Note technique n° 6 : Dispositions transitoires et finales
Sommaire
211 - Le point de départ de la prestation est fixé à partir du 1er mai 2010
212 - Le point de départ de la prestation se situe avant le 1er mai 2010 mais la liquidation des droits intervient après cette date
221 - L'article 87 paragraphes 5, 6 et 7 du règlement n° 883/2004
222 - Les modalités de la révision
23 - La demande de révision de l'allocation de veuvage
24 - Les liquidations successives
31 - Les droits en cours de liquidation à la date d'application du règlement
32 - Les droits non liquidés ou suspendus à la date d'application du règlement
33 - La demande de révision présentée par l'intéressé
34 - L'intervention de l'institution étrangère
4 - L'application du règlement n° 883/2004 après le 1er mai 2010
5 - Les nouvelles dispositions introduites à l'article 87 du règlement
51 - Le paragraphe 8 modifié par le règlement n° 988/2009
52 - Le paragraphe 9 du règlement
53 - Le paragraphe 11 du règlement
61 - L'allocation de veuvage
62 - La liquidation du droit générateur
Note technique n° 6 : Dispositions transitoires et finales
Les dispositions transitoires et finales font l'objet du titre VI du règlement n° 883/2004 et du titre V du règlement n° 987/2009.
Les dispositions transitoires sont prévues aux articles 87 du règlement n° 883/2004 et 94 du règlement n° 987/2009.
Il convient de distinguer les dispositions qui vont s'appliquer lors du passage du règlement n° 1408/71 au règlement n° 883/2004, des dispositions généralement mises en uvre lors de l'adhésion d'un nouvel Etat membre à l'Union européenne.
En outre, de nouvelles dispositions ont été introduites aux paragraphes 8, 9 et 11 de l'article 87 du règlement n° 883/2004.
Les règlements n'ouvrent aucun droit avant le 1er mai 2010. Les périodes accomplies avant le 1er mai 2010 peuvent être prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des prestations à compter du 1er mai 2010.
Le principe du maintien des droits acquis s'oppose à un recalcul d'une prestation déjà liquidée qui diminuerait le montant dû en application du règlement.
Les calculs sont effectués en application des dispositions du règlement n° 883/2004.
Conformément à l'article 94 paragraphe 1 du règlement n° 987/2009, il convient d'effectuer une double liquidation :
Si le montant de la première prestation est plus élevé que le montant de la deuxième prestation, le montant de la première prestation est retenu et servi.
Les droits liquidés avant le 1er mai 2010 peuvent être révisés sur demande de l'intéressé. La révision prend effet le 1er mai 2010 si la demande est formulée avant le 1er mai 2012. Passé ce délai la révision prend effet le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.
La révision est effectuée en application de la législation en vigueur à la date à laquelle est intervenue la liquidation initiale des droits. Les périodes accomplies, tant en France qu'à l'étranger, après la date d'effet de la pension ne sont pas prises en compte pour la révision de la prestation.
Le taux applicable au salaire annuel moyen de base n'est pas modifié en fonction de l'âge atteint par l'assuré à la date d'effet de la révision.
S'agissant du maintien des droits acquis, la comparaison s'effectue sur l'ensemble des avantages déterminés en application du règlement n° 883/2004 par rapport au total des avantages antérieurement servis.
L'allocation de veuvage servie en application des dispositions du règlement n° 1408/71 peut faire l'objet d'une révision si l'intéressé en fait la demande avant le 1er mai 2012.
Dans la mesure où le règlement n° 883/2004 prend effet le 1er mai 2010 et que l'allocation de veuvage est versée pendant deux ans maximum, seule l'allocation en cours de service le 1er mai 2010 peut être révisée, même si elle n'est plus servie à la date de la demande de la révision.
L'allocation de veuvage qui n'est pas en cours de service le 1er mai 2010 ne peut pas faire l'objet d'une révision au titre de l'article 87 paragraphe 5 du règlement.
Lorsque la liquidation initiale a été effectuée avant le 1er mai 2010 et que la liquidation définitive intervient après cette date, il convient de procéder à la liquidation définitive compte tenu des règles fixées dans le cadre de l'application de l'article 49 du règlement n° 1408/71.
De même, la liquidation définitive du droit générateur doit être effectuée pour déterminer le montant de la pension de réversion.
L'ensemble des dispositions transitoires sont mises en uvre " lors de l'application du règlement dans l'Etat concerné " soit lors de l'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne.
Selon les dispositions de l'article 94 paragraphe 1 du règlement n° 987/2009 il convient d'effectuer une double liquidation :
Le montant de la première liquidation est servi s'il est plus élevé que celui résultant du règlement.
Le paragraphe 4 de l'article 87 du règlement n° 883/2004 détermine les conditions d'application du règlement à des situations déjà réglées à la date d'application du règlement au nouvel Etat :
lorsque le refus ou la suspension est dû à la nationalité ou à la résidence de l'intéressé.
Si la demande est formulée dans le délai de deux ans qui suit la date d'application du règlement, les droits sont ouverts à partir de cette date. Passé ce délai, les droits sont acquis à partir de la date de la demande.
Conformément aux dispositions de l'article 87 paragraphe 5 du règlement n° 883/2004, l'intéressé peut demander la révision des droits déjà liquidés lors de l'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne.
Si la demande est présentée dans le délai de deux ans suivant la date d'application du règlement, les droits sont ouverts à partir de cette date. Passé ce délai, les droits sont acquis à partir de la date la demande.
L'introduction d'une demande de prestation dans un Etat, à partir de la date d'application du règlement, entraîne la révision d'office des prestations liquidées avant cette date dans les autres Etats (article 94 paragraphe 2 du règlement n° 987/2009).
Le règlement n° 1408/71 reste applicable au 1er mai 2010 :
L'application du règlement n° 883/2004 ne pourra se faire qu'après modification de ces différents textes et à partir de la date d'extension prévue par ces accords et le règlement. Il en résulte que les dispositions de l'article 94 paragraphe 1 du règlement d'application relatives à la double liquidation seront mises en uvre pour les dossiers en cours à la date d'application du règlement.
Les droits antérieurement liquidés pourront être révisés sur demande de l'intéressé en application des dispositions de l'article 87 paragraphes 5, 6 et 7 du règlement n° 883/2004.
Du fait des dispositions du règlement n° 883/2004, une personne peut être soumise à la législation d'un autre Etat que celui dont elle relève dans le cadre du règlement n° 1408/71. Dans ce cas, elle reste soumise à cette dernière législation aussi longtemps que sa situation reste inchangée mais pendant 10 ans maximum à compter du 1er mai 2010.
L'intéressé peut demander à l'institution de l'Etat dont elle relève dans le cadre du règlement n° 883/2004, d'être soumis à la législation de cet Etat.
Si la demande est présentée avant le 1er juillet 2010, l'intéressé est soumis à cette nouvelle législation à compter du 1er mai 2010. Passé ce délai, le changement de législation prend effet le premier jour du mois qui suit la demande.
Il prévoit que les dispositions de l'article 55 du règlement n° 883/2004 concernant les limitations communautaires des règles de non cumul, s'appliquent uniquement aux pensions auxquelles les dispositions de l'article 46 quater du règlement n° 1408/71 ne sont pas applicables au 1er mai 2010.
En conséquence, dès lors que les dispositions de l'article 46 quater ont été mises en uvre avant le 1er mai 2010, celles-ci continuent de s'appliquer quel que soit le motif de la révision.
Les Etats membres veillent à ce que les informations appropriées soient fournies concernant les modifications dans les droits et obligations introduites par les nouveaux règlements.
Bien que n'entrant pas dans le cadre des dispositions transitoires prévues par le règlement, dans certains cas particuliers la liquidation des droits pourra intervenir dans le cadre des règlements n° 883/2004 ou n° 1408/71.
On peut considérer que lorsque l'allocation de veuvage n'a pas pu être liquidée en vertu du règlement n° 1408/71 du fait du défaut de qualité d'assuré veuvage du conjoint décédé, le conjoint survivant peut demander la liquidation de cette prestation au titre du règlement n° 883/2004 et bénéficier des dispositions de l'article 5 relatives au principe général d'assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'évènements.
L'intéressé doit formuler une nouvelle demande. Le point de départ de la prestation sera fixé le premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande.
Le droit générateur a été déterminé et servi avant le 1er mai 2010 dans le cadre des dispositions du règlement n° 1408/71. La pension de réversion est demandée à compter du 1er mai 2010.
La validation indiquée sur le formulaire E 205 établi par l'institution en cause n'est pas modifiée. En revanche, il est précisé que la période d'assurance accomplie par l'assuré décédé est inférieure à un an et n'ouvre pas droit à prestation.
Un nouveau calcul du droit générateur doit être effectué en fonction de la législation en vigueur à la date de la liquidation initiale. La pension de l'assuré décédé ayant été déterminée dans le cadre du règlement n° 1408/71, il convient de mettre en uvre les dispositions de l'article 48.
Un nouveau prorata temporis excluant la période inférieure à un an doit être appliqué au montant de la pension théorique résultant de la liquidation initiale afin de calculer la pension proratisée.
Ce nouveau montant ainsi obtenu est comparé au montant de la pension nationale laquelle n'a pas été modifiée. Le montant le plus élevé sert de base pour calculer la pension de réversion dans le cadre des dispositions du règlement n° 883/2004.
Les règlements n° 1408/71 et n° 574/72 sont abrogés à compter du 1er mai 2010. Cependant, ils restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés aux fins :
aussi longtemps que les règlements susvisés ne sont pas abrogés ou modifiés et que les accords sur l'EEE et CE/Suisse ne sont pas modifiés en fonction du règlement n° 883/2004.
Le règlement n° 883/2004, modifié par le règlement n° 988/2009, et son règlement d'application n° 987/2009 entrent en vigueur le 1er mai 2010.