Note technique n° 11 : Dispositions financières


Sommaire

1 - La réservation des rappels d'arrérages (article 72 paragraphe 2)
2 - Les autres créances sociales (article 72 paragraphe 1)
3 - L'assistance sociale (article 72 paragraphe 3)
4 - Les frais afférents à la compensation
5 - Les créances allemandes

Note technique n° 11 :  Dispositions financières

Aux termes de l'article 84 du règlement n° 883/2004, la répétition (récupération) de prestations indûment servies par l'institution d'un Etat peut être opérée dans un autre Etat, suivant les procédures et avec les garanties et privilèges afférents à la répétition de prestations indûment servies par celle-ci.

Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d'un Etat membre sont reconnues et mises à exécution à la demande de l'institution compétente dans un autre Etat, dans les limites et selon les procédures prévues par cet Etat.

Les modalités d'application sont réglées par le règlement n° 987/2009 et plus particulièrement par le chapitre III du titre IV.

Selon l'article 71 du règlement n° 987/2009, le recouvrement des créances s'effectue dans la mesure du possible par la voie de la compensation entre les institutions des Etats concernés.

1 - La réservation des rappels d'arrérages (article 72 paragraphe 2)

Si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations, l'institution d'un Etat a versé à une personne des prestations indues, cette institution peut demander à l'institution de tout autre Etat débitrice de prestations correspondantes en faveur de la personne concernée de retenir le montant payé en trop sur les arriérés qu'elle verse.

L'institution ayant versé indûment une somme communique le montant de cette somme dans un délai de deux mois suivant la notification du montant des arriérés disponibles par l'institution débitrice.

Le montant retenu est transféré à l'institution ayant versé la somme indue.

Sans communication de la somme dans le délai fixé, les arriérés sont versés sans délai à la personne concernée.

2 - Les autres créances sociales (article 72 paragraphe 1)

L'institution qui a versé indûment des prestations peut demander à l'institution de tout autre Etat débitrice de prestations de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée quelle que soit la branche de sécurité sociale dont relèvent les prestations.

Les retenues sont opérées dans les conditions et les limites prévues par la législation que cette institution applique comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même.

Le montant retenu est transféré à l'institution ayant versé les prestations indues.

3 - L'assistance sociale (article 72 paragraphe 3)

L'organisme qui dispose d'un recours légalement admissible peut demander à l'institution de tout Etat membre débitrice de prestation en faveur de la personne de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que cet Etat verse.

Cette disposition s'applique au membre de la famille qui a bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un Etat pendant une période au cours de laquelle la personne concernée avait droit à des prestations du fait de ce membre de famille au titre de la législation d'une autre Etat.

L'institution de l'Etat qui a versé une somme indue au titre de l'assistance transmet le décompte du montant dû à l'institution de l'autre Etat. Celle-ci opère la retenue dans les conditions et limites prévues par sa législation et transfère sans délai le montant retenu.

4 - Les frais afférents à la compensation

Il n'est demandé aucun frais lorsque la créance est recouvrée par la procédure de compensation.

5 - Les créances allemandes

Conformément à l'article 84 du règlement n° 883/2004, les modalités d'application de cet article sont réglées au besoin et à titre complémentaire par voie d'accord entre les Etats membres.

L'accord conclu avec les institutions allemandes reste en vigueur au 1er mai 2010 :

- Les créances des institutions d'assurance pension allemandes :

L'intégralité du rappel d'arrérages est mis à la disposition de l'institution allemande.

- Les créances des autres institutions sociales :

Il appartient à l'institution créancière d'obtenir de l'intéressé la cession du rappel d'arrérages. L'intégralité du rappel d'arrérages est versée à l'institution d'assurance pension allemande et non à l'institution créancière.

- Les créances des institutions d'assistance :

Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 72 s'appliquent dans les relations avec les institutions allemandes sans dérogation ni modification.