retenir une solution identique à celle qui a été adoptée lorsque l'allocataire est encore propriétaire de la maison.

g) vente en viager

Le revenu que le requérant retire d'une vente en viager doit être considéré pour sa valeur réelle, au même titre que les rentes et pensions viagères.

Il s'agit en effet d'un revenu dont l'intéressé ne conserve pas la propriété du capital productif.

IV - PAIEMENT DES ARRERAGES

Notification postérieure

Etant donné le délai nécessaire à l'établissement des notifications, il a été admis que le paiement des premiers arrérages pouvait exceptionnellement précéder l'envoi de la notification à l'allocataire.