Note technique n° 5 : Allocation de veuvage
Sommaire
11 - La condition relative au conjoint décédé : la qualité d'assuré veuvage
2 - L'appréciation des ressources
21 - Les ressources à retenir
22 - Les prestations de même nature
221 - Dans le cadre de la liquidation de la prestation nationale
222 - Dans le cadre de la liquidation de la prestation communautaire
3 - La détermination du montant
31 - Le droit est ouvert : la condition de ressources est remplie
3111 - Le calcul de l'allocation de veuvage nationale
3112 - Le calcul de l'allocation de veuvage communautaire
3113 - La comparaison et le service
31211 - Le calcul de l'allocation de veuvage nationale
31212 - Le calcul de l'allocation de veuvage communautaire
31213 - La comparaison et le service
31221 - Le calcul de l'allocation de veuvage nationale
31222 - Le calcul de l'allocation de veuvage communautaire
31223 - La comparaison et le service
32 - Le droit n'est pas ouvert : la condition de ressources n'est pas remplie
321 - L'autre Etat n'applique pas de règle anti-cumul
322 - L'autre Etat applique une règle anti-cumul
3221 - Le calcul de l'allocation de veuvage nationale
3222 - Le calcul de l'allocation de veuvage communautaire
3223 - La comparaison et le service
Annexes :
Annexe 1 : La qualité d'assuré
veuvage
Annexe 2 : Le droit est ouvert
Annexe 3 : Le droit n'est pas
ouvert
Note technique n° 5 : Allocation de veuvage
L'allocation de veuvage est considérée comme une prestation de survivant au sens du règlement communautaire.
Dès lors, il convient d'appliquer les dispositions du chapitre 5 du titre III du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 relatives à la liquidation et au calcul des pensions de vieillesse et de survivant.
En conséquence, l'allocation de veuvage doit être liquidée selon le principe de la comparaison entre les droits acquis en vertu des seules règles nationales et les droits résultant de la totalisation-proratisation des périodes accomplies en France et dans les autres Etats membres, après application des règles de non cumul aussi bien françaises que communautaires.
Toutefois, deux nuances doivent être apportées aux principes précités :
- Lorsque la qualité d'assuré veuvage est reconnue au conjoint décédé qui a terminé sa carrière dans un autre Etat membre, seule la prestation communautaire doit être déterminée dans la mesure où le droit n'est pas ouvert au titre de la législation nationale.
- Le règlement prévoit des dispositions qui limitent la portée des règles de non-cumul.
En outre, la législation française dispose que le bénéfice de l'allocation de veuvage est soumis à une condition de ressources pour l'ouverture du droit (article R.356-3 du code de la sécurité sociale) ainsi qu'à une règle de non cumul pour la détermination du montant à servir (article L.356-1 du code de la sécurité sociale).
Il convient donc de déterminer les conditions d'ouverture du droit, puis les modalités d'appréciation des ressources à prendre en compte, et enfin le montant de l'allocation de veuvage.
Ouvrent droit à l'allocation de veuvage :
- les assurés qui ont été affiliés à l'assurance vieillesse à titre obligatoire ou volontaire trois mois au cours des douze mois précédant leur décès ;
- les catégories d'assurés visées à l'annexe 1 de la circulaire CNAV n° 71/99 du 16 novembre 1999 qui justifient de cette qualité durant 3 mois au cours des 12 mois qui précèdent le décès.
Lorsque le conjoint décédé a terminé sa carrière en France en tant qu'assuré veuvage, l'allocation de veuvage est liquidée selon le principe de la comparaison entre la prestation nationale et la prestation proratisée.
La qualité d'assuré veuvage est reconnue :
- en application du principe d'assimilation de prestations et de revenus prévu à l'article 5 du règlement n° 883/2004, aux assurés qui bénéficient pendant 3 mois au cours des 12 mois précédant le décès, d'une prestation équivalente à une pension de vieillesse, à une pension d'invalidité, ou à une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au titre de la législation d'un autre Etat membre,
- en vertu de l'article 51§3 du règlement n° 883/2004, aux personnes qui ont cotisé à partir de 1981 auprès d'un régime français connaissant le risque veuvage et qui ont été affiliées au titre de l'assurance vieillesse d'un autre Etat membre pendant une durée de 3 mois au cours des 12 mois précédant le décès dans un régime équivalent à un régime français connaissant le risque veuvage .
Lorsque la qualité d'assuré veuvage est reconnue au conjoint décédé qui a terminé sa carrière dans un autre Etat membre, seule la prestation communautaire doit être déterminée.
Le conjoint survivant doit remplir les conditions prévues à l'article R.356-3 du code de la sécurité sociale et notamment celles relatives à la résidence et aux ressources.
Pour bénéficier de l'allocation de veuvage au titre du règlement n° 883/2004 le conjoint survivant doit résider dans un Etat membre de l'Union européenne. Le conjoint survivant peut également bénéficier de l'allocation de veuvage quel que soit son lieu de résidence lorsque l'assuré relevait du régime de l'assurance volontaire vieillesse.
Le conjoint survivant ne doit pas disposer au cours des trois mois civils précédant sa demande de ressources personnelles supérieures au plafond fixé à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation (articles R.356-3 et D.356-4 du code de la sécurité sociale). S'agissant des ressources à retenir pour l'appréciation de cette condition, il convient de se référer au point 2.
L'ensemble des ressources personnelles du conjoint survivant y compris les ressources d'origine étrangère sont retenues. En effet, aux termes de l'article 53 §3a) du règlement n° 883/2004, les prestations et revenus acquis dans un autre Etat membre ne sont pris en compte que si la législation nationale le prévoit.
L'article R.161-20 du code de la sécurité sociale permet la prise en considération des prestations et ressources d'origine étrangère pour l'appréciation des conditions de ressources, d'interdiction ou de limitation de cumul en matière de prestation de veuvage.
Les ressources étrangères comme françaises sont appréciées selon les règles applicables en matière d'allocation de solidarité aux personnes âgées (article D.356-1 code de la sécurité sociale). Ces règles sont énoncées aux articles R.815-22 et suivants du code de la sécurité sociale.
Toutefois, des dispositions particulières sont prévues concernant les prestations de même nature.
On entend par prestations de même nature les prestations de survivant qui comme l'allocation de veuvage découlent de la carrière de l'assuré décédé. Les modalités de prise en compte des prestations de survivant servies par un autre Etat membre sont prévues à l'article 54 du règlement n° 883/2004.
Pour apprécier les conditions de ressources ou de non cumul, il convient de faire application de l'article 54 §2a) du règlement n° 883/2004 et de tenir compte des prestations de même nature dans la mesure où l'allocation de veuvage est une prestation dont le montant est indépendant de la durée d'assurance du conjoint décédé.
Pour apprécier les conditions de ressources ou de non cumul, il convient de faire application de l'article 54 §1 du règlement n° 883/2004 et d'exclure les prestations de même nature.
Aux termes de l'article L.356-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du demandeur est inférieur au plafond fixé par décret ; en cas de dépassement l'allocation est réduite en conséquence.
Dans le cadre des règlements communautaires, les dispositions qui ont pour effet de réduire, suspendre ou supprimer une prestation sont considérées comme des règles de non cumul.
Le législateur communautaire a prévu de limiter la portée de l'application simultanée de deux ou plusieurs règles nationales de non cumul. Deux situations doivent être examinées selon que le droit est ouvert ou non du fait des ressources.
Le montant de l'allocation de veuvage diffère selon que l'autre Etat applique ou non une règle anti-cumul.
Le montant de la prestation nationale est déterminé selon les modalités prévues par la législation française conformément à l'article 52 § 1 a) du règlement n° 883/2004.
Selon l'article L.356-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de veuvage est due intégralement si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas le plafond fixé par décret; en cas de dépassement l'allocation est réduite à due concurrence .
Pour apprécier cette condition de limitation de cumul, il convient de tenir compte des ressources françaises et étrangères (article 53 §3a) du règlement n° 883/2004) y compris les prestations de même nature (article 54 §2a) du règlement n° 883/2004). Cf point 2.
Exemple 1
Revenus |
150 euros |
Droit personnel de nature différente |
100 euros |
Prestation de survivant de même nature |
110 euros |
Plafond mensuel |
712,76 euros |
Allocation de veuvage |
570,21 euros |
Ressources : 150 euros + 100 euros + 110 euros = |
360 euros |
--> Ressources inférieures au plafond = droit ouvert |
|
Montant de l'allocation de veuvage nationale : |
|
Revenus |
150,00 euros |
Droit personnel |
+ 100,00 euros |
Prestation de survivant |
+ 110,00 euros |
Allocation |
+ 570,21 euros |
Total |
930,21 euros |
Plafond |
- 712,76 euros |
Dépassement |
217,45 euros |
Allocation |
570,21 euros |
Dépassement |
- 217,45 euros |
Allocation nationale |
352,76 euros |
Il convient de déterminer, dans un premier temps, le montant théorique en application des dispositions de l'article 52 §1b)i) du règlement n° 883/2004, et dans un second temps le montant effectif conformément à l'article 52 § 1b)ii) du règlement n° 883/2004.
Dans la mesure où le montant de l'allocation de veuvage est indépendant de la durée d'assurance, ce montant est calculé en vertu des seules règles de la législation nationale, soit en application de l'article L.356-1 du code de la sécurité sociale.
Pour apprécier cette condition de limitation de cumul, il convient de retenir les ressources françaises et étrangères (article 53 §3a) du règlement n° 883/2004) hormis les prestations de même nature (article 54 §1 du règlement n° 883/2004). Cf point 2.
Le montant théorique est ensuite réduit au prorata des périodes d'assurance accomplies par l'assuré décédé dans les régimes français connaissant le risque veuvage par rapport au total des périodes précitées et de celles effectuées dans tous les autres Etats membres connaissant ou non le risque veuvage.
L'allocation de veuvage est une prestation qui ne dépend pas de la durée d'assurance, de sorte que le dénominateur ne peut pas être limité à la durée maximale requise pour bénéficier d'une prestation complète (article 56 §1a) du règlement n° 883/2004).
Exemple 1 :
Revenus |
150 euros |
Droit personnel de nature différente |
100 euros |
Prestation de survivant de même nature |
110 euros |
L'assuré justifie de :
120 trimestres au régime général
40 trimestres dans l'autre Etat
Prorata : 120/160
Plafond mensuel |
712,76 euros |
Allocation de veuvage |
570,21 euros |
Ressources
Revenus :
150,00 euros
Droit personnel : + 100,00 euros
250,00 euros
--> Ressources inférieures au plafond : droit ouvert
Montant théorique
Revenus |
150,00 euros |
Droit personnel |
+ 100,00 euros |
Allocation |
+ 570,21 euros |
Total |
820,21 euros |
Plafond |
- 712,76 euros |
Dépassement |
107,45 euros |
Allocation |
570,21 euros |
Dépassement |
- 107,45 euros |
Allocation théorique |
462,76 euros |
Montant effectif
462,76 x 120/160 |
347,07 euros |
Les montants de la prestation nationale et de la prestation communautaire sont comparés. Le montant le plus élevé est servi au demandeur.
Il convient de distinguer deux hypothèses :
- l'application de la règle anti-cumul dans l'autre Etat entraîne la réduction mutuelle des prestations de même nature
- l'application de la règle anti-cumul dans l'autre Etat entraîne la réduction concomitante des prestations de même nature du fait de la prise en compte de prestations de nature différente ou d'autres revenus.
Lorsque l'application de règles anti-cumul nationales entraîne la réduction, la suspension ou la suppression mutuelle de prestations de même nature, le montant de l'allocation de veuvage nationale doit être déterminé conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement n° 987/2009.
En conséquence, le montant qui ne serait payé du fait de l'application des clauses anti-cumul est divisé par le nombre de prestations réduites , suspendues ou supprimées puis ajouté au montant de l'allocation de veuvage.
Exemple 2
Prestation de survivant de même nature |
350 euros |
Plafond mensuel |
712,76 euros |
Allocation de veuvage |
570,21 euros |
Ressources : 350 euros
--> Ressources inférieures au plafond = droit ouvert
Montant de l'allocation de veuvage nationale
Prestation de survivant |
+ 350,00 euros |
Allocation |
+ 570,21 euros |
Total |
920,21 euros |
Plafond |
- 712,76 euros |
Dépassement |
207,45 euros |
Allocation |
570,21 euros |
Dépassement |
- 207,45 euros |
362,76 euros |
Montant non payé/2 (207,45/2) |
+103,72 euros |
Allocation nationale |
466,48 euros |
Dans la mesure où les prestations de même nature sont exclues de l'application des règles anti-cumul, ces prestations ne peuvent pas se réduire mutuellement. Le montant de l'allocation de veuvage communautaire est déterminé conformément au point 3112.
Exemple 2
Prestation de survivant de même nature |
350 euros |
Plafond mensuel |
712,76 euros |
Allocation de veuvage |
570,21 euros |
L'assuré justifie de :
120 trimestres au régime général
40 trimestres dans l'autre Etat
Prorata : 120/160
Ressources : néant
--> Ressources inférieures au plafond = droit ouvert
Montant théorique : Allocation entière |
570,21 euros |
Montant effectif (570,21 x 120/160) |
427,65 euros |
Les montants de la prestation nationale et de la prestation communautaire sont comparés.
Le montant le plus élevé est servi au demandeur.
Lorsque l'application de la règle anti-cumul dans l'autre Etat membre entraîne simultanément la réduction, la suspension ou la suppression, de la prestation suite à la prise en compte de ressources identiques à celles retenues par la France, le montant de l'allocation de veuvage est déterminé en vertu des dispositions de l'article article 55 § 1a) du règlement n° 883/2004.
En conséquence, les montants des prestations de nature différente et des revenus doivent être divisés par le nombre de prestations réduites, suspendues ou supprimées.
Exemple 3
Revenus |
150 euros |
Droit personnel de nature différente |
100 euros |
Prestation de survivant de même nature |
110 euros |
Plafond mensuel |
712,76 euros |
Allocation de veuvage |
570,21 euros |
Ressources 150 euros + 100 euros + 110 euros = |
360 euros |
--> Ressources inférieures au plafond = droit ouvert
Montant de l'allocation de veuvage nationale
Revenus (150 /2) |
75,00 euros |
Droit personnel (100 /2) |
+ 50,00 euros |
Prestation de survivant |
+ 110,00 euros |
Total |
235,00 euros |
Allocation |
+ 570,21 euros |
Total |
805,21 euros |
Plafond |
- 712,76 euros |
Dépassement |
92,45 euros |
Allocation |
570,21 euros |
Dépassement |
- 92,45 euros |
Allocation nationale |
477,76 euros |
Lorsque l'application de la règle anti-cumul dans l'autre Etat membre entraîne simultanément la réduction, la suspension ou la suppression de la prestation suite à la prise en compte de ressources identiques à celles retenues par la France, la prestation doit être calculée selon les modalités prévues à l'article 55 § 1b) du règlement n° 883/2004.
En conséquence, tous les éléments de calcul prévus par la législation nationale pour l'application de la règle anti-cumul (le montant des ressources, du plafond, et de l'allocation de veuvage ) doivent être proratisés.
Le prorata correspond au nombre de trimestres accomplis dans un régime français connaissant le risque veuvage par rapport au total des trimestres précités et de ceux effectués dans tous les autres Etats membres connaissant ou non le risque veuvage.
L'allocation de veuvage est une prestation qui ne dépend pas de la durée d'assurance, de sorte que le dénominateur ne peut être limité à la durée maximale requise pour bénéficier d'une prestation complète(article 56 §1a) du règlement n° 883/2004).
Exemple 3
Revenus |
150 euros |
Droit personnel de nature différente |
100 euros |
Prestation de survivant de même nature |
110 euros |
L'assuré justifie de :
120 trimestres au régime général
40 trimestres dans l'autre Etat
Prorata : 120/160
Plafond mensuel |
712,76 euros |
Allocation de veuvage |
570,21 euros |
Ressources : |
|
Total |
250 euros |
--> Ressources inférieures au plafond : droit ouvert
Montant de l'allocation de veuvage communautaire
Revenus (150 x 120/160) |
112,50 euros |
Droit personnel (100 x 120/160) |
+ 75,00 euros |
Total |
187,50 euros |
Allocation (570,21 x 120/160) |
+ 427,65 euros |
Total |
615,15 euros |
Plafond (712,76 x 120/160) |
- 534,57 euros |
Dépassement |
80,58 euros |
Allocation proratisée |
427,65 euros |
Dépassement |
- 80,58 euros |
Allocation communautaire |
347,07 euros |
Les montants de la prestation nationale et de la prestation communautaire sont comparés. Le montant le plus élevé est servi au demandeur.
Lorsque l'autre Etat n'applique pas de règle anti-cumul ou ne tient pas compte de ressources similaires pour réduire, suspendre, ou supprimer sa prestation, le droit à l'allocation de veuvage n'est pas ouvert en application de la législation française.
Lorsque l'autre Etat applique une règle anti-cumul et tient compte de ressources similaires pour réduire, suspendre, ou supprimer sa prestation, l'allocation de veuvage doit être déterminée bien que le droit ne soit pas ouvert au regard de la législation française. Il convient de distinguer les modalités de calcul de la prestation nationale des modalités de calcul de la prestation communautaire.
Conformément aux dispositions de l'article 55 § 3 du règlement n° 883/2004 qui renvoie au § 1 et notamment au a), les prestations de nature différente et les revenus doivent être divisés par le nombre de prestations réduites, supprimées ou suspendues.
Exemple 4
Revenus |
450 euros |
Droit personnel de nature différente |
200 euros |
Prestation de survivant de même nature |
300 euros |
Plafond mensuel |
712,76 euros |
Allocation de veuvage |
570,21 euros |
Ressources : |
|
Total |
950,00 euros |
--> Ressources supérieures au plafond : droit non ouvert
Montant de l'allocation de veuvage nationale
Revenus (450 / 2) |
225,00 euros |
Droit personnel (200 / 2) |
+ 100,00 euros |
Prestation de survivant |
+ 300,00 euros |
Total |
625,00 euros |
Allocation |
+ 570,21 euros |
Total |
1195,21 euros |
Plafond |
- 712,76 euros |
Dépassement |
482,45 euros |
Allocation |
570,21 euros |
Dépassement |
- 482,45 euros |
Allocation nationale |
87,76 euros |
Conformément aux dispositions de l'article 55 § 3 du règlement n° 883/2004 qui renvoie au § 1 et notamment au b), tous les éléments prévus par la législation nationale pour l'application de la règle anti-cumul doivent être proratisés.
Le prorata correspond au nombre de trimestres accomplis dans un régime français connaissant le risque veuvage par rapport au total des trimestres précités et de ceux effectués dans tous les autres Etats membres connaissant ou non le risque veuvage.
L'allocation de veuvage est une prestation qui ne dépend pas de la durée d'assurance, de sorte que le dénominateur ne peut être limité à la durée maximale requise pour bénéficier d'une prestation complète.
Exemple 4
Revenus |
450 euros |
Droit personnel de nature différente |
300 euros |
Prestation de survivant de même nature |
100 euros |
L'assuré justifie de :
Prorata : 120/165
Plafond mensuel |
712,76 euros |
Allocation de veuvage |
570,21 euros |
Ressources : |
|
Total |
750 euros |
--> Ressources supérieures au plafond : droit non ouvert
Montant de l'allocation de veuvage communautaire
Revenus (450 x 120/165) |
327,27 euros |
Droit personnel (300 x 120/165) |
+ 218,18 euros |
Total |
545,45 euros |
Allocation (570,21 x 120/165) |
+ 414,69 euros |
Total |
960,14 euros |
Plafond (712,76 x 120/165) |
- 518,37 euros |
Dépassement |
441,77 euros |
Allocation proratisée |
414,69 euros |
Dépassement |
- 441,77 euros |
Allocation communautaire |
0 |
Les montants de la prestation nationale et de la prestation communautaire sont comparés. Le montant le plus élevé est servi au demandeur.