Note technique n° 3 : Pension de réversion


Sommaire

1 - Les modalités de prise en compte des ressources

11 - Les ressources à retenir
12 - Les ressources à exclure

2 - Le calcul de la pension de réversion

21 - Le conjoint décédé avait obtenu la liquidation de ses droits

211 - La pension de réversion nationale
212 - La pension de réversion communautaire

2121 - La pension de réversion théorique
2122 - La pension de réversion proratisée

22 - Le conjoint décédé n'avait pas demandé la liquidation de ses droits à pension de vieillesse

221 - Le calcul de la pension de l'assuré décédé servant de base au calcul de la pension de réversion

2211 - La pension nationale
2212 - La pension communautaire

22121 - La pension théorique
22122 - La pension proratisée

2213 - La comparaison

222 - Le calcul de la pension de réversion

2221 - La pension de réversion nationale
2222 - La pension de réversion communautaire

22221 - La pension théorique
22222 - La pension proratisée

23 - La comparaison et le service

3 - La détermination du montant de la pension de réversion

31 - La condition de ressources au regard de la législation française est remplie : le droit à pension de réversion est ouvert

311 - La législation de chacun des autres Etats membres où est ouvert un droit à pension de survivant ne prévoit pas de règle anti-cumul

3111 - La détermination du montant de la pension nationale
3112 - La détermination du montant de la pension proratisée
3113 - La comparaison et le service

312 - La législation d'au moins un des autres Etats membres débiteurs d'une prestation de survivant prévoit une règle anti-cumul

3121 - La détermination du montant de la pension nationale
3122 - La détermination du montant de la pension la pension proratisée
3123 - La comparaison et le service

32 - La condition de ressources au regard de la législation française n'est pas remplie : le droit à pension de réversion n'est pas ouvert

321 - L'autre Etat ne connaît pas de règle anti-cumul
322 - L'autre Etat applique une règle anti-cumul

3221 - La détermination du montant de la pension nationale
3222 - La détermination du montant de la pension proratisée
3223 - La comparaison et le service

4 - La majoration de pension prévue à l'article L.353-6 du code de la sécurité sociale

41 - Le droit est ouvert : la condition de ressources est remplie

411 - L'autre Etat ne prévoit pas de règle de non cumul
412 - L'autre Etat applique une règle de non cumul

4121 - La détermination du montant qui majore la pension nationale
4122 - La détermination du montant qui majore la pension proratisée

42 - Le droit n'est pas ouvert : la condition de ressources n'est pas remplie

421 - L'autre Etat ne connaît pas de règle anti-cumul
422 - L'autre Etat applique une règle de non cumul

4221 - La détermination du montant de la majoration nationale
4222 - La détermination du montant de la majoration proratisée

43 - La comparaison et le service

5 - La majoration forfaitaire pour charge d'enfant

51 - Les dispositions applicables
52 - Les règles de compétence et priorité

521 - Le conjoint survivant est titulaire d'une seule pension ouvrant droit à la majoration
522 - Les droits à majoration sont ouverts à des titres différents

523 - Le conjoint survivant est titulaire de plusieurs prestations ouvrant droit à la majoration

Annexes :

Schéma 1 : Droit ouvert - Ressources inférieures ou égales au plafond
Schéma 2 : Droit non ouvert - Ressources supérieures au plafond

Note technique n° 3 : Pension de réversion

Les droits à pension de réversion sont déterminés dans le cadre du chapitre 5 du titre III du règlement CEE n° 883/2004 du 29 avril 2004.

Par conséquent, la liquidation de la pension de réversion doit être effectuée selon la règle du double calcul pension nationale - pension communautaire telle que fixée à l'article 52 paragraphe 1, points a) et b) dudit règlement.

La comparaison entre la pension de réversion nationale et la pension de réversion proratisée pour le service du montant le plus élevé, prévue à l'article 52 §3, s'effectue après application des règles de non cumul.

1 - Les modalités de prise en compte des ressources

11 - Les ressources à retenir

Depuis le 1er juillet 2004, l'attribution, le calcul et le service de la pension de réversion, sont, conformément à l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale, soumis à une condition de ressources.

Dans le cadre de l'article 53 § 3 point a) du règlement n° 883/2004, les prestations ou revenus acquis dans un autre Etat membre ne peuvent être retenus que si la législation appliquée par l'institution le prévoit.

Aux termes de l'article R.161-20 du code de la sécurité sociale, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte lorsque le bénéfice de la prestation est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources.

Il résulte de ces dispositions que les prestations ou les revenus acquis dans un autre Etat peuvent être pris en considération pour déterminer les droits et le montant de la pension de réversion.

12 - Les ressources à exclure

Le règlement n° 883/2004 prévoit une exception à ce principe en ce qui concerne les prestations de même nature.

Il convient de préciser que, conformément à l'article 53 §1 du règlement, il y a lieu d'entendre par prestations de même nature toutes les prestations de survivant calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par l'assuré décédé.

Lorsqu'il y a cumul de prestations de même nature, l'article 54 définit les règles qu'il convient de mettre en œuvre afin de connaître les situations dans lesquelles ces prestations peuvent ou non être retenues.

Ainsi, le § 1 de cet article dispose que les clauses anti-cumul prévues par la législation d'un Etat membre ne sont pas applicables à une prestation réduite au prorata. Par conséquent, lorsque la pension de réversion est proratisée et que la prestation de l'autre Etat est de même nature, la clause de réduction prévue par la législation française ne peut pas être appliquée.

Le § 2 de l'article 54, pour ce qui le concerne, précise que, lorsqu'il s'agit d'une pension nationale, la prestation de même nature de l'autre Etat peut être prise en considération uniquement si :

- le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes d'assurance et/ou de résidence,
- la prestation est visée à l'annexe IX.

Tel n'étant pas le cas de la pension de réversion, les prestations de survivant des autres Etats membres ne peuvent pas être prises en compte.

Cet article permet donc d'exclure toutes les prestations de survivant servies au titre des législations des autres Etats membres lorsqu'il s'agit d'apprécier la condition de ressources nécessaire à l'ouverture du droit et à la détermination du montant à servir.

2 - Le calcul de la pension de réversion

Les dispositions concernant le calcul des droits propres sont applicables. Il est donc procédé au double calcul d'une pension de réversion nationale et communautaire ainsi que le prévoit l'article 52 du règlement n° 883/2004.

La pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé.

Deux situations peuvent donc se présenter selon que le conjoint décédé avait ou non obtenu la liquidation de ses droits à pension de vieillesse.

21 - Le conjoint décédé avait obtenu la liquidation de ses droits

La pension de réversion est calculée sur la base de la prestation versée à l'assuré décédé.

Il y aura lieu, le cas échéant, de procéder à un nouveau calcul de la pension du décédé dans le cadre des dispositions de l'article 50 §4 du règlement n°883/2204 (cf. note technique n° 2) avant de déterminer le montant de la pension de réversion.

211 - La pension de réversion nationale

Le montant de la pension de réversion nationale est déterminé en application de la seule législation nationale. Il est égal à 54 % de la pension principale de l'assuré décédé. Ce montant est, le cas échéant, porté au montant minimum visé à l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale   ou limité au montant maximum autorisé.

S' y ajoute éventuellement la majoration pour enfants de 10%.

212 - La pension de réversion communautaire

2121 - La pension de réversion théorique

Conformément à l'article 52 §1 point bi) du règlement n° 883/2004, le montant de la pension de réversion égal à 54 % de la pension de l'assuré décédé, est considéré comme le montant théorique.

2122 - La pension de réversion proratisée

Elle résulte de l'application du prorata temporis, déjà utilisé lors de la liquidation de la pension de l'assuré décédé, au montant de la pension de réversion théorique. La fraction de pension de réversion ainsi déterminée est portée, le cas échéant, au montant minimum réduit au prorata temporis ou ramenée au maximum également réduit au prorata temporis.

La majoration pour enfants de 10% peut s'y ajouter.

22 - Le conjoint décédé n'avait pas demandé la liquidation de ses droits à pension de vieillesse

221 - Le calcul de la pension de l'assuré décédé servant de base au calcul de la pension de réversion

La pension de vieillesse à laquelle l'assuré décédé aurait pu prétendre est déterminée selon la règle du double calcul prévue par les dispositions de l'article 52 §1 points a) et b) du règlement n° 883/2004

2211 - La pension nationale

Elle est déterminée en vertu de la seule législation française.

2212 - La pension communautaire

22121 - La pension théorique

Il est procédé au calcul de la pension théorique à laquelle l'assuré décédé aurait pu prétendre si toutes ses périodes d'assurance avaient été accomplies sous la législation française.

22122 - La pension proratisée

Pour le calcul de la pension proratisée, la pension théorique est réduite au prorata du nombre de trimestres validés par le régime général par rapport à la durée totale d'assurance de tous les Etats, dans la limite de la durée maximale prévue par la législation française.

2213 - La comparaison

Le montant le plus élevé, après comparaison, est retenu et sert de base pour le calcul du montant de la pension de réversion.

222 - Le calcul de la pension de réversion

2221 - La pension de réversion nationale

Le montant de la pension de réversion nationale est déterminé en application de la seule législation nationale. Il est donc égal à 54 % de la pension de l'assuré décédé qui est retenue après comparaison (cf. point ci-dessus). Ce montant est, le cas échéant, porté au montant minimum visé à l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale ou limité au montant maximum autorisé.

Peut s'y ajouter la majoration pour enfants de 10%.

2222 - La pension de réversion communautaire

22221 - La pension de réversion théorique

Le montant de la pension de réversion égal à 54 % de la pension de l'assuré décédé, est considéré comme le montant théorique (cf. art. 52 §1 point bi) du règlement n° 883/2004).

22222 - La pension de réversion proratisée

Le montant de la pension théorique de réversion est réduit au prorata temporis qui aura été retenu pour calculer la pension de l'assuré décédé. Cette pension est portée, le cas échéant, au montant minimum réduit au prorata temporis ou ramené au maximum également réduit au prorata temporis.

La majoration pour enfants de 10% peut éventuellement s'y ajouter.

23 - La comparaison et le service

La comparaison entre la pension de réversion nationale et la pension de réversion proratisée pour le service du montant le plus élevé, prévue à l'article 52 §3, s'effectue bien entendu après application des règles de non cumul.

3 - La détermination du montant de la pension de réversion

Dans le cadre des règlements, sont qualifiées de règles de non cumul les règles qui ont pour finalité de réduire, de suspendre ou de supprimer une prestation.

Aussi, l'article 55 du règlement n° 833/2004 limite les effets de ces dispositions lorsqu'un autre Etat (ou plus) applique lui même une règle de non cumul qui entraîne les mêmes conséquences.

Lorsque la pension de réversion est réduite, l'application de cet article nécessite d'interroger les institutions des autres Etats afin de savoir si elles :

- appliquent une règle anti-cumul,
- prennent en compte un droit personnel et/ou des autres revenus identiques,
- réduisent, suspendent ou suppriment le droit à prestation de survivant à leur charge.

Par ailleurs, les modalités de calcul de la pension de réversion sont différentes selon que la condition de ressources exigée par la législation française pour l'ouverture du droit est remplie ou non.

31 - La condition de ressources au regard de la législation française est remplie : le droit à pension de réversion est ouvert

311 - La législation de chacun des autres Etats membres où est ouvert un droit à pension de survivant ne prévoit pas de règle anti-cumul

3111 - La détermination du montant de la pension nationale

Le montant de la pension de réversion est déterminé en application de la seule législation française.

Les prestations de survivant servies au titre de la législation des autres Etats ne sont pas prises en considération (cf. point 12). Sont retenus l'ensemble des droits personnels ou autres revenus y compris ceux acquis dans les autres Etats.

Si le total du montant de la pension de réversion et des ressources de l'intéressé ou du ménage dépasse le plafond autorisé, la pension de réversion est réduite en conséquence.

Exemple 1

Ressources (droits personnels + revenus)

1.200,00 euros

Pension de réversion

+ 650,00 euros

Total

1.850,00 euros

Plafond

- 1.535,73 euros

Dépassement

314,27 euros

Pension de réversion

650,00 euros

Dépassement

- 314,27 euros

Pension de réversion nationale

335,73 euros

Exemple 2

Ressources

1.100,00 euros

Pension de réversion

+ 523,11 euros

Total

1.623,11euros

Plafond

- 1.535,73 euros

Dépassement

87,38 euros

Pension de réversion

523,11 euros

Dépassement

- 87,38 euros

Pension de réversion nationale

435,73 euros

3112 - La détermination du montant de la pension proratisée

Il convient également d'appliquer intégralement les dispositions du code de la sécurité sociale pour déterminer le montant de la pension de réversion.

Les prestations de survivants servies par les autres Etats membres ne sont pas retenues (cf. point 12). L'ensemble des avantages personnels et des ressources, y compris ceux de l'autre Etat, est pris en compte.

Le montant à retenir est égal au montant de la pension de réversion proratisée réduite du montant du dépassement.

Exemple 1

Prorata temporis

140/161

Ressources (droits personnels + revenus)

1200,00 euros

Pension de réversion 650,00 x 140/161

+ 565,21 euros

Total

1765,21 euros

Plafond

- 1535,73 euros

Dépassement

229,48 euros

Pension de réversion

565,21 euros

Dépassement

- 229,48 euros

Pension de réversion proratisée

335,73 euros

Exemple 2

Prorata temporis

140/161

Ressources

1100,00 euros

Pension de réversion 523,11 x 140/161

+ 454,87 euros

Total

1554,87 euros

Plafond

-1535,73 euros

Dépassement

19,14 euros

Pension de réversion

454,87 euros

Dépassement

- 19,14 euros

Pension de réversion proratisée

435,73 euros

3113 - La comparaison et le service

Le montant de la pension de réversion nationale est comparé au montant de la pension de réversion proratisée. Le montant le plus élevé est servi.

312 - La législation d'au moins un des autres Etats membres débiteurs d'une prestation de survivant prévoit une règle anti-cumul

La législation nationale doit être tempérée par le respect des dispositions de l'article 55 § 1 points a) et b) du règlement n° 883/2004 lors de la détermination de la pension nationale et proratisée.

3121 - La détermination du montant de la pension nationale

Ainsi que le prévoit l'article 55 § 1 point a), les montants des prestations de nature différente et/ou des revenus pris en compte par les institutions compétentes sont divisés par le nombre de prestations réduites, suspendues ou supprimées.

Exemple 1

Ressources (droits personnels + revenus) 1.200,00/2

600,00 euros

Pension de réversion

+ 650,00 euros

Total

1250,00 euros

Plafond

- 1535,73 euros

Dépassement

Pension de réversion nationale

650,00 euros

Exemple 2

Ressources (droits personnels + revenus) 1.100,00/2

550,00 euros

Pension de réversion

+ 523,11 euros

Total

1073,11 euros

Plafond

- 1535,73 euros

Dépassement

0

Pension de réversion nationale

523,11 euros

3122 - La détermination du montant de la pension proratisée

Les dispositions de l'article 55 §1point b) sont mises en œuvre. Elles prévoient que tous les éléments pris en compte par la législation nationale pour l'application de la règle de non cumul doivent être proratisés.

Par conséquent, les avantages personnels ou les autres revenus pris en compte pour apprécier la condition de ressources et le plafond des ressources autorisé par la législation française sont réduits au prorata temporis.

Le prorata retenu est celui de la pension communautaire proratisée du droit générateur.

Exemple 1 :

Prorata temporis

140/161

Ressources (droits personnels + revenus)  1200,00 x 140/161

1043,47 euros

Pension de réversion 650,00 x 140/161

+ 565,21 euros

Total

1608,68 euros

Plafond  1535,73 x 140/161

- 1335,41 euros

Dépassement

273,27 euros

Pension de réversion

565,21 euros

Dépassement

- 273,27 euros

Pension de réversion proratisée

291,94 euros

Exemple 2 :

Prorata temporis

140/161

Ressources (droits personnels + revenus) 1100,00 x 140/161

956,52 euros

Pension de réversion 523,11 x 140/161

+ 454,87 euros

Total

1411,39 euros

Plafond 1535,73 x 140/161

- 1335,41 euros

Dépassement

75,98 euros

Pension de réversion

454,87 euros

Dépassement

- 75,98 euros

Pension de réversion proratisée

378,89 euros

3123 - La comparaison et le service

La comparaison s'effectue entre le montant de la pension de réversion nationale et le montant de la pension proratisée. Le plus élevé est servi au conjoint survivant.

32 - La condition de ressources au regard de la législation française n'est pas remplie : le droit à pension de réversion n'est pas ouvert

Deux hypothèses sont envisageables. Elles nécessitent également toutes les deux d'interroger systématiquement les institutions de l'autre Etat.

321 - L'autre Etat ne connaît pas de règle anti-cumul

Dans ce cas, le droit à pension de réversion n'est pas ouvert par application stricte de la législation française.

322 - L'autre Etat applique une règle anti-cumul

S'il s'avère que l'autre Etat a pris en compte au moins une ressource identique ou une prestation de nature différente (avantage personnel) pour réduire, suspendre ou supprimer le montant de sa prestation de survivant, et bien que le droit ne soit pas ouvert au regard de la seule législation française, une pension de réversion doit néanmoins être calculée en application des dispositions de l'article 55 § 3 du règlement n° 883/2004.

Ce dernier précise que, dans ce cas, les règles définies en son §1 points a) et b) doivent être mises en œuvre.

Il convient donc de distinguer les deux modalités de calcul de la pension de réversion auxquelles renvoie l'article 55 paragraphe 3 selon que l'on se trouve dans le schéma de la liquidation de la pension de réversion nationale (article 55 § 1a) ) ou dans celui de la pension de réversion proratisée (article 55 § 1b).

3221 - La détermination du montant de la pension nationale

L'application intégrale de la législation française est tempérée par la mise en œuvre de l'article 55 §1 point a) auquel renvoie le 3 de ce même article. Ainsi, les montants du ou des avantages personnels ou autres revenus sont divisés par le nombre de prestations soumises aux règles anti-cumul.

Exemple 3

Ressources                            1850,00/2

925,00 euros

Pension de réversion

+ 650,00 euros

Total

1575,00 euros

Plafond

- 1535,73 euros

Dépassement

39,27 euros

Pension de réversion

650,00 euros

Dépassement

- 39,27 euros

Pension de réversion nationale

610,73 euros

Exemple 4

Ressources                          3100,00/2

1550,00 euros

Pension de réversion

+ 450,00 euros

Total

2000,00 euros

Plafond

- 1575,73 euros

Dépassement

464,27 euros

Pension de réversion

450,00 euros

Dépassement

- 464,27 euros

Pension de réversion nationale

0

3222 - La détermination du montant de la pension proratisée

Les dispositions de l'article 55 §1 point b) auquel renvoie le § 3 dudit article conduisent à proratiser les avantages personnels ou autres revenus et le plafond de ressources.

Exemple 3

Prorata temporis

140/161

Ressources 1.850,00 x 140/161

1608,69 euros

Pension de réversion 650,00 x 140/161

+ 565,21 euros

Total

2173,90 euros

Plafond  1535,73 x 140/161

- 1335,41 euros

Dépassement

838,49 euros

Pension de réversion

565,21 euros

Dépassement

- 838,49 euros

Pension de réversion proratisée

0

Exemple 4

Prorata temporis

140/161

Ressources 3.100,00 x 140/161

2695,65 euros

Pension de réversion 450,00 x 140/161

+ 391,30 euros

Total

3086,95 euros

Plafond  1535,73 x 140/161

- 1335,41 euros

Dépassement

1751,54 euros

Pension de réversion

391,30 euros

Dépassement

- 1751,54 euros

Pension de réversion proratisée

0

3223 - La comparaison et le service

Lorsque ces calculs conduisent à déterminer un montant de pension de réversion, il convient bien entendu de comparer le montant de la pension nationale et celui de la pension communautaire afin de servir le plus élevé.

4 - La majoration de pension prévue à l'article L.353-6 du code de la sécurité sociale

La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le total des avantages personnels et de réversion auxquels le conjoint survivant peut prétendre auprès des régimes de base et complémentaires français et étrangers et des organisations internationales, n'excède pas un plafond.

La majoration qui correspond à un pourcentage de la pension de réversion est par définition de même nature que celle-ci.

Par conséquent, il n'est pas tenu compte, comme pour la pension de réversion, des prestations de survivants servies au titre des législations des autres Etats lors de l'appréciation des ressources pour l'ouverture du droit et le calcul du montant de la majoration.

Au sens du règlement, la règle prévue pour déterminer le montant de la majoration est considérée comme une règle de non cumul puisqu'elle a pour effet de la réduire, la suspendre ou la supprimer.

Aussi, lorsque l'application de la règle anti-cumul dans un autre Etat entraîne simultanément la réduction, la suspension ou la suppression de la prestation de survivant du fait de la prise en compte de ressources identiques, les dispositions de l'article 55 sont mises en œuvre.

Deux situations sont à examiner selon que le droit est ouvert ou non du fait des ressources.

41 - Le droit est ouvert : la condition de ressources est remplie

411 - L'autre Etat ne prévoit pas de règle de non cumul

Le montant de la majoration qui s'ajoute à la pension nationale et à la pension proratisée est déterminé en application de la seule législation française.

412 - L'autre Etat applique une règle de non cumul

4121 - La détermination du montant qui majore la pension nationale

Conformément à l'article 55 § 1 point a) toutes les retraites du bénéficiaire, retenues pour déterminer la majoration, sont divisées par le nombre de prestations réduites, suspendues ou supprimées.

4122 - La détermination du montant qui majore la pension proratisée

Les dispositions de l'article 55 § 1 point b) sont mises en œuvre. Tous les éléments pris en compte par la législation nationale pour l'application de la règle de non cumul sont proratisés. Le prorata retenu est celui de la pension de réversion communautaire.

42 - Le droit n'est pas ouvert : la condition de ressources n'est pas remplie

421 - L'autre Etat ne connaît pas de règle anti-cumul

Dans ce cas, le droit à la majoration n'est pas ouvert.

422 - L'autre Etat applique une règle de non cumul

Lorsque l'autre Etat a pris en compte au moins une ressource identique pour réduire, suspendre ou supprimer sa prestation, la majoration est calculée en application des dispositions de l'article 55 § 3 du règlement n° 883/2004.

4221 - La détermination du montant de la majoration nationale

L'application intégrale de la législation française est tempérée par la mise en œuvre de l'article 55 § 1 point a). Ainsi, le total des montants des avantages pris en considération est divisé par le nombre de prestations soumises aux règles anti-cumul.

4222 - La détermination du montant de la majoration proratisée

Conformément aux dispositions de l'article 55 § 1 point b), tous les éléments de calcul tels que pris en compte sont proratisés.

43 - La comparaison et le service

Bien entendu, la comparaison entre la pension de réversion nationale majorée et la pension de réversion proratisée majorée est effectuée et le montant le plus élevé est servi.

5 - La majoration forfaitaire pour charge d'enfant

51- Les dispositions applicables

L'article 1er point z) du règlement n° 883 /2004 définit le terme de prestations familiales. Il précise notamment qu'il s'agit de toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille.

La majoration à caractère forfaitaire prévue à l'article L.353-5 du code de la sécurité sociale répond à cette définition et entre dans le champ d'application du chapitre 8 du titre III du règlement. Elle ne peut donc se voir appliquer les dispositions du chapitre 5 du titre III relatif aux pensions de vieillesse et de survivant.

52 - Les règles de compétence et de priorité

521 - Le conjoint survivant est titulaire d'une seule pension ouvrant droit à la majoration

Conformément aux dispositions de l'article 67 du règlement n° 883/2004, la majoration pour charge d'enfant est attribuée par l'Etat membre qui lui sert la pension.

522 - Les droits à majoration sont ouverts à des titres différents

L'article 68 §1a) du règlement n° 883/2004 fixe les règles de priorité à respecter lorsque des droits à prestations sont ouverts à des titres différents dans plus d'un Etat membre pour une même période et pour les mêmes enfants.

L'ordre de priorité est le suivant :

- les droits ouverts au titre d'une activité salariée ou non salariée sont servis en premier lieu ,
- viennent ensuite les droits ouverts au titre d'une pension,
- et enfin, les droits ouverts au titre de la résidence.

Ainsi, si le droit est ouvert au titre d'une activité salariée ou non salariée dans un autre Etat, cet Etat est prioritaire pour servir la majoration.

Lorsque le conjoint peut bénéficier d'une majoration pour charge d'enfant au titre de la législation française et a des droits ouverts au titre de la législation d'un autre Etat sur le territoire duquel il réside, le droit à la majoration relève de la législation française.

Les règles de compétences prévues par l'article D.173-21-1 du code de la sécurité sociale sont ensuite, le cas échéant, mises en œuvre.

523 - Le conjoint survivant est titulaire de plusieurs prestations ouvrant droit à la majoration

Lorsque les prestations sont dues par plusieurs Etats à un même titre, l'article 68 § 1 b) établit également un ordre de priorité.

Ainsi, si les droits sont ouverts au titre de la perception de plusieurs pensions, la majoration est attribuée au titre de la législation de la résidence des enfants, sous réserve qu'une pension soit effectivement due par cet Etat.

La durée d'assurance ou de résidence la plus longue accomplie sous les législations en présence est, si nécessaire, retenue pour déterminer l'Etat compétent.