Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
relative à la modification de l'état civil de certains ressortissants tunisiens travaillant en France
J'ai l'honneur de vous faire part des précisions qui viennent de m'être communiquées par la direction de la sécurité sociale (lettre n° 551 du 18 juin 1979 de la division des conventions internationales) relatives à la position à adopter par les organismes de sécurité sociale rencontrant des difficultés à l'occasion de demandes de prestations émanant de travailleurs tunisiens faisant état de modifications de leur état civil.
Préalablement, il convient de souligner que, dans de telles situations, les difficultés rencontrées par les organismes sont moins aiguës que celles qui avaient été constatées à l'occasion des changements d'identité des travailleurs marocains, ces derniers touchant également, dans bon nombre de cas, la date de naissance des intéressés (cf. circulaire n° 59 S.S. du 24 août 1978 - Bulletin juridique titre Ia, n° 38/78, rubrique P 41 Maroc).
En effet, dans le cas présent, les modifications sollicitées portent essentiellement sur les prénoms ou le nom patronymique.
A cet égard, lors de la réunion à Paris, en décembre 1978, de la commission mixte franco-tunisienne de sécurité sociale, la délégation française n'a pas manqué de signaler à ses partenaires tunisiens les difficultés résultant, pour les caisses françaises de sécurité sociale, des modifications apportées à l'état civil de certains travailleurs tunisiens immigrés.
La délégation tunisienne a alors précisé que :
La concordance entre l'ancienne et la nouvelle identité se fait par une attestation d'identité délivrée par les consulats sur production d'un extrait d'acte de naissance.
Les caisses de sécurité sociale françaises peuvent donc demander cette attestation au travailleur tunisien qui fait état d'un changement de nom.
Une photocopie de l'attestation en cause devra être conservée dans le dossier de I'intéressé en attendant la modification définitive de son immatriculation après intervention de l'I.N.S.E.E.
L'utilisation de l'attestation présentée par le travailleur sera la même que celle décrite dans la circulaire 59 S.S. précitée.
Il n'est cependant pas question d'exiger sur l'attestation les visas et cachets exigés des travailleurs marocains en vertu d'un accord spécifique intervenu entre le Gouvernement français et le Gouvernement marocain.
Il convient d'insister cependant sur le fait que les modifications d'état civil d'un travailleur tunisien ne pourront être tenues pour valables par les caisses de sécurité sociale chargées du service des prestations qu'après intervention du service compétent en matière d'immatriculation dudit travailleur.
La photocopie de l'attestation permettra néanmoins à la caisse pressentie pour le paiement des prestations à court terme de procéder au versement provisionnel de ces prestations.
Pour le directeur et par délégation,
le directeur adjoint
chargé de la sous-direction de l'assurance maladie,
J. Gourault