Note technique n° 9 : Introduction et instruction des demandes de prestations
Sommaire
1 - L'introduction de la demande
Note technique n° 9 : Introduction et instruction des demandes de prestations
Selon l'article 45 B 4 du règlement n° 987/2009, le demandeur adresse une demande soit à l'institution de son lieu de résidence, soit à l'institution du dernier Etat dont la législation était applicable.
Si l'intéressé n'a été soumis à aucun moment à la législation appliquée par l'institution de son lieu de résidence, cette institution transmet la demande à l'institution du dernier Etat dont la législation était applicable.
La demande est introduite par le demandeur selon les dispositions de la législation appliquée par l'institution visée ci-dessus, accompagnée des pièces justificatives requises par cette législation (article 46-1).
Si le demandeur demande l'ajournement de la liquidation des prestations de vieillesse au titre de la législation d'un ou plusieurs Etats, il le précise dans sa demande et indique au titre de quelle législation il demande l'ajournement (article 46-2).
Le règlement permet à l'intéressé de choisir l'institution chargée d'instruire sa demande :
Il en résulte que dès lors que le demandeur réside sur le territoire de l'Etat dont la législation était applicable en dernier lieu, il doit adresser sa demande à l'institution compétente de l'Etat de sa résidence qui est l'institution de contact.
Si la demande est adressée à l'institution de l'autre Etat, elle doit être retransmise à l'institution de contact.
En revanche, si le demandeur réside sur le territoire d'un Etat et adresse sa demande à l'institution du dernier Etat dont la législation était applicable, il appartient à cette institution d'instruire la demande.
Aussi, il n'y a pas lieu de transmettre à l'institution du lieu de résidence les demandes formulées en France par les personnes résidant sur le territoire d'un autre Etat membre dès lors que la France est le dernier Etat dont la législation était applicable.
Dans ce cas, la demande doit être introduite selon les dispositions de la législation française accompagnée des pièces justificatives requises. Il appartient à cette institution d'établir les formulaires communautaires à destination de l'institution du lieu de résidence du demandeur.
De même, il est possible de recevoir des demandes de retraite adressées par l'institution du dernier Etat dont la législation était applicable pour des personnes résidant en France.
Lorsque l'intéressé n'a pas été soumis à l'institution de son lieu de résidence, la demande est transmise à l'institution du dernier Etat dont la législation était applicable qui est chargée d'instruire la demande en tant qu'institution de contact.
Le demandeur qui réside sur le territoire d'un Etat tiers, adresse sa demande à l'institution du dernier Etat dont la législation était applicable. Si la demande est adressée à l'institution dont il est ressortissant, elle est transmise à l'institution compétente.
La date d'introduction de la demande vaut à l'égard de toutes les institutions concernées (article 45-5). Cependant, si le demandeur ne signale pas, bien qu'il y ait été invité, qu'il a exercé une activité ou résidé dans un autre Etat, la date à laquelle il introduit une nouvelle demande ou complète sa demande initiale, est considérée comme la date d'introduction de la demande.
Le demandeur est tenu de fournir toutes les informations pertinentes ainsi que les pièces justificatives concernant :
ainsi que la durée de ces périodes.
L'institution à laquelle la demande est adressée ou retransmise est dénommée " institution de contact ".
Il incombe à cette institution d'instruire la demande et de favoriser les échanges de données pour l'instruction de la demande par les institutions concernées.
L'institution de contact transmet sans délai les demandes de prestations ainsi que tous les documents dont elle dispose et ceux fournis par le requérant, à toutes les institutions concernées.
L'institution de contact ainsi que chaque institution concernée se communiquent entre elles, dans les meilleurs délais, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elles appliquent.
Si une institution constate qu'il y a lieu d'appliquer l'article 57 paragraphe 2 ou 3 du règlement de base, elle en avise l'institution de contact et les autres institutions concernées (période inférieure à un an et pas de droit acquis).
Chaque institution notifie au demandeur sa décision et précise les voies et délais de recours qui s'y attachent.
Chacune des institutions concernées communique à l'institution de contact et aux autres institutions sa décision, le montant des prestations dues ainsi que toute information requise aux fins des articles 53 à 55 du règlement de base.
Dès que l'institution de contact est en possession de l'ensemble des décisions prises par chaque institution concernée, elle communique un récapitulatif de ces décisions à l'intéressé et aux autres institutions concernées.
Le récapitulatif est envoyé dans la langue de l'institution, ou, à la demande du demandeur, dans toute langue officielle de son choix.
A réception du récapitulatif, le demandeur peut demander un réexamen des décisions des institutions dans les délais prévus par les législations nationales respectives qui prennent cours à la date de réception du récapitulatif.
Le résultat du réexamen est communiqué par écrit au demandeur.
Le règlement reconnaît au demandeur le droit d'ajourner la liquidation des prestations au titre de la législation d'un Etat membre.
Pour permettre l'exercice de ce droit, les institutions concernées communiquent, sur demande de l'intéressé, l'ensemble des informations dont elles disposent pour lui permettre d'évaluer les conséquences de la liquidation concomitante ou successive des prestations auxquelles il peut prétendre.
L'institution de contact donne toute information utile au requérant sur les aspects communautaires de l'instruction et le tient informé de son déroulement.
Voir le schéma.