Note technique n° 2 : Pension de vieillesse
Sommaire
1 - Les règles et principes fixés par le nouveau règlement n° 883/2004
2 - Les modalités de calcul
211 - Le salaire annuel moyen de base
212 - Le taux
213 - La durée
221 - Le salaire annuel moyen de base
222 - Le taux
223 - La durée
23 - La pension proratisée
24 - La comparaison
25 - La totalisation des périodes
251 - Les règles de priorité
252 - Les périodes non affectées dans le temps
26 - La conversion des périodes
27 - La majoration d'assurance volontaire superposée
28 - Schéma de liquidation
3 - Les périodes inférieures à un an
311 - Un droit est acquis au régime général
312 - Aucun droit n'est acquis au régime général
32 - Moins d'un an dans un autre Etat
321 - Un droit est acquis dans l'autre Etat
322 - Aucun droit n'est acquis dans l'autre Etat
33 - Périodes inférieures à un an dans chacun des Etats
331 - Un droit est acquis au régime général
332 - Aucun droit n'est acquis au régime général
4 - Les avantages complémentaires
41 - La majoration pour enfants
42 - La majoration pour conjoint à charge
43 - La majoration pour tierce personne
431 - La majoration pour tierce personne dans le cadre des règlements
4311 - La majoration nationale
4312 - La majoration globale théorique
4313 - La majoration proratisée
4314 - La comparaison432 - La nature des prestations
433 - La prise en compte des prestations d'origine étrangère
434 - Le cumul des prestations de même nature4341 - La prestation nationale
4342 - La prestation proratisée435 - Le cumul des prestations de nature différente
436 - Schéma de liquidation de la majoration pour tierce personne
437 - Les limitations des règles de non cumul prévues par les règlements
4371 - La prestation nationale
4372 - La prestation proratisée
438 - Schéma d'application des règles communautaires de non cumul
5 - La conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse
6 - Les liquidations successives
61 - Les modalités de calcul de la prestation initiale
62 - Le nouveau calcul
63 - L'absence de nouveau calcul
64 - La décision de la Commission administrative
65 - Les modalités de calcul de la pension définitive
66 - L'égalité entre la pension nationale et la pension communautaire
67 - Cas particulier
68 - Schéma de liquidation
69 - Schéma du cas particulier
7 - Le minimum de résidence
8 - Les modifications de la législation nationale
9 - Les rachats de cotisations
10 - La législation applicable
101 - La règle générale
102 - Le service militaire ou le service civil
103 - Les inactifs
104 - Les personnes bénéficiaires de prestations en espèces
105 - Les agents contractuels
11 - Les personnes en situation de chômage
111 - Les prestations de chômage et les périodes assimilées
112 - Le cas particulier
113 - Les périodes de chômage non indemnisé
12 - Les conventions et accords applicables et/ou maintenus en vigueur
121 - Le principe
122 - La dérogation
123 - L'accord intérimaire européen
124 - Les périodes accomplies dans un Etat tiers
125 - La convention franco-luxembourgeoise
13 - La retraite anticipée pour carrière longue
141 - La pension nationale
142 - La pension communautaire
143 - La comparaison
161 - La pension nationale
162 - La pension communautaire
163 - Schéma du minimum
17 - La majoration de durée d'assurance pour les assurés âgés de plus de 65 ans
171 - La pension nationale
172 - La pension globale théorique
173 - La pension proratisée
Note technique n° 2 : Pension de vieillesse
Le système de double calcul pour les travailleurs qui ont été assurés dans plusieurs Etats membres et de comparaison des droits acquis en fonction de la seule législation nationale avec les droits résultant de l'application des règlements communautaires, qui existait dans le règlement n° 1408/71, est repris dans le règlement n° 883/2004.
Selon les termes de l'article 52 du nouveau règlement, il convient de comparer les droits acquis en fonction de la seule législation nationale avec les droits résultant de l'application du règlement :
- paragraphe 1a) : montant de la prestation due en vertu du seul droit national : pension nationale ou pension indépendante ou pension autonome.
- paragraphe 1bi) : calcul du montant théorique de la prestation égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes accomplies sous les législations des autres Etats avaient été accomplies sous la législation en cause, à la date de la liquidation de la prestation.
- paragraphe 1bii) : calcul du montant effectif de la prestation : Réduction du montant théorique au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation appliquée, par rapport à la durée totale des périodes.
- paragraphe 2 : application des règles de non cumul prévues par la législation de l'institution compétente dans les limites fixées par le règlement.
- paragraphe 3 : comparaison et service du montant le plus élevé.
Il convient d'appliquer ces modalités de calcul dans leur intégralité et dans tous les cas, même si le taux plein est acquis au titre de la pension nationale, et même si les résultats de ces calculs sont identiques.
Il est déterminé en fonction des seuls salaires correspondant aux cotisations versées au régime général. Le nombre d'années retenu est éventuellement proratisé si l'intéressé a été affilié à plusieurs régimes de base français visés.
Lorsque le taux est déterminé en fonction de la durée d'assurance, seules sont prises en compte les périodes validées au titre de la législation française : périodes d'assurance obligatoire, périodes d'assurance volontaire, périodes assimilées, périodes reconnues équivalentes....
Les périodes d'activité salariée, antérieures au 1er avril 1983, exercée hors de France par un ressortissant communautaire peuvent faire l'objet d'un rachat de cotisations au titre de l'assurance vieillesse et être retenues en tant que périodes reconnues équivalentes (cf. rachat).
Le montant de la pension de vieillesse est déterminé en fonction de la seule durée d'assurance validée par le régime général.
Compte tenu des termes de l'article 56 paragraphe c) du règlement, pour le calcul du montant théorique de la pension de vieillesse, le salaire de base est déterminé en fonction des seuls salaires correspondant aux cotisations versées au régime général à l'exclusion de l'assurance volontaire superposée.
Le nombre d'années retenu peut être réduit au prorata si l'intéressé a été affilié à des régimes étrangers équivalant au régime général.
Lorsqu'il s'agit de déterminer la durée pour fixer le taux applicable au salaire de base, aux périodes d'assurance accomplies au régime général et dans les régimes de base obligatoires français, s'ajoutent les périodes validées par les institutions des autres Etats membres (cf. totalisation des périodes).
Les périodes antérieures au 1er avril 1983 peuvent éventuellement être retenues en tant que périodes reconnues équivalentes dès lors qu'elles peuvent donner lieu à rachat de cotisations au titre de l'assurance vieillesse.
La pension globale théorique est calculée sur l'ensemble des périodes validées (cf. totalisation), selon la législation appliquée à la date d'effet de la pension, dans la limite de la durée maximale prévue par le régime général tant au numérateur qu'au dénominateur.
Elle est calculée sur la base du montant théorique réduit au prorata de la durée des périodes accomplies au régime général avant la date d'effet de la pension par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la date d'effet dans tous les Etats membres concernés.
Aux termes de l'article 56 paragraphe a) du règlement, lorsque la durée totale accomplie avant la date d'effet de la pension est supérieure à la durée maximale exigée pour le bénéfice d'une pension complète, il convient de retenir la durée maximale au lieu de la durée totale.
Il en résulte que le dénominateur du prorata est ramené à la durée maximale prévue par la législation française lorsque la durée totale est supérieure à la durée maximale.
Le prorata peut éventuellement être égal à 1 lorsque la durée au seul régime général est déjà au moins égale à la durée maximale.
Les montants calculés conformément aux paragraphes 1a) et 1b) de l'article 52 du règlement sont comparés.
L'intéressé a droit au montant le plus élevé.
L'article 52 paragraphe 1bi) du règlement prévoit de ne prendre en compte que les périodes accomplies sous les législations des Etats membres.
En outre, il est fait référence aux périodes accomplies sous la législation appliquée par l'institution compétente. C'est la raison pour laquelle les périodes accomplies dans les régimes des Etats tiers, hors du champ d'application géographique du règlement, ne sont pas prises en compte.
Il en est de même de celles accomplies dans les régimes des institutions européennes ou des organisations internationales, hors du champ d'application des règlements et des législations des Etats membres.
Par ailleurs, les périodes accomplies dans les régimes d'outre-mer susceptibles d'être retenues par le régime général uniquement sur la base d'un accord de coordination, sont également exclues du calcul du montant théorique de la prestation.
Compte tenu du champ d'application matériel du règlement, les périodes validées par l'ensemble des régimes de base obligatoires français doivent être prises en compte, à la seule exception du régime des fonctionnaires du Sénat et de celui des parlementaires.
Les périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre Etat membre s'ajoutent aux périodes d'assurance validées par le régime général et les autres régimes de base obligatoires français, sous réserve qu'elles ne se superposent pas.
L'article 52 du règlement ne renvoie pas à l'article 6 relatif à la totalisation des périodes pour le calcul du montant de la pension globale théorique.
En revanche, l'article 43 paragraphe 1 du règlement d'application n° 987/2009 précise " qu'aux fins du calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation, les règles prévues à l'article 12 paragraphe 3, 4, 5 et 6 du règlement d'application sont applicables ".
Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 12 du règlement n° 987/2009 fixent les règles de priorité :
- Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence obligatoire coïncide avec une période d'assurance volontaire ou facultative continuée, seule la période à titre obligatoire est prise en compte.
- Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence coïncide avec une période assimilée, seule la période d'assurance ou de résidence est prise en compte.
- Toute période assimilée validée par plusieurs Etats membres n'est prise en compte que par l'Etat auquel l'intéressé a été soumis à titre obligatoire avant la période assimilée.
La période assimilée est prise en compte par l'Etat auquel l'intéressé est affilié à titre obligatoire après ladite période lorsque l'intéressé n'a pas été soumis à titre obligatoire avant.
Aux termes de l'article 12 paragraphe 6 du règlement n° 987/2009, dans le cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas et il en est tenu compte dans la mesure où elles peuvent être prises en considération.
Les règles de conversion sont fixées à l'article 13 du règlement d'application n° 987/2009.
La conversion des périodes est nécessaire lorsque les périodes accomplies sous les législations des autres Etats sont exprimées dans des unités différentes. Il convient de s'adresser aux institutions des autres Etats afin de connaître leur validation.
L'institution de l'autre Etat mentionne ses périodes en fonction de sa propre législation. La conversion doit s'effectuer sur la base des périodes telles que communiquées par cette institution.
La conversion est effectuée en une seule opération lorsque les périodes sont mentionnées globalement. Si les périodes sont mentionnées sur une base annuelle la conversion est effectuée année par année.
Lorsque les périodes sont exprimées en jours, l'institution de l'autre Etat doit préciser si le régime repose sur 5,6 ou 7 jours :
Sans précision il sera considéré que le régime de l'autre Etat est basé sur 6 jours. En revanche, pour l'Espagne, la conversion s'effectue sur 90 jours.
Lorsque les périodes sont exprimées dans d'autres unités que les jours :
L'application des règles de conversion ne peut aboutir, pour la durée des périodes accomplies au cours d'une année civile, à un total supérieur à quatre trimestres pour le régime général.
Le paragraphe 2 de l'article 43 du règlement d'application prévoit que lorsque la période d'assurance volontaire a été exclue du calcul du montant théorique de la pension (cf. ci-dessus salaire annuel moyen et totalisation), l'institution de l'Etat sous la législation duquel elles ont été accomplies calcule le montant correspondant à ces périodes selon les dispositions de sa législation.
Les éléments de calcul de cette majoration sont :
Le montant de cette majoration s'ajoute au montant de la pension proratisée.
La comparaison s'effectue entre le montant de la pension nationale et le montant de la pension proratisée majorée.
Le montant le plus élevé est servi à l'intéressé.
Voir le schéma de liquidation
Selon les dispositions de l'article 57 du règlement, lorsque la durée totale des périodes accomplies sous la législation d'un Etat n'atteint pas un an et qu'aucun droit n'est acquis compte tenu de ces seules périodes, l'institution compétente n'est pas tenue de servir des prestations au titre de ces seules périodes.
L'institution de chacun des autres Etats concernés doit prendre en compte cette période lors du calcul de la pension globale théorique.
Si toutes les institutions des Etats concernés sont déchargées de leurs obligations, les prestations sont servies exclusivement par le dernier Etat dont les conditions sont satisfaites.
Aucune condition de durée d'assurance n'est requise pour ouvrir droit à pension au régime général. Son montant est déterminé en fonction du salaire de base, du taux et de la durée d'assurance validée par le régime général.
Lorsque le salaire de base est égal à zéro et que la durée d'assurance est inférieure à quatre trimestres, le montant de la retraite est égal à zéro.
Cependant, si le taux plein est acquis, le montant de la retraite peut être calculé sur la base du minimum.
Dans ce cas, l'attestation de carrière est complétée de la période validée au régime général et le cadre 9 est renseigné : l'assuré peut bénéficier d'une pension au titre de la législation nationale.
Dès lors qu'un droit est acquis au seul titre de la législation nationale, sur la base de la période inférieure à un an, le montant de la pension globale théorique réduit au prorata doit être déterminé et le montant le plus élevé entre la pension nationale et la pension communautaire servi à l'assuré.
Lorsque le montant de la retraite est égal à zéro et que le taux plein n'est pas acquis, l'assuré ne peut pas justifier d'une pension au régime général en fonction de cette seule période.
Ladite période doit être mentionnée sur l'attestation de carrière et au cadre 9 il doit être précisé que l'assuré ne peut pas bénéficier d'une pension au titre de la législation nationale.
Dans ce cas le montant de la pension globale théorique réduit au prorata n'est pas calculé.
Les dispositions de l'article 57 du règlement sont cumulatives :
La période inférieure à un an validée par l'autre Etat est retenue lors de la détermination de la pension globale théorique et du prorata.
Lorsque sur l'attestation de carrière l'institution de l'autre Etat mentionne que la période inférieure à un an n'ouvre pas droit à prestation, cette période doit être prise en compte pour déterminer le montant théorique de la prestation.
En revanche, elle doit être négligée lors de la détermination du dénominateur du prorata.
Exemple :
Lorsque les périodes inférieures à un an n'ouvrent pas de droit au titre de la législation nationale de chacun des Etats, la prestation est servie exclusivement par le dernier Etat dont les conditions sont satisfaites comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous sa législation.
Les périodes inférieures à un an accomplies dans les autres Etats sont prises en compte pour calculer la pension globale théorique et négligées pour déterminer le prorata.
La majoration de 10 % s'ajoute au montant de la pension nationale d'une part, et, au montant de la pension proratisée d'autre part.
Le régime particulier appliqué à la majoration pour conjoint à charge, antérieurement à la mise en uvre du règlement n° 883/2004, est maintenu.
Son caractère de droit propre du conjoint implique que le montant de la majoration est déterminé compte tenu des règles de droit interne y compris de non cumul.
Les dispositions communautaires relatives à la limitation des règles de non cumul ne sont pas appliquées.
La majoration pour tierce personne est destinée à permettre à l'assuré de faire face aux frais supplémentaires résultant de l'impossibilité où il se trouve d'effectuer sans l'assistance d'une tierce personne les actes ordinaires de la vie. Son montant est forfaitaire.
La majoration pour tierce personne servie en complément de la pension de vieillesse constitue un avantage de vieillesse de même nature.
En tant qu'avantage accessoire, elle est liquidée selon les règles applicables à la pension de base.
En conséquence, les mêmes dispositions réglementaires s'appliquent.
La majoration pour tierce personne est accordée pour son montant intégral lorsqu'elle s'ajoute à la pension nationale.
Le montant forfaitaire est considéré comme le montant théorique puisque, conformément à l'article 52 paragraphe 1bi) du règlement, si le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies ce montant est considéré comme le montant théorique.
Le montant théorique de la majoration pour tierce personne est réduit au prorata tel que déterminé pour le calcul de la pension proratisée.
La comparaison entre la pension nationale à laquelle s'ajoute la majoration intégrale et la pension proratisée à laquelle s'ajoute la majoration proratisée, doit être effectuée et le montant le plus élevé servi à l'intéressé.
L'article 53 du règlement n° 883/2004 définit la nature des prestations.
Sont considérées de même nature, les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant calculées ou servies sur la base des périodes accomplies par une même personne.
Les prestations sont de nature différente lorsqu'elles ne sont pas de même nature.
La nature de la majoration pour tierce personne dépendant de la nature de l'avantage de base, il en résulte que :
- La prestation équivalente servie par un autre Etat en complément d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse, est considérée de même nature que la majoration pour tierce personne.
- La prestation équivalente servie par un autre Etat en complément d'un autre avantage (rente accident du travail, avantage servi par un régime hors du champ de règlements...) est considérée comme une prestation de nature différente.
Les prestations servies au titre de l'assurance maladie sont considérées de nature différente.
Aux termes du paragraphe 3 de l'article 53, l'institution compétente ne tient compte des prestations ou des revenus acquis dans un autre Etat membre que si la législation qu'elle applique prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger.
L'article R.161-20 du code de la sécurité sociale permet la prise en compte des prestations d'origine étrangère pour l'application de la règle prévue au 2ème alinéa de l'article R.171-2 du code de la sécurité sociale.
L'article 54 paragraphe 2 du règlement n° 883/2004 permet d'appliquer les règles de non cumul prévues par la législation française dans la mesure où la majoration pour tierce personne est d'un montant forfaitaire.
Les prestations équivalentes de même nature que la majoration pour tierce personne c'est à dire servies avec une pension de vieillesse ou d'invalidité sont prises en considération et viennent en déduction de la majoration nationale.
Le paragraphe 1 de l'article 54 ne permet pas d'appliquer les règles de non cumul prévues par la législation française lorsque la prestation est proratisée.
Les prestations équivalentes à la majoration pour tierce personne accordées par un autre Etat en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ne doivent pas être prises en considération et venir en déduction de la majoration proratisée.
Les prestations de nature différente servies par les autres Etats membres viennent en déduction de la prestation nationale et de la prestation proratisée pour leurs montants intégraux.
Majoration nationale |
Majoration communautaire |
Montant forfaitaire de la majoration |
Montant théorique : montant forfaitaire |
Déduction des prestations de même nature et de nature différente |
Exclusion des prestations de même nature. |
L'autre Etat n'applique pas de règle de non cumul : la prestation servie n'est pas réduite, suspendue, supprimée. Comparaison : --> Pension nationale + majoration réduite. |
|
Les règlements limitent l'application des règles nationales de non cumul lorsque l'autre Etat applique également une règle de non cumul.
--> Réduction de la majoration par la prise en compte d'une prestation de même nature ou de nature différente, elle-même réduite.
Selon les dispositions de l'article 10 du règlement d'application lorsque deux prestations se réduisent mutuellement les montants qui ne sont pas payés sont divisés par le nombre de prestations réduites.
--> Réduction de la majoration et de la prestation de même nature de l'autre Etat par la prise en compte de la prestation de nature différente non réduite.
Les dispositions de l'article 55 paragraphe 1a) du règlement de base s'appliquent à la prestation nationale. La prestation de nature différente de l'autre Etat est divisée par le nombre de prestations de même nature réduites.
--> Réduction de la majoration et de la prestation de même nature de l'autre Etat ainsi que de la prestation de nature différente.
Application successive des dispositions de l'article 10 du règlement d'application et de l'article 55 paragraphe 1a) du règlement de base.
La majoration ne peut être réduite que par la prise en compte d'une prestation de nature différente.
Lorsque la prestation de nature différente est également réduite, les dispositions de l'article 10 du règlement n° 987/2009 s'appliquent.
Lorsque la majoration et la prestation de même nature de l'autre Etat sont réduites par la prise en compte de la prestation de nature différente non réduite, les dispositions de l'article 55 paragraphe 1b) du règlement s'appliquent.
La majoration de nature différente prise en compte est réduite au prorata.
Lorsque la majoration, la prestation de même nature et la prestation de nature différente sont réduites, les dispositions de l'article 55 paragraphe 1b) du règlement et de l'article 10 du règlement d'application s'appliquent successivement.
Voir Schéma d'application des règles communautaires de non cumul
Aux termes de l'article 48 du règlement n° 883/2004, les prestations d'invalidité sont converties, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par les législations au titre desquelles elles sont servies.
La pension d'invalidité est transformée en pension vieillesse selon les règles prévues par la législation française.
La comparaison entre la pension de vieillesse et la pension communautaire doit être effectuée quelle que soit la nature de la pension d'invalidité servie que celle-ci soit nationale ou proratisée.
Bien entendu, chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement de la pension d'invalidité donne lieu à la validation d'un trimestre assimilé à un trimestre d'assurance.
Le point V de la note technique du 13 juillet 1993 est abrogé.
Lorsqu'une demande de retraite est introduite, toutes les institutions compétentes déterminent simultanément les droits de l'intéressé.
Cependant, selon les dispositions de l'article 50 du règlement n° 883/2004, il est dérogé à cette règle lorsque l'intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse en vertu de la législation d'un ou plusieurs Etats.
Les dispositions relatives aux liquidations successives s'appliquent :
Le paragraphe 2 de l'article 50 prévoit de ne pas retenir les périodes accomplies dans l'autre Etat lorsque leur prise en compte permet la détermination d'un montant plus faible.
Aussi, lors de la liquidation initiale il convient de procéder aux calculs de la pension nationale et de la pension communautaire proratisée.
Les périodes accomplies sous les législations des Etats dont les droits ne sont pas ouverts ou non demandés, sont prises en considération pour déterminer le montant de la pension communautaire.
Le montant le plus élevé est servi à l'intéressé.
Le paragraphe 4 de l'article 50 du règlement n° 883/2004 fixe les modalités de calcul lorsque les conditions sont remplies au regard des autres législations ou lorsque l'intéressé demande la liquidation des droits qu'il avait différée.
Aux termes de ce paragraphe, il est procédé à un nouveau calcul des droits sauf si les périodes accomplies sous les législations des autres Etats ont déjà été prises en compte.
Il résulte de ce qui précède que si l'institution compétente de l'autre Etat communique d'autres périodes que celles mentionnées lors de la liquidation initiale, un nouveau calcul doit être effectué à la date d'effet de la pension dans l'autre Etat selon la législation en vigueur à cette date.
Le compte est définitivement arrêté au dernier jour du trimestre civil précédant cette date d'effet.
Dans la mesure où il est fait référence aux périodes prises en compte conformément aux règlements, seule la pension communautaire fait l'objet d'une liquidation définitive.
La comparaison de la pension proratisée avec la pension nationale s'effectue sur la base de la pension nationale actualisée à la date d'effet de la pension dans l'autre Etat.
La pension nationale a acquis un caractère définitif lors de la liquidation initiale des droits.
Compte tenu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 50, il n'y a pas lieu d'effectuer de nouveaux calculs dès lors que les périodes communiquées par l'autre Etat ont déjà été prises en compte et qu'aucune période n'a été acquise après la liquidation de la prestation initiale.
Cette liquidation a acquis un caractère définitif.
Le compte est définitivement arrêté au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet de la pension (article R.351-1 du code de la sécurité sociale).
La pension ne peut pas être révisée pour tenir compte des périodes accomplies postérieurement à l'arrêt du compte conformément à l'article R.351-10 du code de la sécurité sociale.
La Commission administrative a considéré qu'il était nécessaire de clarifier l'application du paragraphe 4 de l'article 50 du règlement n° 883/2004 et de fournir les orientations requises aux institutions.
Il a été décidé qu'un nouveau calcul doit être effectué lorsque des conditions supplémentaires s'appliquent et que l'institution compétente tient compte, pour ce calcul, de toute autre condition remplie par le bénéficiaire en vertu de sa propre législation.
Bien qu'au titre de la législation française aucune condition supplémentaire ne soit susceptible d'être remplie ultérieurement à l'ouverture initiale du droit à la pension, il a été admis que si le taux de la pension communautaire était réduit lors de la liquidation initiale, l'âge atteint par l'intéressé à la date d'effet de la pension dans l'autre Etat pouvait être pris en considération pour déterminer le taux applicable au salaire de base.
Le nouveau calcul de la pension communautaire doit être effectué en fonction de la législation en vigueur à la date d'effet de la pension dans l'autre Etat compte tenu de l'âge atteint par l'assuré à cette date.
Lors de la liquidation définitive de la pension communautaire proratisée, tous les éléments de calculs sont déterminés en fonction de la législation en vigueur à la date d'effet de la pension tant au regard de la législation française que du droit communautaire.
Les périodes communiquées par l'institution étrangère avant et/ou après la date d'arrêt du compte de la pension initiale ainsi que celles accomplies dans les régimes français, sont prises en considération pour déterminer le montant de la pension communautaire proratisée.
La majoration de durée d'assurance pour les assurés âgés de plus de 65 ans est éventuellement recalculée lors de la liquidation définitive de la pension communautaire.
Les périodes françaises retenues et celles accomplies postérieurement à la date d'effet initiale doivent être communiquées aux autres Etats.
Le règlement ne traite pas de l'égalité entre la pension nationale et la pension communautaire.
Dans la mesure où seule la pension communautaire est susceptible de faire l'objet d'une liquidation définitive, en cas d'égalité entre la pension nationale et la pension proratisée lors de la liquidation initiale, il convient de servir la pension communautaire proratisée.
Il s'agit du cas où l'intéressé demande et remplit les conditions requises au titre de la législation de deux Etats ou plus et a été soumis à la législation d'un ou plusieurs autres Etats sans en demander la liquidation ou sans en remplir les conditions requises.
Outre le montant de la pension nationale, il convient de déterminer le montant de la pension communautaire en retenant l'ensemble des périodes accomplies dans tous les Etats concernés.
Dans l'hypothèse où ce montant est inférieur à celui de la pension nationale, le montant de la pension communautaire au titre des Etats dont les droits sont ouverts et demandés doit servir de comparaison.
Voir le schéma de liquidation
Voir le schéma du cas particuliert
Le règlement contient des dispositions particulières relatives au minimum dû par l'institution du lieu de résidence de l'intéressé.
L'article 58 du règlement n° 883/2004 prévoit le versement par l'institution de l'Etat de résidence d'un complément lorsque la somme des prestations dues au titre des législations des différents Etats n'atteint pas le minimum prévu par la législation de cet Etat.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au régime général dans la mesure où la législation de ce régime ne connaît pas de minimum de résidence.
Bien entendu, les institutions compétentes des autres Etats membres communiquent à l'institution du lieu de résidence qui verse le complément, les montant des prestations dont elles sont débitrices, conformément aux dispositions de la décision de la Commission administrative.
Une modification du mode d'établissement ou des règles de calcul d'une prestation au titre de la législation d'un Etat, qui ne s'appliquent pas avant son entrée en vigueur, n'oblige pas, dans le cadre des règlements, l'Etat concerné à effectuer un nouveau calcul.
En revanche, un nouveau calcul dans le cadre des règlements est effectué si les modifications du mode d'établissement ou de calcul est dû à un changement dans la situation personnelle du travailleur.
Bien entendu, il est exclu d'effectuer de nouveaux calculs pour tenir compte de la revalorisation d'une prestation.
A l'annexe XI du règlement n° 883/2004, sous la rubrique France, il est précisé que les ressortissants des autres Etats membres, répondant aux conditions générales du régime d'assurance pension français, ne peuvent verser des cotisations volontaires que s'ils ont été dans le passé affiliés à titre obligatoire ou volontaire à ce régime.
Pour les ressortissants communautaires ayant exercé une activité salariée hors de France, il n'est plus nécessaire de justifier de 10 ans de résidence ou d'assurance pour effectuer un rachat de cotisations au titre de l'assurance vieillesse.
Il suffit dorénavant que l'intéressé justifie d'une affiliation au régime général quelle que soit sa durée et sa nature.
En outre, l'intéressé peut également racheter des cotisations pour les périodes d'activité salariée sur le territoire de l'Etat dont il est ressortissant.
Bien entendu, les périodes antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent donner lieu à rachat de cotisations au titre de l'assurance vieillesse sont susceptibles d'être retenues au titre des périodes reconnues équivalentes.
Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat.
La personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civil dans un Etat membre, est soumise à la législation de cet Etat.
Les cotisations versées au titre de la législation d'un autre Etat confère à l'intéressé la qualité d'assuré social.
Des périodes assimilées peuvent être reportées au compte pour le service militaire ou le service civil effectué en France.
Lorsque le salaire de base est égal à zéro, la pension, elle-même égale à zéro, peut être portée au minimum si l'assuré justifie du taux plein.
En principe, ils sont soumis à la législation de l'Etat de résidence.
Les personnes auxquelles sont servies des prestations en espèces du fait ou à la suite d'une activité sont considérées comme exerçant cette activité.
Cette règle ne s'applique pas aux personnes percevant d'autres prestations en espèces (pension d'invalidité, de vieillesse, de survivant, rente d'accident du travail ...).
Les agents contractuels des Communautés européennes peuvent opter entre :
Ce droit ne s'exerce qu'une seule fois et prend effet à la date d'entrée en service.
Cette possibilité pour les agents contractuels a été introduite par le règlement n° 988/2009.
Antérieurement, ce choix était possible pour les agents auxiliaires mais aucun nouvel agent auxiliaire n'a pu être engagé après le 31 décembre 2006, conformément au règlement n° 723/2004.
L'article 65 du règlement n° 883/2004 vise les chômeurs qui résidaient dans un Etat membre autre que l'Etat compétent.
La personne au chômage complet qui au cours de sa dernière activité résidait dans un Etat membre autre que l'Etat compétent et qui continue à y résider ou qui retourne dans cet Etat, bénéficie des prestations de chômage selon les dispositions de la législation de son Etat de résidence.
La charge des prestations est transférée de l'Etat compétent à l'Etat de résidence puisque ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence.
La personne qui bénéficie en France des prestations de chômage selon les dispositions de la législation française peut obtenir le report au compte individuel de périodes assimilées.
En tant que de besoin, les périodes cotisées et validées par l'institution compétente de l'autre Etat sont prises en considération pour conférer à l'intéressé la qualité d'assuré social et permettre le report au compte individuel des périodes assimilées relatives aux périodes indemnisées en France.
La pension est calculée sur les seuls salaires ayant donné lieu à cotisations au régime général.
Lorsque le salaire de base est égal à zéro et que la pension est égale à zéro, le minimum peut être attribué dès lors que l'assuré justifie du taux plein.
En vertu d'un accord conclu conformément à l'article 16 du règlement n° 883/2004, les travailleurs peuvent exercer une activité salariée dans un Etat et rester affiliés et cotiser dans un autre Etat.
Lorsque l'intéressé réside en France et est indemnisé au titre de l'assurance chômage en France, des périodes assimilées peuvent être validées par le régime général.
Les périodes cotisées et validées par les institutions des autres Etats membres peuvent être totalisées pour déterminer la durée nécessaire qui permet la validation des périodes de chômage non indemnisé.
Le règlement se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les Etats membres.
Certaines dispositions de conventions conclues entre Etats avant l'application des règlements restent applicables lorsqu'elles sont mentionnées à l'annexe II du règlement n° 883/2004 telle qu'intégrée par le règlement n° 988/2009.
Sous la rubrique Allemagne-France figurent :
L'extension aux ressortissants des autres Etats, qui a fait l'objet de la lettre CNAV du 16 mars 2007, reste applicable.
Aussi, les ressortissants belges, néerlandais et luxembourgeois, qui fournissent les documents exigés, peuvent obtenir la validation au régime général des périodes d'activité en Allemagne.
Cet accord permet aux ressortissants des Etats signataires, et aux réfugiés, résidant sur le territoire de l'un de ces Etats, de bénéficier des dispositions des conventions de sécurité sociale signées entre deux de ces Etats.
A ce titre, ils peuvent bénéficier, en principe selon les champs de la convention applicable, de la totalisation des périodes accomplies dans ces deux Etats.
Exemple : Assuré turc résidant en Turquie ayant travaillé en France et en Allemagne. Totalisation des périodes accomplies en France et en Allemagne.
Les avantages prévus pour les ressortissants d'un Etat ayant signé une convention bilatérale de sécurité sociale avec un Etat tiers doivent être accordés à un ressortissant communautaire dans la même situation.
Les conséquences de l'arrêt Gottardo ont fait l'objet de la circulaire CNAV n° 2003-4 du 17 janvier 2003 et de la recommandation n° 22 du 18 juin 2003 de la Commission administrative.
Cette recommandation est remplacée par la recommandation P1 du 12 juin 2009 (Journal officiel de l'Union européenne n° C 106 du 24 avril 2010) au titre des règlements n° 883/2004 et n° 987/2009.
Il est rappelé que les champs d'application du règlement ne sont pas modifiés et que la Cour de justice n'a pas entendu rendre applicable l'ensemble des dispositions des conventions de sécurité sociale aux personnes régies par le droit communautaire.
La totalisation des périodes accomplies en France et dans l'Etat tiers s'effectue dans les conditions et les limites fixées par la convention de sécurité sociale en cause.
Cette convention, qui a pris effet le 1er septembre 2008, prévoit la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans le cadre des règlements communautaires et sous la législation d'un autre Etat tiers lié par un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale avec la France et le Luxembourg, selon les champs d'application de cet accord.
Le droit à la retraite avant 60 ans est soumis à trois conditions cumulatives :
Dans le cadre des règlements, ces conditions s'examinent d'une part, au seul titre du droit interne, et, d'autre part, en fonction des dispositions des règlements.
Les droits sont examinés et déterminés en application des dispositions du code de la sécurité sociale compte tenu de la durée d'assurance, de la durée cotisée et du début d'activité dans les régimes de base obligatoires français.
Dans la mesure où le droit à la retraite avant 60 ans est soumis à des conditions de durée, le principe communautaire de la totalisation des périodes pour l'ouverture du droit à prestations est mis en uvre.
Seules les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence renseignées en tant que telles sur l'attestation de carrière sont retenues en tant que durée cotisée.
Le service national validé et communiqué par l'institution de l'autre Etat membre est pris en compte pour la détermination de la durée cotisée.
S'agissant de la condition relative au début d'activité, les périodes accomplies dans un autre Etat et mentionnées par cet Etat sont, en tant que de besoin, prises en considération.
Lorsque le montant de la pension de vieillesse est supérieur au maximum prévu pour les pensions, ce montant est ramené au maximum entier.
Le montant de la pension globale théorique est comparé au maximum entier prévu pour les pensions et éventuellement ramené à ce montant. La fraction de pension à la charge du régime général ne peut être supérieure au montant maximum réduit au prorata.
La comparaison entre la pension nationale et la pension proratisée est effectuée et l'intéressé a droit au service du montant le plus élevé.
Un droit à une majoration du montant de la pension est reconnu pour tout trimestre cotisé après 60 ans, et après le 1er janvier 2004, et au-delà de la durée exigée pour l'obtention du taux plein.
Seules les périodes validées au titre de la législation française sont retenues. La majoration est déterminée sur la base du montant calculé de la pension de vieillesse.
Elle s'ajoute à la pension éventuellement portée au minimum.
Lorsque la pension est ramenée au maximum entier, elle est calculée sur ce montant.
Les périodes accomplies dans les régimes de base français sont totalisées avec celles validées par les institutions des autres Etats.
Dans le cadre des liquidations successives, une nouvelle majoration est éventuellement calculée à la date de la liquidation définitive de la pension communautaire.
La majoration globale est calculée sur le montant de la pension globale théorique.
Cette majoration, réduite au prorata, s'ajoute à la pension proratisée.
Lorsque la pension globale théorique est ramenée au maximum prévu pour les pensions, la majoration est calculée sur ce montant.
La majoration, réduite au prorata, s'ajoute à la pension maximale réduite au prorata.
Lorsque la pension globale théorique est portée au minimum, la majoration est calculée sur le montant de base de la pension globale théorique.
La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie dans le régime général éventuellement rapportée à celle accomplie dans les régimes de base français lorsqu'elle dépasse la limite fixée.
Ce montant est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations.
Depuis le 1er avril 2009, cette majoration est attribuée et calculée lorsque l'intéressé justifie d'au moins 120 trimestres cotisés.
Le montant minimum de la pension nationale est déterminé compte tenu des seules périodes reconnues au titre de la législation française et selon les règles propres à chaque régime de retraite.
- La pension globale théorique est éventuellement portée au minimum entier ou réduit en fonction de la durée totale d'assurance par rapport à la durée maximale.
Le droit à la majoration au titre de la durée cotisée est déterminé après totalisation des périodes.
Lorsque le droit est ouvert, la majoration est éventuellement réduite au prorata de la durée totale cotisée par rapport à la durée maximale.
- La pension globale et la majoration sont réduites au prorata de la durée d'assurance au régime général par rapport à la durée totale.
Voir le schéma du minimum
Le droit à cette majoration est soumis à deux conditions cumulatives :
Le calcul de la majoration est effectué compte tenu des seules périodes accomplies dans les régimes de base obligatoires français.
Lorsque la durée totale d'assurance corrigée est supérieure à la durée maximale, la majoration fait l'objet d'une répartition entre les régimes visés par ce dispositif.
La durée d'assurance corrigée après répartition ne peut pas être supérieure à la durée d'assurance majorée avant répartition.
La durée totale d'assurance est déterminée en totalisant les périodes accomplies en France et dans les autres Etats membres.
La majoration est déterminée sur les seuls trimestres validés par le régime général.
La pension globale théorique est calculée en fonction de la durée totale d'assurance y compris la durée majorée au régime général, et dans la limite de la durée maximale.
La pension globale théorique est réduite au prorata de la durée d'assurance majorée au régime général par rapport à la durée totale dans la limite de la durée maximale.
Lorsque l'intéressé à appartenu à d'autres régimes de base français, la répartition s'effectue, en tant que de besoin, entre les régimes visés par le dispositif et dans la limite de la durée d'assurance majorée avant la répartition.