Note technique n° 6 : Dispositions transitoires et finales


Sommaire

1 - Les principes
2 - Les dispositions transitoires applicables lors du passage du règlement n° 1408/71 au règlement n° 883/2004

21 - La liquidation des droits

211 - Le point de départ de la prestation est fixé à partir du 1er mai 2010
212 - Le point de départ de la prestation se situe avant le 1er mai 2010 mais la liquidation des droits intervient après cette date

22 - La révision des droits déjà liquidés

221 - L'article 87 paragraphes 5, 6 et 7 du règlement n° 883/2004
222 - Les modalités de la révision

23 - La demande de révision de l'allocation de veuvage
24 - Les liquidations successives

3 - Les dispositions transitoires applicables lors de l'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne

31 - Les droits en cours de liquidation à la date d'application du règlement
32 - Les droits non liquidés ou suspendus à la date d'application du règlement
33 - La demande de révision présentée par l'intéressé
34 - L'intervention de l'institution étrangère

4 - L'application du règlement n° 883/2004 après le 1er mai 2010
5 - Les nouvelles dispositions introduites à l'article 87 du règlement

51 - Le paragraphe 8 modifié par le règlement n° 988/2009
52 - Le paragraphe 9 du règlement
53 - Le paragraphe 11 du règlement

6 - Les cas particuliers

61 - L'allocation de veuvage
62 - La liquidation du droit générateur

7 - Les dispositions finales


Note technique n° 6 : Dispositions transitoires et finales 

Les dispositions transitoires et finales font l'objet du titre VI du règlement n° 883/2004 et du titre V du règlement n° 987/2009.

Les dispositions transitoires sont prévues aux articles 87 du règlement n° 883/2004 et 94 du règlement n° 987/2009.

Il convient de distinguer les dispositions qui vont s'appliquer lors du passage du règlement n° 1408/71 au règlement n° 883/2004, des dispositions généralement mises en œuvre lors de l'adhésion d'un nouvel Etat membre à l'Union européenne.

En outre, de nouvelles dispositions ont été introduites aux paragraphes 8, 9 et 11 de l'article 87 du règlement n° 883/2004.

1 - Les principes

Les règlements n'ouvrent aucun droit avant le 1er mai 2010. Les périodes accomplies avant le 1er mai 2010 peuvent être prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des prestations à compter du 1er mai 2010.

Le principe du maintien des droits acquis s'oppose à un recalcul d'une prestation déjà liquidée qui diminuerait le montant dû en application du règlement.

2 - Les dispositions transitoires applicables lors du passage du règlement n° 1408/71 au règlement n° 883/2004

21 - La liquidation des droits

211 - Le point de départ de la prestation est fixé à partir du 1er mai 2010

Les calculs sont effectués en application des dispositions du règlement n° 883/2004.

212 - Le point de départ de la prestation se situe avant le 1er mai 2010 mais la liquidation des droits intervient après cette date

Conformément à l'article 94 paragraphe 1 du règlement n° 987/2009, il convient d'effectuer une double liquidation :

- la première en application du règlement n° 1408/71 de la date d'effet de la prestation au 30 avril 2010,
- la deuxième selon les dispositions du règlement n° 883/2004 au 1er mai 2010.

Si le montant de la première prestation est plus élevé que le montant de la deuxième prestation, le montant de la première prestation est retenu et servi.

22 - La révision des droits déjà liquidés

221 - L'article 87 paragraphes 5, 6 et 7 du règlement n° 883/2004

Les droits liquidés avant le 1er mai 2010 peuvent être révisés sur demande de l'intéressé. La révision prend effet le 1er mai 2010 si la demande est formulée avant le 1er mai 2012. Passé ce délai la révision prend effet le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

222 - Les modalités de la révision

La révision est effectuée en application de la législation en vigueur à la date à laquelle est intervenue la liquidation initiale des droits. Les périodes accomplies, tant en France qu'à l'étranger, après la date d'effet de la pension ne sont pas prises en compte pour la révision de la prestation.

Le taux applicable au salaire annuel moyen de base n'est pas modifié en fonction de l'âge atteint par l'assuré à la date d'effet de la révision.

S'agissant du maintien des droits acquis, la comparaison s'effectue sur l'ensemble des avantages déterminés en application du règlement n° 883/2004 par rapport au total des avantages antérieurement servis.

23 - La demande de révision de l'allocation de veuvage

L'allocation de veuvage servie en application des dispositions du règlement n° 1408/71 peut faire l'objet d'une révision si l'intéressé en fait la demande avant le 1er mai 2012.

Dans la mesure où le règlement n° 883/2004 prend effet le 1er mai 2010 et que l'allocation de veuvage est versée pendant deux ans maximum, seule l'allocation en cours de service le 1er mai 2010 peut être révisée, même si elle n'est plus servie à la date de la demande de la révision.

L'allocation de veuvage qui n'est pas en cours de service le 1er mai 2010 ne peut pas faire l'objet d'une révision au titre de l'article 87 paragraphe 5 du règlement.

24 - Les liquidations successives

Lorsque la liquidation initiale a été effectuée avant le 1er mai 2010 et que la liquidation définitive intervient après cette date, il convient de procéder à la liquidation définitive compte tenu des règles fixées dans le cadre de l'application de l'article 49 du règlement n° 1408/71.

De même, la liquidation définitive du droit générateur doit être effectuée pour déterminer le montant de la pension de réversion.

3 - Les dispositions transitoires applicables lors de l'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne

L'ensemble des dispositions transitoires sont mises en œuvre " lors de l'application du règlement dans l'Etat concerné " soit lors de l'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne.

31 - Les droits en cours de liquidation à la date d'application du règlement

Selon les dispositions de l'article 94 paragraphe 1 du règlement n° 987/2009 il convient d'effectuer une double liquidation :

- la première en application de la convention bilatérale de sécurité sociale ou au seul titre du droit interne,
- la deuxième selon les dispositions du règlement.

Le montant de la première liquidation est servi s'il est plus élevé que celui résultant du règlement.

32 - Les droits non liquidés ou suspendus à la date d'application du règlement

Le paragraphe 4 de l'article 87 du règlement n° 883/2004 détermine les conditions d'application du règlement à des situations déjà réglées à la date d'application du règlement au nouvel Etat :

- liquidation des prestations dont la liquidation a été refusée,
- rétablissement du service des prestations suspendues,

lorsque le refus ou la suspension est dû à la nationalité ou à la résidence de l'intéressé.

Si la demande est formulée dans le délai de deux ans qui suit la date d'application du règlement, les droits sont ouverts à partir de cette date. Passé ce délai, les droits sont acquis à partir de la date de la demande.

33 - La demande de révision présentée par l'intéressé

Conformément aux dispositions de l'article 87 paragraphe 5 du règlement n° 883/2004, l'intéressé peut demander la révision des droits déjà liquidés lors de l'adhésion d'un nouvel Etat à l'Union européenne.

Si la demande est présentée dans le délai de deux ans suivant la date d'application du règlement, les droits sont ouverts à partir de cette date. Passé ce délai, les droits sont acquis à partir de la date la demande.

34 - L'intervention de l'institution étrangère

L'introduction d'une demande de prestation dans un Etat, à partir de la date d'application du règlement, entraîne la révision d'office des prestations liquidées avant cette date dans les autres Etats (article 94 paragraphe 2 du règlement n° 987/2009).

4 - L'application du règlement n° 883/2004 après le 1er mai 2010

Le règlement n° 1408/71 reste applicable au 1er mai 2010 :

- dans le cadre de l'accord sur l'EEE ;
- dans le cadre de l'accord CE/Suisse ;
- aux ressortissants des pays tiers en application du règlement n° 859/2003.

L'application du règlement n° 883/2004 ne pourra se faire qu'après modification de ces différents textes et à partir de la date d'extension prévue par ces accords et le règlement. Il en résulte que les dispositions de l'article 94 paragraphe 1 du règlement d'application relatives à la double liquidation seront mises en œuvre pour les dossiers en cours à la date d'application du règlement.

Les droits antérieurement liquidés pourront être révisés sur demande de l'intéressé en application des dispositions de l'article 87 paragraphes 5, 6 et 7 du règlement n° 883/2004.

5 - Les nouvelles dispositions introduites à l'article 87 du règlement

51 - Le paragraphe 8 modifié par le règlement n° 988/2009

Du fait des dispositions du règlement n° 883/2004, une personne peut être soumise à la législation d'un autre Etat que celui dont elle relève dans le cadre du règlement n° 1408/71. Dans ce cas, elle reste soumise à cette dernière législation aussi longtemps que sa situation reste inchangée mais pendant 10 ans maximum à compter du 1er mai 2010.

L'intéressé peut demander à l'institution de l'Etat dont elle relève dans le cadre du règlement n° 883/2004, d'être soumis à la législation de cet Etat.

Si la demande est présentée avant le 1er juillet 2010, l'intéressé est soumis à cette nouvelle législation à compter du 1er mai 2010. Passé ce délai, le changement de législation prend effet le premier jour du mois qui suit la demande.

52 - Le paragraphe 9 du règlement

Il prévoit que les dispositions de l'article 55 du règlement n° 883/2004 concernant les limitations communautaires des règles de non cumul, s'appliquent uniquement aux pensions auxquelles les dispositions de l'article 46 quater du règlement n° 1408/71 ne sont pas applicables au 1er mai 2010.

En conséquence, dès lors que les dispositions de l'article 46 quater ont été mises en œuvre avant le 1er mai 2010, celles-ci continuent de s'appliquer quel que soit le motif de la révision.

53 - Le paragraphe 11 du règlement

Les Etats membres veillent à ce que les informations appropriées soient fournies concernant les modifications dans les droits et obligations introduites par les nouveaux règlements.

6 - Les cas particuliers

Bien que n'entrant pas dans le cadre des dispositions transitoires prévues par le règlement, dans certains cas particuliers la liquidation des droits pourra intervenir dans le cadre des règlements n° 883/2004 ou n° 1408/71.

61 - L'allocation de veuvage

On peut considérer que lorsque l'allocation de veuvage n'a pas pu être liquidée en vertu du règlement n° 1408/71 du fait du défaut de qualité d'assuré veuvage du conjoint décédé, le conjoint survivant peut demander la liquidation de cette prestation au titre du règlement n° 883/2004 et bénéficier des dispositions de l'article 5 relatives au principe général d'assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'évènements.

L'intéressé doit formuler une nouvelle demande. Le point de départ de la prestation sera fixé le premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande.

62 - La liquidation du droit générateur

Le droit générateur a été déterminé et servi avant le 1er mai 2010 dans le cadre des dispositions du règlement n° 1408/71. La pension de réversion est demandée à compter du 1er mai 2010.

La validation indiquée sur le formulaire E 205 établi par l'institution en cause n'est pas modifiée. En revanche, il est précisé que la période d'assurance accomplie par l'assuré décédé est inférieure à un an et n'ouvre pas droit à prestation.

Un nouveau calcul du droit générateur doit être effectué en fonction de la législation en vigueur à la date de la liquidation initiale. La pension de l'assuré décédé ayant été déterminée dans le cadre du règlement n° 1408/71, il convient de mettre en œuvre les dispositions de l'article 48.

Un nouveau prorata temporis excluant la période inférieure à un an doit être appliqué au montant de la pension théorique résultant de la liquidation initiale afin de calculer la pension proratisée.

Ce nouveau montant ainsi obtenu est comparé au montant de la pension nationale laquelle n'a pas été modifiée. Le montant le plus élevé sert de base pour calculer la pension de réversion dans le cadre des dispositions du règlement n° 883/2004.

7 - Les dispositions finales

Les règlements n° 1408/71 et n° 574/72 sont abrogés à compter du 1er mai 2010. Cependant, ils restent en vigueur et leurs effets juridiques sont préservés aux fins :

- du règlement n° 859/2003 du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement n° 1408/71 aux ressortissants des pays tiers,
- du règlement n° 1661/85 du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en ce qui concerne le Groenland,
- de l'accord sur l'EEE,
- de l'accord CE/Suisse,

aussi longtemps que les règlements susvisés ne sont pas abrogés ou modifiés et que les accords sur l'EEE et CE/Suisse ne sont pas modifiés en fonction du règlement n° 883/2004.

Le règlement n° 883/2004, modifié par le règlement n° 988/2009, et son règlement d'application n° 987/2009 entrent en vigueur le 1er mai 2010.