Note technique n° 1 : Principes généraux
Sommaire
Note technique n° 1 : Principes généraux
Cette note a pour objet de dégager les principes généraux sur lesquels est fondée l'application des règlements communautaires.
Le règlement s'applique :
qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.
Il s'applique également :
lorsque la personne décédée, quelle que soit sa nationalité, a été soumise à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres.
Le règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale concernant :
...
ainsi qu'aux régimes conventionnels obligatoires ayant fait l'objet d'une déclaration notifiée et publiée conformément à l'article 1er lettre l du règlement.
Sont visés pour la France :
- Les régimes de base obligatoires français :
- Les régimes complémentaires de salariés obligatoires :
Le règlement ne s'applique pas :
- à l'assistance sociale et médicale,
- aux prestations octroyées dans le cas où un Etat membre assume la responsabilité de dommages causés à une personne et prévoit une indemnisation (victimes de guerre, d'actions militaires ou leurs conséquences, victimes d'un délit, meurtre ou attentats terroristes, personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines).
Le champ d'application territorial du règlement est déterminé par chaque Etat, selon sa propre réglementation. Le régime général français s'applique uniquement en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Les personnes auxquelles s'applique le règlement bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci, à moins que le règlement n'en dispose autrement.
La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) s'est exprimée sur la possibilité d'assimiler les prestations, les revenus et les faits.
Le principe en a été intégré dans le nouveau règlement dans le respect de l'esprit des décisions judiciaires.
Tel est l'objet de l'article 5 du règlement n° 883/2004 :
a) si, en vertu de la législation de l'Etat compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes ou de revenus acquis dans un autre Etat.
b) si, en vertu de la législation de l'Etat compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou évènements, cet Etat tient compte des faits ou évènements semblables survenus dans tout autre Etat, comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.
Cependant, ce principe d'assimilation ne doit pas interférer avec le principe de totalisation des périodes. La prise en compte des périodes accomplies sous la législation de tout autre Etat ne relève que du principe de totalisation des périodes.
Par ailleurs, l'assimilation ne peut en aucune façon rendre un autre Etat membre compétent ou sa législation applicable.
Pour assurer la libre circulation des personnes et leur garantir le maintien des droits en cours d'acquisition, un système de coordination des régimes de sécurité sociale, fondé sur la totalisation des périodes, a été institué.
L'article 6, relatif à la totalisation des périodes, est dorénavant intégré dans le titre 1er du règlement n° 883/2004, traitant des dispositions générales.
Il prévoit la prise en compte par les différentes législations nationales de toutes les périodes accomplies sous la législation de tout autre Etat membre pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci.
La conservation des droits acquis est l'un des principes fondamentaux de la coordination.
En application de ce principe, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un Etat membre ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui de l'institution débitrice, à moins que le règlement n'en dispose autrement.
Etats |
Date |
01/01/1959 (R n° 3 et 4) 1.10.1972 (R 1408/71 et 574/72) |
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01/04/1973 |
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Grèce |
01/01/1981 |
Espagne, Portugal |
01/01/1986 |
Réunification de l'Allemagne |
03/10/1990 |
Autriche, Finlande, Suède |
|
Pologne, Hongrie, Slovaquie, République tchèque, Lettonie, Lituanie, Estonie, Chypre, Malte, Slovénie |
01/05/2004 |
Bulgarie, Roumanie |
01/01/2007 |
Exclusion de l'Algérie en tant que département
français le 19 janvier 1965 - Règlement n°109/65.
Exclusion du Groenland par le traité du 1.2.1985 et
règlement 1661/85.
Application de l'accord sur l'EEE avant le 1.1.1995.